publié le 28 janvier 2020
Convention nationale HOP/2020 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 24 janvier 2020. - Notification point 14 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions avec établissements hospitaliers N° notification 2020A70720.004 NOTIFICATION Le Conseil approu(...)
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
Convention nationale HOP/2020 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 24 janvier 2020. - Notification point 14 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : établissements hospitaliers N° notification 2020A70720.004 NOTIFICATION Le Conseil approuve la convention.
Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre 2019 organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général, délégué à cette fonction par M. Mickaël DAUBIE, fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.
Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; il a été convenu de ce qui suit : CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er.La présente convention définit, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les rapports entre : ? les établissements hospitaliers tels que définis à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'exception des hôpitaux psychiatriques tels que définis à l'article 3 de cette même loi, ? les organismes assureurs tels que définis à l'article 2, i) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et ? les bénéficiaires tels que définis à l'article 2, j) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : ? hospitalisation de jour : Une hospitalisation de jour est une admission et un séjour dans un hôpital agréé sans nuitée et où le patient subit une ou plusieurs interventions planifiables.
Ces interventions requièrent des procédures établies pour la sélection des patients, la sécurité, le contrôle de la qualité, la continuité, les soins de suivi, la rédaction des rapports et la coopération avec les divers services médicotechniques sous la surveillance et la direction d'un médecin spécialiste attaché à l'hôpital avec une surveillance et une administration des soins adéquates. ? une fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » : Est agréée sur la base des dispositions prévues par l'AR du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » pour être agréée. ? hospitalisation à domicile : La prise en charge spécifique des soins à un patient à domicile ou dans un établissement de soins résidentiel qui, s'ils n'étaient pas prestés là /à cet endroit, devraient l'être lors d'une hospitalisation classique ou lors d'une succession d'hospitalisations de jour ou d'une des situations prévues à l'article 4 de la convention. Il s'agit en l'occurrence des soins décrits dans la convention "hospitalisation à domicile" qui est conclue entre le Ministre de la Santé publique et l'hôpital en application de l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. ? montant par admission : le montant de la partie variable du budget des moyens financiers qui est liquidée par admission en vertu des dispositions de l'article 99 de l'AR du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. ? montant par journée d'entretien : le montant de la partie variable du budget des moyens financiers qui est liquidée par journée d'hospitalisation en vertu des dispositions de l'article 99 de l'AR du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. ? hôpitaux généraux spécialisés : des hôpitaux disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) et/ou à un service de gériatrie (indice G), ainsi que les hôpitaux disposant uniquement d'un service Sp palliatif. ? salle de plâtre : un local destiné à la pose de dispositifs de contention à base de bandes plâtrées ou à base de matières synthétiques et utilisées notamment dans le cadre de fracture, luxation, traitement orthopédique ou prise de moulage. ? congé : la période pendant laquelle le patient hospitalisé quitte l'hôpital sans qu'il soit mis fin à son séjour par communication d'un formulaire 727 à l'organisme assureur et sans qu'il soit transféré vers un autre hôpital ; la durée du congé ne peut excéder 5 jours et la date du retour du patient à l'hôpital est fixée dès le début du congé. ? loi sur les hôpitaux : loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. CHAPITRE II. - Montant par admission et montant par journée d'entretien
Art. 3.Le paiement du montant par admission est dû pour chaque première journée d'hospitalisation comprenant au moins une nuit, c'est-à -dire une admission qui commence avant minuit et se termine après huit heures le lendemain. Ce montant par admission est également dû en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour lors de laquelle est effectuée une prestation figurant dans l'annexe 3, 5. (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ou une prestation visée à l'article 101bis de ce même arrêté. Ce montant par admission n'est pas dû en cas d'admission dans un service Sp (y compris Sp palliatifs), un hôpital général spécialisé ou dans des unités pour le traitement des grands brûlés.
Le paiement du montant par journée d'entretien est dû pour chaque journée d'hospitalisation au cours d'un séjour comprenant au moins une nuit, c'est-à -dire une admission qui commence avant minuit et se termine après huit heures le lendemain. Ce montant par journée d'entretien est également dû en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour lors de laquelle est effectuée une prestation figurant dans l'annexe 3, 5. (liste A) de l'arrêté royal précité du 25 avril 2002 ou une prestation visée à l'article 101bis de ce même arrêté.
Au cas où, le même jour et dans le même hôpital, une admission en hospitalisation chirurgicale de jour est suivie immédiatement ou non d'une hospitalisation, le montant par admission et le montant par journée d'entretien ne sont dus qu'une seule fois pour cette journée.
Le transfert du bénéficiaire vers un autre service du même hôpital, situé ou non sur le même campus, est considéré comme une continuation de l'hospitalisation et ne donne droit à aucun montant par admission sauf s'il concerne un patient qui, initialement admis à l'hôpital dans un service Sp, fait ensuite l'objet d'un transfert interne vers un service qui n'est pas un service Sp. Toutefois, en cas de deuxième transfert (ou suivant) entre les services précités, aucun nouveau montant par admission ne peut être porté en compte.
Sont comptés ensemble pour une journée d'hospitalisation, le jour d'entrée et le jour de sortie, sauf dans les cas où les conditions suivantes sont réalisées conjointement: admission du bénéficiaire avant 12 heures le jour de son entrée et départ du bénéficiaire après 14 heures le jour de sa sortie.
En application de l'alinéa précédent, lorsque le jour d'admission et le jour de départ sont considérés comme deux journées d'hospitalisation, le montant par journée est comptabilisé pour le jour d'admission et le jour de départ est comptabilisée pour une valeur de zéro euro.
Dans les autres situations, les jours d'hospitalisation du bénéficiaire sont comptabilisés comme suit : ? en cas d'admission avant 12 heures le jour de son entrée et départ avant 14 heures le jour de sa sortie: comptabilisation du jour d'admission; ? en cas d'admission après 12 heures le jour de son entrée, quelle que soit l'heure de départ le jour de sa sortie: comptabilisation du jour de sortie.
En dérogation à l'alinéa précédent, les hôpitaux généraux spécialisés peuvent en cas d'une admission avant 12 heures le jour de l'admission et de départ après 14 heures le jours de sortie, porter en compte le « montant par jour » tant pour le jour d'admission que pour le jour de sortie.
Le montant par journée doit être facturé avec le code service du service dans lequel le patient a séjourné à 12 heures. Si le patient n'est plus présent à 12 heures (départ ou départ en congé) le montant par journée doit être facturé avec le code service du service où le patient séjournait au moment de son départ.
Le montant par admission est toujours comptabilisé à la date d'admission du bénéficiaire.
Toutefois, si un bénéficiaire décède le jour même de son admission, le paiement d'une journée d'hospitalisation est dû tant pour le montant de l'admission que pour le montant de la journée d'entretien.
En cas d'octroi de congé le jour de départ ne peut être porté en compte que lorsque le bénéficiaire quitte l'établissement hospitalier après 14 heures et le jour de retour ne peut être porté en compte que lorsque le bénéficiaire revient à l'établissement hospitalier avant 12 heures. CHAPITRE III. - Les différents forfaits
Art. 4.§ 1er. Les montants prévus au § 4 (maxi forfait), § 5 (forfait d'hôpital de jour) et § 8 (forfait douleur chronique) et 9 (forfait manipulation d'un cathéter à chambre) sont dus dans les situations qui sont visées aux mêmes paragraphes, et ce aux conditions suivantes : ? l'hospitalisation donne lieu à un séjour hospitalier ne comprenant pas une nuitée (une admission avant minuit et finissant après huit heures le lendemain), quelle que soit la durée du séjour, ? et l'hospitalisation ne se fait ni en salle d'attente ni dans un local de consultation policlinique de l'établissement hospitalier, ? et l'hospitalisation n'est pas suivie immédiatement par une hospitalisation programmée dans le même établissement hospitalier, ? et, en cas d'hospitalisation pour une prestation prévue aux § 5 et § 8, une procédure telle que prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée est mise en place pour le suivi du patient à l'issue de son hospitalisation. § 2. Le montant du maxi forfait visé au § 4, a), est égal au montant que l'hôpital a pu porter en compte le 31 décembre 2013 majorée de 1,39% selon les dispositions de l'article 4, § 4 de la convention conclue le 24 juin 2011 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs.
