publié le 19 juin 2013
Règlement du 27 mai 2013 ajoutant un chapitre 4 au titre 7 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er . Un chapitre 4 est aj Le chapitre 4 est rédigé comme suit : « CHAPITRE 4. - Relation de l'avocat avec un tiers suscept(...)
Règlement du 27 mai 2013 ajoutant un chapitre 4 au titre 7 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :
Article 1er.Un chapitre 4 est ajouté au titre 7 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire.
Le chapitre 4 est rédigé comme suit : « CHAPITRE 4. - Relation de l'avocat avec un tiers susceptible de témoigner Article 7.16 L'avocat s'abstient de tout contact avec un tiers appelé ou susceptible d'être appelé à témoigner dans une cause dont il est chargé.
Article 7.17 L'avocat évite, dans la mesure du possible, d'avoir des relations avec un tiers pressenti par son client pour établir une attestation écrite.
S'il estime devoir solliciter lui-même une telle attestation, l'avocat s'abstient de tout comportement et de toute appréciation susceptibles d'influencer le témoignage de ce tiers ou pouvant paraître l'avoir influencé.
Il se limite alors à des contacts écrits.
Dans le strict respect de son devoir de loyauté, l'avocat ne fait état, dans la correspondance qu'il adresse au tiers, que de faits précis et pertinents, à l'exclusion de toute appréciation.
Il reproduit dans l'écrit adressé au tiers pressenti le texte des articles 961/2 et 961/3 du code judiciaire.
Toute attestation sollicitée par l'avocat n'est produite par celui-ci qu'avec la copie des courriers que l'avocat a adressés au tiers.
Article 7.18 Dans le cadre des modes de règlement des conflits qui ont un fondement contractuel, tels que l'arbitrage, la médiation, la conciliation (autre que judiciaire) ou la tierce décision obligatoire ou dans certaines procédures étrangères ou internationales soumises à d'autres règles procédurales, il peut entrer dans la mission de l'avocat de mesurer la pertinence et le sérieux des témoignages produits au soutien des prétentions de son client, en s'adaptant aux règles de procédure convenues entre les parties ou applicables à ces procédures.
Dans ce cas, l'avocat peut avoir des contacts préparatoires avec un témoin pressenti afin de l'assister, s'il y a lieu, dans la préparation d'une attestation écrite ou d'une audition.
Lors de tels contacts préparatoires, l'avocat respecte les principes essentiels de sa profession ainsi que la perception que le témoin a de la vérité.
Il s'abstient, ici aussi, de tout comportement ou de toute appréciation susceptible d'influencer le témoignage ou pouvant paraître l'avoir influencé. »
Article 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.