Etaamb.openjustice.be
Règlement D'ordre Interieur
publié le 12 février 2018

Règlement interne Article 1 er . Chaque fois qu'une demande d'avis est introduite auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commissi Art. 2. La Commission se réunit en principe au moins une fois par mois. Si toutefois, il s'agit (...)

source
commission pour l'acces aux et de reutilisation des documents administratifs, section publicite de l'administration
numac
2017041025
pub.
12/02/2018
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Règlement interne

Article 1er.Chaque fois qu'une demande d'avis est introduite auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, le secrétaire en informe immédiatement tous les membres par la voie électronique.

Art. 2.La Commission se réunit en principe au moins une fois par mois.

Si toutefois, il s'agit d'une demande d'avis manifestement non recevable ou d'une matière sur laquelle la Commission a déjà adopté une position constante, le président et le secrétaire peuvent prendre la décision de délibérer par voie électronique. Dans ce cas, le secrétaire fait parvenir, le plus rapidement possible après la réception de la demande d'avis, un projet d'avis, par la voie électronique, aux membres qui doivent faire connaître leurs remarques dans les trois jours calendrier. Si des adaptations doivent être faites, une nouvelle proposition d'avis est ensuite à nouveau soumise par la voie électronique aux membres qui doivent émettre leur vote par voie électronique dans les trois jours calendrier. Les membres qui ne réagissent pas dans les délais impartis sont considérés comme étant d'accord avec la proposition.

Article 1er.Le secrétaire fait parvenir l'invitation pour la réunion aux membres au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Cette invitation reprend également l'ordre du jour. Il fait parvenir aux membres, dans les meilleurs délais par voie électronique, tous les documents utiles, à l'exception des documents visés à l'article 4 qui sont mis à disposition pour consultation.

Chaque membre peut demander l'ajout d'un point à l'ordre du jour au plus tard au début de la réunion.

Art. 2.Les documents dont une copie a été demandée auprès de l'autorité administrative compétente sont mis à la disposition de tous les membres, qui peuvent les consulter uniquement au secrétariat de la Commission.

Art. 3.Le membre qui est empêché ou qui se trouve dans une situation d'incompatibilité visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 29 avril 2008 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs en avertit dans les meilleurs délais son suppléant et le secrétaire.

Art. 4.Si le membre effectif est présent, le membre qui est désigné comme son suppléant peut néanmoins assister à la réunion en tant qu'observateur.

Art. 5.Le secrétaire rédige le compte-rendu et transmet le projet dans les meilleurs délais à tous les membres par voie électronique.

Après approbation par la Commission, il est signé par le président et le secrétaire.

Art. 6.Le secrétaire veille à la notification ou à l'envoi des avis, des invitations et des autres communications visées dans la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans des provinces et communes et ses arrêtés d'exécution.

Il est chargé de la conservation des documents et des archives de la Commission.

Art. 7.La Commission mandate son secrétaire pour signer toute la correspondance en vue de préparer les réunions de la Commission et pour demander les informations nécessaires au traitement des dossiers.

Art. 8.La Commission rédige chaque année un rapport annuel à l'attention du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Ce rapport est également remis au président de la Chambre des Représentants.

Art. 9.La Commission mandate son secrétaire pour assurer en son nom la communication avec le public, les auteurs d'une demande d'avis, les autorités administratives et la presse ainsi que pour, si nécessaire, transmettre la demande d'avis à l'autorité administrative concernées par cette demande.

La Commission mandate également son secrétaire pour prendre une décision sur une demande d'accès à des documents administratifs dont dispose la Commission et qu'un demandeur adresse à la Commission sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et sur la base de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

Art. 10.Les avis sont publiés sur le site web de la Commission.

Bruxelles, 18 décembre 2017.

^