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Règlement
publié le 19 juillet 2017

Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 22 mai 2017 modifiant les articles 4.14, 4.15, 4.17 à 4.23, 4.25, 4.30, 4.38 à 4.42, 4.59, 4.69, 4.70, modifiant l'intitulé du chapitre 5 du titre 4, insérant les sections 1 à 7 et l L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suiva(...)

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Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 22 mai 2017 modifiant les articles 4.14, 4.15, 4.17 à 4.23, 4.25, 4.30, 4.38 à 4.42, 4.59, 4.69, 4.70, modifiant l'intitulé du chapitre 5 du titre 4, insérant les sections 1 à 7 et les articles 4.38bis à 4.38 quater, 4.43 à 4.57 dans le chapitre 5 du titre 4, modifiant les numéros des articles 4.43 à 4.80 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'exercice en commun ou en structure de la profession d'avocat

Article 1er.Les articles 4.14, 4.15 et 4.17 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit : Article 4.14 § 1er. Tout avocat peut, pour l'exercice en commun de sa profession, s'associer avec un ou plusieurs avocats du même Ordre ou d'Ordres différents relevant de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ou relevant de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation ou d'un Ordre membre de l'Orde van Vlaamse Balies, ou encore avec un ou plusieurs avocats inscrits à la liste visée à l'article 4.50 § 1 ou, le cas échéant, à la liste visée à l'article 4.50 § 2.

Cette association doit prendre une des formes visées à l'article 4.17. § 2. Tout avocat peut également constituer une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle pour l'exercice de sa profession. § 3. Un avocat ne peut faire partie de plus d'une association visée à l'article 4.14 § 1er, ni à la fois faire partie d'une telle association ou d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle et exercer son activité à titre personnel, sans préjudice de l'appartenance d'une telle entité à une entité plus large.

Article 4.15 Tout avocat peut collaborer avec un ou plusieurs avocats avec lequel il pourrait s'associer en vertu de l'article 4.14 § 1 ou qui est inscrit à la liste des stagiaires.

Article 4.17 Lorsqu'un avocat s'associe avec d'autres avocats conformément à l'article 4.14 § 1, cette association peut prendre la forme d'une société de droit commun, soit, pour autant qu'elle soit de nature civile, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société coopérative, ou d'une société privée à responsabilité limitée.

Les avocats visés à l'article à l'article 4.14 § 1 peuvent également s'associer, hors du cadre d'une structure ayant la personnalité juridique, pour organiser, moyennant un partage de frais, des services communs facilitant l'exercice de leur profession et cela avec ou sans partage de leurs honoraires.

Art. 2.L'article 4.18 du code de déontologie de l'avocat est abrogé.

Art. 3.Les articles 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 et 4.23 du code de déontologie de l'avocat sont modifiés comme suit : Article 4.19 Les avocats constituant une association peuvent la doter d'une dénomination sociale.

Cette dénomination doit être complétée par la mention « Association d'avocats » ou « Société d'avocats », selon qu'il s'agisse d'une société de droit commun ou d'une société commerciale de nature civile, avec, dans ce dernier cas, l'indication de la forme juridique de la société.

La dénomination peut comprendre le nom d'un ou de plusieurs associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés.

Lorsqu'elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination sociale respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion, ni être trompeuse.

Les associations d'avocats appartenant à des barreaux différents peuvent utiliser la dénomination qui leur a déjà été autorisée par un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve du respect des critères mentionnés ci-avant.

Article 4.20 § 1er. Les avocats constituant une association sous la forme d'une société de droit commun établissent des statuts contenant l'engagement de respecter le présent code, les règlements des Ordres concernés ainsi que des clauses prévoyant ce qui suit : 1° les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts et d'incompatibilités;2° l'association est gérée exclusivement par un ou plusieurs associés;3° le bâtonnier a un accès à tout moment à tous les éléments du contrat d'association, y compris l'ensemble des documents sociaux et toutes les formes généralement quelconques de données, de manière à lui permettre d'être, à tout moment, informé sur l'ensemble de la structure juridique, économique et financière de l'association; 4° les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants-cause en cas de perte de la qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause, ou, le cas, échéant, à l'expiration de la période de cinq ans visée par l'article 4.43, § 1er, al. 2; 5° en cas de dissolution de l'association, les liquidateurs sont avocats;et 6° le mode de résolution des litiges du fait de cette association. § 2. Les avocats constituant une association sous la forme d'une société commerciale de nature civile établissent des statuts qui doivent répondre au prescrit du § 1er et, en outre, contenir des clauses prévoyant ce qui suit : 1° la société est de nature civile;2° l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client;3° la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés. § 3. L'avocat constituant une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle pour l'exercice de sa profession est tenu aux obligations du § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° et du § 2.

