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Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 45/7 du plan de secteur de Mons Borin L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...) Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 45/7 van het gewestplan Mons Borinage definitief bepaa Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hier(...)
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 45/7 du plan de secteur de Mons Borinage en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Mons au lieu-dit « La Morette-Le Ballon ». L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous. MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 45/7 van het gewestplan Mons Borinage definitief bepaald met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Bergen, in de wijk « La Morette-Le Ballon », van een gebied dat uitsluitend bestemd is voor de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving, bedoeld in de wetgeving over de afvalstoffen, alsmede de installaties voor verzameling van afvalstoffen voorafgaand aan deze exploitatie, en van een groengebied. Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hierna bekendgemaakt.
Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30
septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de
Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone exclusivement Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone exclusivement
destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre
d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux
déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets
préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune
de Mons au lieu-dit « la Morette le Ballon » de Mons au lieu-dit « la Morette le Ballon »
- Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les - Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les
articles 24 et 26; articles 24 et 26;
- Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de - Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et
notamment les articles 16 à 18; notamment les articles 16 à 18;
- Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté - Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998; du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;
- Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant - Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant
les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête
publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique; publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
- Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par - Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par
laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de
plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et
de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude
d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du
décret du 27 juin 1996; décret du 27 juin 1996;
- Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983 - Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983
adoptant le plan de secteur de Mons-Borinage; adoptant le plan de secteur de Mons-Borinage;
- Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant - Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant
provisoirement la modification de la planche 45/7 du plan de secteur provisoirement la modification de la planche 45/7 du plan de secteur
de Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone exclusivement de Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone exclusivement
destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre
d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux
déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets
préalables à cette exploitation situés sur le territoire la commune de préalables à cette exploitation situés sur le territoire la commune de
Mons au lieu-dit « La Morette Le Ballon ». Mons au lieu-dit « La Morette Le Ballon ».
- Vu l'observation émise par la SWDE, M. HELLAS, rue de la Concorde, - Vu l'observation émise par la SWDE, M. HELLAS, rue de la Concorde,
41 à 4800 Verviers lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 41 à 4800 Verviers lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18
mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus. mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus.
- Vu l'avis favorable assorti d'une réserve du Conseil communal de la - Vu l'avis favorable assorti d'une réserve du Conseil communal de la
ville de Mons du 30 juin 1998 ainsi que l'avis favorable sous ville de Mons du 30 juin 1998 ainsi que l'avis favorable sous
conditions de la C.C.A.T. du 1er juillet 1998; conditions de la C.C.A.T. du 1er juillet 1998;
- Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le - Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le
Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du
Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Territoire et mis à la disposition des membres de sa section
Aménagement normatif; Aménagement normatif;
- Vu les situations juridiques et existantes du secteur; - Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30
septembre 1998 un avis favorable à la modification de la planche 45/7 septembre 1998 un avis favorable à la modification de la planche 45/7
du plan de secteur de Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone du plan de secteur de Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone
exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation
d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour déchets inertes visé d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour déchets inertes visé
par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de
regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le
territoire de la ville de Mons au lieu-dit « La Morette Le Ballon ». territoire de la ville de Mons au lieu-dit « La Morette Le Ballon ».
Elle assortit son avis des considérations suivantes : Elle assortit son avis des considérations suivantes :
Préliminaires Préliminaires
1.- Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la 1.- Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la
procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement
techniques. techniques.
L'article 16 fait par ailleurs référence à la procédure décrite aux L'article 16 fait par ailleurs référence à la procédure décrite aux
articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de
secteur. secteur.
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que « Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que «
lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones
visées à l'article 25, alinéa 2, à savoir les zones destinées à visées à l'article 25, alinéa 2, à savoir les zones destinées à
l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences
». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude. ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan
de secteur interpelle la CRAT, d'autant plus que les articles 16 et 17 de secteur interpelle la CRAT, d'autant plus que les articles 16 et 17
du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des
dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42.
- En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la
concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP
- « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de - « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de
l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations
ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été
respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications
des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique.
2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, 2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa,
le CWATUP prescrit que : « ...L'utilisation de la zone au terme de le CWATUP prescrit que : « ...L'utilisation de la zone au terme de
l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et
sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis
d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux
déchets.... » déchets.... »
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification
du plan de secteur mise à l'enquête. du plan de secteur mise à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de cet article 28 § 2 stipule « ..une zone De plus, le dernier alinéa de cet article 28 § 2 stipule « ..une zone
d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones. » d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones. »
3. La CRAT considère que « L'Evaluation des incidences sur 3. La CRAT considère que « L'Evaluation des incidences sur
l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi
de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante. de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante.
Au point 5.1. « Réduction des impacts » il est fait référence aux Au point 5.1. « Réduction des impacts » il est fait référence aux
recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures
générales à mettre en uvre pour réduire les impacts sur générales à mettre en uvre pour réduire les impacts sur
l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte. l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte.
Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du
projet de Plan des CET. projet de Plan des CET.
4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut 4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut
entendre par déchets inertes : « Les déchets qui de par leurs entendre par déchets inertes : « Les déchets qui de par leurs
caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer
les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à
l'environnement ou à la santé des hommes ». l'environnement ou à la santé des hommes ».
La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du
Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui du
fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être
utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe
aquifère affleure soit le sous-sol est perméable. aquifère affleure soit le sous-sol est perméable.
5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à 5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à
l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020
sont de nature à créer la confusion dans les esprits. sont de nature à créer la confusion dans les esprits.
6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte 6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte
ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête ni preuve de ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête ni preuve de
publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux. publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux.
I. Considérations générales I. Considérations générales
1. La CRAT attire l'attention sur la nécessité de prendre des mesures 1. La CRAT attire l'attention sur la nécessité de prendre des mesures
visant à réduire les nuisances sonores et les poussières liées au visant à réduire les nuisances sonores et les poussières liées au
charroi. Leur impact n'est pas négligeable, vu la proximité de charroi. Leur impact n'est pas négligeable, vu la proximité de
l`habitat. l`habitat.
2. La CRAT demande que la réaffectation du site après exploitation du 2. La CRAT demande que la réaffectation du site après exploitation du
CET soit conforme au plan de secteur actuel, ce qui implique pour la CET soit conforme au plan de secteur actuel, ce qui implique pour la
partie du site située en zone d'extension d'habitat, une partie du site située en zone d'extension d'habitat, une
réhabilitation spécifique, notamment au niveau de la qualité de la réhabilitation spécifique, notamment au niveau de la qualité de la
couverture. couverture.
II. Considération particulière II. Considération particulière
1. SWDE J. HELLAS 1. SWDE J. HELLAS
Il est pris acte que la SWDE n'a aucune prise d'eau à proximité du Il est pris acte que la SWDE n'a aucune prise d'eau à proximité du
site et qu'elle n'a dès lors aucune remarque à formuler. site et qu'elle n'a dès lors aucune remarque à formuler.
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