publié le 21 février 2003
Convention relative aux déchets animaux dans les secteurs des viandes et des produits de la pêche
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 JANVIER 2003. - Convention relative aux déchets animaux dans les secteurs des viandes et des produits de la pêche
Entre, d'une part, M. Jef TAVERNIER, Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, pour l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, et d'autre part, 1. M.Didier GOSUIN, Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, et du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, 2. M.Michel FORET, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne, pour la Direction Générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, 3. Mme Vera DUA, Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture de la Région flamande, pour la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » et « Aminal, afdeling milieu-inspectie », Considérant que les Autorités régionales ayant l'Environnement dans leurs compétences sont chargées entre autres de la gestion des déchets animaux, notamment dans les établissements où ils sont produits, de la définition, en collaboration avec les Autorités provinciales et communales, des conditions d'exploiter liées au Permis d'Environnement, et de la mise en oeuvre des procédures d'enregistrement et d'agrément; Considérant que les membres du personnel des Administrations subordonnées aux Autorités régionales précitées sont chargés notamment de surveiller le respect des législations et réglementations relatives aux déchets animaux;
Considérant que des membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont chargés notamment de la surveillance de l'application des dispositions des lois du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, et du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, et plus particulièrement de la réalisation des expertises, examens et contrôles sanitaires dans les établissements et autres lieux, agréés, enregistrés ou autorisés, où sont produites, transformées, entreposées ou commercialisées des denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que dans les postes d'inspection frontaliers visés auxdites lois;
Considérant la nécessité de préciser et coordonner les rôles respectifs des Administrations fédérales et régionales précitées ainsi que des membres de leur personnel en matière de surveillance des déchets animaux dans ces établissements de production;
Considérant la nécessité de préciser, de manière pratique et concrète, quels sont les déchets animaux qui appartiennent aux différentes catégories de risque, dans le respect des définitions cadre fixées aux réglementations européennes, fédérales et régionales respectives, d'établir les corrélations nécessaires entre ces déchets animaux et les termes en usage dans la législation fédérale de santé publique vétérinaire, et, en vue notamment de protéger la santé publique, de préciser et harmoniser les procédures de dénaturation, notification, collecte, regroupement, utilisation, traitement ou destruction ainsi que d'organiser la traçabilité des déchets au fil de ces opérations;
Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions des déchets animaux
Article 1er.Au regard des lois du 5 septembre 1952, du 15 avril 1965 et du 24 janvier 1977 précitées et leurs arrêtés d'exécution, les produits résultant de la production et de la distribution des denrées alimentaires qui ne peuvent être destinés à la consommation humaine peuvent être définis comme suit : - « Cadavres » : animaux morts sans avoir été abattus, refusés à l'examen sanitaire avant l'abattage, mis à mort ou abattus sans avoir été soumis à l'expertise vétérinaire lorsque celle-ci est obligatoire; - « Produits naturellement non destinés à la consommation humaine » : issus de l'abattage, de la chasse ou de la pêche mais qui, par leur nature même, ne sont pas destinés à la consommation humaine directe; - « Produits impropres à la consommation humaine » : refusés à la consommation humaine suite à une décision d'expertise vétérinaire soit dans un abattoir, un atelier de traitement du gibier sauvage, une minque, un autre établissement ou un poste d'inspection frontalier; les produits sont reconnus tels si le refus résulte de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'expert, ou déclarés tels si le refus résulte de l'un des cas de saisie prévus expressément par la réglementation de l'expertise vétérinaire; - « Produits nuisibles » : inaptes à la consommation humaine au motif qu'ils constituent réellement ou potentiellement un risque biologique, chimique ou physique pour la santé; les produits sont reconnus tels si l'inaptitude est établie lors d'un contrôle sanitaire par un vétérinaire de contrôle, un inspecteur ou un contrôleur, ou déclarés tels si l'inaptitude est fixée par un règlement d'ordre public, sans qu'ils ne soient nécessairement nuisibles en eux-mêmes; - « Matériels à risque spécifiés » : tissus ou organes définis comme tels par les réglementations européenne et fédérale.
Art. 2.Dans les réglementations régionales de l'Environnement, les « déchets animaux » sont définis comme les cadavres, carcasses, parties d'animaux ou produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine directe, à l'exception des déjections, des déchets de table ou de cuisine; les graisses de friture d'origine animale usagées ne doivent pas non plus être considérées comme des déchets animaux.
Les déchets animaux sont classés, en fonction du risque qu'ils représentent, dans les catégories suivantes, dans l'ordre croissant des risques qu'elles représentent : - « matières à faible risque » : déchets animaux qui ne présentent pas de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux; - « matières à haut risque » : déchets animaux qui présentent ou sont suspects de présenter des risques sérieux pour la santé de l'homme ou des animaux; - « matériels à risque spécifiés » : matières à haut risque susceptibles de présenter, même après traitement thermique, de sérieux dangers pour la santé de l'homme ou des animaux, et définis comme tels par les réglementations européenne ou fédérale.
Art. 3.La relation entre les produits non destinés à la consommation humaine mentionnés à la législation fédérale de santé publique vétérinaire et ceux mentionnés aux législations régionales de l'Environnement est la suivante : - « matières à faible risque » : produits naturellement non destinés à la consommation humaine directe qui proviennent d'animaux expertisés et déclarés propres à la consommation humaine; la liste de ces matériels figure à l'annexe Ier, chapitre Ier, de la présente Convention; - « matières à haut risque » : tous les déchets animaux qui ne sont pas des matières à faible risque ou des matériels à risque spécifiés; la liste de ces matériels figure à l'annexe Ier, chapitre III, de la présente Convention; - « matériels à risque spécifiés » : tissus ou organes définis comme tels par les réglementations européenne, fédérale ou régionale en la matière au motif qu'ils présentent des risques particuliers au regard de la transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles; doivent aussi être traités comme des matériels à risque spécifiés, les produits qui contiennent des matériels à risque spécifiés ou qui sont contaminés par eux; la liste des matériels à risque spécifiés figure à l'annexe I, chapitre II, de la présente Convention.
Cette relation est schématisée dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image (*) déchets à traiter comme des matériels à risque spécifiés.
Tout mélange de déchets animaux de catégories de risque différentes est d'office assimilé à la catégorie de risque la plus élevée des déchets qui le constituent.
Art. 4.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE II. - Production des déchets animaux
Art. 5.Pour l'application de la présente Convention, on entend par « production de déchets animaux » l'opération ou la circonstance qui détermine la transformation d'un animal, d'une partie d'animal, de viandes, de produits de la pêche ou d'autres denrées alimentaires d'origine animale visées aux lois du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965 précitées et à leurs arrêtés d'exécution en l'un des déchets animaux définis au chapitre Ier, ainsi que la dénaturation, la manipulation, la manutention, l'entreposage, le pesage, la détention et la remise à un collecteur agréé de déchets animaux.
