publié le 29 août 2014
Règlement du 23 juin 2014 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant les articles 4.38 à 4.41 du Code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement su Article 1 er . Les articles 4.38 à 4.42 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moni(...)
Règlement du 23 juin 2014 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant les articles 4.38 à 4.41 du Code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :
Article 1er.Les articles 4.38 à 4.42 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit : Article 4.38 Au sens du présent chapitre, on entend par : 1. coopération : le travail d'un avocat avec un membre d'une autre profession 2.société de moyens : une société, dotée ou non de la personnalité juridique, entre un avocat et un membre d'une profession agréée dont l'objet est la mise en commun de moyens matériels, à l'exclusion de tout exercice en commun de l'activité professionnelle de ses membres. 3. profession agréée : toute profession agréée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, légalement organisée et soumise à une déontologie professionnelle compatible avec celle des avocats et respectant, notamment, l'indépendance et le secret professionnel. Article 4.39 § 1. A la condition d'y être autorisé par le client, l'avocat peut coopérer avec tout autre professionnel dans le but de servir l'intérêt de son client et dans cette seule mesure. Cette coopération peut être occasionnelle ou habituelle. § 2. L'avocat s'interdit de partager ses honoraires, d'en ristourner une partie au professionnel avec lequel il coopère et d'en percevoir de celui-ci de quelque manière que ce soit. Toute forme d'honoraires ou de rétribution dite de présentation lui est également interdite.
Toute obligation de réciprocité ou d'exclusivité souscrite envers un professionnel non avocat est interdite. § 3. En cas d'atteinte à la déontologie de sa profession, l'avocat met fin immédiatement à cette coopération. § 4. L'avocat veille à ce que la personne extérieure à la profession avec laquelle il coopère ne puisse faire croire au public qu'elle bénéficie du secret professionnel des avocats.
Article 4.40 § 1. L'avocat peut constituer une société de moyens avec les membres d'une profession agréée, moyennant l'autorisation préalable de son bâtonnier. § 2. La société de moyens ne peut comporter, outre l'avocat, que des personnes physiques ou des sociétés de personnes dotées ou non de la personnalité juridique dont les associés sont identifiés et membres d'une profession agréée. § 3. L'avocat s'interdit de partager ses honoraires ou d'en ristourner une partie au professionnel avec lequel il est associé dans la société de moyens, tout comme il lui est interdit d'en percevoir de celui-ci de quelque manière que ce soit. Toute forme d'honoraires ou de rétribution dite de présentation lui est également interdite. § 4. La société de moyens fait l'objet d'une convention écrite qui : 1° précise les moyens mis en commun;2° indique la quote-part de participation dans les frais de chacun des associés ou la méthode de détermination de cette quote-part;3° exclut tout partage d'honoraires ou toute rémunération d'apport de client ou de consultation;4° prévoit que le bâtonnier a un accès à tous les éléments de l'accord, y compris l'ensemble des documents sociaux et toutes les formes généralement quelconques de données, de manière à lui permettre d'être, à tout moment, informé sur l'ensemble de la structure juridique, économique et financière de la société de moyens. § 5. L'avocat ne peut faire mention de l'existence de la société de moyens à des fins publicitaires.
Article 4.41 Les professions agréées par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone sont : 1° les experts comptables, 2° les conseillers fiscaux, 3° les comptables, 4° les docteurs en médecine, 5° les notaires, 6° les huissiers de justice, 7° les réviseurs d'entreprises, 8° les architectes, 9° les médecins vétérinaires, 10° les pharmaciens.
Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.