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Protocole
publié le 07 août 1998

Premier et deuxième protocole additionnel, signés à Guatémala respectivement le 13 janvier 1968 et le 27 novembre 1969, à l'accord sur les services internationaux réguliers de transports aériens entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Guatémala, signé à Guatémala le 26 juin 1966

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015069
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07/08/1998
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


Accord sur les services internationaux réguliers de transports aériens entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Guatémala, signé à Guatémala le 26 juin 1996. Premier et deuxième protocole additionnel, signés à Guatémala respectivement le 13 janvier 1968 et le 27 novembre 1969, à l'accord sur les services internationaux réguliers de transports aériens entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Guatémala, signé à Guatémala le 26 juin 1966


Accord sur les services internationaux reguliers de transport aérien entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Guatemala Preambule Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Guatemala, ici-après dénommés les Hautes Parties Contractantes, considérant les relations amicales qui existent entre eux et le fait qu'il est souhaitable d'accroître, de développer et d'organiser, sur des bases équitables d'égalité et de réciprocité, les services aériens internationaux entre les deux pays, reconnaissent qu'en vue d'atteindre cet objectif il est nécessaire de conclure un accord, afin d'établir des services aériens internationaux réguliers entre les territoires belge et guatémaltèque et au-delà.

Ils ont, à cette fin, désigné leurs représentants dûment mandatés à cet effet, qui sont convenus de ce qui suit.

