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Règlement
publié le 04 août 2009

Règlement de l'O.B.F.G. du 29 avril 2009 modifiant le règlement du 19 mai 2008 relatif à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication Considérant que l'article 1.2 du règlement du 19 mai 2008 relatif à l'utilisa Considérant qu'il est apparu que la référence à l'archivage à l'article 2.4 du règlement était inad(...)

source
ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2009018301
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04/08/2009
prom.
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Conseil d'État (chrono)
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Règlement de l'O.B.F.G. du 29 avril 2009 modifiant le règlement du 19 mai 2008 relatif à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication Considérant que l'article 1.2 du règlement du 19 mai 2008 relatif à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (ci-après le règlement ») doit être modifié afin d'englober toute communication faite par l'avocat par voie électronique, ce qui requiert que les mots « de courrier » soient supprimés au début de la disposition;

Considérant qu'il est apparu que la référence à l'archivage à l'article 2.4 du règlement était inadéquate car susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes;

L'assemblée générale de l'O.B.F.G. adopte les modifications suivantes au règlement du 19 mai 2008 relatif à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication :

Article 1er.Dans l'article 1.2 du règlement, les mots « de courrier » sont supprimés. L'article 1.2 se lira désormais comme suit : « Toute autre adresse électronique que celle mise à disposition des avocats par l'O.B.F.G. comprend le nom de l'avocat ou celui de l'association dont il fait partie ou toute autre dénomination, à l'exclusion de tout nom de domaine qui reproduit de manière non distinctive un terme générique évocateur de la profession d'avocat. »

Art. 2.A l'article 2.4 du règlement, le mot « archivée » est remplacé par « conservée » et les mots « dans sa forme électronique originale » sont supprimés.

L'article 2.4 se lira désormais comme suit : « La correspondance électronique est traitée et conservée avec le même soin et la même diligence que la correspondance épistolaire ou télécopie. »

Art. 3.A l'article 2.6 du règlement, le mot « archive » est remplacé par le mot « conserve ».

L'article 2.6 se lira désormais comme suit : « Si l'avocat fait usage de clés de chiffrement, il conserve ses clés de chiffrement. Lorsqu'un avocat succède dans une même affaire à un confrère, celui-ci lui transmet immédiatement par un courrier électronique chiffré avec la clé de ce confrère ou, à défaut, par une autre voie sécurisée, toute les correspondances déchiffrées utiles à la poursuite de la cause : il agit avec le même soin dans l'hypothèse où il transmet le dossier au client. »

Art. 4.Le présent règlement modificatif entrera en vigueur le 1er septembre 2009.

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