Article 4.21 Chaque Ordre peut exiger de ses membres que lui soit notifié tout projet de création ou de modification de convention(s) ou statuts de leurs associations. Chaque Ordre peut également exiger que ses membres sollicitent son autorisation avant de procéder à l'adoption d'un tel projet.

Les avocats constituant une association sont tenus de communiquer sans délai à l'Ordre toute modification des informations qui lui ont été précédemment fournies.

Article 4.22 Sans préjudice de l'article 458 du code judiciaire, les avocats associés demeurent soumis individuellement à la discipline de l'Ordre au tableau, à la liste des stagiaires, à liste visée à l'article 4.50 § 1 ou à la liste visée à l'article 4.50 § 2 duquel ils sont inscrits.

Article 4.23 Les dispositions relatives au cabinet de l'avocat sont applicables au siège de l'association.

L'avocat faisant partie d'une association ne peut avoir de cabinet qu'aux sièges de celle-ci.

Art. 4.L'article 4.25 du code de déontologie de l'avocat est modifié comme suit : Article 4.25 L'association avec des avocats visés à l'article 4.50 § 1 répond aux prescriptions du présent code et du Code de déontologie du C.C.B.E.

Art. 5.L'article 4.30 du code de déontologie de l'avocat est modifié comme suit : Article 4.30 Les avocats et les associations d'avocats sont autorisés à créer, entre eux et avec les membres d'autres barreaux belges ou étrangers, une ou plusieurs relations privilégiées, régulières et effectives, dites de correspondance organique. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux relations professionnelles organiques avec des personnes qui n'ont pas le titre d'avocat

Art. 6.Dans le Titre 4 du code de déontologie de l'avocat, l'intitulé du Chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Relations professionnelles organiques avec des personnes qui n'ont pas le titre d'avocat en Belgique »

Art. 7.Dans le même Chapitre 5, il est inséré une section 1 comportant l'article 4.38 intitulée « Définitions ».

Art. 8.Dans la section 1 insérée par l'article 7, l'article 4.38 est modifié comme suit : Article 4.38 Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° association multidisciplinaire : une association au sein de laquelle un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs autres professions exercent leurs activités professionnelles en commun;2° avocats communautaires : les avocats visés à l'article 477quinquies du code judiciaire;3° capital : le capital social d'une société commerciale ou, dans le cas d'une société de droit commun, les moyens financiers mis en commun par les associés; 4° commission d'avis : la commission visée à l'article 4.38bis; 5° coopérer : travailler comme avocat avec un membre d'une autre profession et réciproquement; 6° liste des avocats communautaires : la liste visée à l'article 4.50 § 1; 7° liste des membres associés : la liste visée à l'article 4.50 § 2; 8° membres associés : les personnes visées à l'article 4.53; 9° participation au capital : la détention par toute personne d'un droit, d'une part ou d'une action, lui conférant, soit une part dans les bénéfices d'une association d'avocat, soit le droit de participer à la gestion d'une telle association ou à la désignation ou à l'élection de ceux qui exercent cette gestion, soit les deux, ainsi que toute construction juridique ou contractuelle qui aboutit à un résultat économique équivalent dans le chef d'une telle personne; 10° profession agréée: toute profession visée à l'article 4.41; 11° profession libérale : toute profession exercée par une personne visée à l'article I.8 35° du code de droit économique; 12° société de moyens : une société, dotée ou non de la personnalité juridique, entre un avocat et un membre d'une profession agréée dont l'objet est la mise en commun de moyens matériels, à l'exclusion de tout exercice en commun de l'activité professionnelle de ses membres.