S'il s'agit d'un nouvel hôpital le montant du maxi forfait est égal à 42,87 % du prix par paramètre de l'activité de l'hôpital comme prévu dans l'article 116 de la loi sur les hôpitaux.
En cas de fusion d'hôpitaux le Service des Soins de santé calcule sur la base des données les plus récentes concernant le nombre de maxi forfaits facturés par les hôpitaux concernés et sur la base des montants des maxi-forfaits de ces hôpitaux, la moyenne pondérée des maxi forfaits pour l'hôpital fusionné.
En cas de défusion chaque hôpital garde le maxiforfait de l'hôpital fusionné.
Le maxi forfait s'élève au moins à 25 euros. § 3. La rémunération des miniforfaits est supprimée à partir du 1er janvier 2014. Ce financement est repris à partir de cette date par le budget des moyens financiers. § 4. En cas de surveillance médicale et infirmière : a) lors d'une prestation effectuée sous anesthésie générale, sous la surveillance d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, un maxi-forfait est dû comme visé au § 2 ;b) lors de l'administration/prise de médicaments de la catégorie de remboursement A enregistrés sous les codes ATC L01 ou L03AX03 les forfaits suivants peuvent être portés en compte : a.forfait "soins de base oncologiques" : 49,78 euros pour médication orale d'une ou de plusieurs molécules enregistrées sous les codes ATC susmentionnés. Ce forfait peut être porté en compte au maximum 1 fois par mois calendrier. b. « maxi-forfait monothérapie » :126,2 euros par jour de traitement pour l'administration d'une molécule enregistrée sous les codes ATC susmentionnés.L'administration se fait par voie intraveineuse, intrathécale, intramusculaire, intra-artérielle, intracavitaire (= intrapleurale, intravésicale, intraventriculaire, intrapéritonéale, intrapéricardiale) ou sous-cutanée. c. « maxi-forfait combithérapie » : 169,31 euros par jour de traitement pour l'administration d'au moins deux molécules enregistrées sous les codes ATC susmentionnés.L'administration se fait par voie intraveineuse, intrathécale, intramusculaire, intra-artérielle, intracavitaire (= intrapleurale, intravésicale, intraventriculaire, intrapéritonéale, intrapéricardiale) ou sous-cutanée. d. forfait « pédiatrie mono » : 36,91 euros par jour de traitement chez les enfants.Ce forfait est toujours porté en compte avec le forfait " maxi-forfait monothérapie". Ce forfait peut être porté en compte pour des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans inclus. e. forfait « pédiatrie combi » : 107,19 euros par jour de traitement chez les enfants.Ce forfait est toujours porté en compte avec le forfait "maxi-forfait combithérapie". Ce forfait peut être porté en compte pour des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans inclus.
Le « maxi-forfait monothérapie » et le « maxi-forfait combithérapie » peuvent être cumulés avec le forfait « soins de base oncologiques ».
Le « maxi-forfait monothérapie » et le « maxi-forfait combithérapie » ne peuvent être cumulés.
Ces forfaits peuvent, sous ces mêmes conditions, être portés en compte pour l'administration de médicaments enregistrés sous les codes ATC mentionnés au premier alinéa mais pour lesquels aucun remboursement n'a encore été fixé, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : ? l'utilité thérapeutique pour l'indication enregistrée est prouvée ; ? la médication est administrée en dehors d'un essai clinique. § 5. Le forfait d'hôpital de jour est dû pour les prestations reprises à l'annexe I de la présente convention pour autant qu'elles soient réalisées en hôpital de jour.
La valeur du forfait d'hôpital de jour est fixée à : ? forfait « Groupe 1 » : 173,54 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 1 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 2 » : 211,98 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 2 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 3 » : 306,18 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 3 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 4 » : 218,17 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 4 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 5 » : 226,84 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 5 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 6 » : 270,25 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 6 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 7 » : 223,13 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 7 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention. § 6. La liste nominative des prestations en annexe I à la présente convention est revue et mise à jour annuellement par la Commission de convention. § 7. En cas d'utilisation de la salle de plâtre dans les mêmes conditions de durée de séjour que celles fixées au § 1er, un montant forfaitaire de 31,49 euros est dû en cas de pose d'un plâtre, de bandes plâtrées ou de dispositifs de contention à base de matière synthétique comme matériel de substitution aux plâtres/ bandes plâtrées classiques ? pour toute fracture ou luxation ; ? ou pour tout traitement orthopédique ; ? ou prise de moulage d'une valeur relative égale ou supérieure à N 66.
Les matières plâtrées peuvent êtres portées en compte en conformité avec la section 9 de la partie I, chapitre 2, de la liste figurant en annexe à l'AR du 24/10/2002. En cas d'utilisation de matériel synthétique, la facturation est autorisée à concurrence du montant d'une simple bande plâtrée et la différence entre le coût réel et le remboursement reste à charge du patient. § 8. Un forfait pour le traitement de la douleur chronique est dû dans le cas d'une prestation reprise à l'annexe II de la présente convention pour autant qu'elle soit réalisée en hôpital de jour.
La valeur du forfait douleur chronique est fixée à : ? « forfait 1 douleur chronique » : 242,96 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Forfait 1 douleur chronique » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe II à la présente convention ; ? « forfait 2 douleur chronique » : 135,12 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Forfait 2 douleur chronique » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe II à la présente convention ; ? « forfait 3 douleur chronique » : 105,36 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée dans la catégorie « Forfait 3 maladie chronique » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe II de la présente convention. » La liste nominative des prestations en annexe II à la présente convention peut être revue et mise à jour annuellement par la Commission de convention. § 9. En cas de la manipulation d'une voie d'accès intraveineux par dispositif d'accès intraveineux sous-cutané dans le but de réaliser le même jour : ? un acte d'imagerie médicale, repris à l'article 17 et 17ter (radiologie), 17bis et 17 quater (Echographie) ou à l'article 18 (médecine nucléaire) de la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, nécessitant l'injection d'un produit de contraste ou radio-isotopique par voie intraveineuse ; et/ou ? un prélèvement sanguin en vue d'analyses biologiques reprises à l'article 3 § 1er, A, II et C, I ou à l'article 18, § 2, B, e) ou à l'article 24, § 1er ou à l'article 24 bis (biologie moléculaire) ou à l'article 33 (examens génétiques) ou à l'article 33bis (biologie moléculaire) de la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. un forfait de 29,85 euros peut être porté en compte (= forfait manipulation d'un cathéter à chambre). § 9bis. Pour l'application de cette Convention, l'hospitalisation à domicile est assimilée aux situations prévues au § 4 ou § 5, et considérée comme prestée dans le périmètre de soins de l'hôpital sous la responsabilité de l'hôpital. Son financement est réglé par la convention « hospitalisation à domicile », conclue entre le Ministre de la Santé publique et l'hôpital en application de l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002.
