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Règlement
publié le 14 mai 2019

Règlement du 29 avril 2019 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant les articles 4.16 et 5.48 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement Article 1 er . L'article 4.16 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 jan(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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14/05/2019
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Règlement du 29 avril 2019 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant les articles 4.16 et 5.48 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.L'article 4.16 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, est modifié comme suit : Les avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou structure matérielle telle l'accès commun des locaux, ou dont le nom figure sur un même papier à entête, sont soumis entre eux aux mêmes règles d'incompatibilités que l'avocat exerçant individuellement sa profession à moins que, d'une part, il ne puisse pas en être raisonnablement déduit qu'ils exercent leur profession en commun et que, d'autre part, l'étanchéité entre leurs dossiers respectifs soit assurée.

Art. 2.L'article 5.48 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, est modifié comme suit : Les avocats exerçant leurs activités en commun ou dont la communication vers le public les fait apparaître comme exerçant leurs activités en commun sont soumis entre eux aux mêmes règles de conflit d'intérêts que l'avocat exerçant individuellement sa profession.

Il en est de même pour les avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou structure matérielle, telle que l'usage en commun de locaux, à moins que, d'une part, il ne puisse pas en être raisonnablement déduit qu'ils exercent leur profession en commun et que, d'autre part, l'étanchéité entre leurs dossiers respectifs soit assurée.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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