Art. 9.Dans le même Chapitre 5, il est inséré une section 2 intitulée « Commission d'avis ».

Art. 10.Dans la section 2 insérée par l'article 9, il est inséré de nouveaux articles 4.38bis, 4.38ter et 4.38quater rédigés comme suit : Article 4.38bis § 1er. Il est institué au sein de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone une commission d'avis. Cette commission est composée de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, proposés par le conseil d'administration à l'assemblée générale, qui les désigne pour une durée renouvelable de trois ans. L'assemblée générale désigne parmi ceux-ci un président et un secrétaire, ainsi qu'un suppléant pour chacune de ces fonctions. Quatre membres effectifs et quatre membres suppléants doivent être membres de l'Ordre français du barreau de Bruxelles. Les autres membres effectifs doivent être membres de barreaux différents. Il en est de même pour les membres suppléants. § 2. La commission d'avis est amenée à rendre son avis dans les cas visés aux articles 4.51 § 4, 4.55 et 4.59.

Article 4.38ter § 1. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'avis, la commission d'avis rend son avis dans les six semaines de la réception du dossier ou, le cas échéant, du moment où elle a reçu toutes les informations qu'elle a demandées conformément à l'article 4.38quater. Lorsqu'elle est informée que l'Ordre concerné souhaite s'écarter de son avis, elle doit rendre son second avis dans les trente jours de la réception de la réponse du conseil de l'Ordre visée par l'article 4.55. § 2. Pour que son avis soit valable, il faut que neuf membres effectifs ou suppléants de la commission d'avis, dont quatre membres de l'Ordre français du barreau de Bruxelles et cinq membres d'autres barreaux, aient participé à sa délibération. § 3. La commission d'avis rend ses avis à la majorité des voix. § 4. La commission d'avis établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis pour approbation à l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et est communiqué aux barreaux par les soins de son conseil d'administration.

Article 4.38quater La commission d'avis peut demander au conseil de l'Ordre qui l'a saisie d'obtenir de l'avocat communautaire concerné toute information qu'elle juge utile pour rendre son avis.

Art. 11.Dans le même Chapitre 5, il est inséré une section 3 comportant les articles 4.39, 4.40, 4.41 et 4.42 intitulée « Coopération ».

Art. 12.Dans la section 3 insérée par l'article 11, les articles 4.39 et 4.40 sont modifiés comme suit : Article 4.39 § 1er. A la condition d'y être autorisé par le client, l'avocat peut coopérer avec tout autre professionnel non-avocat dans le but de servir l'intérêt de son client et dans cette seule mesure. Cette coopération peut être occasionnelle ou habituelle. § 2. L'avocat s'interdit de partager ses honoraires, d'en ristourner une partie au professionnel non-avocat avec lequel il coopère et d'en percevoir de celui-ci de quelque manière que ce soit. Toute forme d'honoraires ou de rétribution dite de présentation lui est également interdite.

Toute obligation de réciprocité ou d'exclusivité souscrite envers un professionnel non-avocat est interdite. § 3. En cas d'atteinte à la déontologie de sa profession par un professionnel non-avocat avec lequel il coopère, l'avocat met fin immédiatement à cette coopération. § 4. L'avocat veille à ce que la personne extérieure à la profession avec laquelle il coopère ne puisse faire croire au public qu'elle bénéficie du secret professionnel des avocats.

Article 4.40 § 1er. L'avocat peut constituer une société de moyens avec les membres d'une profession agréée, moyennant l'autorisation préalable de son bâtonnier. § 2. La société de moyens ne peut comporter, outre l'avocat, que des personnes physiques ou des sociétés de personnes dotées ou non de la personnalité juridique dont les associés sont identifiés et membres d'une profession agréée. § 3. L'avocat s'interdit de partager ses honoraires ou d'en ristourner une partie au professionnel avec lequel il est associé dans la société de moyens, tout comme il lui est interdit d'en percevoir de celui-ci de quelque manière que ce soit. Toute forme d'honoraires ou de rétribution dite de présentation lui est également interdite. § 4. La société de moyens fait l'objet d'une convention écrite qui, outre les conditions prévues à l'article 4.20, au minimum : 1° précise les moyens mis en commun;2° indique la quote-part de participation dans les frais de chacun des associés ou la méthode de détermination de cette quote-part;et 3° exclut tout partage d'honoraires ou toute rémunération d'apport de client ou de consultation. § 5. L'avocat ne peut faire mention de l'existence de la société de moyens à des fins publicitaires. § 6. En cas de litige avec un membre d'une profession agréée avec laquelle il a constitué une société de moyens, l'avocat en informe le bâtonnier et veille à recourir à la médiation ou à l'arbitrage.