Pour l'application de l'article 80ter de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le bénéficiaire, qui selon les dispositions de la Convention conclue en application de l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, est soigné en hospitalisation à domicile, est assimilé à un bénéficiaire hospitalisé. Par conséquent, l'accord préalable du médecin-conseil pour les spécialités pharmaceutiques du chapitre IV de la liste annexée à l'arrêté précité du 21 décembre 2001 qui sont délivrés par l'officine hospitalière à des bénéficiaires en hospitalisation à domicile, n'est pas requis si le bénéficiaire concerné répond aux conditions de remboursement prévues dans la liste, sauf si les conditions de remboursement mentionnent explicitement qu'un accord préalable du médecin-conseil est requis. Lorsqu'une spécialité pharmaceutique visée à l'article 95, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 est prescrite à un patient qui est soigné en hospitalisation à domicile, conformément aux dispositions prévues par cet article, il est présumé de façon irréfragable que le bénéficiaire concerné satisfait aux conditions de remboursement prévues dans la liste, et l'autorisation du médecin-conseil n'est par conséquent pas requise.
Si lors d'un contrôle effectué par le médecin-conseil de l'organisme assureur d'une facturation en tiers payant à l'organisme assureur, il s'avère que le patient ne remplissait pas les conditions de remboursement du chapitre IV, une rectification de la facture du patient avec mise à sa charge du montant rejeté par l'organisme assureur, n'est pas permise (*). (*) sur base des dispositions de l'article 8, § 2 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. § 10. Le cumul des montants visés au, § 4, § 5, § 8 et 9 de cet article avec le montant par journée d'entretien visé à l'article 3 n'est pas possible.
Les montants prévus au § 4 (maxi forfait), § 5 (forfait d'hôpital de jour), § 7 (salle de plâtre), § 8 (forfait douleur chronique) et § 9 (forfait manipulation d'un cathéter à chambre) ainsi que les montants par admission et par journée en cas d'hospitalisation de jour chirurgicale comme stipulé à l'article 3, ne sont pas dus pour un patient hospitalisé sauf s'il est hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, dans un service isolé de gériatrie et revalidation (G), un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (Sp) isolé ou un hôpital général spécialisé.
Les montants prévus aux § 5 (forfait d'hôpital de jour) sont dus dans le cas des prestations 355084, 453165, 453180, 453563, 453585, 453600, 464166, 464181, 464203, 589024, 589061, 589120, 589142, 589164, 589186, 589223 lorsque les soins en question sont dispensés à un bénéficiaire qui est hospitalisé dans un autre établissement hospitalier. § 11. Si, pour la même admission d'un patient en hôpital de jour, il est effectué plusieurs prestations donnant lieu à la facturation d'un montant prévu au § 4 (maxi forfait), § 5 (forfait d'hôpital de jour), § 7 (salle de plâtre) et/ou § 9 (forfait manipulation d'un cathéter à chambre) seul le montant le plus élevé peut être porté en compte.
Si, pour la même admission d'un patient en hôpital de jour, il est effectué une prestation donnant lieu à la facturation d'un montant prévu au § 8 (forfait douleur chronique), les montants prévus au § 4 (maxi forfait) ne sont pas dus.
La facturation du forfait « manipulation d'un cathéter à chambre »( § 9) ne peut être cumulée avait aucun autre forfait défini à l'article 4. Lorsque pour la même admission d'un patient en hôpital de jour, sont exécutées aussi bien une prestation visée au § 5 (forfait d'hôpital de jour) et/ou au § 7 (salle de plâtre) et/ou au § 8 (forfait douleur chronique), seul le montant le plus élevé peut être porté en compte.
Si en plus des prestations donnant lieu à la facturation d'un montant prévu aux § 4 (maxi forfait), § 5 (forfait d'hôpital de jour), § 7 (salle de plâtre), § 8 (forfait douleur chronique), et/ou au § 9 (forfait manipulation d'un cathéter à chambre), il est effectué une prestation donnant lieu à l'attestation de montants tels que ceux visés dans l'article 3 en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour où une prestation est effectuée qui figure dans l'annexe 3, 5. (liste A) de l'arrêté royal précité du 25 avril 2002 ou une prestation visée à l'article 101bis de ce même arrêté, seul les montants par admission et par jour sont dus. § 12. Le montant des forfaits visés aux § 4, § 5, § 7, § 8 et § 9 sont indexés chaque année en date du 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, à condition que la Commission de convention constate qu'une marge budgétaire suffisante est prévue par le Conseil Général.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la Commission de conventions établissements hospitaliers - organismes assureurs peut, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours et avec le même quorum que le quorum requis pour conclure une convention, décider d'utiliser différemment la marge financière pour l'indexation des forfaits prévue dans l'objectif budgétaire de l'année civile suivante.
Pour couvrir la charge de l'évolution de l'ancienneté du personnel, à cette même date, les forfaits visés aux § 5, § 8 et § 9 sont également adaptés selon le pourcentage de majoration octroyé au cours de l'année civile précédente dans le cadre du calcul du budget des moyens financiers tel que prévu par l'arrêté royal du 25 avril 2002.
La majoration visée à l'alinéa précédent est calculée en proportion des charges salariales qui composent les forfaits. CHAPITRE IV. - Traitement de l'insuffisance rénale chronique
Art. 5.Par hémodialyse exécutée dans un centre d'hémodialyse chronique agréé par l'autorité compétente, est dû le montant tel que fixé dans la convention spécifique concernant le financement de l'hémodialyse qui a été conclue avec les centres concernés en application de l'article 22, 6 de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 5bis.Pour des bénéficiaires admis dans un hôpital général spécialisé qui doivent, dans un hôpital général ou un service collectif d'autodialyse : 1° soit suivre un traitement (traitement chimiothérapique, traitement par radiations) comme prévu à l'article 1, 1° et 2° de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 2° soit subir une hémodialyse chronique ou une dialyse péritonéale comme prévu dans la convention spécifique concernant le financement de l'hémodialyse qui a été conclue avec les centres concernés en application de l'article 22, 6° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'hôpital général spécialisé peut porter en compte à l'organisme assureur, pour les frais de voyage aller-retour, une indemnité à raison de 0,25 EUR par km sur la base de la distance réelle entre l'hôpital général spécialisé et le service spécialisé de l'hôpital ou le service collectif d'autodialyse où il suit son traitement, avec un maximum de deux fois trente kilomètres, en sus de l'intervention prévue au budget des moyens financiers visé à l'article 102 de la loi sur les hôpitaux. CHAPITRE V. - Intervention du patient dans les frais de séjour
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 97 (suppléments de chambre) de la loi relative aux hôpitaux, le budget des moyens financiers tel que visé dans l'article 95 de la même loi couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour du bénéficiaire en chambre commune et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'établissement hospitalier.
Ne sont pas compris dans ces montants, les coûts prévus dans l'article 102 de la loi sur les hôpitaux § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux, les montants tels que visés dans l'article 4, § 5 et § 8 couvrent, de manière forfaitaire les frais suivants résultant du séjour du bénéficiaire et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'établissement hospitalier pour les prestations telles que visées aux annexes I et II : ? les frais généraux et administratifs ? le confort du patient (literie et buanderie) ? les frais de prise en charge du patient (entretien et chauffage) ? le temps de travail infirmier (préparation, rangement de la salle, temps consacré au patient pendant la préparation, au cours de l'intervention et durant le post traitement) ? le coût du matériel courant de l'anesthésie (pour tous les types d'anesthésie) ? les coûts du lieu de prestation, salle de réveil et chambre du patient (petit matériel courant utilisé tant à usage unique que restérilisable) ? les boissons et nourriture. § 2bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 97 (suppléments de chambre) de la loi sur les hôpitaux, le montant dans l' article 4, § 4 b) et § 9, couvre, de manière forfaitaire les frais suivants résultant du séjour du bénéficiaire et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'établissement hospitalier pour la prestation visée à l' article 4, § 4 b) et § 9 : ? Les frais généraux et administratifs ? Le temps de travail infirmier ? Le petit matériel courant utilisé tant à usage unique que restérilisable § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux, les montants tels que visés dans l' article 4, § 4, a) et § 7, couvrent de manière forfaitaire les frais résultant du séjour du bénéficiaire et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'établissement hospitalier.
