publié le 16 décembre 2005
Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour les organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions Article 1 er . La chambre de recours a son siège à l'admi Le greffe est établi à la même adresse. Art. 2. Le recours est à adresser par lettre recommandé(...)
Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour les organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
Article 1er.La chambre de recours a son siège à l'administration centrale de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), Services généraux, WTC III, boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles.
Le greffe est établi à la même adresse.
Art. 2.Le recours est à adresser par lettre recommandée au greffe, à l'adresse visée à l'article 1er.
Art. 3.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception du recours, le greffe : -délivre un accusé de réception et inscrit le recours dans un registre destiné à cet effet; - en avise le président ainsi que le Ministre ou son délégué ; - invite le Ministre ou son délégué à lui transmettre dans les huit jours ouvrables à partir de cet envoi, l'ensemble inventorié du dossier comprenant au moins la décision contestée, toutes les pièces relatives aux faits mis à charge, parmi lesquelles, selon le cas, le dossier d'évaluation individuelle, le dossier disciplinaire ou relatif au conflit d'intérêt, ainsi qu'un état de services.
Art. 4.La chambre de recours est saisie de l'affaire par la transmission au greffe du dossier visé à l'article 3.
Art. 5.Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du dossier, le greffe le communique avec la liste des assesseurs effectifs et suppléants sélectionnés pour l'examen de l'affaire, au président qui dispose de cinq jours ouvrables suivant la date de la communication pour : - fixer la date de l'audience, et - réclamer le cas échéant la jonction au dossier de pièces complémentaires.
Art. 6.Dès communication de la date de l'audience, le greffe : - en informe le Ministre et, s'il y a lieu, lui réclame, ou à son délégué, les pièces complémentaires qui, de l'avis du président, devraient être produites ; - notifie par lettre recommandée au requérant la convocation à l'audience ainsi que la liste des assesseurs effectifs et suppléants sélectionnés afin de lui permettre de faire usage de son droit de récusation.
Art. 7.Le requérant dispose d'un délai de huit jours à partir de la date d'envoi de la notification de la liste des assesseurs pour renvoyer cette liste au greffe par lettre recommandée en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse et en y joignant sa motivation.
Le président peut également récuser, jusqu'à l'expiration du délai précité, l'assesseur qu'il estimerait juge et partie.
Art. 8.A l'expiration du délai de récusation, le greffe envoie aux assesseurs retenus une lettre de convocation à laquelle est jointe une copie du recours.
La présence des assesseurs convoqués à l'audience est obligatoire.
Toutefois, les assesseurs convoqués qui seraient intervenus dans la proposition ou la mesure frappée de recours, soit comme chef hiérarchique, soit comme membre du comité de direction, soit en toute autre qualité, le signalent immédiatement au greffe qui convoque un assesseur suppléant.
Les assesseurs effectifs et suppléants avertissent le greffe et ne participent pas aux audiences au cours de la période pendant laquelle ils sont éloignés temporairement du service, à l'exception des assesseurs, désignés par les organisations syndicales représentatives, qui sont détachés auprès de leur organisation syndicale.
Les assesseurs effectifs et suppléants qui quittent définitivement l'organisme d'intérêt public, avertissent préalablement le greffe qui pourvoit à leur remplacement.
Art. 9.Les assesseurs disposent d'un délai qui est fixé dans la convocation, pour la consultation au greffe à titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause, du dossier.
Art. 10.Le requérant et son défenseur peuvent consulter le dossier sur rendez-vous convenu avec le greffe.
Ils peuvent obtenir sur demande écrite, la communication en copie du dossier.
Art. 11.La chambre de recours siège valablement lorsque sont présents, en nombre égal, au moins quatre assesseurs représentant l'autorité et quatre assesseurs représentant les organisations syndicales représentatives.
Art. 12.Les séances de la chambre de recours sont ouvertes et closes par le président. Il vérifie le quorum des présences et le respect de la parité. Il dirige les débats et maintient l'ordre de l'audience.
Les séances se tiennent à huis clos.
Il est établi un procès-verbal d'audition que le requérant est invité à signer.
En cas d'absence du défenseur dûment justifiée par une cause légitime d'empêchement, le président ajourne la séance et fixe sur le champ une nouvelle date d'audience. Hormis un cas de force majeure, l'empêchement du défenseur doit être notifié au moins 3 jours avant l'audience.
Cette remise ne peut avoir lieu qu'une fois.
Art. 13.Il est délibéré en l'absence du requérant, de son défenseur et de l'agent chargé de défendre la position contestée.
Les votes sont soumis au scrutin secret et comportent une réponse affirmative ou négative.
L'avis de la chambre de recours est pris à la majorité des voix des assesseurs.
Les abstentions et les bulletins nuls sont censés être favorables au requérant.
Le président ne prend part au vote qu'en cas de parité de voix lors d'un recours formé contre une évaluation. Son vote est alors déterminant.
Dans un recours en matière disciplinaire et pour les autres mesures ou propositions dont la chambre de recours peut être saisie en application des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, l'avis est considéré comme favorable au requérant en cas de parité des voix.
Art. 14.L'avis est motivé et mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.
Un assesseur peut demander l'insertion dans l'avis du résultat d'un vote sur un élément qui n'a pas été retenu par la majorité.
L'avis fait mention de l'absence lors de la délibération de l'agent repris à l'article 13, alinéa 1er.
L'avis est signé par le président et le greffier et soumis au Ministre ou son délégué dans le mois qui suit la date de l'audience.
Art. 15.Le requérant, son défenseur ainsi que les assesseurs ayant siégé reçoivent une copie de l'avis émis.
Art. 16.Les minutes, le registre, les procès-verbaux d'audition et les archives de la chambre de recours sont conservés au greffe où les personnes ayant eu un intérêt légitime à la cause peuvent en prendre connaissance.
Art. 17.Les membres de la chambre de recours sont tenus au secret des délibérations.
Art. 18.Les points de procédure et de déroulement de l'audience non évoqués sont réglés par la partie X de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE