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en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification
de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège en v L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du
30 septembre 1998 est publié ci(...)"
Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège en v L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...) | Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 41/8 van het gewestplan Luik definitief bepaald met he Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hier(...) |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces verts, sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit « Sablière du Rossart ». L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous. | MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 41/8 van het gewestplan Luik definitief bepaald met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeenten Flémalle en Grâce-Hollogne, in de wijk « Sablière du Rossart », van een gebied dat uitsluitend bestemd is voor de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving, bedoeld in de wetgeving over de afvalstoffen, alsmede de installaties voor verzameling van afvalstoffen voorafgaand aan deze exploitatie, en van een groengebied. Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hierna bekendgemaakt. |
Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 | Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 |
septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Liège | septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Liège |
en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir | en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir |
l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique | l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique |
(CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les | (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les |
installations de regroupement de déchets préalables à cette | installations de regroupement de déchets préalables à cette |
exploitation située sur le territoire des communes de Flémalle et | exploitation située sur le territoire des communes de Flémalle et |
Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart" | Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart" |
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les | Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les |
articles 24 à 26; | articles 24 à 26; |
Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de | Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de |
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et | l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et |
notamment les articles 16 à 18; | notamment les articles 16 à 18; |
Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du | Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du |
Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998; | Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les |
règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête | règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête |
publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique; | publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle | Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle |
le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des | le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des |
centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger | centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger |
la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur | la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur |
l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin | l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin |
1996; | 1996; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant |
le plan de secteur de Liège; | le plan de secteur de Liège; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant la |
modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une | modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une |
zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et | zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et |
l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la | l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la |
législation relative aux déchets ainsi que les installations de | législation relative aux déchets ainsi que les installations de |
regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le | regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le |
territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit | territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit |
"Sablière de Rossart"; | "Sablière de Rossart"; |
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les | Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les |
associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public | associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public |
lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 | lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 |
juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : | juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld |
Vu l'absence d'avis émanant de la commune de Flémalle; | Vu l'absence d'avis émanant de la commune de Flémalle; |
Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le | Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le |
Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du | Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du |
Territoire et mis à la disposition des membres de sa section | Territoire et mis à la disposition des membres de sa section |
Aménagement normatif; | Aménagement normatif; |
Vu les situations juridiques et existantes du secteur; | Vu les situations juridiques et existantes du secteur; |
La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du | La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du |
30 septembre 1998, un avis favorable à la modification de la planche | 30 septembre 1998, un avis favorable à la modification de la planche |
41/8 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone | 41/8 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone |
exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation | exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation |
d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) pour les déchets inertes, | d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) pour les déchets inertes, |
visé par la législation relative aux déchets ainsi que les | visé par la législation relative aux déchets ainsi que les |
installations de regroupement de déchets préalables à cette | installations de regroupement de déchets préalables à cette |
exploitation situés sur le territoire des communes de Flémalle et | exploitation situés sur le territoire des communes de Flémalle et |
Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart". | Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart". |
Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes : | Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes : |
Préliminaires | Préliminaires |
1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la | 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la |
procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement | procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement |
techniques. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure | techniques. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure |
décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des | décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des |
plans de secteur. | plans de secteur. |
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que | Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que |
"lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones | "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones |
visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à | visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à |
l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences". | l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences". |
L'article décrit ensuite le contenu de cette étude. | L'article décrit ensuite le contenu de cette étude. |
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan | L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan |
de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 | de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 |
du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des | du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des |
dérogations du CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. | dérogations du CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. |
- En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la | - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la |
concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP | concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP |
- "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de | - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de |
l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. | l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. |
La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations | La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations |
ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été | ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été |
respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications | respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications |
des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. | des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. |
2. La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur | 2. La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur |
l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi | l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi |
de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante. | de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante. |
De plus, au point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence | De plus, au point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence |
aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 | aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 |
"Mesures générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur | "Mesures générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur |
l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il | l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il |
s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet | s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet |
de Plan des CET. | de Plan des CET. |
3. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à | 3. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à |
l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 | l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 |
sont de nature à créer la confusion dans les esprits. | sont de nature à créer la confusion dans les esprits. |
4. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, | 4. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, |
le CWATUP prescrit que : "... L'utilisation de la zone, au terme de | le CWATUP prescrit que : "... L'utilisation de la zone, au terme de |
l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et | l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et |
sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis | sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis |
d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux | d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux |
déchets... » . | déchets... » . |
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification | Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification |
du plan de secteur mis à l'enquête. | du plan de secteur mis à l'enquête. |
De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule "... Une zone d'espaces | De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule "... Une zone d'espaces |
verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones". | verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones". |
5. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut | 5. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut |
entendre par déchets inertes : "Les déchets qui de par leurs | entendre par déchets inertes : "Les déchets qui de par leurs |
caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer | caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer |
les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à | les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à |
l'environnement ou à la santé des hommes". | l'environnement ou à la santé des hommes". |
La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du | La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du |
Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du | Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du |
fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être | fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être |
utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe | utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe |
aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable. | aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable. |
6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte | 6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte |
ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, | ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, |
de clôture d'enquête avec liste des réclamants, ni preuve de | de clôture d'enquête avec liste des réclamants, ni preuve de |
publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux. En outre, le dossier | publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux. En outre, le dossier |
est une photocopie de l'original. | est une photocopie de l'original. |
I. Considérations générales | I. Considérations générales |
1. Le site localisé au sud de l'autoroute E42 est une sablière où | 1. Le site localisé au sud de l'autoroute E42 est une sablière où |
l'activité extractive se poursuit, un permis de régularisation | l'activité extractive se poursuit, un permis de régularisation |
introduit en 1994 est toujours en cours d'instruction. | introduit en 1994 est toujours en cours d'instruction. |
2. Une demande de permis d'exploiter une décharge contrôlée de classe | 2. Une demande de permis d'exploiter une décharge contrôlée de classe |
3 sur une partie du site a été jugée recevable en 1993. | 3 sur une partie du site a été jugée recevable en 1993. |
3. Un accès privé mène directement à la sablière, ce qui permet de | 3. Un accès privé mène directement à la sablière, ce qui permet de |
limiter les inconvénients liés au charroi. | limiter les inconvénients liés au charroi. |
4. La CRAT prend acte des remarques formulées au cours de l'enquête | 4. La CRAT prend acte des remarques formulées au cours de l'enquête |
publique et qui relèvent essentiellement des conditions d'exploitation | publique et qui relèvent essentiellement des conditions d'exploitation |
: | : |
- Les risques de pollution des galeries de captage exploitées par la | - Les risques de pollution des galeries de captage exploitées par la |
CILE sont non négligeables. En effet, le futur CET sera en | CILE sont non négligeables. En effet, le futur CET sera en |
communication avec la nappe des craies sous-jacente qui constitue le | communication avec la nappe des craies sous-jacente qui constitue le |
prolongement sud de la nappe aquifère de Hesbaye (les eaux | prolongement sud de la nappe aquifère de Hesbaye (les eaux |
souterraines sous le site du futur CET s'écoulent vers le Nord, | souterraines sous le site du futur CET s'écoulent vers le Nord, |
Nord-Ouest, suivant la pente de la smectite imperméable et dès lors | Nord-Ouest, suivant la pente de la smectite imperméable et dès lors |
vers le Geer et les captages exploités par la CILE). | vers le Geer et les captages exploités par la CILE). |
- La liste des déchets inertes présentée dans le projet de Plan des | - La liste des déchets inertes présentée dans le projet de Plan des |
CET est fort critiquée : | CET est fort critiquée : |
elle est peu précise quant à la nature des déchets, | elle est peu précise quant à la nature des déchets, |
tous les déchets ne sont pas totalement inertes (asphaltes) et le | tous les déchets ne sont pas totalement inertes (asphaltes) et le |
caractère inerte des déchets n'est pas garanti dans le temps, | caractère inerte des déchets n'est pas garanti dans le temps, |
certains déblais provenant de terrassement contiennent des éléments | certains déblais provenant de terrassement contiennent des éléments |
qui seront lessivés et mobilisés par les eaux de percolation tels les | qui seront lessivés et mobilisés par les eaux de percolation tels les |
schistes houillers et les terres contaminées non identifiées, | schistes houillers et les terres contaminées non identifiées, |
de nombreux déchets sont susceptibles de contenir des matériaux dont | de nombreux déchets sont susceptibles de contenir des matériaux dont |
le caractère inerte est difficile à garantir, | le caractère inerte est difficile à garantir, |
l'exclusion des boues de dragage des CET de déchets inertes n'est pas | l'exclusion des boues de dragage des CET de déchets inertes n'est pas |
clairement établie. | clairement établie. |
- Les nuisances liées au charroi sont également exprimées (bruit, | - Les nuisances liées au charroi sont également exprimées (bruit, |
odeurs, poussières...). | odeurs, poussières...). |
- Le manque de considération accordée tant par la SPAQUE que par le | - Le manque de considération accordée tant par la SPAQUE que par le |
Gouvernement wallon au critère "intérêt biologique" dans la procédure | Gouvernement wallon au critère "intérêt biologique" dans la procédure |
de sélection des sites est dénoncé. | de sélection des sites est dénoncé. |
II. Considérations particulières | II. Considérations particulières |
1. La CILE - SCRL | 1. La CILE - SCRL |
Il est pris acte de la critique du projet du site ROSSART et des | Il est pris acte de la critique du projet du site ROSSART et des |
conditions mises à l'acceptation de ce projet, à savoir : | conditions mises à l'acceptation de ce projet, à savoir : |
- les déchets existants sur le site doivent faire l'objet d'un plan de | - les déchets existants sur le site doivent faire l'objet d'un plan de |
réhabilitation qui a l'agrément de la CILE, | réhabilitation qui a l'agrément de la CILE, |
- la constitution d'un Comité d'accompagnement auquel seront associés | - la constitution d'un Comité d'accompagnement auquel seront associés |
la CILE, la Région wallonne et l'exploitant est réclamée. Celui-ci | la CILE, la Région wallonne et l'exploitant est réclamée. Celui-ci |
sera piloté par un expert désigné par les 3 parties, | sera piloté par un expert désigné par les 3 parties, |
- la base des déchets devra être établie au-dessus de la zone de | - la base des déchets devra être établie au-dessus de la zone de |
battement de la nappe aquifère. | battement de la nappe aquifère. |
Les autres conditions relèvent de l'autorisation d'exploitation et de | Les autres conditions relèvent de l'autorisation d'exploitation et de |
la réhabilitation du site après exploitation. | la réhabilitation du site après exploitation. |
2. M. et Mme BOLLE - CLAJOT | 2. M. et Mme BOLLE - CLAJOT |
Il est pris acte des remarques formulées. Il y est fait référence dans | Il est pris acte des remarques formulées. Il y est fait référence dans |
les considérations générales. | les considérations générales. |
3. ASBL RNOB - B. FERIRE | 3. ASBL RNOB - B. FERIRE |
Il est pris acte de la position sur le projet de plan des CET. Il y | Il est pris acte de la position sur le projet de plan des CET. Il y |
est fait référence dans les considérations générales. Il n'y a aucune | est fait référence dans les considérations générales. Il n'y a aucune |
remarque particulière concernant ce site. | remarque particulière concernant ce site. |