Article I Aux fins du présent Accord les expressions décrites ci-dessous auront la signification qui leur est attribuée dans le présent article, à moins que le texte de l'Accord n'en dispose autrement : a) Le terme « La Convention » signifie la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de ladite Convention ainsi que tout amendement des annexes et de la Convention adopté, en vertu des articles 90 et 94 de ladite Convention.b) Le terme « autorités aéronautiques » signifie, pour la Belgique, le Ministère des Communications, Administration de l'Aéronautique, ou toute personne ou organe autorisé à exercer l'une ou l'autre des fonctions exercées actuellement par ledit Ministère des Communications et, pour le Guatemala, le Ministère des Communications et des Travaux Publics ou toute personne ou organe autorisé à exercer les fonctions exercées actuellement par ledit Ministère des Communications et Travaux Publics.c) L'expression « entreprise de transport aérien » signifie toute entreprise de transport aérien qui offre ou exploite un service aérien international.d) L'expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien que les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont désignée, par notification écrite ou par la voie diplomatique, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à l'article III du présent accord, comme étant l'entreprise qui exploitera une route ou des routes parmi celles qui sont spécifiées dans le tableau des routes, annexé au présent accord.e) Le terme « territoire », par rapport à un Etat, signifie les zones terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté et sous la juridiction de cet Etat.f) le terme « service aérien », signifie tout service aérien régulier assuré par des aéronefs destinés au transport public de passagers, de courrier ou de fret.g) le terme « service aérien international », signifie le service aérien qui traverse l'espace aérien situé sur le territoire de plus d'un Etat.h) Le terme « escale à des fins non commerciales » ou « escale technique », signifie un atterrissage ayant un autre but que l'embarquement de passagers, de fret ou de courrier.i) Aux fins du présent Accord, l'expression « Les cinq libertés de l'air » désigne les 5 libertés suivantes : 1° le privilège de survoler un territoire;2° le privilège d'atterrir sans but commercial (atterrissage technique);3° le privilège de débarquer des passagers, du courrier et du fret embarqués sur le territoire de l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité;4° le privilège d'embarquer des passagers, du courrier et du fret destinés au territoire de l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité;5° le privilège d'embarquer des passagers, du courrier et du fret destinés au territoire de tout autre Etat participant et le privilège de débarquer des passagers, du courrier et du fret en provenance de l'un desdits territoires. Article II 1° Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits prévus dans le présent Accord, en vue d'établir les services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans le tableau des routes annexé au présent Accord.Ces services et ces routes seront ci-après appelés « services convenus » et « routes spécifiées ». 2° Les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie Contractante jouiront, pour l'exploitation d'un service convenu sur une route spécifiée, des droits suivants : a) survoler le territoire de l'autre Partie Contractante sans y atterrir;b) effectuer des escales non commerciales (escales techniques) sur ledit territoire;c) effectuer des escales sur ce territoire au point ou aux points indiqués pour cette route dans le tableau des routes faisant partie du présent Accord, dans le but de débarquer et d'embarquer des passagers, du fret et du courrier en trafic international, en provenance d'autres points également spécifiés ou à destination de ceux-ci.3° Le fait que les droits accordés au paragraphe 2 du présent article ne soient pas exercés immédiatement ne pourra empêcher les entreprises de transport aérien de la Partie à laquelle ces droits ont été accordés d'inaugurer ultérieurement des services aériens sur les routes spécifiées dans le tableau des routes.4° Aucune disposition du paragraphe 2) du présent article ne pourra être interprétée comme conférant à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien d'une Partie Contractante, le privilège d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, du fret ou du courrier transportés moyennant paiement ou rémunération et destinés à un autre point sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Article III 1° Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie Contractante, une ou plusieurs entreprises de transport aérien aux fins d'exploiter les services aériens convenus sur les routes spécifiées.2° Chaque Partie Contractante aura le droit, moyennant notification écrite à l'autre Partie Contractante, d'annuler la désignation d'une entreprise de transport aérien et de désigner en remplacement, une autre entreprise de transport aérien.3° Après réception, de la part d'une Partie Contractante, de l'avis de désignation pour une ou plusieurs entreprises de transport aérien, l'autre Partie Contractante accordera sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, les autorisations d'exploitation appropriées à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignée(s).4° Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante peuvent exiger que l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante, satisfasse aux conditions prescrites dans les lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par ces autorités à l'exploitation des services aériens internationaux, avant de lui permettre de fournir le service prévu dans le présent Accord.5° Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder ou de retirer à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 3 du présent article ou de subordonner aux conditions qu'elle estimera nécessaires l'exercice par l'entreprise de transport aérien des droits visés à l'article II, lorsque cette Partie Contractante n'a pas la conviction qu'une proportion importante de la propriété et de la direction effective de cette entreprise de transport aérien se trouvent entre les mains de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou de ressortissants de celle-ci.6° Le service aérien d'une route spécifiée pourra être inauguré soit immédiatement, soit à une date ultérieure, au gré de la Partie à laquelle des droits d'exploitation ont été accordés pour une ou plusieurs entreprises de transport aérien, dès que les formalités prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article auront été accomplies et qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article XI du présent Accord aura été mis en vigueur pour ledit service.7° Chaque Partie Contractante se réserve le droit de suspendre l'exercice, par une entreprise de transport aérien, des privilèges visés au paragraphe 2 de l'article II du présent Accord, ou de subordonner aux conditions qu'elle estime nécessaires, la jouissance desdits privilèges par ladite entreprise, dans tous les cas où celle-ci ne respecterait pas les lois et règlements de la Partie Contractante qui a octroyé lesdits privilèges ou ne se conforme pas aux conditions prescrites dans le présent Accord.8° A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition immédiate des conditions prévues aux paragraphes 5 et 7 du présent Article ne soient indispensables pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne sera exercé qu'après consultation de l'autre Partie Contractante. Article IV 1° Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant, sur son territoire, l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale, ou encore l'exploitation et la navigation desdits aéronefs tant qu'ils se trouvent sur son territoire, s'appliqueront également aux aéronefs de la ou des entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie, qui s'y conformeront lorsqu'ils pénètrent sur le territoire de la Première Partie Contractante, le quittent ou se trouvent dans ses limites.2° Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire, l'entrée ou la sortie des passagers, des membres de l'équipage ou du fret des aéronefs ainsi que les formalités d'entrée, de sortie, d'immigration et les règlements relatifs aux passeports, aux douanes et aux mesures de quarantaine, seront observés par lesdits passagers et par lesdits membres de l'équipage de l'autre Partie, ou en leur nom par des agents les représentant, à l'entrée ou durant le séjour sur le territoire de la Première Partie, ou au moment de quitter ce dernier.Cette disposition sera également observée en matière de fret.

Article V Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude, les licences délivrées ou validées par une Partie et non périmés, seront reconnus pour valables par l'autre Partie aux fins de l'exploitation des services de transport aérien et des routes prévus dans le présent Accord, pour autant que les exigences régissant la délivrance ou la validation desdits certificats ou licences soient au moins égales aux normes minimales qui peuvent être établies conformément aux dispositions de la Convention de l'Aviation Civile Internationale.

Toutefois, chaque Partie se réserve le droit de refuser de reconnaître pour valables aux fins du survol de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés par un autre Etat à ses propres nationaux.