Art. 13.Dans la même section 3, l'article 4.42 est abrogé.

Art. 14.Dans le même Chapitre 5, il est inséré une section 4 intitulée « Participation au capital ».

Art. 15.Dans la section 4 insérée par l'article 14, il est inséré de nouveaux articles 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 et 4.49 rédigés comme suit : Article 4.43 § 1er. Les personnes physiques reprises ci-dessous peuvent participer au capital d'une association d'avocats, en plus des avocats exerçant leur profession au sein de cette association, aux conditions prévues par la Section 4 : 1° les avocats qui ont exercé leur activité en tant qu'associé de l'association et qui ne l'exercent plus;2° le conjoint ou le cohabitant légal d'un associé;3° les ascendants d'un associé;4° les descendants d'un associé;5° les ayants-droits d'un associé décédé et 6° les membres du personnel exerçant des fonctions administratives au sein de l'association, tant qu'ils exercent ces fonctions et pour autant que la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès soit garantie. Cette participation n'est toutefois permise, dans le cas des personnes visées aux 1° et 5° ci-dessus, que pour une période ne pouvant excéder 5 ans. § 2. La détention d'une participation dans le capital d'une association d'avocats par des personnes visées au § 1er n'est toutefois permise qu'aux conditions suivantes : 1° les personnes qui la détiennent soit n'ont pas ou plus d'activité professionnelle, soit exercent une activité qui n'est pas visée par l'article 437, 1° et 2° du code judiciaire et qui ne met pas en péril la dignité du barreau;2° l'ensemble de ces personnes ne détiennent globalement, ni la moitié ou plus du capital de l'association et des parts de celle-ci ni la moitié ou plus des droits de vote au sein de celle-ci et ne disposent pas de droits contractuels ou statutaires aboutissant à un résultat équivalent;3° les participations que ces personnes détiennent dans le capital de l'association ne leur permettent pas, individuellement ou globalement, de s'opposer à des décisions soutenues par une majorité des votes exprimés par les avocats associés, sauf s'il s'agit de modifications au contrat d'association ou aux statuts de l'association qui affectent leurs droits en qualité de participant au capital de l'association;4° ces personnes ne font pas partie de l'organe de gestion de l'association;et ces personnes ne coopèrent pas avec les avocats pratiquant au sein de l'association, sauf pour y exercer des fonctions administratives. § 3. Pour les besoins du § 2, la possession de la nue-propriété d'actions ou parts dans une association d'avocats, d'options d'achat sur de telles actions ou parts, ou de droits aux bénéfices de l'association en vertu d'une convention de croupier, ainsi que toute construction juridique ou contractuelle ayant un résultat économique équivalent, est assimilée à une participation au capital de cette association, étant entendu que la condition visée au § 2, 2° ne concerne dans ces cas que le droit de vote.

Article 4.44 Les avocats membres d'une association d'avocats comportant des personnes extérieures à la profession qui participent à son capital veillent à ce que celles-ci n'aient aucun accès aux informations couvertes par le secret professionnel des avocats qui pratiquent au sein de l'association et respectent la confidentialité des informations relatives à celle-ci dont ils ont connaissance.

