publié le 21 février 2013
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents
17 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents
Le Gouvernement de la **** ****, **** la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la
loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/1993
pub.
25/03/2016
numac
2016000195
source
service public federal interieur
Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits
fermer, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la **** ****, l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;
Vu le protocole S11/2012 du Comité de secteur **** de la **** **** du 10 septembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2012;
Vu l'avis 52.411/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel, de Budget et de Finances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le chapitre **** de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 19 juin 2006, il est inséré, avant l'article 1er, une nouvelle section intitulée "Section 1re. - Règles générales et cadre du personnel".
Art. 2 - L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 9.Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations aux niveaux I et ****+ sont décidées par le Gouvernement. Pour les autres niveaux, c'est le ministre compétent en matière de fonction publique qui décide. En ce qui concerne les niveaux **** et ****, il peut déléguer ses compétences, en tout ou en partie, au secrétaire général ou secrétaire général suppléant qui décide après avoir consulté le conseil de direction."
Art. 3.Avant l'article 10, il est inséré une nouvelle section intitulée "Section 2. - Organisation"
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 10 - Le secrétaire général dirige le Ministère et contrôle l'exécution des décisions du Gouvernement.
Le secrétaire général est le supérieur de tous les agents du Ministère et exerce une autorité globale.
Le Gouvernement désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des secrétaires généraux suppléants parmi les agents revêtus d'un grade du rang I.B ayant une évaluation positive; ceux-ci exercent, par délégation, des missions de management pour l'ensemble du Ministère et sont dotés des compétences nécessaires. Dans le cadre des missions qui leur sont déléguées, ils ont autorité vis-à-vis des agents du Ministère.
Les compétences décisionnelles spécifiques du secrétaire général prévues par le présent arrêté peuvent être déléguées à un secrétaire général suppléant."
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10.1, rédigé comme suit : "Art. 10.1. La désignation des secrétaires généraux suppléants s'effectue sur proposition du secrétaire général, formulée après avoir lancé un appel aux candidats contenant le profil exigé et comparé l'aptitude et les capacités de tous les candidats admissibles quant à la mission de management.
Le Gouvernement peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un secrétaire général suppléant, et ce sur proposition du secrétaire général qui aura au préalable entendu l'intéressé."
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le conseil de direction du Ministère compte au moins trois membres et se compose du secrétaire général et des secrétaires généraux suppléants. Le secrétaire général assure la présidence. En cas d'absence, il peut se faire remplacer par un autre membre du conseil de direction pour l'exercice de la présidence." 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le conseil de direction veille à une direction coordonnée du Ministère et définit, dans le cadre établi par le Gouvernement, l'orientation stratégique du travail accompli par le Ministère. Il facilite l'échange d'informations et la coordination entre les services du Ministère.
Il donne un avis motivé préalablement aux réglementations à prendre en matière de personnel et aux mesures générales d'exécution du statut des agents du Ministère. D'initiative, il peut rendre au Gouvernement ou à un ministre un avis relatif à un problème d'administration générale. En outre, il dispose des compétences prévues dans ce statut et dans d'autres textes réglementaires." 3° dans le § 3, le premier alinéa est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11.1, rédigé comme suit : "Art. 11.1. Le Gouvernement répartit tous les domaines d'activité du Ministère en départements, chacun d'eux étant dirigé, tant du point de vue fonctionnel qu'en matière de personnel, par un chef de département doté des compétences nécessaires. Les chefs de département ont autorité vis-à-vis de leur collaborateurs. Les chefs de département sont placés sous la responsabilité directe du ministre compétent pour les matières concernées."
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11.2, rédigé comme suit : "Art. 11.2. Le Gouvernement désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs de département parmi les agents ayant une évaluation positive, qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission auprès du Ministère.
La désignation s'effectue sur proposition du conseil de direction, après que son président ait lancé un appel aux candidats contenant le profil exigé et que le conseil de direction ait comparé l'aptitude et les capacités de tous les candidats quant à la mission de management.
Le Gouvernement peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un chef de département, et ce sur proposition du conseil de direction qui aura au préalable entendu l'intéressé."
Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les programmes des concours de recrutement sont établis par le secrétaire général du Ministère de la **** **** ou le secrétaire général suppléant après concertation avec l'Administrateur délégué de **** et après concertation avec le conseil de direction, en accord avec le chef du département pour lequel le recrutement est destiné." 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant décide après concertation avec le conseil de direction si une réserve de recrutement doit être constituée et, le cas échéant, en fixe la durée de validité.Celle-ci ne peut être prolongée qu'une fois selon la même procédure. Les lauréats classés sont informés de la prolongation."
Art. 10.L'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées si la fonction à conférer l'exige. Elles sont fixées par le Gouvernement après concertation avec l'Administrateur délégué de **** et après concertation avec le conseil de direction, en accord avec le chef du département pour lequel le recrutement est destiné."