Ne sont pas compris dans ces montants, le coût des spécialités pharmaceutiques ainsi que les honoraires des dispensateurs de soins et autres coûts relatifs aux prestations de santé énumérées à l'article 102, 2° de la loi sur les hôpitaux. § 4. Dans les situations qui nécessitent des soins urgents dans un lit d'hôpital et/ou dans les cas où une perfusion intraveineuse ou sous-cutanée est administrée, sans préjudice de l'article 97 de la loi sur les hôpitaux, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais qui découlent du séjour du bénéficiaire dans l'établissement et des soins qui ont été dispensés à ce bénéficiaire dans l'établissement hospitalier.
Ce budget ne comprend pas le coût des spécialités pharmaceutiques, ni les honoraires des dispensateurs de soins et autres frais liés aux prestations de santé énumérées à l'article 102, 2° de la loi sur les hôpitaux. § 5. En application de l'article 97 de loi des hôpitaux il n'est pas permis de facturer des suppléments de chambre au patient pendant le séjour dans une unité de soins intensifs.
Art. 7.§ 1er. Au bénéficiaire hospitalisé dans une chambre commune et dans un chambre à deux lits, quel que soit le service et au plus tôt au moment de l'admission, un acompte de 150 euros maximum peut être demandé pour les frais de séjour (tels que prévus à l'article 1er de l'A.R. du 5 mars 1997), l'intervention personnelle forfaitaire dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables (telle que prévue à l'article 2, § 2 de l'A.R. du 7 mai 1991), la quote-part complémentaire du patient relative au premier jour d'hospitalisation (telle que prévue à l'article 2, § 3 de l'A.R. du 21 septembre 1993) et les autres interventions personnelles dans le prix de la journée d'entretien.
Ce maximum est ramené à 75 euros pour les enfants ayant la qualité de personne à charge pour l'assurance soins de santé qui n'ont pas droit à l'intervention majorée de l'assurance et à 50 euros pour les personnes qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance ainsi que pour les personnes à leur charge.
Les montants visés aux alinéas précédents peuvent être revus par la Commission des conventions s'il apparaît que la somme de sept fois l'intervention personnelle dans les frais de séjour du 1er au 7ème jour d'hospitalisation, comme prévu à l'article 1er de l'A.R. du 5 mars 1997, et de l'intervention personnelle forfaitaire dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables, comme prévu à l'article 2, b de l'A.R. du 7 mai 1991, majorée du montant défini à l'article 2, § 3, de l'A.R. du 21 septembre 1993 et de toute autre intervention personnelle dans le prix de la journée d'entretien, les dépasse. § 2. Au bénéficiaire hospitalisé à sa demande dans une chambre à un lit, avec supplément de chambre, il peut être demandé un acompte supplémentaire qui atteint au maximum sept fois le montant du supplément pour une chambre à un lit. § 3. Un nouvel acompte comme prévu au § 1er et au § 2 du présent article peut être réclamé au début de chaque nouvelle période de séjour de sept jours. § 4. En cas de trop-perçu par le biais des acomptes, le solde dû au patient doit être réglé au guichet de l'établissement au cas où, lors de la sortie du bénéficiaire, la facture définitive est payée au comptant ; sinon, le solde est réglé lors de l'envoi de la facture au bénéficiaire. Le solde est remboursé dans les 3 mois qui suivent la fin du mois dans lequel le bénéficiaire a quitté l'établissement. § 5. L'impossibilité de payer l'acompte ne peut constituer un motif de refuser le séjour d'un bénéficiaire dans une chambre de l'établissement hospitalier au prix visé à l'article 95 de la loi sur les hôpitaux. § 6. Au bénéficiaire qui est traité dans une des situations décrites à l'article 4 de la présente convention ou en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour où une prestation est effectuée qui figure dans l'annexe 3, 6. (liste A) de l'arrêté royal précité du 25 avril 2002 ou une prestation visée à l'article 101bis de ce même arrêté, il ne peut être réclamé aucun acompte, de quelque nature qu'il soit, sauf s'il a exigé d'être soigné dans une chambre à un lit. Dans ce cas, l'acompte s'élève au maximum au montant du supplément pour une chambre à un lit. § 7. Si l'hôpital en application de l'article 1 de l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé, est informé de manière irréfutable au moment où l'acompte aurait été demandé, de ce que le bénéficiaire bénéficie du maximum à facturer, celui-ci ne peut plus facturer d'acompte pour couvrir les frais déterminés au § 1 du même article, en cas de séjour dans une chambre commune ou une chambre à deux lits. En cas de séjour dans une chambre à un lit, il peut être demandé un acompte qui atteint au maximum sept fois le montant du supplément pour une chambre à un lit.
Art. 8.L'établissement s'engage à ne pas porter en compte au patient d'autres frais que : a) les frais prévus à : o l'article 3 (montants par admission et par journée d'entretien) ; o article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et § 9 ; o l'article 97 de la loi sur les hôpitaux, (suppléments de chambre) dans les conditions prévues par cet article et ses arrêtés d'exécution ; o l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ; ce montant reste dû en cas de congé pour autant que l'établissement délivre au patient les fournitures pharmaceutiques nécessaires à la poursuite de son traitement pendant la durée du congé; o l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation; o l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant exécution de l'article 71bis, § 1 et § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (hémodialyse). o la convention "hospitalisation à domicile' conclue entre le Ministre de la Santé publique et l'hôpital en application de l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002. b) les frais conformément à l'article 6;c) les produits et services sans indication médicale stricte et fournis à la demande du patient ou son représentant.Lors de son admission, le patient ou son représentant reçoit la liste des produits et services les plus couramment demandés et des tarifs qui peuvent être portés en compte ; cette obligation entre en vigueur le 1er septembre 2007. Le patient a le droit, au moment de l'admission, via la déclaration d'admission de refuser ou d'accepter préalablement des produits et services.
Pour la fourniture de produits et services qui n'apparaissent pas sur cette liste, l'accord du patient ou de son représentant est requis.
Ces produits et services, livrés par l'hôpital, sont portés en compte au patient exclusivement au moyen de la facture, à la rubrique « frais divers ».
L'établissement s'engage, dans les limites de sa compétence, à créer autant que possible, vis-à -vis de ses patients, la transparence quant à ces produits. A cet effet, la liste visée au point c) ci-dessus contient un alinéa incitant le patient à s'informer de la façon la plus complète possible sur ces produits.
L'établissement s'engage pour une spécialité pharmaceutique administrée par voie inhalée - gazeux, lorsque le code ATC 5e niveau n'est pas repris dans la liste constituant l'annexe IV de l'A.R. du 1er février 2018, à ne facturer en aucun cas une spécialité pharmaceutique avec ce même ATC5e niveau au patient.
Chapitre VI. - Modalités de paiement et de facturation
Art. 9.Pour l'application du régime du tiers payant, les dispositions de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, et modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2017 sont en vigueur.
Les modalités de facturation et de paiement sont établies par le même arrêté royal.
Chapitre VII. - Divers
Art. 10.L'établissement s'engage à fournir aux organismes assureurs les documents qui leur sont nécessaires au remboursement des prestations visées dans la présente convention et au contrôle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière.