Cette restriction ne s'applique toutefois pas aux membres du personnel administratif de l'association qui participent à son capital, pour autant que ceux-ci se soient engagés envers les avocats associés à respecter le caractère confidentiel des informations couvertes par le secret professionnel auxquelles ils ont accès et que ces avocats veillent à ce que cet accès soit limité à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Article 4.45 § 1. Les avocats associés de l'association informent au préalable le bâtonnier de l'Ordre ou des Ordres auprès duquel ou desquels ils sont inscrits de la participation d'une personne non-avocat au capital de l'association et des modalités de cette participation et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect des conditions auxquelles cette participation au capital est soumise en vertu de la présente Section 3. Ils veillent également à ce que le bâtonnier soit informé sans délai de toute modification à cette participation et du retrait de cette personne de l'association lorsque cette participation prend fin. § 2. Chaque Ordre peut déterminer le contenu du dossier qu'il y a lieu de soumettre au bâtonnier pour répondre aux obligations du § 1er.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone peut établir un dossier-type, contenant les informations minimales à obtenir.

Article 4.46 Les associations visées à l'article 4.43 doivent prendre une des formes visées à l'article 4.17. Elles font l'objet d'une convention écrite qui, outre les conditions prévues à l'article 4.20, au minimum : 1° précise les moyens mis en commun par chaque participant au capital de l'association;2° indique la quote-part de participation dans le capital et le résultat de chacun des associés et des détenteurs de capital et la méthode de détermination de cette quote-part;3° prévoit l'obligation pour les non-avocats visés par ces articles de respecter les devoirs auxquels les avocats pratiquant au sein de l'association sont tenus en vertu du Titre 1er et à ne rien entreprendre qui pourrait mettre ce respect en péril; 4° reprend les dispositions de l'article 4.44; 5° prévoit la responsabilité solidaire des avocats associés pour les conséquences résultant du non-respect par les associés non-avocats des obligations résultant du présent code;6° stipule, que les associés non-avocats s'interdisent de procéder à l'examen ou à la révision des actes des avocats de l'association ou d'éléments couverts par le secret professionnel auquel ces avocats sont tenus;et 7° prévoit l'arbitrage pour la résolution de tout litige du fait de l'association. Article 4.47 En cas de litige entre l'association ou un de ses avocats et une personne extérieure à la profession qui participe à son capital, les avocats concernés en informent le bâtonnier et veillent à recourir à la médiation ou à l'arbitrage.

Article 4.48 En vertu des règles d'indépendance et de délicatesse qui s'imposent dans leurs relations entre eux, les avocats associés s'abstiennent d'intervenir en qualité d'avocat pour les personnes extérieures à la profession qui participent au capital de celle-ci, ni pour les proches de ces personnes.

Article 4.49 Le non-respect des obligations prévues par les dispositions de la présente section qui incombent aux personnes extérieures à la profession qui détiennent une participation dans le capital d'une association d'avocats peut entraîner l'interdiction par le conseil de l'Ordre aux avocats de cette association de maintenir leurs relations avec ces personnes. Le conseil de l'Ordre entend ces avocats avant de prendre sa décision.

Art. 16.Dans le même Chapitre 5, il est inséré une section 5 intitulée « Membres de barreaux étrangers ».

Art. 17.Dans la section 5 insérée par l'article 16, il est inséré de nouveaux articles 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56 et 4.57 rédigés comme suit : Article 4.50 § 1er. Chaque Ordre crée une liste des avocats communautaires. § 2. Chaque Ordre peut en outre créer une liste des membres associés, à laquelle les membres associés de son barreau peuvent être inscrits, aux conditions qu'il détermine.

Article 4.51 § 1er. Tout avocat communautaire qui en fait la demande peut être inscrit à la liste des avocats communautaires, aux conditions visées par l'article 477quinquies § 2 du code judiciaire.

Le conseil de l'Ordre arrête la forme et le contenu de la demande d'inscription à la liste des avocats communautaires, qui doit permettre la vérification que les conditions d'établissement prévues par le code judiciaire et le présent code sont remplies. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone peut établir un formulaire de demande d'inscription type, contenant les informations à obtenir. § 2. Lorsque la demande d'inscription émane d'un avocat communautaire qui est membre d'un groupe visé par l'article 4.54 ou 4.55, les dispositions de ces articles et de l'article 4.56 s'appliquent.

Le conseil de l'Ordre entend l'avocat avant de prendre sa décision définitive. § 3. L'avocat inscrit sur la liste des avocats communautaires informe immédiatement le conseil de l'Ordre de toute modification aux informations qui lui ont été fournies précédemment.