Art. 6.Le producteur de déchets animaux est l'exploitant de l'établissement ou du poste d'inspection frontalier dans lequel sont produits les déchets animaux. Cette personne porte l'entière responsabilité du respect des dispositions législatives et réglementaires tant régionales, relatives aux déchets animaux, que fédérales ou européennes, relatives aux conditions d'installation et d'exploitation des établissements et des postes d'inspection frontaliers concernant les produits nuisibles ou impropres à la consommation humaine.
Si l'opération ou la circonstance précitée résulte de la décision d'un vétérinaire, d'un inspecteur ou d'un contrôleur, de reconnaître ou déclarer des produits nuisibles ou impropres à la consommation humaine, celui-ci n'est en aucun cas considéré comme le producteur des déchets animaux.
Le vétérinaire, l'inspecteur ou le contrôleur qui prend la décision précitée informe le producteur en lui remettant le document « attestation de saisie » dont le modèle figure en annexe III à la présente Convention. Le cas échéant, un seul document est remis pour les décisions prises au cours d'une même journée d'activités.
Art. 7.Les matières à haut risque utilisées pour l'alimentation directe de certains animaux et présentées en carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux, doivent être pourvues sur chaque pièce de la marque de salubrité attestant que les viandes sont impropres à la consommation humaine ainsi que d'une étiquette mentionnant au moins le numéro SANITEL, l'abattoir d'origine et la date d'abattage. Ce marquage doit être indélébile et éviter définitivement toute confusion avec des produits propres à la consommation humaine.
S'il s'agit d'autres matières à haut risque ou de matières à faible risque, elles doivent être emballées et identifiées par une étiquette scellée par l'expert, reproduisant la même marque de salubrité et mentionnant au moins la nature des déchets, l'abattoir d'origine et les dates d'abattage.
Art. 8.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE III. - Etablissements de production des déchets animaux
Art. 9.Les établissements et autres lieux où sont produites, préparées,transformées, entreposées ou commercialisées des denrées alimentaires visées aux lois du 5 septembre 1952 ou du 15 avril 1965 et à leurs arrêtés d'exécution doivent satisfaire à diverses conditions d'installation et d'exploitation qui concernent les produits impropres à la consommation humaine.
Ces conditions visent à éviter toute contamination de produits destinés à la consommation humaine par des déchets animaux, tout passage ou retour de ces déchets vers une filière de produits propres à la consommation humaine, toute contamination de déchets animaux par des déchets animaux d'une catégorie de risque supérieure, ainsi que toute utilisation illégale de déchets animaux. Elles doivent concourir à garantir la traçabilité des déchets animaux depuis leur production jusqu'à leur destruction ou utilisation finale.
Art. 10.Certaines de ces règles sont fixées par la réglementation fédérale de santé publique vétérinaire. Elles sont établies en fonction du type et du volume des activités des établissements.
Art. 11.Sont concernés, les établissements et autres lieux suivants : a) les établissements agréés conformément aux dispositions des arrêtés royaux du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson ou du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements;b) les centres d'expédition agréés, ainsi que les halles de criée, les marchés de gros, les bateaux de pêche, les parcs d'élevage et les grossistes répartiteurs enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson;c) les postes d'inspection frontaliers agréés par la Commission européenne conformément aux dispositions de la directive du Conseil 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et de la décision de la Commission 2001/812/CE du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;d) les établissements de commerce de détail visés aux arrêtés royaux du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés, du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson et satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires ainsi que ceux qui disposent d'une autorisation conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de leur exportation. Les listes des établissements et autres lieux concernés sont régulièrement mises à jour et communiquées pour information par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire aux Services régionaux compétents. Elles sont autant que possible mises à la disposition des opérateurs sur le site Internet de l'Agence.
Art. 12.Des dispositions complémentaires et particulières sont fixées par les réglementations régionales de l'Environnement. Elles sont établies en fonction de la catégorie des déchets animaux qui sont produits dans les établissements. Elles sont imposées par le biais des conditions d'exploitation mentionnées dans le Permis d'Environnement.
Art. 13.Pour l'application de la présente Convention, les règles principales auxquelles devront satisfaire les établissements de production précités figurent à l'annexe II de la présente Convention.
Art. 14.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE IV. - Dénaturation des déchets animaux
Art. 15.En l'attente d'une liste de substances utilisables pour la dénaturation des matières à faible risque destinées aux différentes filières de traitement, seuls les matières à haut risque, à l'exception de celles destinées à l'alimentation directe de certains animaux, et les matériels à risque spécifiés doivent être dénaturés au fur et à mesure de leur production.
Les substances, compatibles avec les technologies de traitement des déchets et avec les exigences en matière d'Environnement, qui doivent être utilisées dans les établissements de production en vue de la dénaturation des matières à haut risque et des matériels à risque spécifiés figurent à l'annexe II, point C, de la présente Convention.
Dans l'établissement de production, la dénaturation incombe à l'exploitant ou à son préposé, qui en assume totalement la charge financière.
Art. 16.Selon le lieu et les circonstances, le contrôle officiel de la dénaturation est effectué par les personnes compétentes soit de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire soit du Ministère régional de l'Environnement concerné.
Dans des conditions spéciales, liées au volume ou à l'état des déchets animaux ou à la nature du contenant, le vétérinaire, l'inspecteur ou le contrôleur peut autoriser qu'il soit dérogé à l'obligation de dénaturation pour autant que les déchets soient collectés en container ou moyen de transport scellé par lui et que le numéro du scellé soit mentionné au « bordereau de traçabilité des déchets animaux » dont le modèle figure à l'annexe IV, V ou VI de la présente Convention.
Art. 17.Il est interdit à un producteur de remettre à un transporteur enregistré ou à un collecteur agréé des déchets animaux qui ne sont pas dénaturés, sauf s'il s'agit de matières à haut risque destinées à l'alimentation directe de certains animaux ou de matières à faible risque. De même, il est interdit à un transporteur enregistré ou à un collecteur agréé de prendre en charge de tels déchets animaux s'ils ne sont pas dénaturés.
Art. 18.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE V. - Obligation de notification
Art. 19.Dès que des déchets animaux sont produits, notification doit en être faite dans les vingt-quatre heures par le producteur à un collecteur agréé.
La notification est faite par l'envoi d'une télécopie du « bordereau de traçabilité des déchets animaux » dont le modèle figure à l'annexe IV, V ou VI de la présente Convention, dont les rubriques 1 à 4 sont dûment complétées.
Le choix du collecteur est laissé à la discrétion du producteur des déchets animaux, dans le respect des listes de collecteurs agréés établies conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente Convention.