Article VI Afin d'éviter toute pratique discriminatoire et de garantir l'égalité de traitement, les deux Parties Contractantes sont convenues d'observer en outre les principes suivants : 1° Chacune des Parties pourra imposer ou permettre que soient imposés des tarifs ou des redevances justes et raisonnables pour l'utilisation d'aéroports publics et d'autres installations relevant de son autorité.Toutefois, les deux Parties conviennent de ce que ces tarifs ou redevances ne seront pas supérieurs à ceux dus pour l'utilisation des dits aéroports et installations, par leurs aéronefs nationaux assurant des services aériens internationaux similaires. 2° Les aéronefs exploités en service aérien international par les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties Contractantes, ainsi que les équipements normaux, le carburant, les lubrifiants et les provisions de bord (y compris les aliments, les boissons et le tabac), qui se trouvent à bord de ces aéronefs, seront exonérés, sur la base de la réciprocité, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres taxes ou impôts nationaux, à leur entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, à condition que lesdits équipements et provisions restent à bord de l'aéronef jusqu'à leur réexportation.3° Seront ainsi exonérés, sur la base d'un traitement réciproque, des mêmes frais d'inspection, droits de douane et autres impôts ou taxes nationaux : a) le carburant et les lubrifiants déstinés à l'avitaillement des aéronefs des entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante assurant un service international, même si ces réserves doivent être utilisées pendant le survol du territoire de la Partie Contractante où elles ont été embarquées;b) les pièces de rechange introduits sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service aérien international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante;c) les provisions de bord embarquées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs de l'autre Partie Contractante, affectés à un service aérien international.4° Chaque Partie Contractante pourra exiger que l'équipement et les provisions visés aux alinéas a), b) et c) du présent article, soient soumis à la surveillance et au contrôle douaniers. Article VII L'équipement normal des aéronefs, ainsi que le matériel et les provisions visés à l'article VI, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante, qu'avec le consentement des autorités douanières dudit territoire. En pareil cas, ils pourront être entreposés sous le surveillance de ces autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient reçu une autre destination dûment autorisée.

Article VIII 1° Les entreprises de transport aérien des deux Parties Contractantes jouiront de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs.2° Dans l'exploitation des services convenus, les entreprises de transport aérien de chaque Partie Contractante tiendront compte des intérêts des entreprises de transport aérien de l'autre Partie Contractante, de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services que ces dernières assurent sur la totalité ou sur une partie de la même route.3° La capacité globale des services assurés par les entreprises de transport aérien désignées de l'une et l'autre Partie Contractante sur toute route spécifiée sera maintenue en proportion raisonnable par rapport aux besoins du public en matière de transport aérien pour ladite route.4° Pour l'application des principes énoncés aux paragraphes précédents du présent article, il conviendra de tenir compte des données suivantes : a) l'objectif principal des services convenus fournis par l'entreprise de transport aérien désignée sera d'assurer un transport aérien dont la capacité correspond aux besoins du trafic entre son pays d'origine et les pays se trouvant aux points les plus éloignés sur la route concernée.b) le droit d'embarquer ou de débarquer, en service international, à un point ou à des points situés sur les routes spécifiées, le trafic destiné à des pays tiers ou en provenance de ceux-ci, sera subordonné au principe selon lequel la capacité du transport aérien doit être adaptée aux besoins du trafic entre le pays d'origine et les pays vers lesquels ledit trafic est acheminé et qu'elle doit en outre tenir compte tant des exigences du service aérien direct que des besoins du trafic de la région que traverse l'entreprise de transport aérien, compte tenu des services existant au niveau local et régional.c) les exigences afférentes à l'exploitation de services internationaux long courrier.5° Les Parties Contractantes reconnaissent que le trafic de la cinquième liberté est subordonné aux trafics des troisième et quatrième libertés. Article IX Le volume du transport assuré aux termes de l'article VIII, paragraphe 4, alinéa a), du présent Accord, pourra être augmenté d'une capacité supplémentaire permettant d'assurer le trafic aérien international, tant en provenance de points se trouvant sur les routes spécifiées dans les territoires d'Etats autres que celui qui a désigné l'entreprise de transport aérien, qu'à destination des points. Cette capacité supplémentaire sera adaptée aux exigences du trafic dans les régions desservies par l'entreprise de transport aérien, compte tenu des services aériens assurés par les entreprises de transport aérien, de l'autre Partie Contractante.

