publié le 10 juillet 2007
Règlement du 11 juin 2007 relatif au comportement des avocats dans les procédures Considérant que l'avocat, tout en sauvegardant les intérêts de ses clients, doit adopter une attitude confraternelle lorsqu'il intervient dans les procédures : cet Considérant que les règles de la confraternité sont de nature à servir les intérêts des justiciable(...)
ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE
Règlement du 11 juin 2007 relatif au comportement des avocats dans les procédures Considérant que l'avocat, tout en sauvegardant les intérêts de ses clients, doit adopter une attitude confraternelle lorsqu'il intervient dans les procédures : cette attitude doit être loyale tant à l'égard de l'avocat des autres parties qu'à l'égard des parties qui comparaissent en personne ou sont représentées par le mandataire que la loi autorise;
Considérant que les règles de la confraternité sont de nature à servir les intérêts des justiciables et ont notamment pour objectif de diminuer le coût des procédures, d'accélérer celles-ci et ainsi de favoriser l'accès de tous à la justice;
Considérant qu'il y a lieu d'unifier les règles et usages des barreaux quant à l'attitude que doit adopter l'avocat intervenant dans les procédures;
L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones arrête le règlement suivant : TITRE Ier. - Procédures autres que pénales CHAPITRE Ier. - Introduction d'une procédure 1. Information du confrère Pour autant que cette information ne compromette pas les intérêts de son client, l'avocat prévient de l'introduction d'une procédure, l'avocat de chaque partie qu'il met en cause, ou l'avocat dont il peut raisonnablement prévoir l'intervention. Il lui communique en même temps le projet de texte introductif d'instance.
Toutes mesures conservatoires peuvent être prises, et toutes procédures unilatérales peuvent être intentées sans information préalable à l'avocat de la partie adverse. 2. Avertissement au confrère L'avocat qui entend solliciter jugement à l'audience d'introduction en informe préalablement par écrit l'avocat dont il connaît l'intervention, en précisant la date et l'heure de l'audience. Il peut solliciter jugement à l'audience à laquelle la cause a été remise, si l'avocat de la partie adverse ne s'est plus manifesté et ne comparaît pas à l'audience fixée, pour autant que la date et l'heure de celle-ci et son intention aient été communiquées. 3. Demande de remise ou de renvoi au rôle L'avocat qui demande la remise ou le renvoi au rôle en informe, par écrit avant l'audience, le ou les avocats dont il connaît l'intervention. En cas d'absolue nécessité, cet avis peut être donné par tout autre forme de communication. 4. Motivation de la demande de débats succincts La demande d'application des articles 735 ou 1066 du Code Judiciaire fait l'objet, dans l'acte introductif d'instance, d'une motivation spécifique à la cause. L'avocat ne peut alors s'opposer à une demande de remise que s'il a communiqué ses pièces à l'avocat de la partie adverse, que ce dernier a pu bénéficier d'un délai raisonnable et qu'il a été avisé en temps utile de l'opposition à sa demande de remise.
La même règle s'applique en cas d'introduction d'une procédure en référé ou comme en référé. 5. Interdiction d'une demande de remise ou de renvoi au rôle L'avocat ne peut solliciter unilatéralement à l'audience la remise de la cause ou son renvoi au rôle, hors la présence de l'avocat qui a manifesté l'intention de se prévaloir des articles 735 ou 1066 du Code Judiciaire et qui lui a communiqué préalablement les pièces justifiant du recours à cette procédure. CHAPITRE II. - Mise en état 6. Communication des actes de procédure, notes et pièces L'avocat communique aux conseils des autres parties copie de tous ses écrits de procédure, en ce compris les notes et mémoires, les pièces et les annotations éventuelles, ainsi que toute jurisprudence inédite.7. Communication de pièces par le dépôt au greffe La communication de pièces entre avocats ne peut être faite uniquement au greffe que lorsqu'elle est justifiée par des circonstances particulières, propres au dossier et en avisant son adversaire.8. Communication sans délai des références de doctrine et de jurisprudence L'avocat communique sans délai les références jurisprudentielles ou doctrinales dont il prend connaissance après communication des écrits de procédure, et dont il veut faire état.Il se rallie à une demande de remise ou de mise en continuation de l'affaire dans laquelle la production tardive de doctrine et de jurisprudence justifie que l'avocat de la partie adverse y réponde, même verbalement. 9. Confidentialité des projets d'actes de procédure Les projets d'actes de procédure ne revêtent un caractère confidentiel que si celui-ci est expressément mentionné au moment de leur communication. Une telle communication n'empêche pas l'application des règles sur le défaut de conclure. 10. Calendrier de procédure L'avocat ne peut s'opposer sans motif sérieux à l'audience d'introduction ou ultérieurement, à une demande d'aménagement amiable d'un calendrier. Que ce soit dans le cadre d'une mise en état consensuelle ou d'une mise en état d'office, l'avocat veille à mentionner dans la demande de fixation ou dans les observations prévues par la loi, la durée souhaitée des plaidoiries.
Après renvoi au rôle, l'avocat qui sollicite la mise en état de la procédure précise l'état d'avancement de celle-ci. 11. Avertissement préalable à toute demande de fixation L'avocat qui veut faire application des articles 730 § 2, 748 § 2, 803 et 804 du Code judiciaire en avise préalablement par écrit l'avocat de la partie défaillante ou en défaut d'avoir conclu. Il l'informe de la date de l'audience. En ce cas seulement, il peut solliciter jugement.
