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Règlement
publié le 09 juillet 2020

Règlement du 15 juin 2020 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant le chapitre 8 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat Article 1 er . Le chapitre 8 du titre 4 du code de déontologie d(...) « Chapitre 8. Fonds de tiers Section 1. - Définitions Article 4.71 § 1. Au sens du p(...)

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Règlement du 15 juin 2020 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant le chapitre 8 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat

Article 1er.Le chapitre 8 (articles 4.71 à 4.81) du titre 4 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 8. Fonds de tiers Section 1. - Définitions

Article 4.71 § 1. Au sens du présent chapitre, on entend par : - fonds de tiers : les fonds confiés par des clients ou des tiers à un avocat afin de leur donner une certaine affectation ; - compte de tiers : un compte, tel que visé par l'article 446quater du code judiciaire, ouvert auprès d'une institution financière agréée, dont le(s) titulaire(s) est (sont) un ou plusieurs avocats, sur lequel des fonds appartenant à des clients ou des tiers sont perçus ou gérés ; - compte rubriqué : un compte de tiers ouvert dans un dossier spécifique ou pour un certain client, tel que visé par l'art. 446quater § 2 du code judiciaire ; - une institution agréée : une institution financière avec laquelle l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Ordre des barreaux flamands a conclu une convention pour le maniement de fonds de tiers, conformément aux dispositions légales en la matière et au présent chapitre. § 2. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux comptes de qualité ouverts par les avocats en exécution de l'article 446quater du code judiciaire ainsi qu'au maniement des fonds de clients ou de tiers qu'ils opèrent dans l'exercice de leur profession.

Il ne vise pas les comptes qui relèvent de l'exercice d'un mandat judiciaire, sans préjudice du pouvoir du bâtonnier de les consulter sur simple demande et du devoir de l'avocat de justifier, en ce cas, des fonds qui y sont inscrits et transferts qui y sont mentionnés. Section 2. - Maniement des fonds de clients ou de tiers

Article 4.72 § 1. L'avocat est titulaire d'un ou plusieurs comptes de qualité ouvert à son nom ou à celui de sa structure d'exercice au sens de l'article 4.17, § 1er, exclusivement destiné au maniement de fonds de clients ou de tiers. § 2. Le compte de qualité est un compte de tiers ou un compte rubriqué tels que définis par l'article 446quater du code judiciaire. § 3. L'avocat communique au bâtonnier de l'Ordre auquel il est inscrit le numéro du ou des compte(s) de tiers dont il est titulaire ou dont il a l'usage. Un compte utilisé par un avocat et qui n'a pas été communiqué à son bâtonnier ne peut, en aucun cas, être utilisé pour le maniement des fonds de clients ou de tiers. § 4. L'annuaire visé à l'article 434/1 du code judiciaire et le cas échéant celui de chaque Ordre mentionne au regard du au nom de chaque avocat inscrit à l'une des listes visées à l'article 432 du code judiciaire, le numéro du ou des compte(s) de tiers dont il est titulaire ou dont il a l'usage. § 5. L'avocat qui cesse d'exercer la profession procède au préalable à la clôture de son ou de ses compte(s) de qualité ou veille à sa (leur) reprise par un autre avocat. Il en justifie auprès du bâtonnier.

Article 4.72 bis Le compte de qualité ne peut être ouvert qu'auprès d'une institution financière agréée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse balies, avec laquelle ceux-ci ou l'un d'entre eux ont passé une convention sur le maniement des fonds de tiers conforme aux dispositions du présent chapitre.

Article 4.73 Conformément à l'article 446quater du code judiciaire : 1° le compte de qualité ne peut jamais être en débit ;2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de qualité, lequel ne peut jamais servir de sûreté ;3° aucune compensation, fusion ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de qualité et d'autres comptes en banque ne peut exister ;aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes ; 4° l'émission de cartes de paiement, de cartes de crédit ou de dispositifs similaires liés à un compte de qualité est interdite ;le compte de qualité ne peut lui-même y être lié, sous réserve des mécanismes permettant le seul accès aux services bancaires en ligne ; 5° aucune domiciliation ne peut être liée à un compte de qualité ;6° aucun ordre permanent ne peut être lié à un compte de qualité, sauf autorisation préalable du bâtonnier et, en ce cas, exclusivement en faveur de clients ou de tiers ;7° le compte de tiers ne peut rapporter aucun intérêt ni aucun profit de quelque type que ce soit à son titulaire, sans préjudice de la possibilité pour l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou les Ordres d'avocats de convenir avec l'institution financière du paiement d'une redevance ou d'une indemnité ;8° l'ouverture ou la clôture d'un compte de qualité est signalée par l'institution financière au bâtonnier de l'Ordre dont l'avocat relève ;9° du seul fait de l'ouverture d'un compte de qualité, l'avocat donne irrévocablement tout pouvoir au bâtonnier de l'Ordre dont il relève, de recevoir de la part de l'institution financière et sur simple demande, aux frais de l'avocat concerné, communication et copie de toutes les opérations, sans aucune exception, qui ont été effectuées sur ce compte ; 10° lorsque l'institution financière est informée par le bâtonnier d'une mesure conservatoire prise en exécution de l'article 4.77 du présent code, il la fait prévaloir sur toute instruction de l'avocat ou de la structure d'exercice titulaire du compte ou de leur mandataire ; 11° sauf autorisation du bâtonnier en présence de circonstances exceptionnelles, aucun retrait en espèces ni opération par chèque n'est possible depuis un compte de qualité. Article 4.74 § 1. L'avocat se conforme, pour l'usage de son compte de qualité, à l'article 446quater du code judiciaire. § 2. Seul le compte de qualité peut être utilisé lorsque l'avocat effectue une opération relative au maniement de fonds de clients ou de tiers.