Art. 20.Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 19 pour les déchets animaux dont la production est prévisible et la collecte organisée d'avance en vertu d'accords contractuels conclus entre le producteur et le collecteur agréé. Dans ce cas, la périodicité des collectes doit être suffisante pour préserver les conditions du fonctionnement hygiénique de l'établissement de production; elle doit être fixée compte tenu de la nature et du volume des activités.
Art. 21.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE VI. - Collecte et transport des déchets animaux
Art. 22.Les déchets animaux ne peuvent être collectés et transportés que par des opérateurs enregistrés ou agréés à cette fin par les Autorités régionales compétentes.
Les enregistrements et agréments par les Autorités régionales compétentes de collecteurs ou de transporteurs de déchets animaux mentionnent la catégorie des déchets qui peuvent être collectés ou transportés. Certains de ces enregistrements ou agréments peuvent ne prendre effet qu'en période de crise.
Les listes de transporteurs enregistrés et de collecteurs agréés sont régulièrement mises à jour et communiquées pour information par les Services régionaux compétents aux Administrations concernées. Elles sont mises à la disposition sur les sites Internet des Services régionaux compétents.
Art. 23.Lorsque la production de déchets animaux leur a été dûment notifiée, les collecteurs sont tenus d'intervenir dans un délai établi en concertation avec le producteur de telle sorte qu'il soit compatible avec le fonctionnement hygiénique de l'établissement de production.
Les déchets animaux ne peuvent être collectés et transportés que dans les conditions fixées pour les déchets de la catégorie de risque à laquelle ils appartiennent. S'ils constituent un mélange de déchets de catégories de risque différentes, ils sont considérés dans leur totalité comme des déchets animaux de la catégorie de risque la plus élevée de ceux qui constituent le mélange.
Les déchets animaux d'une catégorie de risque donnée peuvent aussi être collectés et transportés dans les conditions fixées pour la collecte et le transport de déchets d'une catégorie de risque plus élevée, à laquelle ils sont alors censés appartenir.
Peuvent aussi être collectés ensemble dans un même moyen de transport, des déchets animaux de catégories de risque différentes mais qui reçoivent la même destination technologique finale conformément aux exigences réglementaires applicables aux déchets de la catégorie de risque la plus élevée.
Art. 24.En vertu des dispositions qui précèdent, les déchets animaux des catégories de risque suivantes doivent être collectés et transportés séparément : - les matières à haut risque ensemble avec les matériels à risque spécifiés destinés à la destruction par incinération ou co-incinération, après prétraitement éventuel; - les matières à faible risque destinées à une même utilisation ou un traitement de même technologie; - les déchets animaux (matières à haut risque ou matières à faible risque) destinés à l'alimentation directe de certains animaux.
Art. 25.A chacune de ces trois catégories correspond un modèle de « bordereau de traçabilité des déchets animaux ».
Les modèles de bordereaux figurent aux annexes IV, V et VI de la présente Convention.
Les déchets animaux doivent être collectés et transportés sous le couvert du bordereau dont le modèle correspondant à la catégorie de risque considérée.
Art. 26.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE VII. - Traçabilité des déchets animaux
Art. 27.La traçabilité de l'enlèvement des déchets est assurée par l'utilisation du « bordereau de traçabilité des déchets animaux » dont le modèle, selon la destination des déchets animaux considérée, figure à l'annexe IV, V ou VI de la présente Convention.
Ces documents comportent les informations relatives à la provenance, la nature, la quantité, la destination, le regroupement, l'utilisation ou le traitement des déchets.
Un bordereau distinct est établi pour chaque enlèvement.
Chaque bordereau comporte un seul feuillet. Il est établi conformément à la réglementation relative à l'emploi des langues en matière administrative.
Les différents modèles de bordereaux sont pré-imprimés sur papier autocopiant, en trois exemplaires : - l'exemplaire original accompagnant les déchets lors de leur cheminement jusqu'au premier établissement de traitement; - une copie destinée au collecteur; - une copie destinée à l'établissement de production.
Chaque personne responsable complète la rubrique qui lui incombe et conserve une copie durant trois ans au moins, pour la présenter à toute requête d'une Autorité compétente.
En vue de l'identification de l'établissement de production et des déchets animaux à collecter, le producteur complète les rubriques 1 et 3 du bordereau.
La quantité des déchets de chaque nature constituant le lot à collecter est mentionnée à chaque ligne correspondante de la rubrique 3 du bordereau, sous la forme d'un poids exprimé en kg et fondé sur une pesée effective. De plus, chaque fois que les déchets peuvent être individualisés, le nombre d'unités constituant le lot à collecter est aussi mentionné.
Un bordereau séparé est établi pour chaque animal, carcasse, denrée ou lot de ceux-ci saisi et pour lequel un procès-verbal a été établi.
Dans le cas de matières à haut ou à faible risque destinées à l'alimentation directe de certains animaux, le vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire complète sur le bordereau destiné à cette fin la rubrique 3bis relative à la certification vétérinaire.
Lorsqu'il est nécessaire de notifier la production à un collecteur agréé, le producteur complète la rubrique 4. Il adresse par fax au collecteur agréé une copie du document ainsi complété.
Au moment de l'enlèvement des déchets, le préposé du collecteur complète la rubrique 5 du document.
L'exemplaire original ainsi que la copie destinée au collecteur accompagnent le transport des déchets jusqu'à l'établissement de regroupement, de traitement ou d'utilisation, tandis qu'une copie est laissée au producteur qui la tient à la disposition du vétérinaire, de l'inspecteur ou du contrôleur pendant trois ans au moins.
Art. 28.Pour les déchets animaux dont la traçabilité est assurée au moyen des bordereaux dont les modèles figurent aux annexes IV et V, le responsable de l'établissement de regroupement, de traitement ou d'utilisation conserve l'exemplaire original du document pendant trois ans au moins.
Il établit la facturation de la collecte à l'adresse du producteur des déchets en mentionnant formellement et de manière univoque la référence des bordereaux de traçabilité concernés ainsi que la catégorie, la nature et la quantité des déchets concernés.
En outre, la facture doit comporter in extenso le texte suivant : « Le responsable de l'établissement agréé pour la collecte de déchets animaux visés à la présente facture atteste qu'ils ont été remis en totalité à un établissement agréé pour leur regroupement, traitement ou utilisation. » Le producteur des déchets animaux qui reçoit la facture attestant du fait que les déchets animaux ont bien reçu la destination qui leur était assignée joint une copie à celle du bordereau de traçabilité qu'il a conservé; il conserve ces deux documents durant au moins trois ans de manière à pouvoir les présenter sur toute requête d'une Autorité compétente.
