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Ordonnance du 27 mars 2014
publié le 12 mai 2014

Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MARS 2014. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Annexe Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable Vu les articles 35, 39 et 167 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 42;

Considérant que le Règlement (CE) n° 718/1999 vise à la continuité de mesures prises en application du Règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure, tend au maintien des instruments créés par ledit Règlement pour une politique de capacité dans la navigation intérieure et exige la préexistence sous un autre nom du Fonds belge de déchirage établi sous ledit Règlement;

Considérant que par arrêté royal du 15 décembre 1999 portant dissolution de l'Office régulateur de la Navigation intérieure l'ensemble des tâches restantes, y compris les actions en tant que fonds de déchirage, a été repris par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, ensuite transformé en Service public fédéral Mobilité et Transports;

Considérant que dans le cadre de l'assainissement de la navigation intérieure et de l'adaptation du secteur aux besoins futurs, il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux possibilités de soutien d'actions conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement 718/1999;

Considérant qu'après la dissolution de l'Office régulateur de la Navigation intérieure il subsiste des moyens financiers dont la destination doit être déterminée par un accord de coopération ente l'Etat fédéral et les Régions et qui peuvent utilement servir à un soutien particulier du secteur;

L'Etat fédéral, représenté par le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité;

La Région flamande, représentée par le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics;

La Région wallonne, représentée par le Ministre-Président et le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Re1ations extérieures et du Ministre des Travaux publics, du Transport, du Port de Bruxelles et de la Politique de l'Informatique;

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° le Règlement du Conseil : le Règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, y compris les dernières modifications, ainsi que tout règlement ultérieur remplaçant celui susmentionné, traitant la même matière;2° le SPF : le Service public fédéral Mobilité et Transports;3° le Fonds : le Fonds de la Navigation intérieure comme prévu à l'article 3, alinéa premier du Règlement du Conseil;4° l'ORNI : l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure.

Art. 2.Les tâches que le Fonds doit exécuter conformément au Règlement du Conseil sont confiées au SPF. Celui-ci crée le Fonds sous la forme d'une cellule administrative, équipée en fonction des besoins.

Le Fonds ouvre un compte sur lequel sont comptabilisées toutes les opérations financières qui doivent être effectuées dans le cadre de l'exécution du Règlement du Conseil. En particulier, les excédents financiers, disponibles sur les comptes du fonds de déchirage lors de la dissolution de l'ORNI sont inscrits sur ce compte financier. Les opérations financières constituent des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 3.Le Fonds gère le compte financier de telle manière que trois sous-comptes séparés peuvent être suivis, un pour les bateaux à cargaison sèche, un pour les bateaux-citernes et un pour les pousseurs. Le Fonds assure également le traitement administratif et financier des dossiers introduits dans le cadre de l'application de l'article 4 du Règlement du Conseil (règle vieux-pour-neuf) et des demandes d'obtention d'une prime de déchirage conformément à l'article 6 du Règlement du Conseil, en cas de mesures d'assainissement structurel. Si des actions communautaires sont organisées, telles que visées à l'article 3, alinéa 5 du Règlement du Conseil, le Fonds doit apporter toute la collaboration nécessaire pour leur exécution.

Cette collaboration peut se limiter au transfert des moyens financiers nécessaires aux autorités responsables pour la gestion des actions en question, ou au paiement des moyens aux ayants droit sur la base de dossiers présentés par les autorités compétentes.

Le Fonds exécute les missions conformément aux directives d'application uniforme données par la Commission européenne.

Art. 4.Pour le contrôle et la surveillance des opérations financières, mentionnées à l'article 2, il est créé un comité, présidé par un représentant du SPF. Ce comité est composé comme suit : - de trois représentants de la Région flamande ou de leurs remplaçants; - de deux représentants de la Région wallonne ou de leurs remplaçants; - d'un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale ou de son remplaçant; - de quatre représentants des organisations professionnelles ou de leurs remplaçants.

Le président peut autoriser des experts à assister à la réunion.

Le président désigne un secrétaire parmi le personnel du SPF.

