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Règlement D'ordre Interieur
publié le 08 avril 2003

Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le Président du Comité de Direction assure le bon fonctionnement du Comité de Direction ci-après dénommé « le Comité En cas d'empêchement du Président, celui-ci désigne le membre du Comité qui le remplace. Art. 2.(...)

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08/04/2003
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Règlement d'ordre intérieur du Comité de Direction CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le Président du Comité de Direction assure le bon fonctionnement du Comité de Direction ci-après dénommé « le Comité », fait respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les débats.

En cas d'empêchement du Président, celui-ci désigne le membre du Comité qui le remplace.

Art. 2.Le Comité se réunit sur convocation du Président, au moins une fois par mois. Le Président convoque en outre le Comité soit d'initiative, soit à la demande de plusieurs membres.

Art. 3.Le Président envoie aux membres la convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant les points à discuter au moins trois jours ouvrables avant la réunion. En cas d'urgence, un document pourra être distribué en séance.

Le Comité peut se faire assister par des personnes qui, en raison de leurs compétences particulières, peuvent l'éclairer utilement sur un point de l'ordre du jour.

Art. 4.Le Président établit l'ordre du jour. Le membre qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la convocation, le communique au Président avant la réunion.

Pendant la réunion, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour que moyennant l'unanimité des membres présents.

A la demande motivée d'un membre, le Président peut décider de reporter l'examen d'un ou de plusieurs points.

Art. 5.Le Comité ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le décompte des suffrages. En cas de partage des suffrages, la voix du Président est prépondérante.

Les décisions à portée individuelle sont prises au scrutin secret. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Tous les membres sont tenus d'exécuter et de défendre collégialement et loyalement les décisions et engagements pris au sein du Comité.

Art. 7.Le Président désigne un secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint de l'autre rôle linguistique, chargés de préparer les réunions, d'acter les délibérations du Comité et de rédiger les procès-verbaux.

Art. 8.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres présents au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réunion. Si aucune remarque écrite n'est adressée au Président dans les trois jours ouvrables qui suivent cet envoi, le procès-verbal est considéré comme approuvé. En cas de remarque, l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Un exemplaire du texte définitif, signé par le Président et le Secrétaire, est envoyé à tous les membres du Comité.

Art. 9.La convocation, l'ordre du jour et le procès-verbal sont rédigés en français et en néerlandais. Les documents soumis aux délibérations du Comité sont rédigés dans la langue de leur auteur.

Art. 10.Le Président adresse au Ministre une copie du procès-verbal ainsi que des documents annexes. Il lui fournit éventuellement toute précision utile concernant la portée des décisions prises.

Il est convenu à la fin de chaque réunion de la communication des décisions au personnel. CHAPITRE II. - Dispositions spéciales en matière disciplinaire

Art. 11.Le Comité prend connaissance en séance de chaque proposition provisoire de peine disciplinaire transmise par le supérieur hiérarchique compétent; à partir de cette date le Comité est saisi de l'affaire disciplinaire.

Ni le Président, ni un ou plusieurs membres, ni le secrétaire ne peuvent être saisis de droit individuellement d'une proposition provisoire de peine disciplinaire.

Art. 12.Le Comité se réunit valablement en matière disciplinaire lorsqu'au moins trois membres ayant voix délibérative, dont le Président, sont présents. Au moins un membre devra appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait l'objet de la proposition provisoire de peine disciplinaire.

En cas d'absence en raison de circonstances fortuites d'un ou de plusieurs membres pendant la période où une affaire introduite est à l'examen, ceux-ci peuvent être remplacés par d'autres membres.

Les membres qui ne peuvent être présents, communiquent dans les trois jours ouvrables au secrétaire les motifs de leur empêchement.

Art. 13.Le secrétaire inscrit dans un registre à cet effet chaque affaire introduite en application de l'article 11 du présent règlement.

Art. 14.Le Comité entend le supérieur hiérarchique compétent lors de la séance pendant laquelle le dossier disciplinaire introduit par celui-ci est examiné au fond.

Art. 15.Le Comité peut recueillir des données complémentaires lorsqu'il traite une affaire.

Il peut également entendre des personnes qui ne sont pas intervenues dans la procédure disciplinaire.

Des déclarations de témoins que le Comité estime souhaitables et qui n'ont pas été jointes au dossier, sont transmises par écrit au Comité.

Art. 16.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à l'égard d'un agent est prise au scrutin secret et à la simple majorité des suffrages.

En cas de partage des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce cas, une autre proposition est soumise au vote.

Il est interdit au Président et aux membres de s'abstenir lors du vote au scrutin secret.

Le secrétaire n'a pas de voix délibérative.

Art. 17.§ 1er. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du Comité, le membre : 1° qui fait l'objet d'une action disciplinaire;2° qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire dont le délai d'effacement fixé à l'article 80, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, n'est pas encore écoulé; § 2. Ne peut participer aux délibérations du Comité, le membre qui a participé à l'instruction de l'action disciplinaire préalable à l'examen du Comité.

Art. 18.La proposition définitive est établie dans la langue de l'agent et est signé par le Président et le secrétaire.

Art. 19.Le secrétaire note dans le registre mentionné à l'article 13 du présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour chaque affaire traitée et la proposition définitive établie.

Art. 20.En application de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, le secrétaire notifie au nom du Comité une copie de la proposition définitive à l'agent.

Il envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique compétent et il transmet le dossier disciplinaire avec l'original de la proposition définitive au Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation.

Art. 21.Le secrétaire conserve le registre, les copies de la correspondance et des procès-verbaux des affaires traitées. CHAPITRE III. - Dispositions spéciales en matière d'autorisation de cumul

Art. 22.Le Comité de Direction émet un avis motivé sur les demandes relatives aux cumuls d'activités professionnelles. CHAPITRE IV. - Dispositions spéciales en matière de nomination et de promotion

Art. 23.Le Comité de Direction reprend les prérogatives du Conseil de Direction du Ministère de la Justice dans les matières concernant la nomination et la promotion des fonctionnaires du SPF Justice. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales en matière d'octroi de fonctions supérieures

Art. 24.Le Comité de Direction émet un avis motivé sur les propositions de fonctions supérieures dans les emplois des rangs 13 et 15.

Art. 25.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Approuvé par le Comité de Direction en sa séance du 25 février 2003.

A. BOURLET

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