Ainsi, les fonds reçus par l'avocat pour le compte d'un client ou d'un tiers, que ce soit en espèces, par chèque, versement ou virement, sont immédiatement portés au crédit de ce compte de qualité.

De la même manière, l'avocat ne peut transférer de tels fonds à un confrère que par virement au compte de qualité de celui-ci. § 3. L'avocat dont le compte de qualité n'est pas indiqué sur le papier à entête ou le courrier électronique dont il fait usage, doit toujours préciser par écrit, lorsqu'il demande des fonds, le numéro de compte de qualité auquel ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention « compte de qualité ».

Article 4.75 L'avocat ne peut, en aucun cas, transférer tout ou partie des fonds reçus sur son compte de qualité vers un compte d'honoraires ou à son profit, qu'il s'agisse du paiement de provisions, d'honoraires ou de remboursement de frais, sans en aviser simultanément son client par écrit.

Article 4.76 Lorsque l'avocat est appelé à recevoir des fonds appartenant à un client ou à un tiers à titre de cantonnement, de consignation ou en qualité de séquestre, il les dépose dans les plus brefs délais sur un compte rubriqué.

Article 4.77 Le bâtonnier peut prendre toutes les mesures conservatoires en lien avec l'utilisation des comptes de qualité ; il peut notamment interdire, pour une période déterminée, le maniement de fonds de clients ou de tiers à l'avocat qui ne respecterait pas les dispositions du présent code, ou désigner un mandataire chargé d'assurer le maniement des fonds de clients ou de tiers en ses lieu et place.

Article 4.78 Conformément à l'article 1.5 du présent code et sans préjudice du pouvoir d'injonction du bâtonnier, toute infraction à l'article 446quater du code judiciaire est susceptible de faire l'objet de poursuites disciplinaires. Section 3. - Rapport annuel sur les comptes de qualité

Article 4.78bis § 1. L'avocat ou la structure d'exercice qui gère le(s) compte(s) de qualité, remet chaque année au bâtonnier, pour le 28 février au plus tard, une attestation d'un comptable, expert-comptable ou réviseur d'entreprise ou un rapport contenant au moins les éléments suivants : - une liste de tous les comptes de tiers et comptes rubriqués existants au 31 décembre de l'année écoulée ; - une liste de tous les comptes de tiers et comptes rubriqués ouverts ou fermés durant l'année écoulée ; - le solde de chaque compte de tiers et compte rubriqué, avec copie de l'extrait, au 31 décembre de l'année écoulée ; - une balance de tiers à savoir le solde restant dû à des tiers pour chaque dossier, avec le total dû pour l'ensemble des dossiers, au 31 décembre de l'année écoulée ; - le montant et la date du dernier mouvement créditeur durant l'année écoulée dans chaque dossier ; - les retraits en liquide ainsi que les transferts par chèque opérés durant l'année écoulée, avec mention de la date, du montant et du dossier ainsi que l'autorisation obtenue du bâtonnier. - une justification des inscriptions en compte d'un montant excédant 2.500,00 EUR par opération, dossier ou client lorsque leur durée a, durant l'année écoulée, excédé deux mois. § 2. Lorsque le rapport visé au § 1er est établi par une structure d'exercice, l'identité des avocats utilisant chaque compte y est mentionnée ainsi que s'il y a lieu, le fait qu'ils n'utilisent aucun autre compte de qualité. En ce dernier cas, ces avocats sont à titre individuel, dispensés de l'obligation visée au § 1er.