Dans le cas d'une modification visée par le § 4, l'avocat en informe le conseil de l'Ordre avant que cette modification ne prenne effet et attend la décision du conseil de l'Ordre avant d'y donner effet. § 4. Lorsque les modifications visées par le § 3 concernent le groupe dont l'avocat communautaire est ou devient membre, le conseil de l'Ordre décide s'il y a lieu de maintenir ou de retirer l'autorisation de son d'établissement au vu de ces modifications, en application des critères de l'article 4.54, 4.55 ou 4.57, selon le cas.

Avant de prendre sa décision, le conseil de l'Ordre sollicite l'avis de la commission d'avis, conformément à l'article 4.57.

L'avocat est entendu. § 5. Le non-respect par un avocat communautaire des conditions visées à l'article 477quinquies § 2 du code judiciaire ou l'obligation prévue au § 3 du présent article, ainsi qu'une décision du conseil de l'Ordre de retirer l'autorisation d'établissement à un avocat communautaire, entraine son omission par le conseil de l'Ordre de la liste des avocats communautaires. Le conseil de l'Ordre entend cet avocat avant de prendre sa décision. Il peut lui accorder un délai avant que cette omission ne prenne effet, le cas échéant, afin de lui permettre de régulariser sa situation.

Article 4.52 La responsabilité professionnelle en Belgique des avocats communautaires doit être couverte par une assurance ou une garantie souscrite selon les règles de l'Etat d'origine au moins équivalente a celle des avocats inscrits au tableau et a la liste des stagiaires.

Lorsque l'équivalence n'est que partielle, le conseil de l'Ordre peut exiger la souscription d'une assurance ou d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne seraient pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite dans l'Etat membre d'origine.

Article 4.53 Le conseil de l'Ordre peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, toute personne qui exerce la profession d'avocat autrement qu'au titre d'avocat belge ou communautaire à s'établir dans le ressort de son barreau au titre de membre associé de son barreau, pour autant qu'elle soit membre d'une organisation légale ou professionnelle étrangère reconnue par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Il peut ainsi soumettre un tel établissement à la condition qu'un avocat belge puisse s'établir dans le barreau d'origine de cet avocat et y exercer sa profession à des conditions au moins équivalentes à celles imposées par ce barreau à ses membres affiliés.

