publié le 08 avril 2016
Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 14 mars 2016 insérant un chapitre 5 au titre 7 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement sui Article 1 er . Il est inséré un chapitre 5 au titre 7 du code de déontologie de l'avocat, (...)
Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 14 mars 2016 insérant un chapitre 5 au titre 7 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :
Article 1er.Il est inséré un chapitre 5 au titre 7 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, libellé comme suit Chapitre 5. - Mise en demeure Article 7.19 Les communications entre un avocat et une partie assistée par un conseil dans une affaire particulière sont en principe interdites, sauf accord exprès de ce conseil.
Par exception, l'avocat est autorisé à adresser à cette partie une communication écrite qualifiée explicitement de « mise en demeure » dont c'est le seul objet et dont le but est de produire un ou des effets juridiques utiles, effets que n'aurait pas un courrier officiel échangé entre les conseils des parties.
Cette communication doit stipuler en termes exprès que son destinataire est invité à se mettre sans délai en rapport avec son propre conseil et elle indique aussi que celui-ci reçoit concomitamment une copie de cette correspondance qualifiée de mise en demeure.
Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.