publié le 07 mars 2019
Règlement du 18 février 2019 modifiant les articles 2.9 et 2.10 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er . L'article 2.9 d § 1. Il est interdit à l'avocat d'accepter un mandat de liquidateur judiciaire, de curateur ou(...)
Règlement du 18 février 2019 modifiant les articles 2.9 et 2.10 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :
Article 1er.L'article 2.9 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, est modifié comme suit : § 1. Il est interdit à l'avocat d'accepter un mandat de liquidateur judiciaire, de curateur ou découlant de son inscription en qualité de praticien de l'insolvabilité, lorsqu'il est le conseil de la personne concernée ou d'une partie qui a joué un rôle déterminant dans l'ouverture de la procédure.
Il en va de même pour l'avocat qui en a été le conseil, à moins qu'il n'ait été consulté à propos d'un sujet totalement étranger à la procédure. § 2. Sauf autorisation du bâtonnier, il est interdit à l'avocat d'accepter un mandat visé au paragraphe 1er concernant un avocat failli ou sa société d'exercice professionnel, lorsqu'à l'ouverture de la procédure, il est le conseil d'une partie ayant des intérêts opposés à ceux d'une partie dont l'avocat concerné ou l'un des associés de la société concernée, est ou a été lui-même le conseil.
Art. 2.L'article 2.10 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, est modifié comme suit : L'avocat qui exerce un mandat de curateur ou de co-curateur d'un avocat failli, ne peut accomplir aucune mission que les clients de celui-ci lui ont confiée.
Sauf autorisation du bâtonnier, il ne peut en outre être le conseil d'un client de l'avocat failli, si ce n'est après l'achèvement de son mandat lié à la faillite et pour des sujets totalement étrangers à ceux dont avait été saisi cet avocat, ni accepter un mandat judiciaire ou privé auparavant conféré à celui-ci.
Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.