Art. 11.L'établissement s'engage à permettre aux médecins-conseil des organismes assureurs et aux médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'effectuer les visites qu'ils jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission.
Art. 12.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, la Commission permanente chargée de négocier et de conclure les conventions avec les établissements hospitaliers est compétente pour se prononcer sur tout litige découlant de l'application de la présente convention.
L'examen de ces litiges peut être confié à des comités régionaux institués par la Commission de convention qui fixe le règlement d'ordre intérieur.
Art. 13.L'objectif budgétaire des montants prévus à l'article 4 de la présente convention est fixé sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Conformément à l'article 51, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, les mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action aussitôt qu'il est constaté que l'objectif annuel partiel est dépassé ou risque d'être dépassé sont les suivants : ? par priorité des mesures sélectives, qui doivent encore être précisées ; ? à défaut de mesures sélectives, une diminution linéaire des montants prévus à l'article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et § 9.
En cas de non application, constatée par le Conseil général dans le mois qui suit la date prévue d'entrée en vigueur des économies structurelles visées à l'article 40, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou de celles visées à l'article 18 de la même loi, une réduction automatique et immédiatement applicable du montant de l'intervention visée à l'article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et § 9 sera appliquée d'office, via une circulaire aux institutions et aux organismes assureurs, le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur des économies visées.
L'application des mesures de correction visées aux alinéas 2 et 3 ne peut être invoquée, ni par une des parties ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y adhère, pour dénoncer cette convention.
Art. 14.En application des principes repris dans la note conceptuelle concernant la révision de l'hospitalisation de jour qui a été soumise par la Commission de conventions et le Conseil national de l'hospitalisation au Comité de l'assurance de l'INAMI en sa séance du 18 novembre 2019 et compte tenu du fait que des prestations peuvent être supprimées ou ajoutées dans le cadre du financement de l'hôpital de jour à condition qu'elles puissent être réalisées de manière sûre et qualitative hors de ou en hospitalisation de jour et ceci dans le respect d'un budget garanti, la Commission de conventions fera appel à des groupes de travail de médecins experts afin de pouvoir : a) proposer une liste de prestations candidates qui peuvent être ajoutées aux listes 1-7 (en annexe de la présente convention) et/ou la liste A (annexe à l'AR du 25-04-2002) ;b) indiquer les prestations sur les listes 1-7 ou sur la liste A qui doivent être supprimées pour le financement en hospitalisation de jour ;c) indiquer les prestations sur les listes 1-7 pour lesquelles, suite à l'évolution de la médecine ou des meilleures pratiques, le forfait de l'hospitalisation de jour doit être revu ou qui doivent être réparties dans un autre groupe de prestations ;d) indiquer les prestations sur les listes 1-7 et sur la liste A qui doivent être transférées de ou vers la liste A / les listes 1-7 ;e) déterminer éventuellement les conditions permettant de continuer à réaliser des prestations en hospitalisation classique et/ou hospitalisation de jour, financées par le budget des moyens financiers et/ou par les forfaits des listes 1-7 ;f) en réponse à la recommandation du Service d'évaluation et de contrôle médical de supprimer les prestations 220253-220264, 260271-260282, 310914-310925, 311135-311146, 355073-355084 et 432353-432364 des listes 1-7 et en exécution des principes reprises dans la note conceptuelle mentionnée dans le premier alinéa, formuler pour le 30 juin 2020 au plus tard un avis qui confirmera la recommandation ou qui argumentera de garder les prestations dans les listes 1-7.Au cas où le groupe de travail d'experts-médicaux a confirmé que ces prestations ne doivent plus être reprises dans les listes 1-7, la commission de conventions s'engage à adapter les listes 1-7.
La Commission de conventions décidera sur la base des propositions des médecins experts et dans les limites de l'objectif budgétaire attribué, d'adapter les listes des prestations en hospitalisation de jour (ajouter et supprimer). Le budget ainsi libéré par la suppression de prestations en hospitalisation de jour pourra utilisé pour le financement de nouvelles prestations pouvant être réalisées en hospitalisation de jour.
En exécution de ces principes repris dans la note conceptuelle, la Commission de conventions formulera une proposition dans le courant de 2020 informant les hôpitaux de leurs dépenses et de leur nombre de forfaits en hospitalisation de jour et ce par rapport à la moyenne et la médiane des autres hôpitaux.
Art. 15.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2020 et n'est pas tacitement reconductible.
L'adhésion individuelle vaut pour la durée de la convention. Les établissements hospitaliers qui ont adhéré à la convention précédente sont, sauf manifestation contraire de leur volonté dans les trente jours suivant l'envoi par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la présente convention, censés maintenir leur adhésion à cette dernière.
La commission de conventions établissements hospitaliers - organismes assureurs peut conclure des avenants à cette Convention nationale. Le refus d'un tel avenant par un établissement hospitalier signifie la fin de l'adhérence individuelle de cet établissement à la présente convention à partir de la date d'entrée en vigueur de l'avenant.
Art. 16.Par dérogation aux dispositions de l'article 14, l'adhésion à la présente convention par un établissement hospitalier nouvellement agréé ou par un établissement hospitalier ayant fait l'objet d'une reprise ou d'une fusion entre en vigueur au premier jour du mois qui suit celui de la notification au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de l'adhésion, par ledit établissement, à la présente convention, sauf si cette adhésion s'effectue dans un délai de 30 jours suivant la réception, par l'établissement hospitalier, de la présente convention. Dans ce cas, l'adhésion produit ses effets à partir de la date de l'agrément, la reprise ou de la fusion.
Fait à Bruxelles le 12 décembre 2019.
Pour les associations des établissements hospitaliers, L. GERKENS F. IDE I. NOLIS C. ROSSINI A. VERBURGT Y. WUYTS Pour les organismes assureurs, Y. ADRIAENS S. BRABANT L. COBBAERT B. LANDTMETERS F. MAROY M. NEELEN M. VAN IMSCHOOT _______ Note (1) Les AR normatifs du 25/11/1997 (article 8) « hospitalisation chirurgicale de jour » et du 10/2/2008 (article 4, 2° ) « hospitalisation non chirurgicale de jour » limitent à juste titre la prise en charge en hospitalisation de jour aux seuls patients « qui chez eux, peuvent bénéficier d'une prise en charge adéquate, pendant au moins 24 heures après leur sortie ». ANNEXE I. - A la Convention nationale HOP/2020 LISTE NOMINATIVE DES PRESTATIONS VISEE A L'ARTICLE 4, § 5.
GROUPE 1
256874
256885
Curetage de fistule du cou
257294
257305
Bronchoscopie sans prélèvement biopsique, et/ou bronchoscopie avec aspiration thérapeutique
257316
257320
Bronchoscopie avec prélèvement biopsique, et/ou ablation de tumeurs, et/ou coagulation de lésions
260271
260282
Cystoscopie avec ou sans prélèvement biopsique chez l'homme
260293
260304
Cystoscopie avec cathétérisme des uretères
312336
312340
Lambeau mucopériosté (y compris le glissement apical du lambeau mucopériosté) au-dessus d'une dent incluse dans le but de libérer la couronne dentaire
312351
312362
Enlèvement d'un élément surnuméraire inclus dans le maxillaire supérieur, dans la région de canine à canine
312373
312384
Transplantation hétérotopique de l'organe dentaire, y compris la création d'une néo-alvéole, fixation comprise
312395
312406
Transplantation dentaire transalvéolaire (ostéotomie de l'os environnant avec conservation du ligament dentaire), fixation comprise
471715
471726
Bronchoscopie sans prélèvement biopsique
471730
471741
Bronchoscopie avec prélèvement biopsique, et/ou ablation de tumeurs, et/ou coagulation de lésions
471752
471763
Bronchoscopie avec ponction transcarinale et contrôle radioscopique éventuel
476652
476663
Cathétérisme cardiaque avec biopsie endomyocardique par voie veineuse
GROUPE 2
212111
212122
Défibrillation électrique du coeur en cas d'arrêt circulatoire et/ou électrostimulation du coeur par pacemaker externe, y compris le contrôle électrocardiographique, en dehors des interventions à thorax ouvert et des prestations 229110 - 229121, 229132 - 229143, 229154 - 229165, 229176 - 229180
244370
244381
Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du sigmoïde par voie endoscopique, par séance
355751
355762
Ponction du foie.