Tout rapport établi au nom ou d'une structure d'exercice, l'est sous la responsabilité des avocats qui ont l'usage du ou des compte(s) de qualité concerné(s). § 3. Le présent article ne porte pas sur les comptes rubriqués ouverts conjointement par plusieurs avocats n'exerçant pas la profession en commun au sens des articles 4.14 et suivants du présent code, lorsqu'ils ont pour objet la consignation, le cantonnement, la mise sous séquestre ou en garantie de fonds litigieux. Section 4. - Surveillance des comptes de qualité

Article 4.79 Il est institué au sein de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone une cellule de contrôle des comptes de qualité des avocats au sens de l'article 446quater du code judiciaire. Cette cellule est composée de vingt-cinq membres au moins, proposés par le conseil d'administration à l'assemblée générale qui les désigne pour une durée de trois ans. Ils sont choisis parmi les membres ou anciens membres du conseil d'un des Ordres d'avocats ressortissant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

L'assemblée générale désigne suivant les mêmes modalités, les membres de l'organe de contrôle institué par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies afin d'opérer un contrôle informatique automatisé des opérations sur les comptes de qualité.

La cellule de contrôle et l'organe de contrôle transmettent au bâtonnier du ou des avocats concernés, les éventuelles irrégularités ou opérations suspectes qu'ils identifieraient.

Article 4.80 Le bâtonnier procède aux contrôles qu'il estime opportuns afin de s'assurer de la bonne exécution, par les avocats, des obligations qui leur incombent dans la gestion des fonds qui leur sont remis par leurs clients ou par des tiers.

Il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à un membre ou à un ancien membre du conseil de l'Ordre, à une commission constituée à cet effet ou faire appel à la cellule de contrôle.

Article 4.81 Les Ordres d'avocats organisent un contrôle annuel des comptes de qualité utilisés par les avocats qui y sont inscrits, dont ils fixent les modalités. Ils veillent à ce que ce contrôle porte sur un nombre représentatif d'avocats. Ils peuvent en déléguer la mise en oeuvre à la cellule de contrôle.

Le contrôle porte sur l'ensemble des opérations du compte de qualité au cours de la période définie par l'Ordre, indépendamment de l'identité et du nombre d'avocats qui l'utilisent. Section 5. - Membres de barreaux étrangers établis en Belgique et

membres de barreaux belges établis à l'étranger Article 4.81bis L'avocat inscrit à la liste visée à l'article 477quinquies du code judiciaire et qui dispose dans son Etat d'origine d'un compte de qualité soumis à un contrôle, mis en oeuvre par l'autorité compétente d'origine, comparable à celui qui est organisé par le présent code, peut être, à sa demande, dispensé par le bâtonnier de l'obligation d'ouvrir un compte de qualité en Belgique.

Cette dispense ne peut lui être accordée et il ne peut, pour ses activités d'avocat exercées au travers de son cabinet établi en Belgique, faire usage de ce compte de qualité que si, dans l'Etat où il est ouvert, il bénéficie de mécanismes de protection des clients et des tiers analogues à ceux qui résultent des articles 446quater du code judiciaire et 8/1 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Il transmet au bâtonnier, à première demande, le rapport qu'il établit dans son Etat d'origine, s'il y est prévu.

Du seul fait de son inscription à la liste visée à l'alinéa 1er, il autorise irrévocablement le bâtonnier à obtenir de son autorité compétente d'origine, toute information à propos de ce compte de qualité et des opérations qui y sont réalisées.

Article 4.81ter L'avocat inscrit d'une part au tableau ou à la liste des stagiaires d'un Ordre d'avocats membre de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'autre part à une organisation professionnelle d'avocats d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui dispose dans cet Etat d'un compte de qualité n'est autorisé, pour ses activités d'avocat exercées au travers de son cabinet établi en Belgique, à faire usage de ce compte que si celui-ci bénéficie, dans l'Etat où il est ouvert, de mécanismes de protection des clients et des tiers analogues à ceux qui résultent des articles 446quater du code judiciaire et 8/1 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et pour autant qu'il soit soumis à un contrôle par l'autorité compétente de cet Etat au moins analogue à celui qui est mis en place par le présent chapitre.

Dans ce cas, l'avocat concerné peut être, à sa demande, dispensé par le bâtonnier d'en faire le rapport annuel visé à l'article 4.78bis du présent code.

Il transmet au bâtonnier, à première demande, le rapport qu'il établit dans cet autre Etat, s'il y est prévu.

En toute hypothèse, il autorise irrévocablement le bâtonnier à obtenir de l'autorité compétente de cet Etat, toute information à propos du compte de qualité dont il y disposerait et des opérations qui y sont réalisées. »

Art. 2.A l'article 2.32 du code de déontologie, les mots « en ce compris les comptes de tiers » sont remplacés par les mots « en ce compris les comptes de qualité, au sens de l'article 446quater du code judiciaire ».

Art. 3.A l'article 10.1, alinéa 2 du code de déontologie de l'avocat, les mots « Il veille à procéder à la clôture de son ou ses comptes de tiers », sont remplacés par les mots « Il veille à procéder à la clôture ou à la reprise de son ou ses compte(s) de qualité, conformément à l'article 4.71, § 5 du présent code ».

Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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