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Ordonnance du 14 mai 1998
publié le 17 juillet 1998

Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031259
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17/07/1998
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14/05/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 MAI 1998. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance organise la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, la transmission des actes des autorités communales et des arrêtés du Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, étant entendu que, dans ce dernier cas, la remise de l'acte ou de l'arrêté a lieu moyennant la délivrance d'un récépissé.

Cependant, pour ce qui concerne les documents relatifs au budget et aux comptes, en ce compris leurs annexes, le Gouvernement peut déterminer un autre support de transmission et la forme d'enregistrement de ces données.

Art. 4.En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes : 1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte de l'autorité communale;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;3° tout arrête du Gouvernement doit être notifié par écrit à l'autorité communale et à peine de nullité de cet arrêté, son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le ler janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours détemminés par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement.

Art. 5.Tout acte du Gouvernement qui porte annulation, suspension, non-approbation. réfommation ou qui comporte une mesure de substitution d'action doit indiquer ses motifs dans son texte même.

Il en va de même pour tout acte du Gouvernement qui proroge un délai. CHAPITRE II. - De l'information de l'autorité de tutelle

Art. 6.§ 1er. Les communes transmettent au Gouvernement les actes vises à l'article 13. § 2. Le Gouvernement détermine les actes des autorités communales autres que les actes visés à l'article 13, qui doivent lui être transmis, ainsi que les modalités relatives à cette transmission.

Art. 7.Les communes transmettent au Gouvernement la liste de tous les actes du conseil communal autres que ceux visés par ou en vertu de l'article 6, dans les vingt jours où ils ont été pris. La liste comprend un bref exposé de ces actes.

Art. 8.Le Gouvernement peut recueillir, même sur les lieux, tous renseignements et éléments utiles. CHAPITRE III. - Tutelle générale

Art. 9.Le Gouvernement peut suspendre par arrêté l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai de suspension est de cinquante jours à partir de la réception de l'acte.

L'autorité communale peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.

Sous peine de nullité de l'acte suspendu, elle transmet au Gouvernement l'acte par lequel elle justifie l'acte suspendu, dans un délai de cent cinquante jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension.

La suspension est levée après l'expiration d'un délai de cinquante jours à partir de la réception de l'acte par lequel l'autorité communale justifie l'acte suspendu.

Art. 10.Le Gouvernement peut annuler par arrêté l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de cinquante jours à partir de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de la réception de l'acte par lequel l'autorité communale justifie un acte suspendu.

Art. 11.Les actes du conseil communal repris sur la liste visée a l'article 7 ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annules si le Gouvernement n'a pas réclamé ces actes, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les vingt jours de la réception de la liste.

Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Gouvernement dans le délai prescrit au premier alinéa est de trente jours à partir de la réception de l'acte.

Art. 12.Les actes par lesquels le collège des bourgmestre et échevins attribue les marchés de travaux, de fournitures et de services, ne sont exécutoires qu'à partir du jour où ils ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés, ou le cas échéant, à partir du jour où le Gouvernement notifie à la commune que l'acte peut être exécuté immédiatement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° aux actes attribuant les marches visés à l'article 17, § 2, 1°, C, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et a certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° aux actes attribuant des marchés qui ne doivent pas être transmis au Gouvernement en application de l'article 6. CHAPITRE IV. - Tutelle d'approbation

Art. 13.Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants : 1° le cadre du personnel communal;2° les conditions de recrutement et d'avancement du personnel communal;3° le statut pécuniaire et les échelles de traitements, les indemnités et les allocations du personnel communal;4° les règlements des pensions du personnel communal, ainsi que le mode de financement des pensions;5° les démissions d'office et les révocations du personnel communal : elles sont exécutées provisoirement;6° le budget communal, le budget des régies communales et leurs modifications;7° les comptes communaux, les comptes et les états des recettes et des dépenses des régies communales et le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial visé à l'article 138, § 1er, de la nouvelle loi communale et du trésorier des régies communales;8° la décision de pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues visée à l'article 249, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale;9° la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits;10° l'organisation des établissements et services communaux en régie communale et le bilan de départ de ces régies;11° la création de régies communales autonomes et les apports de la commune dans ces régies;12° le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services.L'approbation n'est pas requise : a) lorsque la valeur globale du marché est égale ou inférieure à 8 200 000 francs, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise pour les marchés de fournitures et de services et à 20 millions de francs, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise;pour les marchés de travaux.

Le Gouvernement peut modifier le montant pour les marchés de fournitures et de services pour l'adapter à la suite des révisions biennales prévues respectivement par l'article 7 de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et l'article 5 de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures. Le montant pour les marchés de fournitures et de services ne peut être supérieur à 16 400 000 francs ou inférieur à 4 100 000 francs la taxe sur la valeur ajoutée non comprise; b) pour les marchés visés à l'article 17, § 2, 1°, C, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marches publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Art. 14.Les arrêtés pris en vertu de l'article 13, 1°, 2°, 3°, 5° et 8° doivent être notifiés dans les cinquante jours de la réception de l'acte.Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas trente jours.

