publié le 18 février 2008
Règlement relatif au stage du 14 janvier 2008 Table des matières CHAPITRE I er ORGANISATION GENERALE DU STAGE CHAPITRE II CONDITIONS DE LA MAITRISE DU STAGE CHAPITRE III CONTRAT DE STAGE CHAPITRE IV DEVOIRS DU MAITRE DE STA CHAPITRE V DEVOIRS DU STAGIAIRE CHAPITRE VI DIRECTEUR DU STAGE ET COMMISSION DU STAGE CHAPITR(...)
ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONES
Règlement relatif au stage du 14 janvier 2008 Table des matières CHAPITRE Ier ORGANISATION GENERALE DU STAGE CHAPITRE II CONDITIONS DE LA MAITRISE DU STAGE CHAPITRE III CONTRAT DE STAGE CHAPITRE IV DEVOIRS DU MAITRE DE STAGE CHAPITRE V DEVOIRS DU STAGIAIRE CHAPITRE VI DIRECTEUR DU STAGE ET COMMISSION DU STAGE CHAPITRE VII ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITION TRANSITOIRE CHAPITRE Ier : ORGANISATION GENERALE DU STAGE ARTICLE 1er : INSCRIPTION SUR LA LISTE DES STAGIAIRES A l'appui de sa demande d'inscription sur la liste des stagiaires, le candidat-stagiaire dépose au secrétariat de l'Ordre : a) son diplôme portant mention de la date de sa prestation de serment;b) un original du contrat de stage qu'il a conclu conformément à ce qui est dit au chapitre III du présent règlement, avec un/plusieurs avocat(s) remplissant les conditions énoncées au chapitre II du présent règlement et ayant accepté d'assumer la mission de maître(s) de stage;c) une déclaration certifiant qu'il n'a jamais rien accompli qui puisse être considéré comme incompatible avec l'honneur et la dignité; il devra, le cas échéant, signaler les poursuites ou les condamnations pénales ou disciplinaires dont il aurait fait l'objet en Belgique ou à l'étranger, même en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de suspension du prononcé du jugement; il devra déclarer s'il a antérieurement demandé son inscription à un autre barreau belge ou étranger, ou le cas échéant, si cette inscription lui a été refusée; il devra de même indiquer les professions qu'il aurait exercées avant de formuler sa demande.
ARTICLE 2 : DUREE DU STAGE Le stage a une durée de trois ans.
Il peut être suspendu ou interrompu dans les circonstances prévues à l'article 3.
La période de stage accomplie dans un cabinet d'avocats étrangers, au sein d'une entreprise auprès d'un juriste d'entreprise ou encore en qualité de référendaire auprès d'une juridiction internationale, peut être prise en compte dans la durée du stage, aux trois conditions suivantes : - le stagiaire doit avoir accompli une année de stage et avoir, au cours de celle-ci, satisfait aux obligations énumérées à l'article 16 alineas 2 à 5; - le stagiaire doit avoir obtenu l'autorisation préalable du bâtonnier; - le stagiaire doit avoir fourni au bâtonnier un rapport détaillé de ses activités pendant la période considérée. Ce rapport doit être approuvé par son (ses) maître(s) de stage, par le juriste d'entreprise auprès duquel il a accompli son stage ou par le magistrat auprès duquel il a été référendaire.
Le stagiaire reste soumis à la discipline de son barreau d'origine, sans préjudice du respect de la déontologie locale.
Il est redevable de sa cotisation à l'Ordre pendant toute la durée du stage accompli à l'étranger ou dans l'entreprise.
La durée de la période de stage au sein du barreau étranger, de la juridiction internationale, ne peut excéder un an; elle ne peut excéder un an à temps plein ou deux ans à mi-temps dans l'entreprise.
ARTICLE 3 : SUSPENSION ET INTERRUPTION DU STAGE a) Suspension des obligations du stage Le bâtonnier peut, sur avis du directeur du stage ou de la commission du stage, dispenser le stagiaire d'accomplir les obligations du stage pour une durée qui, sauf autorisation spéciale du bâtonnier, n'excède pas un an, lorsqu'il poursuit des études ou un stage destinés à compléter sa formation, ou pour raison exceptionnelle. Pendant la période de suspension, le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires; il peut exercer la profession et reste redevable de la cotisation à l'Ordre.