Article X Si une augmentation de la capacité ou de la fréquence offertes par une entreprise de transport aérien de l'une des Parties Contractantes est injustifiée ou porte préjudice aux services de l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie, la Partie lésée notifiera ses objections à l'autre Partie afin que des consultations soient entamées entre les autorités aéronautiques compétentes et que, d'un commun accord et dans un délai qui ne pourra dépasser 90 jours à compter de la date de la notification, une solution soit apportée au différend.

Pour l'application du présent article, les entreprises de transport aérien concernées fourniront toute information requise lorsqu'elle leur sera demandée.

Article XI Les tarifs qu'une Partie Contractante appliquera pour le trafic de ses entreprises de transport aérien à destination du territoire de l'autre Partie Contractante, ou en provenance de celui-ci, seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris les frais d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les tarifs d'autres entreprises de transport aérien, ainsi que les caractéristiques propres à chaque service.

Ces tarifs seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes et seront fixés sur base des dispositions suivantes : a) Dans la mesure du possible, les tarifs susmentionnés seront fixés d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route et ledit accord sera basé, si possible, sur la procédure de fixation des tarifs établie par l'Association de transport Aérien International (I.A.T.A.) ou par toute autre association de transport aérien reconnue par les Parties Contractantes. b) Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités des Parties Contractantes au moins 30 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, à moins que la Partie Contractante à l'approbation de laquelle ils sont soumis permette qu'ils lui soient présentés dans un délai plus bref.c) Si une Partie Contractante ayant reçu la notification visée à l'alinéa b) ne peut approuver le tarif qui lui est soumis, elle en informera par écrit l'autre Partie Contractante ainsi que l'entreprise de transport aérien désignée qui a proposé le tarif faisant l'objet du désaccord au moins 15 jours avant la date à laquelle ce tarif serait normalement entré en vigueur et les Parties Contractantes tenteront de se mettre d'accord sur un tarif adéquat.d) Si une Partie Contractante, ayant examiné ou étudié un tarif en vigueur, appliqué pour le transport aérien à destination de son territoire ou en provenance de celui-ci par une entreprise de transport aérien de l'autre Partie Contractante, n'est pas satisfaite de ce tarif, elle le fera savoir à l'autre Partie Contractante et les Parties Contractantes s'efforceront de parvenir à un accord sur le tarif qu'il convient d'adopter.e) Si un accord est conclu aux termes des alinéas c) et d) du présent article, chaque Partie Contractante devra mettre en vigueur le tarif ainsi convenu.f) Si, dans les circonstances exposées à l'alinéa c), il n'est pas possible de parvenir à un accord avant la date à laquelle le tarif devrait normalement entrer en vigueur ou si, dans les circonstances exposées à l'alinéa d), il n'est pas possible de parvenir à un accord avant l'expiration de 60 jours à compter de la date de notification, la Partie Contractante qui a objecté au tarif concerné, pourra adopter les mesures qu'elle considère nécessaires pour éviter la mise en activité ou la continuation du service concerné au tarif contesté, dans la mesure où cette Partie Contractante n'exige pas que soit perçu un tarif supérieur au tarif minimum appliqué par ses propres entreprises de transport aérien pour des services similaires entre les deux mêmes points.g) Lorsque dans l'un des cas visés aux alinéas c) et d) du présent article, les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai raisonnable, sur le tarif à adopter et après consultation, tenue suite à la plainte de l'une des Parties Contractantes concernant le tarif proposé ou tout tarif existant appliqué par l'entreprise ou par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie Contractante, l'une ou l'autre Partie Contractante peut requérir l'application des dispositions de l'article XV du présent Accord. Le tribunal d'artibrage s'inspirera pour statuer des principes énoncés dans le présent article. h) Conformémént aux dispositions de l'alinéa b) du présent article, aucun tarif n'entrera en vigueur s'il n'est pas approuvé par les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes.i) Les tarifs établis aux termes des dispositions du présent Accord resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été établis conformément aux dispositions du présent article. Article XII Les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, à leur demande et dans les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé des statistiques périodiques ou toute autre donnée afin de leur permettre de contrôler la capacité fournie sur les services convenus par les entreprises de transport aérien de la première Partie Contractante.

Article XIII Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à l'autre Partie Contractante le libre transfert, au taux de change officiel, des excédents de revenus réalisés sur son territoire par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante et découlant du transport de passagers, de courrier, de bagages et de marchandises.