Les arrêtés pris en vertu de l'article 13, 4°, 6°, 9°, 10° et 11° doivent étre notifiés dans les cinquante jours de la réception de l'acte. Ce délai peut étre prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas celle du délai initial.

Les arrêtes pris en vertu de l'article 13, 7°, doivent être notifies dans les cent jours de la réception de l'acte. Ce délai peut étre prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas cinquante jours.

Les arrêtés pris en vertu de l'article 13, 12°, doivent être notifiés dans les cinquante jours de la réception de l'acte. Ce délai n'est pas susceptible d'être prorogé, sauf en cas de demande de subsides à la Région où le délai peut étre prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas cinquante jours.

Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. CHAPITRE V. - Réformation et mesures d'office

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement arrête définitivement les budgets et les modifications budgétaires des communes et des régies communales.

Dans tous les cas où le conseil communal refuse de porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune, le Gouvernement peut inscrire d'office le montant nécessaire dans le budget.

Dans tous les cas où le conseil communal est en défaut de satisfaire à l'article 259 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement peut inscrire d'office dans le budget, en la spécifiant, une recette visée par cette disposition.

Si le conseil communal est en défaut de présenter un budget en équilibre comme prévu à l'article 252 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement peut, après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins, prendre toute mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre budgétaire. Le conseil communal peut soit adopter le budget ainsi arrêté par le Gouvernement, soit adopter un nouveau budget modifié dans un délai de cent cinquante jours à dater de la réception du budget arrêté par le Gouvernement.

A défaut, le budget arrêté par le Gouvernement devient définitif. § 2. Le Gouvernement arrête définitivement les comptes budgétaires des communes et les états des recettes et des dépenses des régies communales après avoir, s'il échet, rejeté les dépenses engagées contrairement a l'article 247, alinéa ler, de la nouvelle loi communale ou acquittées sur mandats irréguliers, ainsi que les recettes perçues indûment. § 3. Le Gouvernement arrête définitivement les comptes de résultat et les bilans des communes et des régies communales après avoir, s'il échet, rejeté les dépenses mandatées irrégulièrement. Il rectifie les écritures pour les mettre en conformité avec les règles financières et comptables prescrites en application de l'article 239 de la nouvelle loi communale. § 4. Le Gouvernement arrête définitivement les comptes de fin de gestion des receveurs locaux, des agents spéciaux visés à l'article 138, § 1er, de la nouvelle loi communale et des trésoriers des régies et les déclare définitivement quittes ou fixe définitivement le débet. § 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 239 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement prescrit la forme et requiert les annexes nécessaires à l'arrêt définitif des documents visés au présent article.

Art. 16.Lorsqu'il y a désaccord entre deux ou plusieurs communes sur la répartition entre elles d'une dépense obligatoire qui les intéresse toutes, le Gouvernement statue sur la proportion d'intérêts ont chacune en la cause et repartit suivant la même proportion les charges qui en découlent.

Le Gouvernement entend préalablement les collèges des bourgmestre et échevins concernés.

Art. 17.En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des communes, le Gouvernement peut en ordonner le paiement immédiat, après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins.

Cette décision tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office. CHAPITRE VI. - Commissaire spécial

Art. 18.Après deux avertissements consécutifs et transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis par porteur contre récépissé, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place aux fins de recueillir les informations ou les observations demandées ou d'exécuter une obligation qui s'impose a l'autorité communale. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 19.Sont abrogés, en tant qu'ils contiennent des dispositions relatives â la tutelle sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale : 1° les dispositions de la loi communale du 30 mars 1836 qui organisent une tutelle administrative sur les communes;2° l'article 7 de la loi du 21 décembre 1927 relative aux commis de carrière, employés techniciens, agents de police et généralement â tous les préposés des communes et des administrations subordonnées;3° les articles 5, alinéa 2, 13, 32 et 33 de l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif â la gestion financière des régies communales;4° l'article 6 de l'arrêté-loi du 23 décembre 1946 portant création d'une place de secrétaire-adjoint dans les communes de plus de 125 000 habitants;5° l'article 71, § 1er, troisième alinéa, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, remplacé par la loi du 27 juillet 1961;6° l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fedérations des communes modifié par la loi du 14 juillet 1976;7° l'article 3 de l'arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces.aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes; 8° l'arrêté royal du 30 juillet 1985 réglant la tutelle administrative sur l'agglomération bruxelloise et les communes qui composent la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1989.

Art. 20.La présente ordonnance ne s'applique pas aux actes des autorités communales pris avant son entrée en vigueur. Elle ne s'applique pas non plus au contrôle de tutelle relatif à ces actes.

Art. 21.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 1996-1997. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnace : A - 179/1.

Session ordinaire 1997-1998.

Documents du Conseil. - Rapport : A - 179/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 8 mai 1998.

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