Cette période de suspension des obligations est prise en compte pour le calcul de la durée du stage. b) Suspension du stage Le bâtonnier peut, sur avis du directeur du stage ou de la commission du stage, dans des circonstances laissées à son appréciation, et notamment en vue de l'exercice par le stagiaire de fonctions au sein de cabinets ministériels, accorder une suspension de stage qui, sauf autorisation spéciale du bâtonnier, n'excède pas une année. Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires; il n'exerce aucune activité professionnelle et ne jouit d'aucun droit ni avantage, ni d'aucune prérogative reconnue à l'avocat.
Il reste soumis à la discipline de l'Ordre et reste redevable de la cotisation à l'Ordre.
Cette période de suspension du stage n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage. c) Interruption du stage Le stage peut être interrompu à la demande du stagiaire et par décision du conseil de l'Ordre. Le stagiaire, dont le stage est interrompu, est omis de la liste des stagiaires.
S'il entend, aux termes de l'interruption, reprendre l'exercice de la profession, il doit accomplir à nouveau l'ensemble des obligations afférentes au stage, sauf décision autre du conseil de l'Ordre dans des cas exceptionnels.
En tout état de cause, le stagiaire conserve le bénéfice du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qu'il a obtenu moins de 3 ans avant la fin de l'interruption de son stage.
ARTICLE 4 : FIN DU STAGE ET INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE A la fin du stage, l'avocat demande au conseil de l'Ordre son inscription au tableau.
Le(s) maître(s) de stage remet(tent) au bâtonnier un rapport sur la manière dont le stagiaire a rempli ses obligations.
Si le stagiaire a changé de maître(s) de stage en cours de stage, les maîtres de stage successifs font rapport.
Le stagiaire joint à sa demande d'inscription au tableau le certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 14 du règlement de l'O.B.F.G. relatif à la formation professionnelle initiale CAPA. Chaque Ordre d'avocats peut imposer, en outre, le dépôt d'un rapport par le stagiaire sur ses activités professionnelles durant son stage, d'un rapport des responsables du bureau d'aide juridique ou encore d'un rapport du directeur de stage ou de la commission du stage.
Le stagiaire ayant suspendu son stage ou ses obligations de stage dépose également un rapport sur les activités qu'il a exercées durant cette période.
CHAPITRE II : CONDITIONS DE LA MAITRISE DU STAGE ARTICLE 5 : PRINCIPE La solidarité professionnelle implique qu'un avocat expérimenté assume la fonction de maître de stage.
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 6 et 7 du présent règlement, tout avocat en règle de cotisation à l'Ordre, inscrit au tableau de l'Ordre ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne, depuis cinq années au moins, et qui n'a pas subi une peine de suspension dans les cinq années précédentes, peut être maître de stage.
Etre maître de stage requiert en outre, de la part de celui qui entend en assumer la fonction et la responsabilité, des qualités de probité, d'honorabilité, de disponibilité et d'aptitude à la formation.
Le maître de stage veille, de manière régulière et attentive, à la formation du stagiaire; il en prend l'engagement préalable et conclut avec le stagiaire un contrat écrit, conformément à l'article 8.
ARTICLE 6 : FACULTE POUR CHAQUE ORDRE D'AVOCATS D'ORGANISER UNE PROCEDURE D'AGREMENT Chaque Ordre d'avocats peut organiser en son sein une procédure d'agrément des maîtres de stage.
ARTICLE 7 : INTERDICTION D'EXERCER OU DE POURSUIVRE LA FONCTION DE MAITRE DE STAGE Le conseil de l'Ordre peut interdire à un avocat d'être maître de stage ou mettre fin à la fonction en cours s'il estime que l'avocat n'est pas ou n'est plus en mesure d'assumer ses obligations de maître de stage.
Le bâtonnier avise dans ce cas le stagiaire de la décision du conseil de l'Ordre.
ARTICLE 8 : RECOURS CONTRE LES DECISIONS EN MATIERE D'AGREMENT Les décisions en matière de refus ou de retrait d'agrément seront traitées selon la procédure prévue en matière disciplinaire.