Article 4.54 Sans préjudice des dispositions de l'article 477octies du code judiciaire et de l'article 4.57 du présent code, lorsque le conseil de l'Ordre est saisi, en vertu de l'article 477octies § 5 du code judiciaire, d'une demande de la part d'un avocat communautaire de s'inscrire à la liste des avocats communautaires en qualité de membre d'un groupe qui constitue une association multidisciplinaire, il accueille ou rejette cette demande en fonction de la compatibilité avec les principes fondamentaux et les devoirs généraux visés au Titre 1er de l'exercice en commun de la profession d'avocat avec des membres d'autres professions. § 2. En procédant à cette analyse, le conseil de l'Ordre ne peut accueillir cette demande qu'à condition, à tout le moins, que : 1° l'exercice de la profession en question est subordonné à la possession d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou assimilé;2° les membres de cette profession sont soumis à des obligations professionnelles et des règles déontologiques qui sont compatibles avec celles imposées aux avocats, en particulier celles contenues dans les principes fondamentaux visés au Titre 1er et l'obligation de défendre le client dans l'intérêt exclusif de celui-ci, et dont le respect est sanctionné par des règles disciplinaires comparables à celles auxquelles les avocats sont soumis;3° les membres de cette profession ne sont pas susceptibles d'affecter le respect par les avocats exerçant leur activité au sein de l'association des principes fondamentaux et des devoirs généraux visés au Titre 1er et l'obligation de défendre le client dans l'intérêt exclusif de celui-ci;4° l'exercice par les associés non-avocats de leur profession au sein de l'association multidisciplinaire n'exige pas qu'ils procèdent à l'examen ou à la révision des actes des avocats de l'association ou d'éléments couverts par le secret professionnel auquel ces avocats sont tenus;5° les associés non-avocats ne coopèrent pas, au sein de l'association ou en dehors de celle-ci, avec des personnes non-avocats qui ne font pas partie de l'association;6° l'ensemble des associés non-avocats ne détiennent, globalement, ni la moitié ou plus du capital de l'association et des parts de celle-ci ni la moitié ou plus des droits de vote au sein de celle-ci et ne disposent pas de droits contractuels ou statutaires aboutissant à un résultat équivalent;et 7° l'indépendance structurelle, en ce compris au niveau de son apparence, de l'activité des avocats pratiquant au sein de l'association est garantie. Article 4.55 § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 477octies du code judiciaire et de l'article 4.57 du présent code, lorsque le conseil de l'Ordre est saisi, en vertu de l'article 477octies § 5 du code judiciaire, d'une demande de la part d'un avocat communautaire de s'inscrire à la liste des avocats communautaires en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession qui participent à son capital, il accueille ou rejette cette demande en fonction de la compatibilité de la participation dans le capital du groupe par ces personnes avec les principes fondamentaux et les devoirs généraux visés au Titre 1er. § 2. En procédant à cette analyse, le conseil de l'Ordre se fonde notamment sur les critères suivants : 1° la mesure dans laquelle les personnes extérieures à la profession qui participent au capital du groupe sont susceptibles d'affecter le respect par les avocats pratiquant au sein du groupe des principes fondamentaux et des devoirs généraux visés au Titre 1er;2° les mesures prises au sein du groupe pour prévenir l'accès par des personnes extérieures à la profession à des informations couvertes par le secret professionnel des avocats pratiquant au sein du groupe;3° le niveau de la participation détenue dans le groupe par la personne extérieure à la profession;4° le niveau des participations détenues, le cas échéant, dans le groupe par l'ensemble des personnes extérieures à la profession;5° l'objectif poursuivi par la personne extérieure à la profession en acquérant ou détenant cette participation;6° le fait que des personnes extérieures à la profession participent à la gestion du groupe;7° l'agrément ou le contrôle des conditions d'accès auquel la personne extérieure à la profession est soumise dans son Etat membre d'origine, ainsi que les sanctions auquel ce contrôle des conditions d'accès est soumis et 8° la mesure dans laquelle l'indépendance structurelle, en ce compris au niveau de son apparence, de l'activité des avocats pratiquant au sein du groupe est garantie. § 3. Les participations au capital permises pour une association d'avocats relevant de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone en vertu de l'article 4.43 sont présumées de façon irréfragable ne pas être susceptibles d'affecter négativement le respect par les avocats pratiquant au sein du groupe des principes fondamentaux et des devoirs généraux visés au Titre 1er. § 4. Les participations au capital suivantes sont présumées de façon irréfragable être susceptibles d'affecter négativement le respect par les avocats pratiquant au sein du groupe des principes fondamentaux et des devoirs généraux visés au Titre 1er : 1° les participations au capital qui, individuellement ou globalement avec celles détenues par d'autres personnes extérieures à la profession: a.donnent droit à la moitié ou plus du capital du groupe ou des parts de celui-ci; b. donnent droit à la moitié ou plus des droits de vote au sein du groupe;ou c. permettent de désigner la majorité des membres de l'organe de gestion du groupe;2° les participations qui permettent aux personnes extérieures à la profession, individuellement ou globalement avec celles détenues par d'autres personnes extérieures à la profession, de s'opposer à des décisions soutenues par une majorité des votes exprimés par les avocats, sauf s'il s'agit de modifications au contrat d'association ou aux statuts de l'association qui affectent leurs droits en qualité de participant au capital du groupe;3° les participations détenues par des personnes morales, sauf si celles-ci sont détenues exclusivement par des personnes physiques identifiées, auquel cas les critères du présent article s'apprécieront à leur égard;4° les participations anonymes et 5° les participations librement cessibles. Article 4.56 Lorsque le conseil de l'Ordre est saisi, en vertu de l'article 477octies § 5 du code judiciaire, d'une demande tombant dans le champ d'application à la fois de l'article 4.54 et de l'article 4.55, les dispositions de ces deux articles s'appliquent cumulativement.

