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Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège en v L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...) Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 41/8 van het gewestplan Luik definitief bepaald met he Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hier(...)
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces verts, sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit « Sablière du Rossart ». L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous. MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 41/8 van het gewestplan Luik definitief bepaald met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeenten Flémalle en Grâce-Hollogne, in de wijk « Sablière du Rossart », van een gebied dat uitsluitend bestemd is voor de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving, bedoeld in de wetgeving over de afvalstoffen, alsmede de installaties voor verzameling van afvalstoffen voorafgaand aan deze exploitatie, en van een groengebied. Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hierna bekendgemaakt.
Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30
septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Liège septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Liège
en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir
l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique
(CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les
installations de regroupement de déchets préalables à cette installations de regroupement de déchets préalables à cette
exploitation située sur le territoire des communes de Flémalle et exploitation située sur le territoire des communes de Flémalle et
Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart" Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart"
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les
articles 24 à 26; articles 24 à 26;
Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et
notamment les articles 16 à 18; notamment les articles 16 à 18;
Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du
Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998; Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les
règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête
publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique; publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle
le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des
centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger
la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur
l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin
1996; 1996;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant
le plan de secteur de Liège; le plan de secteur de Liège;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant la
modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une
zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et
l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la
législation relative aux déchets ainsi que les installations de législation relative aux déchets ainsi que les installations de
regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le
territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit
"Sablière de Rossart"; "Sablière de Rossart";
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les
associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public
lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2
juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Vu l'absence d'avis émanant de la commune de Flémalle; Vu l'absence d'avis émanant de la commune de Flémalle;
Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le
Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du
Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Territoire et mis à la disposition des membres de sa section
Aménagement normatif; Aménagement normatif;
Vu les situations juridiques et existantes du secteur; Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du
30 septembre 1998, un avis favorable à la modification de la planche 30 septembre 1998, un avis favorable à la modification de la planche
41/8 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone 41/8 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone
exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation
d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) pour les déchets inertes, d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) pour les déchets inertes,
visé par la législation relative aux déchets ainsi que les visé par la législation relative aux déchets ainsi que les
installations de regroupement de déchets préalables à cette installations de regroupement de déchets préalables à cette
exploitation situés sur le territoire des communes de Flémalle et exploitation situés sur le territoire des communes de Flémalle et
Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart". Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart".
Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes : Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes :
Préliminaires Préliminaires
1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la
procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement
techniques. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure techniques. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure
décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des
plans de secteur. plans de secteur.
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que
"lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones
visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à
l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences". l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences".
L'article décrit ensuite le contenu de cette étude. L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan
de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17
du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des
dérogations du CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. dérogations du CWATUP mais n'évoquent pas son article 42.
- En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la
concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP
- "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de
l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations
ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été
respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications
des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique.
2. La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur 2. La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur
l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi
de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante. de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante.
De plus, au point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence De plus, au point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence
aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4
"Mesures générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur "Mesures générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur
l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il
s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet
de Plan des CET. de Plan des CET.
3. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à 3. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à
l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020
sont de nature à créer la confusion dans les esprits. sont de nature à créer la confusion dans les esprits.
4. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, 4. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa,
le CWATUP prescrit que : "... L'utilisation de la zone, au terme de le CWATUP prescrit que : "... L'utilisation de la zone, au terme de
l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et
sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis
d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux
déchets... » . déchets... » .
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification
du plan de secteur mis à l'enquête. du plan de secteur mis à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule "... Une zone d'espaces De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule "... Une zone d'espaces
verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones". verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones".
5. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut 5. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut
entendre par déchets inertes : "Les déchets qui de par leurs entendre par déchets inertes : "Les déchets qui de par leurs
caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer
les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à
l'environnement ou à la santé des hommes". l'environnement ou à la santé des hommes".
La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du
Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du
fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être
utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe
aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable. aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable.
6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte 6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte
ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête,
de clôture d'enquête avec liste des réclamants, ni preuve de de clôture d'enquête avec liste des réclamants, ni preuve de
publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux. En outre, le dossier publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux. En outre, le dossier
est une photocopie de l'original. est une photocopie de l'original.
I. Considérations générales I. Considérations générales
1. Le site localisé au sud de l'autoroute E42 est une sablière où 1. Le site localisé au sud de l'autoroute E42 est une sablière où
l'activité extractive se poursuit, un permis de régularisation l'activité extractive se poursuit, un permis de régularisation
introduit en 1994 est toujours en cours d'instruction. introduit en 1994 est toujours en cours d'instruction.
2. Une demande de permis d'exploiter une décharge contrôlée de classe 2. Une demande de permis d'exploiter une décharge contrôlée de classe
3 sur une partie du site a été jugée recevable en 1993. 3 sur une partie du site a été jugée recevable en 1993.
3. Un accès privé mène directement à la sablière, ce qui permet de 3. Un accès privé mène directement à la sablière, ce qui permet de
limiter les inconvénients liés au charroi. limiter les inconvénients liés au charroi.