CHAPITRE III : CONTRAT DE STAGE ARTICLE 9 : OBLIGATION DE CONCLURE UN CONTRAT DE STAGE Le(s) maître(s) de stage et le candidat - stagiaire concluent, dans le respect de l'indépendance des parties, une convention couvrant la période du stage, dont les modalités sont librement négociées entre eux.
Toute clause ou convention entre parties prévoyant des conditions plus défavorables au stagiaire que celles prévues aux contrats de stage types proposés par les Ordres d'avocats et au présent règlement est interdite.
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles, et après avis du directeur du stage ou du président de la commission du stage, le bâtonnier peut autoriser les parties à déroger aux dispositions obligatoires du contrat de stage, sans préjudice des dispositions du règlement.
Cette convention est déposée au secrétariat de l'Ordre, préalablement à la demande d'inscription du candidat - stagiaire, et est soumise au visa du directeur du stage ou du président de la commission du stage, qui vérifie sa conformité aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 10 : RUPTURE DU CONTRAT Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par écrit; toutefois, pendant les trois premiers mois du contrat, chaque partie peut mettre fin à celui-ci moyennant un préavis de 15 jours notifié par écrit.
La rupture des relations est préalablement portée à la connaissance du directeur du stage ou du président de la commission du stage, qui pourront s'enquérir des raisons de celle-ci.
Pendant le préavis, toutes les dispositions du contrat restent en vigueur.
Les parties peuvent, de commun accord, déroger au délai de préavis, après notification de la rupture du contrat.
Le stagiaire, désireux de changer de maître de stage, doit, au préalable, s'en ouvrir à celui-ci, et l'avocat pressenti s'en entretient avec le maître de stage.
En cas de circonstances exceptionnelles, le bâtonnier peut autoriser une partie à déroger au présent article et fixer d'autres modalités de rupture.
ARTICLE 11 : PARTAGE DE LA CHARGE DE MAITRE DE STAGE Le maître de stage et le stagiaire peuvent convenir que la charge du stage est partagée avec un autre avocat remplissant également les conditions fixées par l'article 5.
Ces confrères assument conjointement les obligations du maître de stage.
Le stagiaire assume les obligations prévues par le contrat à l'égard de ses maîtres de stage.
En cas de répartition de la charge financière du stage, les maîtres de stage sont responsables, sans solidarité entre eux, vis-à-vis du stagiaire et des autorités de l'Ordre de la bonne exécution du présent règlement.
La rémunération totale du stagiaire, répartie entre les maîtres de stage, ne peut être inférieure aux montants fixés par l'article 15.
ARTICLE 12 : AVOCAT-STAGIAIRE APPARTENANT A UN AUTRE ORDRE Sauf autorisation des bâtonniers concernés, le(s) maître(s) de stage et le stagiaire appartiennent au même Ordre.
L'avocat stagiaire peut effectuer un stage sous la maîtrise d'un avocat à la Cour de cassation.
Dans ces cas, le règlement de l'Ordre d'avocats auquel appartient l'avocat stagiaire est applicable.
CHAPITRE IV : DEVOIRS DU (DES) MAITRE(S) DE STAGE ARTICLE 13 : PRINCIPES Le(s) maître(s) de stage forme(nt) son (leur) stagiaire à la déontologie et à la pratique de la profession d'avocat et présente(nt), à cet effet, la disponibilité nécessaire.
Il(s) confie(nt) au stagiaire des tâches diversifiées telles que les recherches, la rédaction du courrier, des conclusions, la réception des clients, les démarches au palais de justice, la consultation, la plaidoirie, l'établissement des états de frais et honoraires, la gestion des dossiers, etc.
Il(s) fait (font) participer le stagiaire à ses (leurs) activités professionnelles et favorise(nt) son insertion au sein du barreau et du monde judiciaire.
Il(s) fait (font) périodiquement, avec le stagiaire, le point sur sa formation, ses aptitudes, ses difficultés, en lui prodiguant tous les conseils requis par les circonstances.
Il(s) avise(nt) le stagiaire dès que possible s'il(s) ne lui reconnaît(ssent) pas les qualités requises pour l'exercice de la profession d'avocat.
Chaque Ordre d'avocats peut imposer le dépôt par le(s) maître(s) de stage et le stagiaire d'un rapport annuel sur la manière dont le stage est accompli.