Si la collecte des déchets animaux visés au présent article ne donne pas lieu à facturation par le collecteur, celui-ci transmet au producteur un document comportant les mentions prescrites aux alinéas 2 à 5 du présent article.
Art. 29.Pour les déchets animaux dont la traçabilité est assurée au moyen des bordereaux dont les modèles figurent aux annexes VI et VII, le responsable de l'établissement d'utilisation informe le producteur des déchets de leur utilisation conforme à la réglementation par le renvoi de l'exemplaire original du bordereau de traçabilité dont la rubrique 6 est dûment complétée. Il en conserve lui-même une copie durant trois ans au moins.
Dès réception de ce document, le responsable de l'établissement de production complète la rubrique 7, attestant ainsi avoir pris connaissance du fait que les déchets animaux ont bien reçu la destination qui leur était assignée. Il conserve ce document durant trois ans au moins de manière à pouvoir le présenter sur toute requête d'une Autorité compétente.
Art. 30.Le producteur est tenu d'avertir systématiquement et par écrit tant le vétérinaire, l'inspecteur ou le contrôleur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire que l'Autorité régionale compétente de l'absence soit, dans le cas des bordereaux dont les modèles figurent aux annexes IV et V, des mentions sur la facture décrivant les déchets et attestant de leur regroupement, traitement ou utilisation, soit, dans le cas des bordereaux dont les modèles figurent aux annexes VI et VII, de l'absence de retour de l'exemplaire original du bordereau de traçabilité.
Les Autorités compétentes exercent un contrôle régulier sur le respect de ces prescriptions, conformément aux dispositions des chapitres IX et X de la présente Convention.
Art. 31.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE VIII. - Traitement et utilisation des déchets animaux
Art. 32.Les déchets animaux ne peuvent être utilisés, regroupés ou traités que par des opérateurs autorisés, enregistrés ou agréés à cette fin par les Autorités régionales compétentes, conformément aux dispositions réglementaires fixées par les Autorités fédérales et régionales.
Les déchets animaux d'une certaine catégorie de risque doivent être utilisés, regroupés ou traités selon les conditions fixées pour l'utilisation, le regroupement ou le traitement des déchets animaux de ladite catégorie ou d'une catégorie de risque plus élevée.
Les autorisations, enregistrements et agréments par les Autorités régionales compétentes des utilisateurs, des centres de regroupement et des établissements de traitement mentionnent la nature et la catégorie de risque des déchets animaux qui peuvent être utilisés, regroupés ou traités. Certains de ces autorisations, enregistrements et agréments peuvent ne prendre effet qu'en période de crise.
Les listes de ces établissements autorisés, enregistrés ou agréés sont régulièrement mises à jour et communiquées pour information par les Autorités régionales compétentes aux Administrations concernées. Elles sont mises à la disposition sur les sites Internet des autorités régionales compétentes.
Art. 33.Les prétraitements et traitements auxquels peuvent ou doivent être soumis les déchets animaux, ainsi que leurs utilisations autorisées sont les suivants : - a. « Matériels à risque spécifiés » : toute utilisation de ces déchets est interdite. Ils doivent être détruits soit par incinération sans traitement préalable, soit par incinération ou co-incinération après traitement préalable, pour autant que la substance de dénaturation reste décelable après ce dernier, ou que les matériels ayant fait l'objet du traitement préalable soient de nouveau marqués si la substance de dénaturation n'est plus visible ou détectable.
Dans le cas d'une incinération ou d'une co-incinération après traitement préalable, ce dernier doit satisfaire au moins aux paramètres suivants : température minimale de 133° C, pression minimale de 3 bars et durée minimale de 20 minutes après réduction de la taille des particules de matière brute à une taille maximale de 5 cm.
Les matières issues de ce traitement préalable peuvent faire l'objet d'une opération physico-chimique complémentaire, moyennant l'accord des Autorités régionales compétentes, visant à les rendre compatibles avec les impératifs techniques des installations industrielles, spécialement autorisées à cet effet par l'Autorité régionale compétente, au sein desquelles elles sont détruites en tant que combustibles de substitution. b. « Matières à haut risque » : 1° Avant d'être éliminées ou utilisées, les matières à haut risque doivent être transformées conformément aux dispositions suivantes : - pour les matières à haut risque qui proviennent de mammifères, la transformation doit avoir lieu dans des conditions répondant au moins aux paramètres suivants : température minimale de 133° C, pression minimale de 3 bars et durée minimale de 20 minutes après réduction de la taille des particules de matière brute à une taille maximale de 5 cm;le produit final doit satisfaire aux critères microbiologiques déterminés à cette fin. - pour les matières à haut risque qui proviennent d'animaux autres que des mammifères, la transformation peut avoir lieu selon d'autres paramètres de traitement qui doivent être fixés spécifiquement.
Les produits transformés peuvent être éliminés par incinération ou co-incinération, notamment dans le cadre d'une valorisation thermique en tant que combustible de substitution dans des installations industrielles désignées par l'Autorité régionale compétente.
Les produits transformés peuvent aussi être utilisés en tant que matières premières en vue de certaines productions industrielles, à condition d'être exclus de toute utilisation dans l'alimentation humaine ou animale ou dans la fabrication de produits cosmétiques ou pharmaceutiques ou encore de fertilisants organiques. 2° A défaut de l'une des destinations visées à l'alinéa précédent, la destruction doit avoir lieu par incinération directe ou, exceptionnellement en cas de besoin et moyennant délivrance d'une autorisation spéciale par les Autorités compétentes, par enfouissement. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les matières à haut risque qui proviennent d'animaux abattus dans un abattoir, sans être abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire, peuvent aussi être utilisées pour l'alimentation directe d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute d'équipages reconnus ou de verminières, ou encore, pour autant qu'il s'agisse de petites quantités, pour l'alimentation directe d'autres animaux dont la chair n'est pas destinée à la consommation humaine. Pour être admis dans cette catégorie, les déchets concernés doivent être débarrassés des matériels à risque spécifiés. Ils doivent être marqués conformément aux dispositions pertinentes du chapitre II de la présente Convention. - c. « Matières à faible risque » : les matières à faible risque peuvent, après traitement, être utilisées pour la fabrication de protéines animales transformées, c'est-à-dire la farine de viande et d'os, la farine de viande, la farine d'os, la farine de sang, le plasma séché et autres produits sanguins, les protéines hydrolysées, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine d'abats de volaille, la farine de plumes, les cretons séchés, la farine de poisson, le phosphate dicalcique, la gélatine et d'autres produits similaires, y compris les mélanges, les aliments pour animaux, les additifs destinés à l'alimentation animale et les prémélangescontenant ces produits.