355950
355961
Gastrostomie percutanée sous contrôle endoscopique en vue du placement d'une sonde d'alimentation entérale
451813
451824
Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation n° 451894-451905, effectuée le même jour
451894
451905
Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires, avec papillectomie (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation nr 451813-451824, effectuée le même jour
462814
462825
Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation nr 462895 - 462906, effectuée le même jour
462895
462906
Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires, avec papillectomie (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation 462814 - 462825, effectuée le même jour
471811
471822
Bronchoscopie avec prélèvement de biopsies pulmonaires périphériques (soit prélèvements multiples minimum 5, soit prélèvement dirigé en cas de tumeur périphérique) y compris le contrôle radioscopique éventuel
472091
472102
Dilatation pneumatique de oesophage, par traitement
473174
473185
Colonoscopie totale, c.à .d. atteignant l'angle droit du côlon ou la valvule iléo-caecale,
473270
473281
Traitement de varices oesophagiennes par voie endoscopique quel que soit le type de traitement endoscopique, y compris le produit éventuellement utilisé
473292
473303
Mise en place d'une prothèse oesophagiennes par méthode endoscopique, y compris la radioscopie éventuelle Les honoraires couvrent les frais de la prothèse utilisée.
473432
473443
Iléoscopie
473535
473546
Mise en place d'une endoprothèse des voies biliaires par voie percutanée sous contrôle échoscopique ou radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
473690
473701
Fibroduodénoscopie avec papillotomie
473712
473723
Placement d'une prothèse de dilatation des voies biliaires par fibroduodénoscopie
474751
474762
Examen de l'iléum avec un endoscope muni d'un dispositif facilitant sa progression, par voie anale
474736
474740
Examen des voies biliopancréatiques par endoscopie
474795
474806
Excision d'une tumeur du tube digestif par mucosectomie, par endoscopie.
474832
474843
Section du muscle cricopharyngien, par endoscopie
474773
474784
Fragmentation de calcul(s) biliaire(s) ou pancréatique(s) par laser ou sonde électrohydraulique
GROUPE 3
453154
453165
Artériographie viscérale après cathétérisme sélectif d'une artère viscérale à partir de son origine
453176
453180
Artériographie viscérale multiple, après cathétérisme sélectif de plusieurs artères viscérales à partir de leur origine, quel que soit le nombre d'artères
453235
453246
Radiographie de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches, minimum trois clichés (non cumulable avec la prestation n° 453294-453305, effectuée le même jour)
453272
453283
Radiographie de l'aorte abdominale et de ses branches, et artériographie des membres inférieurs (minimum 6 clichés ou 3 clichés d'un mètre)
453294
453305
Artériographie d'une ou des artères d'un membre, minimum 3 clichés
453316
453320
Cavographie et/ou phlébographie viscérale, minimum 3 clichés
453552
453563
Angiographie digitale du ventricule droit et/ou artère pulmonaire(minimum une incidence)
453574
453585
Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque
453596
453600
Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec minimum deux séquences filmées par pontage
454016
454020
Angiographie cérébrale carotidienne ou angiographie cérébrale totale, deux incidences différentes, minimum 5 clichés
454031
454042
Angiographie cérébrale carotidienne ou angiographie cérébrale totale, plus de deux incidences, minimum 8 clichés
454053
454064
Angiographie cérébrale par voie vertébrale isolée, minimum 3 clichés
454075
454086
Angiographie cérébrale par voie vertébrale isolée, minimum deux incidences différentes et 10 clichés
464155
464166
Angiographie digitale du ventricule droit et/ou artère pulmonaire (minimum une incidence)
464170
464181
Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque
464192
464203
Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec minimum deux séquences filmées par pontage
464236
464240
Radiographie de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches, minimum 3 clichés (non cumulable avec la prestation nr 464295 - 464306, effectuée le même jour
464273
464284
Radiographie de l'aorte abdominale et de ses branches et artériographie des membres inférieurs (minimum 6 clichés ou 3 clichés d'un mètre)
464295
464306
Artériographie d'une ou des artères d'un membre, minimum 3 clichés
464310
464321
Cavographie et/ou phlébographie viscérale, minimum 3 clichés
465010
465021
Angiographie cérébrale carotidienne ou angiographie cérébrale totale, deux incidences différentes, minimum 5 clichés
465032
465043
Angiographie cérébrale carotidienne ou angiographie cérébrale totale, plus de deux incidences, minimum 8 clichés
465054
465065
Angiographie cérébrale par voie vertébrale isolée, minimum 3 clichés
465076
465080
Angiographie cérébrale par voie vertébrale isolée, minimum deux incidences différentes et 10 clichés
476276
476280
Examen électrophysiologique approfondi en vue de l'éveil et de l'arrêt de tachycardies au moyen de trois cathéters ou plus, y compris la prise d'échantillons de sang, les contrôles radioscopiques et électrocardiographiques, l'administration de produits pharmaceutiques et opacifiants, avec protocole et tracés
476291
476302
Examen électrophysiologique restreint en vue de l'étude de la fonction du noeud sino-auriculaire et de la conduction atrioventriculaire au moyen d'un ou de plusieurs cathéters, y compris les enregistrements électrocardiographiques
589013
589024
Dilatation endovasculaire percutanée avec ou sans placement de stent(s) sous contrôle d'imagerie médicale d'une sténose et/ou occlusion d'une artère coronaire y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement ainsi que le matériel utilisé, à l'exclusion du cathéter de dilatation et des produits pharmaceutiques et de contraste. Pour l'ensemble des artères coronaires
589050
589061
Dilatation endovasculaire percutanée avec ou sans placement de stent(s) sous contrôle d'imagerie médicale d'une sténose et/ou occlusion d'une artère, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et tout le matériel utilisé, à l'exclusion du ou des cathéter(s) de dilatation et des produits pharmaceutique et de contraste . Pour les artères autres que les artères coronaires
589131
589142
Occlusion percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation artérielle ou veineuse de lésions pathologiques ou d'hémorragie artérielle dans la région faciale, thoracique, abdominale ou pelvienne, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) d'embolisation utilisé, des produits pharmaceutiques et de contraste, du matériel d'embolisation
589153
589164
Introduction percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de cathéters endovasculaires visant la dissolution d'un ou de plusieurs caillots, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion des produits pharmaceutiques et de contraste. Pour les vaisseaux coronaires
589212
589223
Mise en place endovasculaire percutanée d'un filtre dans la veine cave, y compris la cavographie de contrôle
589374
589385
Plastie endovasculaire percutanée de la veine pour sténose veineuse à la suite d'un traitement chronique par hémodialyse ou pour compression de la veine cave supérieure ou inférieure de la veine sous-clavière ou de la veine iliaque par processus expansif, y compris les manipulations et les contrôles au cours du traitement et/ou le matériel utilisé, à l'exclusion du ou des cathéter(s) de dilatation, des produits pharmaceutiques et de contraste et du ou des stent(s) éventuel(s)
GROUPE 4
149170
149181
Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang, de concentré de globules rouges ou de plaquettes pour une indication autre que post-traumatique, post-chirurgicale ou post-hémorragique