Si les transferts de fonds entre les Parties Contractantes font l'objet d'une convention spéciale, ils s'effectueront conformément à cette convention.

Article XIV 1° Les deux Parties Contractantes pourront demander à tout instant une consultation entre leurs autorités compétentes afin de mettre au point l'interprétation, l'application ou la modification du présent Accord. Ces consultations commenceront dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Ministère belge des Affaires étrangères ou le Ministère des Relations extérieures du Guatemala, selon le cas, sera saisi de la requête. S'il est décidé d'apporter une modification au présent Accord, celle-ci sera mise en vigueur dès qu'elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques. 2° Les modifications des routes pourront se faire par un accord direct entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Article XV Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à résoudre un quelconque différend par voie de consultations ou de négociations directes, ce différend pourra, à la demande de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, être soumis à la décision d'un tribunal composé de trois membres, dont les deux premiers seront nommés chacun par une Partie Contractante et le troisième par les deux arbitres ainsi désignés, ce troisième arbitre ne peut toutefois être ressortissant de l'une des Parties Contractantes. Chacune des Parties désignera un arbitre dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l'une des Parties aura remis à l'autre Partie une note diplomatique demandant l'arbitrage d'un différend et le troisième arbitre sera nommé dans un délai supplémentaire de 30 jours, à partir de l'échéance du délai de 60 jours susmentionné.

Si l'une des Parties ne nomme pas son propre arbitre endéans les 60 jours spécifiés, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai spécifié, l'une ou l'autre des Parties pourra inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à choisir le ou les artibre(s), selon le cas et à procéder à la ou aux nomination(s) qui serait(aient) nécessaire(s).

Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer dans toute la mesure du possible, à toute décision prise aux termes du présent article. Chaque Partie Contractante supportera la moitié des frais entraînés par le tribunal d'arbitrage.

Article XVI Si l'une des Parties Contractantes ou une entreprise de transport aérien désignée ne se conforme pas à la décision prise par le tribunal d'arbitrage visé à l'article XV ci-dessus, l'autre Partie Contractante pourra restreindre, suspendre ou révoquer tout droit ou privilège qu'elle avait accordé en vertu du présent Accord à la Partie Contractante, à l'entreprise de transport aérien ou aux entreprises de transport aérien désignées qui sont en défaut.

Article XVII Si une Convention de caractère général et multilatéral relative au transport aérien venait à entrer en vigueur et que les deux Parties Contractantes y adhèrent, le présent Accord et son annexe seraient modifiés de façon à être conformes aux dispositions de ladite Convention.

Article XVIII Le présent Accord, tous ses amendements et les contrats y afférents, seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article XIX L'une ou l'autre des Parties Contractantes pourra, à n'importe quel moment, notifier à l'autre Partie Contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification sera envoyée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Si une telle notification a été envoyée, l'Accord prendra fin un an après la date de sa réception par l'autre Partie Contractante, à moins que l'avis de dénonciation ne soit retiré de commun accord avant l'expiration de ce délai. Au cas où l'autre Partie Contractante n'accuserait pas réception de ladite notification, celle-ci sera considérée comme reçue 14 jours après réception de l'avis par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article XX Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les autorités aéronautiques des deux Parties se communiqueront le plus rapidement possible les informations concernant les autorisations données à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignée(s) par elles en vue de l'exploitation des routes spécifiées dans l'annexe au présent Accord.

Article XXI Le présent Accord sera ratifié conformément aux exigences constitutionnelles de chaque Partie Contractante et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu dès que possible en la ville de Guatemala.

Article XXI « a » En outre, les Hautes Parties Contractantes conviennent que, pendant la durée des négociations portant sur l'établissement d'une convention relative aux services de transport aérien international non réguliers entre les deux pays et en attendant l'approbation d'une telle convention, les aéronefs privés et commerciaux qui effectuent des vols non réguliers entre les deux territoires et qui ne portent pas préjudice aux services réguliers entre ceux-ci jouiront, aux conditions fixées dans le présent Accord, du même traitement et du même régime que les services réguliers.

Article XXII Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans à partir de la date de sa signature c'est-à-dire à partir du moment où ses dispositions seront appliquées à titre provisoire, à moins qu'il n'y soit mis fin avant cette date comme prévu à l'Article XIX du présent Accord.

