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Règlement
publié le 12 janvier 2017

Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 14 novembre 2016 modifiant l'article 2.24 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant Article 1 er . L'article 2.24 est modifié comme suit : Article 2.24 § 1 - En co(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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12/01/2017
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Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 14 novembre 2016 modifiant l'article 2.24 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.L'article 2.24 est modifié comme suit : Article 2.24 § 1 - En conformité avec les règles du code judiciaire relatives à l'aide juridique, chaque barreau institue une section « jeunesse » dont la dénomination et l'organisation sont laissées à sa discrétion.

La section « jeunesse » a notamment pour missions, sous le contrôle des instances ordinales, de : 1° veiller à la formation continue de ses membres, en ce compris dans des matières non juridiques ;2° diffuser auprès des mineurs une information accessible sur les missions de l'avocat et sur les moyens d'obtenir concrètement l'assistance d'un conseil ;3° contribuer à l'élaboration et la tenue à jour d'un vade-mecum commun à tous barreaux de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ayant pour objet la défense et l'assistance des mineurs. § 2 - La section « jeunesse » est composée d'avocats qui ont suivi la formation que le barreau détermine et qui leur dispense notamment une connaissance approfondie des textes légaux et réglementaires spécifiques aux mineurs.

Le barreau veille aussi à ouvrir cette formation à d'autres domaines que le droit, tels que la connaissance du réseau socio-éducatif de prise en charge, une approche de l'enfant fondée sur les sciences humaines, psychologiques et médicales, la communication et l'écoute des mineurs.

Cette formation peut aussi être organisée en commun par plusieurs barreaux ou par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. § 3 - Sauf règlement plus strict de son barreau, est, à sa demande, inscrit à la section « jeunesse », l'avocat : - qui s'est vu reconnaître le titre de « spécialiste en droit de la jeunesse » en application du chapitre 7 du titre 4 du présent code ; - ou ayant suivi les cours et réussi depuis moins de 3 ans les examens organisés dans le cadre de la formation professionnelle initiale CAPA en matière de droit de la jeunesse ; - ou démontrant avoir suivi une formation continue en droit de la jeunesse, donnant droit à au moins 15 points dont au moins 8 points juridiques au cours des 36 derniers mois précédant sa demande d'admission ; - à titre transitoire, pendant une période de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent article, l'avocat qui justifie d'une pratique habituelle de la matière au moyen d'une attestation de son bâtonnier. § 4 - L'avocat justifie, pour la période de référence visée à l'article 3.35 du présent code, d'au moins 18 points de formation en droit de la jeunesse dont la moitié peut être une formation non juridique mais utile à la pratique du droit de la jeunesse pour rester inscrit à la section « jeunesse ».

Pour le 15 janvier suivant le terme de chaque triennat, l'avocat remet les attestations concernant le programme de formation continue suivi en la matière au cours des trois années civiles précédentes au président de la section « jeunesse ».

Le Conseil de l'Ordre peut prendre en considération des circonstances exceptionnelles ayant empêché l'avocat concerné de suivre la formation continue et admettre son inscription à la liste en l'invitant à régulariser sa situation dans le délai qu'il estimera adéquat. § 5 - Le conseil de l'Ordre peut suspendre, le cas échéant sous conditions, ou omettre l'avocat de la section « jeunesse » en cas de manquement de celui-ci aux règles propres à ladite section. Le conseil de l'Ordre entend au préalable l'avocat concerné.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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