ARTICLE 14 : LE CABINET DU STAGIAIRE Le(s) maître(s) de stage laisse(nt) au stagiaire le temps nécessaire à l'accomplissement des obligations du stage ainsi qu'à l'acquisition et au développement de sa clientèle privée.
Si le contrat de stage prévoit l'installation, par le stagiaire, de son cabinet dans les locaux affectés par le(s) maître(s) de stage à l'exercice de son (leur) activité, le stagiaire dispose d'un bureau compatible avec les nécessités et la dignité de la profession.
Les modalités de la mise à disposition d'un bureau et/ou du secrétariat ou tout autre avantage en nature sont définies individuellement dans le contrat de stage d'une manière déterminée ou déterminable. Si le stagiaire ne reçoit que la rémunération minimale, aucune intervention financière ne peut être demandée par le(s) maître(s) de stage pour les avantages en nature. Si la rémunération dépasse le minimum, une intervention financière peut être demandée à partir de la deuxième année de stage, mais celle-ci ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération nette en dessous du forfait minimum.
Si un service de dactylographie est consenti au stagiaire pour ses dossiers personnels, le prix coûtant de ce service peut lui être porté en compte à partir de la deuxième année.
ARTICLE 15 : LA REMUNERATION DU STAGIAIRE Les parties fixent librement les modalités de détermination des honoraires qui seront payés au stagiaire, en contrepartie des prestations effectuées.
Les Ordres d'avocats fixent une rémunération minimale, payable dès le premier mois de stage, indexable le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2007, et qui ne peut en aucun cas être inférieure à : - 750,00 euro par mois durant la première année de stage, - 1.000,00 euro par mois durant la deuxième année de stage, - 1.250,00 euro par mois durant la troisième année de stage.
CHAPITRE V : DEVOIRS DU STAGIAIRE ARTICLE 16 : PRINCIPES Le stagiaire consacre 75 heures par mois au moins à l'instruction des dossiers et à la défense des causes qui lui sont confiées par son (ses) maître(s) de stage avec toute la diligence et les soins nécessaires, sans préjudice du droit de refuser une cause qui ne lui paraît pas juste.
Il assiste régulièrement aux audiences des cours et tribunaux.
Il suit les cours et présente les épreuves prescrites par le règlement de l'O.B.F.G. relatif à la formation professionnelle initiale CAPA et participe aux conférences organisées par l'Ordre dont il relève.
Il participe au minimum à un exercice de plaidoirie.
Il participe aux permanences d'aide juridique.
CHAPITRE VI : DIRECTEUR DU STAGE ET COMMISSION DU STAGE ARTICLE 17 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DU STAGE Chaque Ordre d'avocats confie la supervision des stages, soit à un directeur du stage nommé par le conseil de l'Ordre, soit à une commission du stage, composée au moins : - d'un président désigné par le conseil de l'Ordre; - du président du bureau d'aide juridique ou son délégué; - du président du jeune barreau ou son délégué; - d'un délégué des stagiaires; - d'un responsable du centre de formation professionnelle désigné par le conseil de l'Ordre.
Lorsque l'Ordre d'avocats compte moins de soixante avocats inscrits au Tableau de l'Ordre, cette commission peut être composée : - d'un représentant des maîtres de stage; - d'un représentant des stagiaires; - du président du bureau d'aide juridique ou son délégué.
ARTICLE 18 : COMPETENCE DU DIRECTEUR DU STAGE ET DE LA COMMISSION DU STAGE Le rôle du directeur du stage et de la commission du stage consiste notamment à : - traiter les différends entre maître de stage et stagiaire; - donner un avis concernant tout problème collectif relatif au stage; - examiner au cas par cas les dossiers adressés au bâtonnier relatifs à l'inscription d'un stagiaire à la liste des stagiaires ou au tableau.
ARTICLE 19 : SAISINE DU DIRECTEUR DU STAGE ET DE LA COMMISSION DU STAGE Le directeur du stage et la commission du stage peuvent être saisis : - par un stagiaire; - par le bâtonnier; - par un maître de stage; - par un membre de la commission elle-même.
En cas de difficultés dans l'exécution du contrat de stage, la commission ou, à son défaut le directeur du stage, doit être saisi.
CHAPITRE VII : ENTREE EN VIGUEUR ARTICLE 20 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT Le présent règlement remplace le règlement du 10 octobre 2005. Il entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.