publié le 30 octobre 2002
Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-C/C-22 du 20 février 2002 Affaire CONC-C/C-02/0004 American Express International Inc - BBL Travel American Express S.A. Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat d Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 30 janvier 2002. Entendu à l'audience du 20 février 20(...)
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2002-C/C-22 du 20 février 2002 Affaire CONC-C/C-02/0004 American Express International Inc - BBL Travel American Express S.A. Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 9 janvier 2002.
Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 30 janvier 2002.
Entendu à l'audience du 20 février 2002 : - le Rapporteur en son rapport; - Maître Lionel Evrard, Avocat à l'ordre francophone du barreau de Bruxelles, représentant commun des parties notifiantes.
A. Les parties en cause L'acquéreur American Express International Inc. (ci-après « Amex »), ayant son siège social World Financial Center, American Express Tower, New York, NY, 10285-0550 et une succursale en Belgique située boulevard du Souverain 100, à 1170 Bruxelles, est une société de droit américain régie par les lois de l'Etat du Delaware.
Amex est une filiale à 100 % de la société American Express Travel Related Services, elle-même filiale à 100 % de la société American Express Co.
Amex exploite directement ou au titre de holding les activités de voyage du groupe American Express dans le monde.
Amex exerce plus particulièrement l'activité de voyage d'affaires en Belgique et au Luxembourg par le biais de la société BBL Travel American Express.
Le vendeur La S.A. Banque Bruxelles Lambert (ci-après « BBL »), ayant son siège social avenue Marnix 24, à 1000 Bruxelles, est une société anonyme de droit belge.
BBL est une filiale à 99,05 % du groupe ING. Le solde des actions est réparti entre le personnel de la BBL et le grand public.
BBL est présente principalement dans les activités bancaires et d'assurance. Elle assume également des activités d'agence de voyage, de financement-location et de conseils.
La société cible La S.A. BBL Travel American Express ayant son siège social Lenneke Marelaan 6, à 1932 Sint Stevens-Woluwe, est une société anonyme de droit belge.
Cette joint-venture a été constituée le 25 juin 1998 par Amex et BBL en vue d'unir leurs activités respectives dans le domaine des agences de voyage d'affaires sur les marchés belge et luxembourgeois.
L'essentiel des contacts avec la clientèle belge s'effectuant par téléphone, courrier, courriels ou via un site Internet, BBL Travel American Express dispose de deux « call centers » situés à Bruxelles.
Elle est aussi directement implantée au sein de vingt-quatre grandes sociétés clientes (ex : [CONFIDENTIEL], ...) et possède encore cinq agences en Belgique : Tournai, Antwerpen, Liège, Diest et Gent.
B. L'opération notifiée La notification a pour objet une opération de concentration qui concerne la prise de contrôle réalisée par le biais du rachat par Amex des actions détenues par BBL dans BBL Travel American Express, à savoir 50 % de son capital. [CONFIDENTIEL] En cas de réalisation de l'opération de concentration en cours, Amex détiendra 100 % du capital de BBL Travel American Express.
Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.
Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
C. Les marchés concernés Le secteur économique mis en cause par la concentration est le secteur des « agences de voyage et tour operators ». (code NACE 63.3) 1. Marchés de produits concernés Selon les parties, le marché en cause est celui des services prestés par les agences de voyage pour les voyages d'affaires. Dans ses décisions (Affaire IV/M.564, Havas Voyage/American Express, décision du 6 avril 1995 et affaire IV/M.1102, BBL/American Express, décision du 29 avril 1998), la Commission des communautés européennes a précisé que le marché des services prestés par les agences de voyage pour les voyages d'affaires est distinct de celui des services prestés par les agences de voyage de loisirs.
Ainsi, la Commission des communautés européennes a estimé que : « s'agissant de marché de produits, plusieurs éléments conduisent à considérer que les deux activités appartiennent à des marchés distincts : - la prestation rendue est différente. Il s'agit d'une prestation complexe portant sur l'organisation globale d'un séjour en ce qui concerne l'activité de loisirs et essentiellement la billetterie en ce qui concerne l'activité de voyage d'affaires; - la structure de l'offre est différente. Certains acteurs importants ne sont présents que dans l'une de ces activités (...). Les acteurs qui exercent les deux activités les exercent dans le cadre de structures différentes; - les clients sont différents, il s'agit d'entreprises dans un cas, de particuliers dans l'autre; - les conditions de paiement sont également différentes ainsi que le taux de rémunération de l'agence de voyage (...) pour le voyage d'affaires par rapport au voyage de loisirs. ».
Le Conseil de la concurrence s'est également prononcé dans ce sens et a fait une distinction entre le marché des voyages d'affaire et le marché des voyages de loisirs (Décision n° 2001-C/C-32 du 18 juin 2001, en cause Ticket BBL Travel et Reizen Theo Huybrechts - Kroon Reizen - L'Epervier).
Les concurrents Carlson Wagonlit Travel, V.I.P. Travel International et TQ3 sont aussi d'accord avec la définition de marché proposée par les parties.
Selon les parties, les services prestés par les agences de voyage d'affaires sont les suivants : - réservation et émission de tickets d'avion, de train ou de ferry; - réservation d'hôtels et de location de voitures; - vente de produits d'assurance liés au voyage d'affaires; - vente de produits « foires »; - vente de produits groupes et incentives; - vente de produits loisirs au personnel des sociétés sous contrat avec l'agence de voyage d'affaires; - et service après-vente. 2. Marché géographique concerné Le marché géographique porte sur l'ensemble du territoire belge.Au sujet de la dimension géographique du marché en cause, la Commission des communautés européennes a reconnu à plusieurs reprises que le marché du voyage d'affaires présente une dimension nationale (Affaire IV/M.564, Havas Voyage / American Express, op. cit., page 4, affaire IV/M.1102, BBL/American Express, op. cit., page 3 et affaire IV/M.350, West L.B./Thomas Cook/LTU, décision du 30 juin 1993, page 2).
