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Règlement
publié le 11 mai 2007

Règlement du 2 avril 2007 sur la succession d'avocats Considérant le droit du client de consulter, à tout moment, l'avocat de son choix et de voir l'assistance d'un avocat se poursuivre sans entrave; Considérant que le droit de l'avocat à la Considérant qu'il est opportun d'éviter autant que possible au justiciable de devoir recourir aux s(...)

source
ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2007018078
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11/05/2007
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Document Qrcode

Règlement du 2 avril 2007 sur la succession d'avocats Considérant le droit du client de consulter, à tout moment, l'avocat de son choix et de voir l'assistance d'un avocat se poursuivre sans entrave;

Considérant que le droit de l'avocat à la juste rémunération du travail fourni et des services rendus ne peut porter atteinte au libre choix de l'avocat par le client;

Considérant qu'il est opportun d'éviter autant que possible au justiciable de devoir recourir aux services de plusieurs avocats d'une part pour poursuivre sa cause, d'autre part pour traiter les litiges qui surviendraient avec son précédent avocat;

L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant :

Article 1er.L'avocat qui succède à un confrère l'informe aussitôt de son intervention et s'enquiert des sommes qui lui sont dues au titre de frais et honoraires.

Il avise également les conseils des autres parties et les juridictions concernées.

Art. 2.L'avocat transmet immédiatement à l'avocat qui lui succède le dossier avec tous les documents utiles à la poursuite de la cause, en soulignant les délais de la procédure.

Art. 3.L'avocat successeur invite le client à régler l'état de frais et honoraires de son prédécesseur.

Lorsque le montant de l'état est expressément contesté, l'avocat qui succède informe le client de la possibilité de recourir à une procédure de conciliation, de médiation, d'avis préalable ou d'arbitrage. En cas de procédure judiciaire, il demande au tribunal de solliciter l'avis du Conseil de l'ordre.

Art. 4.L'avocat qui succède peut intervenir dans la mise en cause éventuelle de la responsabilité de son prédécesseur et dans la contestation de son état de frais et honoraires. En ce cas, il veille à ne pas soutenir des thèses inconciliables dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur et dans le procès au fond.

Art. 5.Chaque Ordre d'avocats peut interdire à un de ses membres d'intervenir pour un justiciable dans une procédure l'opposant à un confrère de son barreau.

Art. 6.Le bâtonnier peut interdire à l'avocat successeur d'intervenir dans les litiges impliquant son prédécesseur.

Art. 7.Le présent règlement abroge et remplace le règlement du 16 mai 2001 sur la succession d'avocats.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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