Ce traitement des matières à faible risque doit avoir lieu : - si elles proviennent de mammifères, dans des conditions répondant au moins aux paramètres suivants : température minimale de 133° C, pression minimale de 3 bars, durée minimale de 20 minutes et granulométrie maximale de 5 cm. - si elles proviennent d'animaux autres que des mammifères, dans des conditions respectant au moins les paramètres microbiologiques déterminés à cette fin.
Sans préjudice des règles spécifiques éventuellement applicables pour les produits concernés, les conditions fixées à l'alinéa précédent pour le traitement des matières à faible risque ne s'appliquent pas si elles sont utilisées : - pour la production d'aliments pour animaux de compagnie (« pet food »); - pour l'alimentation directe d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute d'équipages reconnus ou de verminières, ou encore, pour autant qu'il s'agisse de petites quantités, pour l'alimentation directe d'animaux dont la chair n'est pas destinée à la consommation humaine directe; ces matières à faible risque doivent être marquées conformément aux dispositions pertinentes du chapitre II; ou encore s'il s'agit : - d'os dégraissés pour la production de gélatine; - de peaux et cuirs pour la production de gélatine, de collagène et de protéines hydrolysées, d'onglons, de cornes et de poils; - de glandes, tissus et organes à usage pharmaceutique; - de sang et de produits sanguins; - de lait et de produits laitiers; - de déchets de non ruminants pour la production de graisse fondue, à l'exclusion des crétons dérivés de cette production.
L'utilisation de protéines dérivées d'animaux dans l'alimentation des ruminants est interdite.
Les protéines animales transformées ne peuvent pas être utilisées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.
Sans préjudice des règles spécifiques applicables pour les produits concernés, l'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas à l'utilisation : - de farine de poisson dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants; - de gélatine de non ruminants pour l'enrobage des additifs au sens de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant des additifs dans l'alimentation animale; - de phosphate dicalcique et de protéines hydrolysées obtenus selon les conditions fixées par la réglementation européenne; - de lait, de produits laitiers, d'oeufs et d'ovoproduits.
Art. 34.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère fédéral de la Santé publique des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE IX. - Rôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 35.Les personnes, membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, désignées en application des lois du 5 septembre 1952, du 15 avril 1965 et du 24 janvier 1977, surveillent l'application de ces lois, qui prévoient notamment que les produits impropres à la consommation humaine sont remis à un établissement agréé à cette fin.
Art. 36.A la faveur de leurs prestations dans les établissements de production placés sous leur contrôle, les personnes visées à l'article 35 sont chargées : - d'apporter, le cas échéant, leur concours technique au tri des déchets dans les différentes catégories de risque, conformément aux listes figurant en annexe I à la présente Convention; - de contrôler que les déchets animaux ne contaminent pas les produits propres à la consommation humaine, ne passent ni ne retournent dans la filière des produits propres à la consommation humaine et ne contaminent pas des déchets animaux d'une catégorie de risque inférieure; - de remettre à l'exploitant de l'établissement de production chaque fois que de besoin le document « Attestation de saisie » dont le modèle figure en annexe III à la présente Convention en vue de l'avertir de la production des matières à haut risque ou des matériels à risque spécifiés résultant d'une décision d'expertise ou de contrôle sanitaire; - de compléter, pour ce qui concerne les experts vétérinaires, la rubrique 3bis du « bordereau » dont le modèle figure à l'annexe VI de la présente Convention; - de contrôler régulièrement l'utilisation et la conservation des bordereaux de traçabilité attestant que les déchets animaux sont effectivement collectés et regroupés ou traités par des opérateurs autorisés, enregistrés ou agréés à cette fin et d'assortir régulièrement ces contrôles de recoupements entre les bordereaux et les factures émises par les collecteurs; - de signaler aux Autorités régionales compétentes tout manquement constaté ou toute infraction suspectée en relation avec les procédures exposées à la présente Convention et qui relèvent des réglementations régionales.
Art. 37.Dans des cas spéciaux, les vétérinaires experts de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peuvent aussi être chargés, par voie d'instruction de Service, de certifier certaines conditions sanitaires particulières relatives aux animaux dont proviennent les déchets, notamment leur conformité à certaines dispositions réglementaires européennes.
Art. 38.Les personnes visées à l'article 35 attestent des contrôles qu'elles effectuent en application des dispositions du présent chapitre par l'apposition sur les documents concernés de la date et de leur cachet et signature.
Conformément aux instructions de Service qui leur sont adressées, ces personnes font rapport des informations qu'elles adressent aux Autorités régionales en application des dispositions du présent chapitre. L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dresse un rapport annuel des informations transmises. La Commission permanente d'évaluation visée au chapitre XIII de la présente Convention procède à l'évaluation du rapport annuel.
Art. 39.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère fédéral de la Santé publique. CHAPITRE X. - Rôle des Administrations régionales de l'Environnement
Art. 40.Les Autorités régionales compétentes autorisent, enregistrent ou agréent, conformément aux réglementations régionales en la matière, les collecteurs, transporteurs et établissements de regroupement, d'utilisation, de transformation et de destruction des déchets animaux. Elles exercent un contrôle régulier sur leurs activités. Ces contrôles portent en particulier sur les conditions d'installation et d'exploitation de ces établissements, sur les conditions d'entreposage, de regroupement, d'utilisation et de traitement des déchets animaux, et sur leur traçabilité. Les déclarations périodiques des déchets collectés, obligatoirement fournies par les collecteurs agréés, font l'objet d'examens systématiques. Les transports de déchets animaux font l'objet de contrôles par sondage.
Lorsque, à l'occasion de ces contrôles, des manquements sont constatés ou des infractions sont suspectées par rapport aux réglementations fédérales de santé publique ou de santé animale, notamment celles réglementant la mise sur le marché, la manipulation, l'entreposage, l'utilisation, la dénaturation ou la destruction des déchets animaux ou de leurs produits de transformation, les administrations compétentes sont averties.
Art. 41.Indépendamment de la surveillance exercée en application des dispositions de l'article 40, les Autorités régionales compétentes mettent en place un contrôle systématique du respect des dispositions réglementaires régionales dans les établissements de production de déchets animaux visés à la présente Convention. Ces contrôles sont organisés de sorte que tous les abattoirs soient visités au moins une fois l'an, les ateliers de découpe, les établissements de fabrication, les établissements du secteur des produits de la pêche ainsi que les établissements d'entreposage, de distribution et de vente au détail étant visités selon une programmation aléatoire organisée en tenant compte du volume de production de ces établissements. Les contrôles portent spécialement sur les conditions d'installation et d'exploitation des établissements de production ainsi que sur la dénaturation, l'entreposage, la collecte et la destination des déchets animaux.
Une attention particulière est portée au contrôle de la traçabilité des déchets animaux en aval des établissements où ils sont produits.