Art. 11.Article 23, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Le stage est effectué au Ministère de la **** ****, sous l'autorité du chef du département où se déroule le stage."
Art. 12.Dans l'article 24 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : "Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant prend des mesures pour l'intégration des stagiaires et pour la formation des stagiaires ou des agents."
Art. 13.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Le chef du département dans lequel se déroule le stage établit, après chaque mois et à la fin du stage, un rapport de stage. Le stagiaire doit viser immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie."
Art. 14.Dans la première phrase de l'article 27 du même arrêté, les mots "l'évaluation d'un candidat" sont remplacés par les mots "l'appréciation portée sur le candidat".
Art. 15.Dans l'article 28 du même arrêté, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit : "Cet avis est adressé simultanément au chef de département et au secrétaire général ou secrétaire général suppléant."
Art. 16.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "A l'issue du stage, le chef de département communique dans les 20 jours ouvrables au secrétaire général ou secrétaire général suppléant ses rapports de stage ainsi que le rapport final accompagnés de la recommandation qu'il formule au conseil de direction."
Art. 17.Dans l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 27 avril 2000, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "Le secrétaire général".
Art. 18.L'article 38, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : "Le rapport d'évaluation est structuré d'après les critères d'évaluation. Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant détermine plus précisément la forme de ce rapport."
Art. 19.L'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 39.§ 1er. Le supérieur hiérarchique immédiat invite d'abord l'agent à un entretien afin de recueillir des informations pertinentes pour l'évaluation et de préparer celle-ci. Les critères d'évaluation mentionnés à l'article 38, § 2, serviront de base.
Après l'entretien, le supérieur hiérarchique immédiat établit un rapport. Ce rapport est remis à l'agent, qui peut y indiquer ses remarques. Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant détermine plus précisément la forme de ce rapport.
Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom a d'abord été communiqué par le secrétaire général ou secrétaire général suppléant. Il peut s'agir d'agents statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement chargés d'une mission auprès du Ministère. § 2. Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant procédera à l'évaluation après examen **** rapport et après un entretien avec l'agent."
Art. 20.L'article 41, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Par dérogation à l'article 39, c'est le secrétaire général qui procède à l'évaluation pour les chefs de département, et ce sur la base d'un rapport établi par le secrétaire général suppléant compétent et après l'entretien prévu à l'article 39, § 1er, alinéa 1er.
Pour les autres agents dont le supérieur hiérarchique immédiat est le secrétaire général ou un secrétaire général suppléant, le secrétaire général ou secrétaire général suppléant procède à l'évaluation sans rapport ni entretien si ce n'est celui prévu à l'article 39, § 1er, alinéa 1er."
Art. 21.L'article 62, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "L'accession à un niveau supérieur est soumise à un concours d'accession organisé par l'Administrateur délégué de **** sur décision du Conseil de direction. Le programme du concours est établi par le secrétaire général ou secrétaire général suppléant après concertation avec l'Administrateur délégué de **** et après concertation avec le conseil de direction.
Art. 22.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "du personnel" sont remplacés par les mots "des agents".
Art. 23.Dans l'article 87.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "du secrétaire général".
Art. 24.L'article 87.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sur avis du conseil de direction, le secrétaire général ou secrétaire général suppléant peut octroyer une allocation au membre du personnel qui assure des missions de management et d'encadrement dans un certain domaine d'activités.
Par membre du personnel, l'on entend l'agent contractuel, le stagiaire ou l'agent statutaire du Ministère de la **** ****, ainsi que l'agent détaché de l'enseignement et chargé d'une mission auprès du Ministère.
Les chefs de département obtiennent de droit l'allocation pour missions de management et d'encadrement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette allocation ne peut être accordée aux membres du conseil de direction que par le ministre compétent en matière de Personnel."
Art. 25.L'article 87.3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le secrétaire général ou secrétaire général suppléant supprime prématurément l'allocation, sur avis du conseil de direction, si le membre du personnel n'est plus chef de département ou n'assure plus de mission de management ou d'encadrement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre compétent en matière de Personnel supprime prématurément l'allocation lorsque le membre du personnel démissionne du conseil de direction et n'assure plus de mission de management ou d'encadrement."
Art. 26.A l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général";2° au § 3, alinéa 2, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général".
Art. 27.Dans l'article 91 du même arrêté, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général".
Art. 28.L'article 104 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 104.Sauf disposition contraire, les congés, dispenses de service et autres absences sont octroyés par le secrétaire général ou secrétaire général suppléant ou par un délégué désigné par lui.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les chefs de département, les congés, dispenses de service et autres absences sont octroyés par le secrétaire général ou secrétaire général suppléant ou par un délégué désigné par lui."
Art. 29.L'article 105, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Le congé de vacances annuelles est accordé par le chef de département. Le cas échéant, le chef de département peut confier à un autre membre du personnel de son département la charge d'accorder les congés."
