publié le 30 juillet 2015
Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 22 juin 2015 insérant un deuxième alinéa à l'article 1.2. du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le rè Article 1 er L'article 1.2. du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur bel(...)
ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE
Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 22 juin 2015 insérant un deuxième alinéa à l'article 1.2. du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1er L'article 1.2. du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, est complété comme suit : Article 1.2., alinéa 2 Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le bâtonnier, l'avocat n'assume pas lui-même, devant une juridiction, la défense de ses propres intérêts.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.