En outre, des contrôles documentaires systématiques sont effectués par ces mêmes Autorités en vue de comparer les listes d'établissements de production fournies par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire avec celles des établissements où sont collectés des déchets animaux, fournies par les collecteurs agréés dans leurs déclarations périodiques des déchets collectés, afin de rechercher d'éventuelles discordances.
Art. 42.Lorsqu'elles sont informées par les personnes compétentes de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire que des manquements sont constatés ou que des infractions sont suspectées dans des établissements placés sous leur surveillance, les Autorités régionales compétentes ouvrent d'office une enquête, impliquant le cas échéant une visite d'inspection des lieux incriminés. Elles communiquent par écrit le résultat de leur enquête à la personne qui les a informé. Un rapport des suites données à ces informations est adressé annuellement aux administrations dont proviennent ces personnes.
Art. 43.Les infractions constatées à l'occasion des contrôles effectués par les Autorités régionales font l'objet, selon le cas, d'une information, d'un avertissement ou d'un procès-verbal, lequel peut aboutir à la proposition d'une amende administrative ou à des poursuites pénales. Elles peuvent aussi faire l'objet de sanctions administratives telles qu'une suspension ou un retrait total ou partiel de l'autorisation, de l'enregistrement ou de l'agrément. Le cas échéant, une suspension ou un retrait du Permis d'Environnement est proposé à l'Autorité compétente, régionale, provinciale ou communale. Au besoin, les Autorités régionales compétentes font procéder, aux frais du contrevenant, à la collecte des déchets animaux incriminés.
Art. 44.Les personnes compétentes des Autorités régionales font rapport des contrôles qu'elles effectuent en application des dispositions du présent chapitre, conformément aux instructions de Service qui leur sont adressées. Les Autorités régionales compétentes dressent un rapport annuel des contrôles effectués. La Commission permanente d'évaluation visée au chapitre XIII de la présente Convention procède à l'évaluation du rapport annuel.
Art. 45.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes et instructions de Service des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE XI. - Dispositions dérogatoires
Art. 46.Les dispositions du chapitre VII de la présente Convention ne s'appliquent pas aux déchets animaux utilisés comme matières premières pour : a) la fabrication de produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux ou à leurs matériels de départ, pour autant que des règles spécifiques les concernant soient d'application et respectées, concernant notamment la non-utilisation de matières à haut risque et de matériels à risque spécifiés;b) la fabrication de gélatine alimentaire, pour autant que les dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2000 relatif à la gélatine alimentaire soient respectées, notamment en ce qui concerne les matières premières autorisées mentionnées aux articles 6 et 7 et l'utilisation du document d'accompagnement commercial prévu à l'article 8 pour le transport des matières premières.
Art. 47.Les dispositions des chapitres IV à VI de la présente Convention ne s'appliquent pas aux déchets animaux destinés à des expositions, à la fabrication de trophées, à l'enseignement, à la recherche scientifique, à des études spéciales ou à des analyses, à condition que, au terme de ces recherches, les déchets qui n'auraient pas été utilisés reçoivent la destination qui leur est assignée par la réglementation régionale.
Les utilisations visées à l'alinéa précédent sont subordonnées à une autorisation spécifique de l'Administration régionale compétente, accordée, s'il s'agit de matières à haut risque ou de matériels à risque spécifiés, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
L'utilisation des déchets animaux visés au présent article ne peut avoir lieu qu'à l'intervention d'établissements détenteurs de l'autorisation visée à l'alinéa précédent et selon des conditions particulières fixées au cas par cas par l'Administration régionale, le cas échéant, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Ces conditions concernent aussi la destination des déchets qui ne seraient pas utilisés.
L'autorisation mentionne aussi les conditions éventuelles pour la dénaturation, les établissements de production autorisés ainsi que les transporteurs et collecteurs qui seuls sont habilités.
Le « bordereau de traçabilité des déchets animaux » à utiliser pour les déchets visés au présent article en application du chapitre VII de la présente Convention est celui dont le modèle figure en annexe VII à la présente Convention.
Art. 48.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE XII. - Dispositions relatives au financement
Art. 49.Les frais des prestations effectuées en exécution de la présente Convention par les personnes compétentes de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou par les Administrations des Ministères régionaux de l'Environnement sont à charge de leurs Administrations respectives.
Art. 50.A moins qu'une réglementation particulière n'en dispose autrement, les frais de transport, de collecte, d'entreposage, de regroupement, d'utilisation, de traitement ou de destruction des déchets animaux, y compris ceux faisant l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire, sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l'importateur des déchets animaux. A défaut, ils sont à la charge du producteur ou du détenteur.
Art. 51.Au cas où aucune des personnes visées à l'article précédent ne peut être identifiée en temps utile, le Service qui a procédé à la saisie prend à sa charge l'enlèvement des déchets animaux, à titre conservatoire.
Art. 52.Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l'Environnement. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales
Art. 53.Pour ce qui concerne les dispositions de la présente Convention applicables par les Administrations placées sous leur autorité, les Ministres signataires promulguent par voie d'instructions de Service, dans le mois suivant sa signature, les mesures nécessaires à son application.
Art. 54.Pour ce qui concerne les dispositions de la présente Convention opposables aux tiers, les Ministres signataires, dans les six mois de sa signature, proposent les moyens législatifs et promulguent les moyens réglementaires nécessaires à son application uniforme dans le pays.
Art. 55.Les fonctionnaires dirigeants des Administrations visées au préambule de la présente Convention peuvent, conjointement, en modifier les annexes. D'autre part, ils peuvent aussi, conjointement, en modifier le dispositif afin de le rendre conforme aux modifications apportées aux législations et réglementations européennes relatives à son champ d'application.
Art. 56.Lesdits fonctionnaires dirigeants mettent en place une Commission permanente d'évaluation du suivi de l'exécution de la présente Convention. La coordination de cette Commission est confiée à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Toute modification unilatérale d'une réglementation en relation avec le champ d'application de la présente Convention fait d'office l'objet d'une information de ladite Commission.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2003.
J. TAVERNIER, Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement M. FORET, Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement D GOSUIN, Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, et du Commerce extérieur .
Annexe Ier LISTE DES DECHETS ANIMAUX CHAPITRE Ier. - Matières à faible risque 1. Produits qui ne sont pas, en raison de leur nature, destinés à la consommation humaine, et qui, à la fois : - proviennent d'animaux abattus, chassés ou pêchés pour la consommation humaine qui ont été déclarés propres à la suite d'une expertise ou d'un examen sanitaire par un vétérinaire; - ne présentent aucun risque sérieux de propagation de maladies pour la santé des hommes et des animaux.