Toutefois, cette durée pourra être tacitement et automatiquement reconduite pour des périodes égales et successives de trois (3) ans chacune, à moins que l'une des Parties Contractantes ne notifie à l'autre son désir d'y mettre fin, par préavis d'un an au moins avant l'expiration de la première période ou de n'importe laquelle de ses prorogations.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en la ville de Guatemala, le vingt-sept juin mil neuf cent soixante-six.

Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement Royaume de Belgique, du Guatemala: (s.) Maurice Seynaeve. (s.) Emilio Arenales.

Annexe Tableau des routes et des fréquences I. Services que peut (peuvent) exploiter - trois fois par semaine - l'entreprise ou les entreprises belges désignées. 1. Belgique - points intermédiaires en Europe - points dans l'Océan Atlantique - points au Canada - points aux Etats-Unis d'Amérique - points au Mexique - points en Amérique centrale - points aux Antilles - point au Guatemala - points au-delà et vice versa.2. Belgique - points intermédiaires en Europe - points dans l'Océan Atlantique - points aux Antilles, point au Guatemala et points au-delà, en Amérique centrale et en Amérique du Sud et vice versa. II. Services que peut (peuvent) exploiter - trois fois par semaine - l'entreprise ou les entreprises guatémaltèques désignées.

Guatemala - points intermédiaires au Mexique - points aux Etats-Unis d'Amérique - point en Belgique - points au-delà et vice versa.

III. L'entreprise ou les entreprises désignées pourront à leur gré, omettre des escales intermédiaires ou au-delà, sur les services convenus.

Protocole additionnel à l'accord sur les services internationaux réguliers de transport aérien entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Guatemala Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Guatemala, Considérant : Qu'il convient aux intérêts des deux pays de modifier certaines dispositions contenues dans l'Accord sur les services internationaux réguliers de transport aérien, conclu entre les deux Gouvernements et signé le 27 juin 1966, ont décidé de conclure également un Protocole additionnel à l'Accord précité et, à cet effet, ont désigné comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence M. Maurice Seynave, Licencié en sciences politiques et diplomatiques, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique;

Le Président de la République du Guatemala : Son Excellence M. Emilio Arenales, avocat, Ministre des Relations extérieures; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Article Ier Dans le préambule, sont supprimés les mots "et au-delà des territoires belge et guatémaltèque''.

Article II L'alinéa 5° du littera i) de l'article Ier est remplacé par le suivant : "5° Le privilège d'embarquer et de débarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante, lors de la prestation de ces services, du trafic international à destination ou en provenance de tout point intermédiaire parmi ceux qui sont spécifiés dans le plan des routes." Article III Au paragraphe 2° de l'article II, le littera c) est remplacé par le suivant : "c) débarquer les passagers, le courrier et le fret pris sur le territoire de l' Etat dont l'aéronef possède la nationalité." Article IV Il est ajouté au paragraphe 2° de l'article II un nouveau littera conçu comme suit : "d) Prendre les passagers, le fret et le courrier destinés au territoire de l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité.".

Article V Il est ajouté in fine du paragraphe 2° de l'article II un nouveau paragraphe conçu comme suit : "Les droits accordés par le présent Accord ne comprennent pas la cinquième liberté de l'air. Cependant, celle-ci pourra être négociée postérieurement, soit en tout soit en partie, auquel cas un Protocole additionnel au présent Accord sera conclu; ce Protocole additionnel fixera les conditions auxquelles cette liberté sera octroyée." Article VI Au paragraphe 4° de l'article II, sont supprimés les mots "transportés moyennant paiement ou rémunération et".

Article VII Au paragraphe 1° de l'article VI, est supprimé le mot "nationaux".

Article VIII Le paragraphe 4° avec ses litteras a), b) et c) ainsi que le paragraphe 5° de l'article VIII sont remplacés par le paragraphe suivant : ''4° Il est entendu que les services fournis par les lignes aériennes désignées conformément au présent Accord auront pour objectif principal d'assurer une capacité de transport aérien qui corresponde aux besoins de trafic qui existent entre les deux pays et aux besoins du fonctionnement des services intercontinentaux ou de longue distance.