251591
251602
Enlèvement d'une prothèse mammaire, pour raison de complication documentée, par sein
423010
423021
Accouchement normal ou dystocique y compris les honoraires pour l'anesthésie éventuelle, à l'exclusion des anesthésies effectuées par les médecins spécialistes en anesthésie
470013
470024
Transfusion de globules blancs avec le prélèvement au donneur (échange du contenu en leucocytes de 2 l. de sang minimum)
470271
470282
Surveillance médicale d'une transfusion à haut risque de sang complet, de globules rouges, de concentré de plaquettes sanguines, granulocytes ou lymphocytes
474331
474342
Exsanguinotransfusion
474655
474666
Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang ou de plasma chez un enfant de moins de sept ans
GROUPE 5
230252
230263
Neurolyse intrafasciculaire sous microscope opératoire
232094
232105
Réparation nerveuse par sutures ou greffe Suture interfasciculaire (Millesi) d'un nerf dans un champ opératoire
275273
275284
Arthroplastie acromio-claviculaire
275892
275903
Arthroplastie d'une articulation d'un doigt
275936
275940
Arthrodèse d'une articulation d'un doigt
276290
276301
Désinsertion des muscles fléchisseurs de I'avant-bras pourséquelles d'un syndrome des loges de deux tendons
276312
276323
Transplantations tendineuses à l'avant-bras ou à la main : de trois tendons ou plus
277756
277760
Cure d'une tumeur intra-osseuse d'un os de la main ou du pied
277771
277782
Cure d'une tumeur intra-osseuse d'un os autre que ceux de la main ou du pied
278530
278541
Cure chirurgicale d'une lésion du bourrelet supérieur (SLAP lésion) : par ténotomie
278552
278563
Cure chirurgicale d'une lésion du bourrelet supérieur (SLAP lésion) : par ténodèse
278574
278585
Cure chirurgicale d'une lésion du bourrelet supérieur (SLAP lésion) : par suture
278596
278600
Traitement chirurgical du syndrome compressif du nerf ulnaire : par translocation sous-musculaire du nerf et/ou épitrochléoplastie
278611
278622
Traitement chirurgical d'un syndrome compressif du nerf radial au delà du coude
278633
278644
Traitement chirurgical d'un syndrome compressif du nerf médian au coude ou à l'avant-bras
278655
278666
Dénervation du poignet
278714
278725
Dénervation articulaire ou sympathectomie au niveau d'un doigt
278736
278740
Suture ligamentaire d'une articulation d'un doigt
278751
278762
Ligamentoplastie d'une articulation d'un doigt
278773
278784
Libération du canal de Guyon
278795
278806
Excision d'une tumeur ténosynoviale de la main ou du pied (Giant Cell Tumor)
278810
278821
Excision d'une tumeur des tissus mous de la main ou du pied à l'exception de toute structure kystique
278854
278865
Ténosynovectomie des fléchisseurs, sauf pour libération du canal carpien
280512
280523
Incision de gaine tendineuse
287276
287280
Exérèse de bursite olécrânienne avec ou sans résection ostéopériostée
287291
287302
Traitement chirurgical du syndrome compressif du nerf ulnaire : par translocation sous-cutanée ou neurolyse in situ
287733
287744
Ténolyse des fléchisseurs
288072
288083
Incision et drainage des phlegmons profonds de la paume
293414
293425
Ablation d'exostose sous-unguéale
471796
471800
Bronchoscopie avec extraction de corps étranger ou mise en place d'un élément prothétique
GROUPE 6
220253
220264
Cure chirurgicale de phlegmon profond
227113
227124
Intervention chirurgicale pour gynécomastie
238092
238103
Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de 2 ou 3 veines variqueuses
238136
238140
Exérèse totale de la veine saphène externe
238151
238162
Résection isolée de la crosse de la saphène interne
241894
241905
Traitement chirurgical d'une hernie inguinale, fémorale ou obturatrice bilatérale
244510
244521
Résection de fissure anale
244576
244580
Cure complète d'hémorroïdes internes multiples par diathermorésection ou résection chirurgicale
244591
244602
Excision ou diathermorésection d'un paquet hémorroïdaire interne unique avec dilatation anale
251296
251300
Greffe dermo-épidermique couvrant une surface de 10 cm2 à 50 cm2
251355
251366
Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface de 10 cm2 Ã 50 cm2
251672
251683
Placement sous-cutané d'une prothèse d'expansion
253654
253665
Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface inférieure à 10 cm2, au niveau de la face
254833
254844
Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de deux sinus
254855
254866
Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de trois ou quatre sinus
256896
256900
Intervention chirurgicale pour fistule congénitale du cou
258075
258086
Microlaryngoscopie en suspension (Kleinsasser) avec ou sans prélèvement biopsique
260750
260761
Ablation de tumeur de l'épididyme
261155
261166
Réduction chirurgicale de paraphimosis
275730
275741
Cure chirurgicale d'une pseudarthrose d'un os de la main
276732
276743
Synovectomie totale de la cheville ou de l'arrière-pied (y compris l'ostéochondromatose)
277012
277023
Cure chirurgicale de pseudarthrose(s) : un os de l'avant-pied à l'exclusion de l'orteil
277056
277760
Arthroplastie ou capsulectomie ou synovectomie métatarso-phalangienne : plus d'un rayon par la même incision
277115
277126
Cure chirurgicale de l'hallux valgus ou flexus : par plus d'une ostéotomie (métatarse ou phalange) et geste sur les tissus mous
277174
277185
Cure chirurgicale de l'hallux rigidus : par cheilectomie et ostéotomie (métatarse ou phalange)
277196
277200
Cure chirurgicale de l'hallux rigidus : par cheilectomie et plus d'une ostéotomie (métatarse ou phalange)
277351
277362
Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique d'un ou des ligaments croisés du genou, quelle que soit la technique
279090
279101
Cure chirurgicale du conflit tibio-talaire au moyen d'un geste sur les tissus mous
279112
279123
Cure chirurgicale du conflit tibio-talaire au moyen d'un geste sur les tissus osseux
280556
280560
Exploration tendineuse
280593
280604
Ténotomie
280615
280626
Allongement tendineux
292132
292143
Cure chirurgicale de pseudarthrose(s) : un os de l'arrière du pied et/ou du médio-pied
293333
293344
Cure chirurgicale de l'hallux valgus ou flexus : par une ostéotomie du métatarse et geste sur les tissus mous
294630
294641
Désinsertion de l'aponévrose plantaire (Steindler)
294652
294663
Aponévrectomie plantaire
294696
294700
Evidement du sinus du tarse
300392
300403
Traitement de l'ostéochondrite par ostéosynthèse
300414
300425
Suture d'une déchirure méniscale chez un patient de moins de 25 ans
310435
310446
Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de deux sinus
310450
310461
Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de trois ou quatre sinus
311393
311404
Ostéotomie double (prélèvement compris) d'un os du massif osseux de la face
311651
311662
Enlèvement d'une racine ou de corps étrangers par la fosse canine
312071
312082
Pharyngoplastie (type Sanvenero-Rosselli)
312535
312546
Excision pour biopsie d'un petit ganglion profond du cou
422671
Accouchement effectué par une accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation de jour pendant un jour ouvrable
423673
Accouchement effectué par une accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation de jour durant le week-end ou un jour férié
424012
424023
Accouchement normal ou dystocique, y compris les honoraires pour l'anesthésie éventuelle, à l'exclusion des anesthésies effectuées par les médecins spécialistes en anesthésie
424115
424126
Intervention obstétricale pour fausse couche de 4 à 6 mois à condition que la femme ait fait preuve d'avoir fait surveiller médicalement sa grossesse dans le courant du troisième mois de gestation
431115
431126
Ovarectomie ou plastique ovarienne, unilatérale ou bilatérale
431432
431443
Salpingectomie et salpingostomie
431653
431664
Myomectomie par voie abdominale ou vaginale
432456
432460
Résection complète de l'endomètre, y compris l'hystéroscopie et le curetage.