Pour la consultation du tableau, voir image 2. Produits qui sont destinés à la consommation humaine, et qui, à la fois : - proviennent d'animaux abattus, chassés ou pêchés pour la consommation humaine qui ont été déclarés propres à la suite d'une expertise ou d'un examen sanitaire par un vétérinaire; - ne présentent aucun risque pour la santé des hommes et des animaux; - ont été détournés de leur destination première pour des raisons technologiques ou commerciales, ou en raison de leur mode de production.
Pour la consultation du tableau, voir image 3. Produits d'animaux non soumis à l'expertise vétérinaire. Les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson, conformément à la réglementation régionale en la matière.
Ne peuvent en aucun cas être considérés comme matières à faible risque, les produits visés au présent chapitre et qui, selon le cas : - sont avariés et présentent de ce fait un risque pour la santé des personnes et des animaux; - proviennent d'animaux qui ont fait l'objet d'infractions à la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux; - proviennent d'animaux qui contiennent ou sont suspects de contenir en quantité supérieure à celles autorisées des contaminants ou des substances à effet pharmacologique ou leurs résidus; - sont contaminés par des matières à haut risque ou des matériels à risque spécifiés, ou qui en contiennent. CHAPITRE II. - Matériels à risque spécifiés Pour la consultation du tableau, voir image Les bisons sont assimilés aux bovins.
Par intestins, on entend la totalité du tube digestif depuis le duodénum jusqu'au rectum, ces deux segments inclus. Les intestins peuvent être vidés.Au niveau de la tête, la langue, le nez, la mâchoire inférieure et les muscles masticateurs ne font pas partie des matériels à risque spécifiés.
S'il n'est pas fait usage de la faculté offerte par l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements de séparer les parties comestibles des os de la tête dans un atelier de découpe explicitement agréé, la tête doit être traitée dans sa totalité comme matériels à risque spécifiés.
L'enlèvement du nez ne peut en aucun cas entamer l'intégrité des cavités orbitaires ni de la boîte crânienne.
En outre, doivent être traitées comme des matériels à risque spécifiés, les têtes entières de ruminants âgés de plus de 12 mois : - qui ont été déclarés impropres à la consommation humaine; - qui ont fait l'objet d'un abattage privé ou d'un abattage de nécessité; - qui proviennent d'un animal chez lequel a été constatée une cysticercose non généralisée.
Toutefois, les masséters internes et externes des ruminants âgés de plus de 12 mois qui ont subi un abattage privé peuvent être découpés à l'abattoir en vue de la consommation humaine. Le mésentère, qui doit être détruit en totalité (y compris la graisse qu'il contient), ne comprend pas le grand ni le petit épiploon.
Par colonne vertébrale, il faut entendre les vertèbres autres que caudales ainsi que les ganglions rachidiens et autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale, dont les viandes doivent être débarrassées. Les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires ainsi que les ailes du sacrum ne sont pas considérées comme des matériels à risque spécifiés.
Les cadavres ou carcasses de ruminants atteints ou suspects d'être atteints d'une encéphalopathie spongiforme transmissible, les carcasses, abats et déchets animaux, y compris les peaux, pattes, cornes et sang, provenant de l'abattage d'animaux qui ont été soumis à un test rapide de diagnostic de la BSE dont le résultat est défavorable ou douteux, de même que les animaux qui n'ont pas été soumis à ce test alors qu'il était obligatoire, doivent être traités comme des matériels à risque spécifiés.
Les cadavres ou les carcasses dont les matériels à risque spécifiés n'ont pas été retirés alors que cette opération est obligatoire doivent être traités comme des matériels à risque spécifiés.
Les viandes ou les déchets animaux contaminés par des matériels à risque spécifiés doivent aussi être traités comme des matériels à risque spécifiés.
Les matériels à risque spécifiés peuvent être retirés dans les établissements suivants, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées à cette fin : - abattoirs : amygdales, intestins, mésentère, rate, moelle épinière et éventuellement colonne vertébrale, ainsi que têtes entières de ruminants âgés de plus de douze mois déclarés impropres à la consommation humaine, ayant fait l'objet d'un abattage privé ou de nécessité ou encore atteints de cysticercose non généralisée; - ateliers de découpe : colonne vertébrale des bovins âgés de plus de douze mois et, sous certaines conditions, crâne (y compris l'encéphale et les yeux) des bovins, ovins et caprins; - locaux affectés au désossage et à la découpe des viandes fraîches dans les ateliers de fabrication de viandes hachées, de préparations de viandes ou de produits à base de viande : colonne vertébrale des bovins âgés de plus de douze mois; - locaux affectés au désossage et à la découpe des viandes fraîches dans les débits de viandes fraîches : colonne vertébrale des bovins âgés de plus de douze mois.
Pour être autorisé à retirer la colonne vertébrale, l'exploitant d'un abattoir doit pouvoir mettre en oeuvre des techniques spéciales permettant de respecter à la fois les exigences liées à la fente des carcasses ainsi qu'au travail hygiénique des viandes et notamment l'obligation de travailler sur l'animal suspendu.
Les têtes entières de bovins, ovins et caprins de plus de douze mois peuvent être désossées dans un atelier de découpe à condition que celui-ci soit spécialement agréé à cette fin par le Ministre de la Santé publique.
Les colonnes vertébrales des bovins âgés de plus de douze mois peuvent être retirées dans les locaux réservés au désossage et à la découpe des débits de viandes fraîches (boucheries, rayons boucheries des grands magasins, commerces ambulant en viandes fraîches) à condition que ces établissements soient spécialement autorisés par le Ministre de la Santé publique et satisfassent aux conditions spéciales les concernant.
CHAPITRE III - Matières à haut risque. 1. Tous les déchets animaux qui ne sont pas repris aux chapitres Ier et II de la présente annexe sont des matières à haut risque.2. Matières à haut risque utilisables pour l'alimentation directe de certains animaux. Les matières à haut risque pour lesquelles l'expert constate qu'elles proviennent d'animaux abattus, chassés ou pêchés pour la consommation humaine et qui ont été déclarés impropres à la suite d'une expertise vétérinaire pour un motif excluant toute suspicion ou présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou transmissible à l'homme ou à d'autres animaux, peuvent être utilisées, pour autant que l'expert certifie que ces conditions sont respectées, dans des verminières ou pour l'alimentation directe d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute, d'équipages reconnus, ou encore d'animaux dont la chair n'est pas destinée à la consommation humaine directe.
Pour la consultation du tableau, voir image Ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l'alimentation directe de certains animaux, les matières à haut risque qui, selon le cas : - sont avariés et présentent de ce fait un risque pour la santé des personnes et des animaux; - proviennent d'animaux qui ont fait l'objet d'infractions à la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux; - proviennent d'animaux qui contiennent ou sont suspects de contenir en quantité supérieure à celles autorisées des contaminants ou des substances à effet pharmacologique ou leurs résidus; - sont contaminés par des matériels à risque spécifiés ou qui en contiennent.