Art. 30.A l'article 117 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La décision est prise par le secrétaire général ou secrétaire général suppléant en concertation avec le chef de département concerné."
Art. 31.A l'article 120 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général" et les mots "chef de division" remplacés par les mots "chef de département";2° dans l'alinéa 2, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général".
Art. 32.Dans l'article 121 du même arrêté, les mots "chef de division" sont remplacés par les mots "chef de département".
Art. 33.Dans l'article 125.1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général".
Art. 34.Dans l'article 126, alinéa 2, du même arrêté, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général".
Art. 35.A l'article 132 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 2, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général";2° au § 3, alinéa 2, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général".
Art. 36.A l'article 137 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "chef de division" remplacés par les mots "chef de département";2° dans l'alinéa 3, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général" et les mots "chef de division" remplacés par les mots "chef de département".
Art. 37.Dans l'article 139, alinéa 2, du même arrêté, les mots "chef de division" sont remplacés par les mots "chef de département".
Art. 38.Dans l'article 154, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou le secrétaire général délégué à cet effet en est informe" sont remplacés par les mots ", le secrétaire général délégué à cet effet ou le secrétaire général suppléant en est informé."
Art. 39.Dans l'article 155, alinéa 2, du même arrêté, les mots "ou le secrétaire général délégué à cet effet" sont remplacés par les mots ", le secrétaire général délégué à cet effet ou le secrétaire général suppléant".
Art. 40.Dans l'article 158 du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : "C'est le secrétaire général, le secrétaire général suppléant ou le chef de département qui décide du caractère obligatoire d'une formation ou formation continue."
Art. 41.Dans l'article 159, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "chef de division" sont remplacés par les mots "chef de département".
Art. 42.A l'article 160 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le chef de département statue dans les dix jours ouvrables sur la demande introduite par l'agent et communique sa décision par écrit à l'agent et au secrétaire général ou secrétaire général suppléant."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "L'intéressé a un droit de recours auprès du secrétaire général ou secrétaire général suppléant, lequel statue définitivement.Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant informe le conseil de direction des recours introduits."
Art. 43.Dans l'article 162, alinéa 2, du même arrêté, les mots "chef de division" sont remplacés par les mots "chef de département".
Art. 44.L'article 168 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 168.Le congé de formation est accordé par le secrétaire général ou secrétaire général suppléant après concertation avec le conseil de direction. La décision fixe le nombre d'heures du congé pour la période prise en considération.
Deux mois au moins avant le début du congé sollicité, l'agent introduit sa demande motivée par la voie hiérarchique auprès du secrétaire général ou secrétaire général suppléant. Le chef de département compétent joint son avis. La demande doit être accompagnée d'une description des cours et d'un relevé des périodes d'absence prévues."
Art. 45.A l'article 169 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général";2° au § 5, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général".
Art. 46.Dans l'article 170, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "chef de division" sont remplacés par les mots "chef de département".
Art. 47.Dans l'article 171, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général".
Art. 48.Dans l'article 172, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général".
Art. 49.Dans l'article 173 du même arrêté, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général" et les mots "chef de division" remplacés par les mots "chef de département".
Art. 50.Dans l'article 174 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2008, les mots "chef de division" sont remplacés par les mots "secrétaire général ou secrétaire général suppléant".
Art. 51.L'article 175, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Le ministre compétent en matière de Personnel prend sa décision sur avis du chef de département concerné et du secrétaire général ou secrétaire général suppléant et la communique par écrit à l'agent."
Art. 52.Dans l'article 187, §§ 2 et 3, du même arrêté, les mots "chef de division" sont remplacés par les mots "chef de département".
Art. 53.Dans l'article 199, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "les chefs de division et le secrétaire général" sont remplacés par les mots "les membres du conseil de direction".
Art. 54.L'article 201, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "La proposition de peine disciplinaire émane du chef de département compétent. Si la proposition concerne un chef de département, elle émane du secrétaire général ou secrétaire général suppléant; si elle concerne un membre du conseil de direction, elle émane du ministre compétent en matière de Personnel."
Art. 55.Dans l'article 217, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général".
Art. 56.Dans l'article 221 du même arrêté, les mots ", le secrétaire général suppléant" sont insérés après les mots "secrétaire général" et les mots "l'article 10, alinéa 2" remplacés par les mots "article 24, alinéa 1er".
Art. 57.Les directeurs d'administration qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont membres du conseil de direction et dirigeaient jusqu'alors une division du Ministère sont désignés comme secrétaires généraux suppléants pour cinq ans à partir du même moment.
Art. 58.Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'allocation de management et d'encadrement fixée en application de l'article 87.2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents et dirigent un département du Ministère, sont désignés comme chefs de département pour cinq ans à partir du même moment.
Art. 59.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.
Art. 60.Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 17 janvier 2013 Pour le Gouvernement de la **** ****, **** Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, **** ****