CHAPITRE III. - Fixations 12. Réaction à la demande de fixation L'avocat réagit, dans le mois, à l'invitation qui lui est faite de contresigner une demande conjointe de fixation.13. Demande de remise L'avocat veille à éviter toute remise injustifiée d'une affaire fixée. L'avocat légitimement empêché de plaider une affaire fixée en avertit immédiatement la juridiction et l'avocat dont il connait l'intervention.
L'avocat qui n'a pas été averti d'une demande de remise peut s'opposer à cette demande de remise.
Si l'affaire n'est pas fixée à heure précise, l'avocat se présente à la barre en début d'audience sauf à prendre préalablement les convenances de ses confrères.
L'avocat qui ne peut se présenter à une audience à l'heure fixée, avertit l'avocat dont il connaît l'intervention, sauf circonstance imprévue et indépendante de sa volonté. 14. Indemnisation des frais de déplacement et du temps perdu Sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles, l'avocat qui néglige de se conformer aux obligations découlant du présent règlement et contraint l'avocat dont il connaît l'intervention à un déplacement inutile, est tenu de l'indemniser de ses frais de déplacement et du temps perdu. CHAPITRE IV. - Signification et exécution des décisions judiciaires - exercice d'un recours 15. Information au confrère La signification et la mise à exécution d'une décision judiciaire, comme l'exercice d'un recours, font l'objet d'une information claire et précise donnée à l'avocat de la partie adverse, à bref délai avant l'exercice du recours ou la communication d'instructions à l'huissier, ou au moment de ceux-ci.16. Prise en charge des frais pour défaut d'information Sans préjudice de la mise en cause de sa responsabilité, les frais de la signification et de l'exécution peuvent être mis à charge de l'avocat qui y a fait procéder, si la signification ou l'exécution ont été faites sans l'avis préalable prescrit à l'article précédent. CHAPITRE V. - Champ d'application 17. Types de procédures Les dispositions du présent titre I sont applicables également aux procédures administratives et arbitrales, ainsi qu'aux procédures pénales qui ne portent plus que sur des intérêts civils, dans la mesure où elles sont compatibles avec elles.18. Intervention d'un mandataire non avocat Le présent règlement s'impose à l'avocat chaque fois qu'une partie est représentée par un mandataire que la loi autorise.19. Comparution en personne d'une partie Les articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 alinéa 2, du présent règlement s'imposent à l'avocat chaque fois qu'il sait que la partie adverse comparaît en personne. TITRE II. - Procédures pénales CHAPITRE Ier. - Informations relatives à l'intervention d'un avocat 20. Modes d'information des confrères L'avocat qui consulte un dossier au greffe correctionnel ou des juridictions d'instruction veille à indiquer son nom et ses coordonnées professionnelles sur la chemise du dossier. L'avocat signale son intervention aux autres avocats dont il connaît l'intervention.
L'avocat qui cesse d'intervenir pour une partie en avise les autres avocats intervenant dans la procédure, ainsi que, le cas échéant, le magistrat instructeur, la juridiction saisie et le ministère public, sauf si un confrère lui succède.
CHAPITRE II. - Mise en état 21. Information en cas de demande de remise En règle, l'avocat qui a l'intention de solliciter une remise de la cause en avise, sans retard, le magistrat instructeur, la juridiction saisie, le ministère public et les conseils des autres parties.22. Appel du rôle L'avocat veille à assister à l'appel des causes.En cas d'empêchement, il prévient avant l'audience, les confrères intervenant dans la même cause. En cas d'appels des causes simultanés dans plusieurs chambres, l'avocat prévient l'huissier audiencier de son absence momentanée, de l'endroit où il peut être joint et de l'heure approximative de son retour. 23. Communication des conclusions et pièces L'avocat de chaque partie transmet sans retard ses conclusions et pièces aux avocats des autres parties intéressées et, en cas de réciprocité, au ministère public. Toutefois, l'avocat du prévenu peut ne communiquer ses conclusions et pièces qu'au moment des débats si les droits de la défense l'exigent.
CHAPITRE III. - Exercice des voies de recours 24. Information de l'introduction d'un recours L'avocat qui introduit un recours à l'encontre d'une décision rendue en matière pénale en avise sans délai les conseils des parties dont les droits sont susceptibles d'être mis en péril par le recours exercé. TITRE III. - Dispositions finales 25. Compétence des bâtonniers Les contestations opposant des avocats appartenant à des Ordres différents sont tranchées par leurs bâtonniers respectifs qui se concerteront. En cas d'urgence, la décision appartient au bâtonnier du lieu où la procédure est pendante.
Dans les autres cas, la décision appartient au bâtonnier de l'Ordre de l'avocat qui a accompli l'acte critiqué.
Les contestations relatives à la production de correspondance entre avocats font l'objet d'un règlement spécifique. 26. Abrogation - Entrée en vigueur Les règlements du 15 janvier 1981 tel que modifié les 3 décembre 1992, 28 janvier 1993, 30 juin 1994 et 2 mars 1995, du 28 janvier 1988 tel que modifié le 3 décembre 1992, et du 7 décembre 1989 de l'Ordre National sont abrogés. Le présent règlement entre en vigueur le premier septembre 2007.