Annexe II EXIGENCES RELATIVES A LA PRODUCTION DES DECHETS ANIMAUX Dans les établissements agréés, les postes d'inspection frontaliers et les établissements de vente au détail, en dehors de la production proprement dite, les déchets animaux ne peuvent être manipulés, traités ni entreposés à l'aide d'équipements et dans des locaux ou emplacements destinés aux produits propres à la consommation humaine.
La production par un même établissement de déchets de catégories différentes implique que celui-ci dispose de circuits distincts, notamment en ce qui concerne les équipements et les locaux d'entreposage.
A défaut, tous les déchets produits dans l'établissement sont assimilés à ceux de la catégorie de risque la plus élevée qui y sont produits.
Cette disposition vaut également pour les matières à faible risque produites sur des chaînes d'abattage qui ne disposeraient pas de moyens de stockage tampon permettant l'enlèvement séparée des déchets animaux provenant de carcasses déclarées impropres à la consommation humaine.
Les exploitants des établissements où sont produits des matériels à risque spécifiés sont tenus de prendre en considération les recommandations du Conseil supérieur d'Hygiène relatives à la protection du personnel manipulant des matériels à risque spécifiés.
En outre, les conditions suivantes seront en tout cas respectées : A) Installations et équipements 1. Tous les établissements. Dans tous les établissements, les récipients et emballages destinés aux déchets animaux doivent être d'une couleur déterminée en fonction de la catégorie de déchets animaux qu'ils contiennent et spécialement réservés à l'usage auxquels ils sont destinés.
Les récipients et emballages destinés aux matériels à risque spécifiés seront en tout cas de couleur jaune et porteront clairement indiquée en lettres d'au moins 15 cm de hauteur la mention « MRS ». Ces récipients doivent être spécialement réservés à cet usage.
Les récipients et emballages utilisés pour la récolte et l'entreposage des matières à faible risque doivent être clairement identifiés par des étiquettes comportant les mots « non destiné à la consommation humaine », en lettres d'au moins 2 cm de hauteur. Ces récipients doivent être spécialement réservés à cet usage.
Tout établissement où sont produits des déchets animaux doit disposer d'équipements, fixes ou mobiles, permettant le pesage effectif des déchets de toute nature remis au collecteur agréé. Ces moyens doivent être adaptés à l'importance et à la nature des activités exercées dans l'établissement, de manière à satisfaire à l'exigence du pesage sans contrarier les opérations de collecte.
Les conditions suivantes doivent aussi être respectées : 2. Etablissements agréés pour les échanges intracommunautaires. Tous ces établissements doivent comporter au moins des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes fraîches, préparations de viandes, produits à base de viande ou autres issues traitées d'origine animale, impropres à la consommation humaine, ou un local fermant à clé destiné à les recevoir si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail; lorsqu'ils sont évacués par des conduits, ces derniers doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination.
Les abattoirs de volailles ou de lapins doivent comporter en outre un dispositif séparé, fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles, à moins que des récipients fermés ne soient présents à cet effet en dehors du bâtiment.
Les abattoirs d'animaux de boucherie doivent comporter en outre un local réfrigéré, séparé et fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles, éventuellement complété de récipients fermés se trouvant en dehors du bâtiment.
Les abattoirs doivent aussi comporter un local ou un aménagement spécifique pour la récupération des plumes ou des peaux. 3. Etablissements agréés de faible capacité. Tous ces établissements doivent comporter au moins des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes reconnues ou déclarées impropres à la consommation humaine ou nuisibles, et qui doivent être enlevées ou détruites.
Les abattoirs d'animaux de boucherie doivent comporter en outre un local fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles, éventuellement complété de récipients fermés se trouvant en dehors du bâtiment. 4. Etablissements de vente au détail. Tous ces établissements doivent disposer au moins de récipients étanches clairement identifiables destinés à recueillir et entreposer les déchets animaux, et pourvus d'un moyen de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser ou d'y ajouter des déchets.
Dans les débits de viandes fraîches où sont produits des matériels à risque spécifiés, tous les déchets animaux produits dans l'établissement, tels que les os, les graisses, les produits du parage et les matériels à risque spécifiés doivent être rassemblés et entreposés ensemble dans les mêmes récipients, la totalité des déchets animaux ainsi rassemblés devant être traitée comme matériels à risque spécifiés.
B) Exploitation 1. Etablissements agréés. Les locaux de travail ne peuvent être utilisés pour y manipuler, préparer, transformer, emballer ou entreposer des denrées impropres à la consommation humaine.
Les déchets et autres issues d'abattage non destinées à la consommation humaine, les viandes reconnues ou déclarées impropres à la consommation humaine ou nuisibles et les viandes à mettre en observation en vue d'un complément d'examen doivent être immédiatement évacués de manière à ne provoquer aucun risque de contamination ou de souillure des viandes propres à la consommation humaine. Ils ne peuvent entrer en contact avec ces viandes et doivent être placés dès que possible dans des équipements, des récipients ou des locaux respectivement et exclusivement destinés à ces fins, conçus et situés de manière à éviter toute contamination ou souillure des viandes propres.
Les carcasses, les morceaux de carcasses et les abats définitivement reconnus ou déclarés impropres à la consommation humaine ou nuisibles doivent être dénaturés, si nécessaire en présence et suivant les instructions de l'expert, par l'exploitant de l'abattoir ou de l'établissement où l'expertise a été effectuée. Les moyens nécessaires à cet effet sont également mis à disposition par l'exploitant.
Les récipients se trouvant dans les locaux de travail et destinés à collecter les déchets et les viandes impropres à la consommation humaine doivent être vidés chaque jour après utilisation, puis nettoyés et désinfectés.
Dans les locaux ou les endroits séparés pour l'entreposage de viandes reconnues impropres ou déclarées nuisibles, ne peuvent être entreposées ni des viandes reconnues propres, ni des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen, ni d'autres denrées alimentaires.
Le personnel doit recevoir de la part de l'exploitant l'information et la formation nécessaires à l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente Convention. 2. Etablissements de vente au détail. Les déchets doivent être manipulés et entreposés de manière hygiénique permettant d'éviter autant que possible la contamination des viandes, des outils, des équipements et des locaux.
C) Liste des substances autorisées en vue de la dénaturation Pour la consultation du tableau, voir image A la faveur de l'intégration des dispositions du présent point dans la réglementation pertinente du Ministère fédéral de la Santé publique, un délai de trois mois sera fixé en vue d'interdire l'utilisation de la Tartrazine, de sorte que la dénaturation ne puisse plus être effectuée qu'au moyen du colorant bleu mentionné ci-dessus.
Pour la consultation du tableau, voir image