Les services fournis par les lignes aériennes qui fonctionnent conformément au présent Accord devront rester en relation étroite avec les besoins du public pour ces services." Article IX Les articles IX et X seront remplacés par le texte suivant qui deviendra l'article IX : "Article IX Avant de procéder à toute augmentation de la capacité offerte pour l'une des routes spécifiées ou pour la fréquence du service de cette route, les Autorités aéronautiques de la Partie contractante intéressée en feront la demande aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante et, si dans le délai de trente (30) jours à dater de la réception de la demande, aucune réponse n'y est donnée, l'augmentation demandée sera tenue pour acceptée. Au cas où la seconde Partie contractante considérerait que l'augmentation sollicitée ne se justifierait pas eu égard au volume de trafic de la route ou que cette augmentation serait préjudiciable aux intérêts de la ligne aérienne désignée par elle, elle pourra demander dans le susdit délai de trente (30) jours, une consultation avec l'autre Partie contractante.Cette consultation devra commencer dans les trente (30) jours suivant la date de la demande et les lignes désignées seront tenues de fournir toute information qui leur serait demandée pour statuer sur la nécessité ou la justification de l'augmentation proposée. Au cas où les Parties contractantes n'arriveraient pas à une solution dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants à compter de la date de la demande de consultation, la question sera soumise à l'arbitrage, aux termes de l'article XIV. En attendant la solution, l'augmentation proposée ne pourra être appliquée." Article X L'article XXI "a" est supprimé.

Article XI Le premier paragraphe de l'article XXII actuel, qui deviendra l'article XXI, est remplacé par le paragraphe suivant: "Le présent Accord aura une durée de trois ans, à moins qu'il n'y soit mis fin avant, conformément aux dispositionsde l'article XVIII." Article XII Les articles XI à XXII inclus, actuels, deviendront les articles X à XXI respectivement.

Article XIII Les références faites à "l'article XI" dans le paragraphe 6° de l'article III, et à "l'article XV" dans le littera g) de l'article XI actuel, lequel deviendra l'article X, et dans l'article XVI actuel, lequel deviendra l'article XV, seront modifiées par "l'article X" et par "l'article XIV" respectivement.

Article XIV Le plan des routes et fréquences, annexé à l'Accord, sera remplacé par celui qui figure au titre d' Annexe au présent Protocole.

Article XV Le présent Protocole sera ratifié conformément aux procédures constitutionnelles de chaque Partie contractante; il aura la même durée que l'Accord du vingt-sept juin mil neuf cent soixante-six auquel il se réfère, et il entrera en vigueur immédiatement après l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu dans la ville de Guatemala, à la même date que celle de l'échange des instruments de ratification dudit Accord.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au présent Protocole additionnel rédigé en double exemplaire, en langue espagnole, dans la ville de Guatemala, le treize janvier mil neuf cent soixante-huit.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Royaume De Belgique, du Guatemala, (s.) Maurice Seynave. (s.) Emilio Arenales.