Article 4.57 Avant de prendre de décision en vertu de l'article 4.54 ou 4.55 ou 4.56, le conseil de l'Ordre sollicite l'avis de la commission d'avis quant à la décision qu'il y a lieu de prendre au regard des critères visés par ces articles.

Si, ayant reçu cet avis, le conseil de l'Ordre souhaite s'en écarter, il en informe dans une réponse motivée la commission d'avis, qui pourra réagir par un second avis.

Le conseil de l'Ordre suspend sa décision jusqu'à la réception du premier avis et, s'il souhaite s'en écarter, la réception du second avis ou l'expiration d'un délai de 30 jours après en avoir informé la commission d'avis. Passé ces délais, le conseil de l'Ordre prend la décision qu'il juge opportune, dans le respect de l'article 4.54 ou 4.55, selon le cas.

Art. 18.Dans le même Chapitre 5, il est inséré une section 6 intitulée « Publicité ».

Art. 19.Dans la section 6 insérée par l'article 18, il est inséré un nouvel article 4.58 rédigé comme suit : Article 4.58 L'Ordre des barreaux francophones et germanophone publie la liste des associations d'avocats dont le siège social ou un établissement est situé dans le ressort d'un barreau de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et dans lesquelles des personnes étrangères à la profession participent à leur capital, ainsi que les participations que ces tiers y détiennent et, le cas échéant, la profession qu'ils y exercent.

A cette fin, les Ordres communiquent sans délai au secrétariat de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone les informations nécessaires pour assurer cette publication. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 20.Dans le même Chapitre 5, il est inséré une section 7 intitulée « Dispositions transitoires ».

Art. 21.Dans la section 7 insérée par l'article 20, il est inséré un nouvel article 4.59, rédigé comme suit : Article 4.59 § 1. Tout avocat inscrit à la liste des avocats communautaires d'un barreau de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone au moment de l'entrée en vigueur du présent article et qui est membre d'un groupe comportant des personnes étrangères à la profession, au sens de l'article 477octies du code judiciaire, doit le notifier au conseil de l'Ordre dans les 3 mois de cette entrée en vigueur, en précisant s'il est membre d'un groupe qui constitue une association multidisciplinaire ou d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession qui participent à son capital. § 2. Dans les 30 jours de cette notification, le conseil de l'Ordre notifie à l'avocat la liste des informations que celui-ci doit lui fournir dans les 30 jours suivants afin de lui permettre de vérifier si les conditions d'établissement prévues par le code judiciaire et le présent code sont remplies. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone peut établir une liste type. § 3. Le conseil de l'Ordre décide, au vu de ces informations, s'il y a lieu de maintenir ou de retirer l'autorisation accordée à l'avocat de s'établir dans le ressort de son barreau. Il applique à cette fin par analogie les dispositions des articles 4.54, 4.55 ou 4.56, selon le cas, ainsi que celles de l'article 4.57. § 4. Une décision négative du conseil de l'Ordre entraine l'obligation pour l'avocat de solliciter son omission de la liste des avocats communautaires à la fin du troisième mois qui suit celui la notification de cette décision, sauf à se conformer dans ce délai aux conditions que le conseil lui aurait notifiées pour pouvoir maintenir son inscription, à titre temporaire ou définitivement. Il notifie dans ce cas au conseil de l'Ordre dans ce délai les dispositions qu'il a prises à cette fin. CHAPITRE 4. - Autres dispositions modificatives

Art. 22.§ 1er. Les articles 4.43 à 4.80 anciens du code de déontologie de l'avocat deviennent les articles 4.60 à 4.97. § 2. Dans l'article 4.59 ancien, devenant l'article 4.76, la référence à l'article 4.55 est remplacée par la référence à l'article 4.72.

Dans l'article 4.69 ancien, devenant l'article 4.86, la référence à l'article 4.73 est remplacée par la référence à l'article 4.90.

Dans l'article 4.70 ancien, devenant l'article 4.87, la référence à l'article 4.68 est remplacée par la référence à l'article 4.85. CHAPITRE 5. - Prise d'effet

Art. 23.Le présent règlement prend effet le premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du le présent règlement au Moniteur belge.

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