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Règlement
publié le 05 décembre 2022

Règlement du 17 octobre 2022 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant le chapitre 7 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement Article 1 er . Le chapitre 7 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat est remplacé pa(...)

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05/12/2022
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Règlement du 17 octobre 2022 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant le chapitre 7 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.Le chapitre 7 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par les dispositions suivantes : Article 4.63 Le spécialiste s'entend, au sens du présent code, de l'avocat qui a la connaissance, l'expérience et la pratique approfondies d'une matière spécifique du droit.

L'avocat ne fait pas état d'un titre de spécialiste ou de tout autre terme analogue, s'il n'y est autorisé par une décision définitive au sens du présent chapitre.

Article 4.64 L'avocat peut demander la reconnaissance d'une spécialisation dans un ou plusieurs groupes de matières ou matières. La nomenclature des spécialisations est arrêtée selon la liste reprise annexée au présent code. Il peut y être dérogé par les instances d'agrément et de recours visées aux articles 4.66 et 4.67.

Article 4.65 Le titre de spécialiste ne peut être attribué qu'à l'avocat qui : 1° est inscrit au tableau d'un Ordre ou à la liste visée à l'article 477quinquies du Code judiciaire et qui est habilité à porter le titre d'avocat, en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, depuis [huit] ans au moins ; 2° justifie, de manière spécifique pour chaque matière ou groupe de matières visé, des critères suivants : - les connaissances théoriques (diplôme complémentaire ou certificat de formation, stage auprès d'un spécialiste au sens du présent chapitre, d'une entreprise ou d'une institution, témoignages de compétence, etc.), - la pratique professionnelle (exercice de la fonction de magistrat suppléant, d'un mandat de justice ou d'un mandat lié aux modes alternatifs de règlement des conflits, rédaction de conventions, avis, conclusions ou notes, affaires traitées, etc.), - les activités scientifiques (charge de cours, publications, participation active comme directeur scientifique, orateur ou intervenant à des formations, séminaires, colloques ou congrès, etc.), - la formation continue (programme de formation suivi au sens du chapitre 7 du titre 3, etc.).

Article 4.66 § 1. L'avocat qui souhaite faire état d'une spécialisation adresse sa demande au bâtonnier et y joint un dossier justifiant des critères visés à l'article 4.65 § 2. Le bâtonnier ou son délégué examine le dossier et invite, le cas échéant, l'avocat à le compléter. Il peut recueillir et joint alors au dossier l'avis de la commission thématique de son Ordre ou à défaut de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, lorsque la matière annoncée en relève.

Il peut de même solliciter l'avis de l'autorité compétente de tout autre barreau belge ou européen auquel l'avocat a été ou est inscrit. § 3. A l'initiative du bâtonnier, le conseil de l'Ordre examine les dossiers présentés. Sauf décision spécialement motivée, il n'attribue le titre de spécialiste qu'à l'avocat qui réunit les conditions visées à l'article 4.65. L'avocat est réputé satisfaire aux critères visés à l'article 4.65, 2° s'il y obtient un minimum de 9 points, chacun étant coté de 1 à 4. § 4. Si le conseil de l'Ordre estime pouvoir faire droit à la demande, le bâtonnier en fait part au président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, qui le notifie aux autres bâtonniers. § 5. La décision est notifiée à l'avocat dans les 120 jours du dépôt de sa demande. L'absence de décision dans ce délai équivaut à un refus.

Article 4.67 § 1. L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone constitue une commission d'appel, présidée par un ancien membre du conseil d'administration ou son suppléant et composée d'un ancien bâtonnier par ressort de cour d'appel et de deux avocats, anciens membres du conseil de l'Ordre, par barreau ressortissant de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Son secrétariat est assuré par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Les mandats ont une durée de trois ans ; ils sont renouvelables § 2. L'avocat peut introduire un recours à l'encontre d'une décision de refus d'octroi du titre de spécialiste. Ce recours doit être introduit, à peine de déchéance, dans les trente jours de la décision ou de l'expiration du délai prévu à l'article 4.66, § 5, par courrier électronique et lettre recommandée adressés au président de la commission d'appel.

Il est dénoncé par l'appelant au bâtonnier. § 3. Le président de la commission d'appel ou son suppléant constitue parmi les membres de celle-ci, une chambre d'appel composée de l'ancien bâtonnier du ressort de la cour d'appel du barreau de l'appelant et d'un autre membre appartenant à un barreau de ce même ressort ou, en cas d'empêchement, d'un autre ressort.

Ceux-ci choisissent, hors du barreau de l'appelant, un troisième membre dont l'autorité est reconnue dans la matière annoncée par celui-ci. § 4. L'avocat, le bâtonnier ou son représentant sont, à leur demande, entendus par la chambre d'appel. § 5. La chambre d'appel statue à la majorité simple et motive sa décision. Celle-ci est notifiée dans les huit jours à l'avocat, au bâtonnier de l'Ordre dont il relève et au président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Article 4.68 L'avocat peut faire usage de son titre de spécialiste, en complément de celui d'avocat, sur tous supports ou médias par le biais desquels il est autorisé à se manifester, à correspondre ou à communiquer avec les tiers. Il peut utiliser le logo prévu à cette fin par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Article 4.69 § 1. L'avocat qui a obtenu le titre de spécialiste, suit l'évolution de la matière concernée, notamment dans le cadre de la formation continue visée au chapitre 7 du titre 3. § 2. L'avocat qui ne répond plus aux exigences du présent chapitre renonce à faire état de sa qualité de spécialiste et en informe spontanément le bâtonnier.

A défaut, le bâtonnier saisit le conseil de l'Ordre qui statue conformément à l'article 4.66, avec le recours prévu à l'article 4.67. § 3. La reconnaissance du titre de spécialiste est valable pour une période de cinq ans, prenant cours à la date de notification de la décision qui la consacre. En cas de demande de renouvellement, l'avocat ne doit pas déposer un nouveau dossier au sens de l'article 4.66, § 1 du présent règlement, mais joint uniquement les éléments nouveaux postérieurs à l'introduction de sa demande précédente. § 4. La reconnaissance du titre de spécialiste demeure acquise en cas d'inscription à un autre Ordre ressortissant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Article 4.70 Les délais prévus par le présent chapitre sont suspendus pendant les vacances judiciaires.

Article 4.70bis Le titre de spécialiste octroyé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sera valable pour une période de cinq ans prenant cours à cette date d'entrée en vigueur.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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