4. La CRAT prend acte des remarques formulées au cours de l'enquête 4. La CRAT prend acte des remarques formulées au cours de l'enquête
publique et qui relèvent essentiellement des conditions d'exploitation publique et qui relèvent essentiellement des conditions d'exploitation
: :
- Les risques de pollution des galeries de captage exploitées par la - Les risques de pollution des galeries de captage exploitées par la
CILE sont non négligeables. En effet, le futur CET sera en CILE sont non négligeables. En effet, le futur CET sera en
communication avec la nappe des craies sous-jacente qui constitue le communication avec la nappe des craies sous-jacente qui constitue le
prolongement sud de la nappe aquifère de Hesbaye (les eaux prolongement sud de la nappe aquifère de Hesbaye (les eaux
souterraines sous le site du futur CET s'écoulent vers le Nord, souterraines sous le site du futur CET s'écoulent vers le Nord,
Nord-Ouest, suivant la pente de la smectite imperméable et dès lors Nord-Ouest, suivant la pente de la smectite imperméable et dès lors
vers le Geer et les captages exploités par la CILE). vers le Geer et les captages exploités par la CILE).
- La liste des déchets inertes présentée dans le projet de Plan des - La liste des déchets inertes présentée dans le projet de Plan des
CET est fort critiquée : CET est fort critiquée :
elle est peu précise quant à la nature des déchets, elle est peu précise quant à la nature des déchets,
tous les déchets ne sont pas totalement inertes (asphaltes) et le tous les déchets ne sont pas totalement inertes (asphaltes) et le
caractère inerte des déchets n'est pas garanti dans le temps, caractère inerte des déchets n'est pas garanti dans le temps,
certains déblais provenant de terrassement contiennent des éléments certains déblais provenant de terrassement contiennent des éléments
qui seront lessivés et mobilisés par les eaux de percolation tels les qui seront lessivés et mobilisés par les eaux de percolation tels les
schistes houillers et les terres contaminées non identifiées, schistes houillers et les terres contaminées non identifiées,
de nombreux déchets sont susceptibles de contenir des matériaux dont de nombreux déchets sont susceptibles de contenir des matériaux dont
le caractère inerte est difficile à garantir, le caractère inerte est difficile à garantir,
l'exclusion des boues de dragage des CET de déchets inertes n'est pas l'exclusion des boues de dragage des CET de déchets inertes n'est pas
clairement établie. clairement établie.
- Les nuisances liées au charroi sont également exprimées (bruit, - Les nuisances liées au charroi sont également exprimées (bruit,
odeurs, poussières...). odeurs, poussières...).
- Le manque de considération accordée tant par la SPAQUE que par le - Le manque de considération accordée tant par la SPAQUE que par le
Gouvernement wallon au critère "intérêt biologique" dans la procédure Gouvernement wallon au critère "intérêt biologique" dans la procédure
de sélection des sites est dénoncé. de sélection des sites est dénoncé.
II. Considérations particulières II. Considérations particulières
1. La CILE - SCRL 1. La CILE - SCRL
Il est pris acte de la critique du projet du site ROSSART et des Il est pris acte de la critique du projet du site ROSSART et des
conditions mises à l'acceptation de ce projet, à savoir : conditions mises à l'acceptation de ce projet, à savoir :
- les déchets existants sur le site doivent faire l'objet d'un plan de - les déchets existants sur le site doivent faire l'objet d'un plan de
réhabilitation qui a l'agrément de la CILE, réhabilitation qui a l'agrément de la CILE,
- la constitution d'un Comité d'accompagnement auquel seront associés - la constitution d'un Comité d'accompagnement auquel seront associés
la CILE, la Région wallonne et l'exploitant est réclamée. Celui-ci la CILE, la Région wallonne et l'exploitant est réclamée. Celui-ci
sera piloté par un expert désigné par les 3 parties, sera piloté par un expert désigné par les 3 parties,
- la base des déchets devra être établie au-dessus de la zone de - la base des déchets devra être établie au-dessus de la zone de
battement de la nappe aquifère. battement de la nappe aquifère.
Les autres conditions relèvent de l'autorisation d'exploitation et de Les autres conditions relèvent de l'autorisation d'exploitation et de
la réhabilitation du site après exploitation. la réhabilitation du site après exploitation.
2. M. et Mme BOLLE - CLAJOT 2. M. et Mme BOLLE - CLAJOT
Il est pris acte des remarques formulées. Il y est fait référence dans Il est pris acte des remarques formulées. Il y est fait référence dans
les considérations générales. les considérations générales.
3. ASBL RNOB - B. FERIRE 3. ASBL RNOB - B. FERIRE
Il est pris acte de la position sur le projet de plan des CET. Il y Il est pris acte de la position sur le projet de plan des CET. Il y
est fait référence dans les considérations générales. Il n'y a aucune est fait référence dans les considérations générales. Il n'y a aucune
remarque particulière concernant ce site. remarque particulière concernant ce site.
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