Le Conseil de la concurrence s'est également prononcé dans ce sens (Décision n°2001-C/C-32 du 18 juin 2001, en cause Ticket BBL Travel et Reizen Theo Huybrechts - Kroon Reizen - L'Epervier).
D. Analyse concurrentielle 1. Position des parties sur le marché belge L'opération de concentration en cours n'a pas pour effet de réaliser une addition de parts de marché pour les parties sur le marché belge en cause.En effet, BBL Travel American Express a été créée en 1998 par Amex et BBL en vue d'unir au sein de cette joint-venture l'ensemble de leurs activités respectives dans le domaine de l'agence de voyages d'affaires pour les territoires belge et luxembourgeois.
Selon les parties, en l'absence de données plus précises, les acteurs sur le marché des voyages d'affaires considèrent que le montant consolidé correspondant à l'ensemble des tickets d'avions vendus en Belgique et au Luxembourg pour une année est représentatif du chiffre d'affaires réalisé sur ce marché cette année.
Suivant cette estimation, les chiffres d'affaires totaux des billets d'avions vendus dans le cadre du marché des voyages d'affaires en Belgique et au Luxembourg se présentent comme suit pour les trois dernières années écoulées : - pour 2001 : 850.000.000 euro (11 mois); - pour 2000 : 929.500.000 euro; - pour 1999 : 832.000.000 euro.
Les chiffres d'affaires correspondants (même secteur, même dimension géographique et mêmes années) de BBL Travel American Express sont les suivants : - pour 2001 : 188.520.419 euro (12 mois); - pour 2000 : 217.254.421 euro; - pour 1999 : 211.318.248 euro.
La part de marché détenue par BBL Travel American Express est donc évaluée par les parties pour 2001 à environ 23 %.
V.I.P. Travel International donne les estimations suivantes en ce qui concerne la valeur totale du marché belge des voyages d'affaires pour les trois dernières années écoulées : - pour 2000 : 39 milliards BEF (966.784.740 euro); - pour 1999 : 38 milliards BEF (941.995.390 euro); - pour 1998 : 37 milliards BEF (917.206.040 euro).
Il apprécie la part de marché de BBL Travel American Express sur le marché belge du voyage d'affaires pour chacune des trois dernières années écoulées à 20 %.
TQ3 donne pour 2001 à BBL Travel American Express une part de marché de 15 %.
Carlson Wagonlit Travel fournit une estimation du marché BSP (billetterie aérienne sur vol régulier) pour 2000 : 1.250.000.000 euro. La société considère que le voyage d'affaires représente probablement 60 % de ce volume (750.000.000 euro). 2. Présentation globale des autres acteurs sur le marché en cause Il n'existe aucun degré d'intégration verticale sur le marché des voyages d'affaires par opposition à celui des voyages de loisirs où les tours opérators possèdent également leur propre réseau de distribution. Les fournisseurs des agences de voyages d'affaires, à savoir principalement les compagnies aériennes, les loueurs de voitures et les chaînes hôtelières fixent le prix de leurs services. Les agences sont rétribuées par leurs fournisseurs par le biais d'une commission fixe à toutes les agences et, éventuellement, par une commission supplémentaire.
Les principaux fournisseurs de BBL Travel American Express sont les compagnies aériennes (anciennement Sabena : 48 % du montant des achats, Lufthansa : 9 % et Air France : 4 %) et les loueurs de voitures (Hertz : 57 % et Avis : 39 %).
La clientèle est composée de grandes multinationales, de sociétés à vocation internationale et de PME. Si les grandes sociétés multinationales opèrent par appels d'offres internationaux auprès de réseaux d'agences présents mondialement, les autres sociétés, qui représentent la grande majorité du marché, font appel à tout type d'agence, spécialisée ou non, nationale ou locale.
Les cinq clients principaux de BBL Travel American Express représentent ensemble 19 % de son chiffre d'affaires.
Quant aux principaux concurrents des parties sur le marché belge en cause, il s'agit de Carlson Wagon-lits, TQ3, World Travel Partners et VIP Travel.
Ces cinq acteurs représentent 65 % du marché total des services prestés par les agences de voyage d'affaires. Le solde se répartit entre plus ou moins 1100 autres agences de voyage présentes en Belgique. 3. Appréciation Sur la marché des services prestés par les agences de voyage pour les voyages d'affaires, la présente opération de concentration n'aura qu'un effet concurrentiel limité en Belgique, dans la mesure où BBL Travel American Express est contrôlée actuellement de façon conjointe par BBL et par Amex et que cette dernière société est exclusivement active sur ce segment en Belgique via sa participation dans BBL Travel American Express. Aucun acteur interrogé par le Service de la concurrence n'émet par ailleurs de remarques quant à l'opération en cause.
En outre, les parts de marché des parties à l'opération ne dépassent pas 25 %.
En conséquence, le Conseil de la concurrence estime que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci.
E. Délais La notification a été effectuée le 9 janvier 2002, soit avec un très léger retard par rapport au délai d'un mois visé à l'article 12, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique.
Nonobstant les arguments avancés, le Conseil de la concurrence estime devoir imposer une amende de principe, conformément à l'article 37, § 1, de la L.P.C.E. Par ces motifs, Le conseil de la concurrence, - Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et est admissible en vertu de l'article 33, § 2, 1. a, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique. - inflige aux parties notifiantes solidairement une amende de 500 euros.
Ainsi décidé le 20 février 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, Président de chambre, de Mme Béatrice Ponet, de Mme Dominique Smeets et de M. Pierre Battard, Membres.