Annexe Tableau des Routes et Fréquences 1. Services que l'entreprise ou les entreprises belges de transport aérien désignées peuvent exploiter trois fois par semaine : De Belgique, par des points intermédiaires, au Guatemala et au-delà et vice versa. Il est entendu que les lignes aériennes belges désignées n'auront pas le droit d'embarquer du trafic des points intermédiaires entre la Belgique et le Guatemala vers ce dernier pays, ni du Guatemala auxdits points intermédiaires, pas plus que d'embarquer ou de débarquer au Guatemala du trafic à destination ou en provenance des points au-delà du Guatemala. 2. Services que l'entreprise ou les entreprises guatémaltèques de transport aérien désignées peuvent exploiter trois fois par semaine : Du Guatemala, par des points intermédiaires, en Belgique et au-delà et vice versa. Il est entendu que les lignes aériennes guatémaltèques désignées n'auront pas le droit d'embarquer du trafic des points intermédiaires entre le Guatemala et la Belgique vers ce dernier pays, ni de Belgique auxdits points intermédiaires, pas plus que d'embarquer ou de débarquer en Belgique du trafic à destination ou en provenance des points au-delà de la Belgique. 3. L'entreprise ou les entreprises désignées pourront, à leur convenance, supprimer des escales intermédiaires dans les services convenus. Deuxième Protocole additionnel à l'accord sur les services internationaux réguliers de transport aérien entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Guatemala Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Guatemala Considérant qu'il convient de modifier les dispositions contenues dans les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article VIII de l'Accord sur les services internationaux réguliers de transport aérien, signé entre ces deux gouvernements le 27 juin 1966; les textes de l'article V et de l'article VIII du Protocole additionnel à l'Accord susmentionné, signé par ces deux gouvernements le 13 Janvier 1968 et le Tableau des Routes et des Fréquences qui est annexé au Protocole susdit, ont convenu de signer un Deuxième Protocole additionnel à l'Accord susmentionné et ont, à cet effet, désigné leurs Plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges, M. Maurice Seynave, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Belgique, Le Président de la République du Guatémala, M. (Dr) Alberto Fuentes Mohr, Ministre des Relations extérieures, lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Article I Les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article VIII de l'Accord du 27 juin 1966 et l'article VIII du Protocole du 13 janvier 1968, seront remplacés par le texte ci-dessous, qui devient donc l'article VIII de l'Accord concerné : « Article VIII 1. Les Parties contractantes conviennent que les entreprises de transport aérien désignées jouiront d'un traitement juste et équitable pour exploiter - en bénéficiant de possibilités égales - les services aériens convenus entre leurs territoires respectifs.2. Dès lors, chaque entreprise de transport aérien désignée tiendra compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, afin de ne pas entraver indûment ou de façon injuste les services que cette dernière assure sur tout ou partie des mêmes routes.3. Chacune des Parties reconnaît en outre que le développement des services aériens sur le territoire et dans la région de l'autre Partie contractante, est un droit légitime qui appartient en propre à cette dernière.4. En conséquence, pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées, l'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante respectera les intérêts de l'entreprise de transport désignée de l'autre Partie, afin de ne porter atteinte en aucune façon aux services que cette dernière assure ou a convenus sur tout ou partie des routes locales ou régionales.5. Il est entendu que les services assurés par les entreprises de transport aérien désignées aux termes du présent Accord, auront pour principal objet d'offrir un transport aérien dont la capacité est adaptée aux besoins du trafic entre les deux pays et de l'exploitation des services intercontinentaux ou de longue distance.Les services assurés par l'entreprise de transport aérien opérant aux termes du présent Accord devront être rigoureusement adaptés à la demande du public utilisant ces services. 6. Les Parties contractantes conviennent que leurs autorités aéronautiques veilleront à ce que les entreprises de transport aérien désignées par elles, se conforment aux principes énoncés dans le présent article ainsi qu'aux dispositions de l'Accord concernées. Elles conviennent également de se consulter périodiquement sur la façon dont lesdits principes et lesdites dispositions doivent être appliqués par les entreprises de transport aérien désignées par chacune d'elles. 7. Pour l'application du présent article, les Parties contractantes s'engagent à ce que, dans l'exploitation des services aériens déterminés dans le Tableau des Routes, les entreprises de transport aérien désignées par elles n'opèrent pas sur les territoires qui ne sont pas ouverts à l'exploitation en vertu dudit tableau des Routes.» Article II Le texte de l'article V du Protocole du 13 janvier 1968, qui complétait le paragraphe 2° de l'article II de l'Accord du 27 juin 1966 est remplacé par le texte ci-dessous : « Article V Le paragraphe 2° de l'article II est complété par un nouveau paragraphe dont la teneur suit : "les droits accordés par le présent Accord ne comprennent pas l'usage de la Cinquième Liberté de l'Air. Toutefois, l'octroi de cette liberté, en tout ou en partie, pourra -être négocié ultérieurement et les termes fixés par un échange de notes diplomatiques entre les Gouvernements des Parties contractantes, à la demande des Autorités aéronautiques. Lesdits échanges de notes entreront en vigueur immédiatement. » Article III A la fin du second paragraphe du point 2 du Tableau des Routes et des Fréquences annexé au Protocole du 13 janvier 1968, les mots suivants sont ajoutés : "à l'exclusion des états de l'Isthme centraméricain".

Article IV Le présent Protocole sera ratifié conformément aux procédures constitutionnelles de chaque Partie contractante, aura la même durée que l'Accord du vingt-sept juin Mil neuf cent soixante-six auquel il se refère et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des instruments de ratification, échange qui aura lieu en la ville de Guatémala à la même date que l'échange des Instruments de Ratification de l'Accord concerné.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties ont signé le présent Protocole additionnel, en deux exemplaires en langue espagnole, en la ville de Guatemala, le vingt-sept novembre Mil neuf cent soixante-neuf.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Royaume De Belgique, du Guatemala, (s.) Maurice Seynave. (s.) Emilio Arenales.

Cet Accord et ses Protocoles additionnels sont entrés en viguer le 14 janvier 1971 conformément à l'article XXI de l'Accord, l'article XV du Protocole additionnel et l'article IV du Deuxième protocole additionnel.

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