Art. 5.Les remboursements des frais de fonctionnement du SPF, effectués par les Régions pour les années 2000 à 2004, sur la base des accords entre l'autorité fédérale et les Régions dans le cadre de l'exécution du Règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure, restent acquis.

Pour l'année 2005 les frais de fonctionnement sont fixés à 21.862,83 euros.

A partir de l'année 2006 jusqu'à clôture des comptes du Fonds, les frais de fonctionnement sont fixés par le comité de contrôle visé à l'article 4, sur la base d'une note justificative reprenant un relevé des frais réels, supportés par le SPF en raison de l'exécution des taches mentionnées à l'article 3.

La répartition du montant entre les Régions se fait sur la base de la clé de répartition fixée durant la période 1989 à 1999 lors de l'assainissement structurel de la navigation intérieure, à savoir 81 % pour la Région flamande, 18 % pour la Région wallonne et 1 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le montant dû pour une année déterminée est versé sur le compte désigné par le SPF au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Art. 6.Les excédents financiers qui étaient disponibles lors de la dissolution de l'ORNI sur le compte « Assainissement de la Navigation intérieure » et qui provenaient d'un solde d'une subvention octroyée à l'ORNI en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1988 allouant une subvention à l'ORNI pour l'assainissement structurel de la flotte belge de navigation intérieure et des revenus financiers découlant de l'exécution des missions en tant que fonds de déchirage, sont inscrits sur un compte « Assainissement », ouvert par le SPF. Ces moyens financiers seront utilisés, jusqu'à concurrence des moyens disponibles sur le compte, pour le financement de projets au bénéfice de la navigation intérieure belge, en particulier dans les domaines suivants : - soutien de cours de formation et organisation d'examens en vue d'obtenir la compétence professionnelle d'entrepreneur de transport de marchandises dans le transport national et international par voie navigable ou en vue de l'obtention de brevets de conduite, patentes du Rhin, patentes radar, certificats ADNR, déclarations matelot, etc.; - soutien de l'équipement des bateaux école avec les nouvelles technologies en informatique; - recherche de nouvelles techniques contribuant à l'amélioration des conditions de travail, des exigences techniques de sécurité ainsi que des investissements écologiques.

Les opérations financières sur ce compte constituent des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 7.Les projets dont question à l'article 6 peuvent être introduits par des services qui font partie des administrations fédérale ou régionale, par des organisations de promotion établies en Belgique ou par des institutions belges qui offrent des cours de formation agréés dans le secteur de la navigation intérieure.

L'introduction se fait auprès du SPF selon une procédure fixée par ce service.

Le dossier introduit contient au minimum les informations suivantes : - les données d'identification du service, de l'organisation ou de l'institution qui introduit le projet; - une description détaillée du projet; - une estimation du coût total du projet et du plan de financement; - de l'information sur les partenaires extérieurs éventuels qui participent au projet.

Tout dossier introduit sera présenté pour approbation à la Conférence Interministérielle de la Mobilité, de l'Infrastructure et de la Télécommunication.

Art. 8.L'Etat et les Régions, prendront, chacun(e) en ce qui les concerne, les mesures nécessaires pour une surveillance permanente et efficace, de l'observation des obligations qui s'appliquent aux entreprises en vertu du Règlement du Conseil et prévoiront les sanctions adaptées.

En particulier l'Etat fédéral assure que les documents nécessaires pour la mise en exploitation d'un bateau de navigation intérieure ne sont délivrés que si les obligations imposées par le Règlement du Conseil sont remplies.

Art. 9.Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des articles 6 et 7, qui entrent en vigueur à la date de sa signature.

Il est publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles le 8 octobre 2010 en autant d'exemplaires qu'il y a des parties.

Pour l'Etat : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Pour la Région flamande : La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Mme H. CREVITS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES La Ministre des Travaux publics, du Transport, du Port de Bruxelles et de la Politique de l'Informatique, Mme B. GROUWELS Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mars 2014 .

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014 A-478/1 Projet d'ordonnance A-478/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 14 mars 2014

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