589116
589120
Occlusion percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation artérielle ou veineuse d'un ou de plusieurs organes et de lésions pathologiques par des moyens physiques et chimiques, dans la région encéphalique ou médullaire, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) d'embolisation utilisé, des produits pharmaceutiques et de contraste, du matériel d'embolisation
589175
589186
Introduction percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de cathéters endovasculaires visant à la recanalisation d'une occlusion vasculaire documentée, par fibrinolyse, par recanalisation mécanique, par utilisation d'énergie (thermique, laser, radiofréquence) et par aspiration, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement ainsi que le matériel utilisé, à l'exclusion des cathéters d'angioplastie, des produits pharmaceutiques et de contraste. Pour les vaisseaux autres que les vaisseaux coronaires
GROUPE 7
212214
212225
Cathétérismes cardiaques en vue du placement d'un ou plusieurs cathéters par voie veineuse pour stimulation atriale et/ou ventriculaire temporaire et/ou pour monitoring des pressions ou des débits cardiaques, y compris les éventuels contrôles radioscopiques télévisés, la dénudation et les contrôles électro cardiographiques
220091
220102
Prélèvement biopsique à la Daniels
220356
220360
Exérèse ganglionnaire
256535
256546
Amygdalectomie, avec ou sans adénoïdectomie, chez l'adulte, c'est-à -dire la personne qui a atteint ou dépassé le jour anniversaire de ses dix-huit ans
256933
256944
Intervention chirurgicale pour kyste ou tumeur profonde du cou
257471
257482
Drainage prothétique transtympanal uni ou bilatéral
258532
258543
Intervention microchirurgicale du larynx pour la correction ou la préservation de la voix
260175
260186
Enlèvement d'un calcul urétéral par voie endoscopique, par séance, y compris la cystoscopie
260713
260724
Epididymectomie
261531
261542
Biopsie testiculaire
261612
261623
Méatoplastie par glissement de muqueuse
261811
261822
Pyélo- ou néphrostomie percutanée sous contrôle échoscopique ou radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision
262356
262360
Urétéroscopie ou urétérorénoscopie diagnostique avec dilatation urétérale sous contrôle d'imagerie médicale.
262371
262382
Urétéroscopie ou urétérorénoscopie thérapeutique avec dilatation urétérale sous contrôle d'imagerie médicale pour le traitement de la lithiase, d'abcès, de lésions ou sténose.
276533
276544
Reconstruction du lit de l'ongle par greffe
287851
287862
Suture du lit de l'ongle
300355
300366
Nucléotomie percutanée pour hernie discale sous contrôle d'amplificateur de brillance
310914
310925
Traitement d'ostéite inflammatoire du maxillaire par curetage, en un ou plusieurs temps
311135
311146
Trépanation du maxillaire supérieur pour tumeur, ostéite, séquestre ou pour recherche de corps étrangers
311371
311382
Ostéotomie simple (prélèvement compris) d'un os du massif osseux de la face
311415
311426
Ostéotomie avec déplacement de parties de maxillaires ou chirurgie reconstructrice du maxillaire y compris la fixation d'une plaque et éventuellement le prélèvement d'un greffon osseux autogène
312012
312023
Ostéosynthèse pour fracture du maxillaire supérieur ou du malaire
312130
312141
Traitement par méthode simple de fracture d'un os du massif osseux de la face, à l'exclusion des os du nez
355073
355084
Traitement de la lithiase (rénale, biliaire, de pancréas) au moyen du lithotripteur extracorporel par ondes de choc sous contrôle radioscopique ou échographique
431093
431104
Marsupialisation de la glande de Bartholin
431491
431502
Amputation du col utérin et plastie par lambeaux vaginaux (Sturmdorf)
431756
431760
Plastique vaginale et vulvaire
432294
432305
Conisation du col utérin
432353
432364
Procédure obstétricale invasive (amniocentèse, ponction foetale, cordocentèse) sous contrôle échographique
532210
532221
Ponçage ou dermabrasion par procédé chirurgical d'au moins la moitié du visage ou étendu à moins le cinquième de la surface du corps, à l'exclusion de techniques chimiques
ANNEXE II. - La Convention nationale HOP/2020 LISTE NOMINATIVE DES PRESTATIONS VISEE A L'ARTICLE 4, § 8
Forfait douleur chronique 1
202355
202366
Cordotomie cervicale au moyen d'une technique percutanée par radiofréquence, avec utilisation de l'amplificateur de brillance
202392
202403
Traitement percutané du ganglion sphéno-palatin à l'aide de courants de radiofréquence, avec utilisation de l'amplificateur de brillance
202716
202720
Placement par tunnellisation sous-cutanée et fixation d'un cathéter épidural, intrathécal ou plexique en vue d'une injection de longue durée d'analgésiques, avec ou sans utilisation de l'amplificateur de brillance
202753
202764
Traitement chimique ou traitement par radiofréquence du système sympathique cervical, thoracique ou lombo-sacré, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par an
202775
202786
Traitement chimique ou traitement par radiofréquence du ganglion coeliaque bilatéral, avec utilisation de l'amplificateur de brillance
Forfait douleur chronique 2
202370
202381
Traitement percutané du ganglion de Gasser à l'aide de courants de radiofréquence, de glycérol ou de compression à ballonnet, avec utilisation de l'amplificateur de brillance
202414
202425
Sympathectomie intraveineuse, attestable au maximum quatre fois par an, par séance
202436
202440
Blocage diagnostique sélectif de l'innervation de l'articulation zygo-apophysaire, au minimum trois niveaux d'articulation (unilatéraux), avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par an
Traitement percutané par radiofréquence de l'innervation de l'articulation zygo-apophysaire, au minimum trois niveaux d'articulation (unilatéraux), avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par an:
202451
202462
au niveau cervical
202473
202484
au niveau thoracique
202495
202506
au niveau lombaire/sacré
202510
202521
Blocage diagnostique sélectif du ganglion dorsal lombaire ou sacré, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par traitement et six fois par an
202532
202543
Traitement percutané par radiofréquence du ganglion dorsal lombaire ou sacré, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an
202576
202580
Blocage diagnostique sélectif du ganglion cervico-dorsal avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par traitement et six fois par an
202591
202602
Traitement percutané par radiofréquence du ganglion cervico-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an
202635
202646
Blocage diagnostique sélectif du ganglion thoraco-dorsal avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par traitement et six fois par an
202650
202661
Traitement percutané par radiofréquence du ganglion thoraco-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an
202694
202705
Cryothérapie d'un nerf ou d'un ganglion, attestable au maximum six fois par an
202731
202742
Blocage diagnostique sélectif du sympathique cervical, thoracique ou lombo-sacré, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par an
202790
202801
Infiltration radiculaire ou transforaminale, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, maximum une racine nerveuse par séance, attestable au maximum six fois par an
Forfait douleur chronique 3
202834
202845
Infiltration épidurale à visée thérapeutique, au niveau thoracique ou cervical, effectuée dans un local techniquement équipé à cette fin au sein d'un établissement hospitalier agréé, attestable au maximum six fois par an