publié le 17 février 2001
Conseil de la concurrence. - Décision n° 2000-C/C-42 du 20 décembre 2000 Vu la notification de l'opération de concentration envisagée déposée le 16 novembre 2000 au Secrétariat du Conseil de la concurrence, Vu le Rapport et le dossier d'instr Vu la lettre envoyée par le représentant commun des parties notifiantes le 23 novembre 2000 et par (...)
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Conseil de la concurrence. - Décision n° 2000-C/C-42 du 20 décembre 2000 Vu la notification de l'opération de concentration envisagée déposée le 16 novembre 2000 au Secrétariat du Conseil de la concurrence, Vu le Rapport et le dossier d'instruction établi par le Corps des Rapporteurs et déposé le 15 décembre 2000 au Conseil de la concurrence, Vu la lettre envoyée par le représentant commun des parties notifiantes le 23 novembre 2000 et par laquelle les parties renoncent au bénéfice du délai de quinze jours mentionné à l'article 32bis, § 3, de la loi sur la protection de la concurrence économique, Entendu à l'audience du 20 décembre 2000 : - le Rapporteur en son rapport, - le représentant commun des parties notifiantes, Maître Jean-François Bellis, Les Parties : Vivendi est une société anonyme de droit français présente dans plus de 100 pays. Les pôles d'activités principaux du groupe Vivendi sont l'environnement (en ce compris l'énergie), la communication et l'aménagement. Vivendi Environnement est une société par actions de droit français qui regroupe les activités du pôle environnement de Vivendi S.A. EDF est un établissement public à caractère industriel et commercial détenu à 100 % par l'Etat français. Le groupe EDF est actif dans la production, le transport, la distribution et la fourniture d'électricité.
En Droit : Attendu qu'il n'est pas contesté que Vivendi, Vivendi Environnement et EDF sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique.
Attendu que l'opération envisagée vise l'établissement d'un contrôle conjoint par Vivendi d'une part, et par Electricité de France (ci-après EDF) d'autre part sur les activités de l'EDF et de Dalkia dans le secteur des services énergétiques fournis aux "Clients Eligibles" en France et aux grands comptes à l'étranger;
Qu'il s'agit d'une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.
Attendu que le secteur d'activités concerné par l'opération est le secteur des services énergétiques fournis aux "Clients Eligibles" en France et aux grands comptes à l'étranger;
Que les parties définissent ce secteur d'activités comme suit (cf. notification, pp. 13 et 14) : « - l'ensemble des prestations d'ingénierie, installation, exploitation, conduite, maintenance, dépannage, entretien, garantie de performance, garantie totale, financement, reprises d'actifs et de personnels du client, télésurveillance d'infrastructures et d'équipements utilisant le charbon, les produits pétroliers ou gaziers, l'électricité ou la biomasse et relevant : 1) des services thermiques (fourniture de chaleur et de froid, chauffage et climatisation des locaux y compris la gestion des réseaux de chaleur et de froid); 2) du " facilities management ", c'est-à -dire de gestion des énergies, des fluides, des réseaux, ainsi que de divers services généraux ou collectifs dans les grands ensembles immobiliers et tertiaires (immeubles, bâtiments tertiaires, aéroports, centres commerciaux, . ); 3) des services de gestion des énergies et des fluides pour le compte des entreprises industrielles (y compris les prestations sélectives de maintenance des "utilités" et du process); 4) de la gestion déléguée d'installations d'éclairage public;5) de la gestion déléguée d'installations de distribution et de transformation d'électricité dans le domaine des transports publics; - la production d'électricité décentralisée pour une puissance électrique installée inférieure à cent (100) mégawatts, dans les cas limitativement énumérés ci-après : cogénération et production d'électricité sur le site et à usage majoritaire du client; - les installations de production d'énergie utilisant les sources d'énergies renouvelables à l'exception de l'éolien; - l'achat et vente des énergies fossiles pour les besoins du groupe Dalkia et la distribution du gaz";
Qu'on peut se demander si cette "offre globale" s'intègre dans ce que la Commission a défini comme étant le marché de la gestion d'installations techniques ou doit être considéré comme un sous-marché;
Que le Conseil estime ne pas devoir examiner plus amplement cette question, puisque quelle que soit la segmentation retenue, les parties ne détiennent pas individuellement ou collectivement en Belgique une part de plus de 20 % du marché;
Qu'en conséquence, le Conseil constate que la concentration est admissible en application de l'article 33, § 2, 1. a) de la loi.
A ces causes, Le Conseil de la concurrence déclare le projet de concentration examiné, admissible en vertu de l'article 33, § 2, 1. a) de la loi et en vertu de l'article 10, § 3, de la loi.
Ainsi décidé le 20 décembre 2000 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, Président, Mme Béatrice Ponet, M. Pierre Battard et Mme Dominique Smeets, membres.