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Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 41/1 du plan de secteur de Huy-Waremm L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...) Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 41/1 van het gewestplan Hoei-Borgworm definitief bepaa Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hier(...)
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 41/1 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Hannut au lieu-dit « Aux Galossys ». L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous. MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 41/1 van het gewestplan Hoei-Borgworm definitief bepaald met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Hannuit, in de wijk « Aux Galossys », van een gebied dat uitsluitend bestemd is voor de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving, bedoeld in de wetgeving over de afvalstoffen, alsmede de installaties voor verzameling van afvalstoffen voorafgaand aan deze exploitatie, en van een groengebied. Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hierna bekendgemaakt.
Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30
septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de
Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée
à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre
d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux
déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets
préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune
de Hannut au lieu dit "Aux Galossys" de Hannut au lieu dit "Aux Galossys"
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les
articles 24 à 26; articles 24 à 26;
Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et
notamment les articles 16 à 18; notamment les articles 16 à 18;
Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du
Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998; Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les
règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête
publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique; publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle
le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des
centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger
la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur
l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin
1996; 1996;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1981 adoptant le plan de secteur de Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1981 adoptant le plan de secteur de
Huy-Waremme; Huy-Waremme;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant
provisoirement la modification de la planche 41/1 du plan de secteur provisoirement la modification de la planche 41/1 du plan de secteur
de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone exclusivement de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone exclusivement
destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre
d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux
déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets
préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune
de Hannut au lieu-dit "Aux Galossys"; de Hannut au lieu-dit "Aux Galossys";
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les
associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public
lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2
juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Vu l'absence d'avis formulé par le Conseil communal de Hannut et vu Vu l'absence d'avis formulé par le Conseil communal de Hannut et vu
l'avis favorable sous condition formulé par sa CCAT le 30 juillet l'avis favorable sous condition formulé par sa CCAT le 30 juillet
1998; 1998;
Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le
Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du
Territoire et mis à la disposition des membres de sa Section Territoire et mis à la disposition des membres de sa Section
Aménagement normatif; Aménagement normatif;
Vu les situations juridiques et existantes du secteur; Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du
30 septembre 1998, un avis favorable à la modification de la planche 30 septembre 1998, un avis favorable à la modification de la planche
41/1 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une 41/1 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une
zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et
l'exploitation d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) pour les l'exploitation d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) pour les
déchets inertes, visé par la législation relative aux déchets ainsi déchets inertes, visé par la législation relative aux déchets ainsi
que les installations de regroupement de déchets préalables à cette que les installations de regroupement de déchets préalables à cette
exploitation située sur le territoire de la commune de Hannut au lieu exploitation située sur le territoire de la commune de Hannut au lieu
dit "Aux Galossys". dit "Aux Galossys".
Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes : Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes :
Préliminaires Préliminaires
1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la
procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement
techniques. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure techniques. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure
décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des
plans de secteur. plans de secteur.
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que
"lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones
visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à
l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences". l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences".
L'article décrit ensuite le contenu de cette étude. L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan
de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17
du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des
dérogations du CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. dérogations du CWATUP mais n'évoquent pas son article 42.
- En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la
concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP
- "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de
l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations
ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été
respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications
des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique.
2. La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur 2. La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur
l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi
de la modification du plan de secteur est satisfaisante. Toutefois, au de la modification du plan de secteur est satisfaisante. Toutefois, au
point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence aux point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence aux
recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 "Mesures recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 "Mesures
générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur
l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il
s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet
de Plan des CET. de Plan des CET.
3. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, 3. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa,
le CWATUP prescrit que : « ...L'utilisation de la zone au terme de le CWATUP prescrit que : « ...L'utilisation de la zone au terme de
l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et
sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis
d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux
déchets.... » déchets.... »
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification
du plan de secteur mis à l'enquête. du plan de secteur mis à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule « ..une zone d'espaces De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule « ..une zone d'espaces
verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones. » verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones. »
4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut 4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut
entendre par déchets inertes : « Les déchets qui de par leurs entendre par déchets inertes : « Les déchets qui de par leurs
caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer
les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à
l'environnement ou à la santé des hommes ». l'environnement ou à la santé des hommes ».
La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du
Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui du
fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être
utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe
aquifère affleure soit le sous-sol est perméable. aquifère affleure soit le sous-sol est perméable.
5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à 5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à
l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020
sont de nature à créer la confusion dans les esprits. sont de nature à créer la confusion dans les esprits.
I. Considérations générales I. Considérations générales
1. Le site proposé est une ancienne sablière qui, bien que situé à 1. Le site proposé est une ancienne sablière qui, bien que situé à
proximité d'une zone d'habitat, est invisible des habitations les plus proximité d'une zone d'habitat, est invisible des habitations les plus
proches. proches.
2. Il a dans le passé fait l'objet de dépôts, c'est pourquoi la CRAT 2. Il a dans le passé fait l'objet de dépôts, c'est pourquoi la CRAT
demande qu'une étude soit réalisée avant toute mise en oeuvre afin de demande qu'une étude soit réalisée avant toute mise en oeuvre afin de
déterminer s'il y a pas contamination. Si tel devait être le cas, le déterminer s'il y a pas contamination. Si tel devait être le cas, le
site devrait faire l'objet d'un assainissement préalablement à toute site devrait faire l'objet d'un assainissement préalablement à toute
autorisation d'exploiter. autorisation d'exploiter.
3. Le site se localise à proximité immédiate de la route N80 3. Le site se localise à proximité immédiate de la route N80
Hannut-Landen qui se trouve à moins de 2 km de l'autoroute E40. Hannut-Landen qui se trouve à moins de 2 km de l'autoroute E40.
L'impact du trafic peut donc être considéré comme négligeable. L'impact du trafic peut donc être considéré comme négligeable.
Toutefois, l'accès au site se faisant sur un dos d'âne, il s'avère Toutefois, l'accès au site se faisant sur un dos d'âne, il s'avère
nécessaire d'adapter en conséquence la signalisation routière. nécessaire d'adapter en conséquence la signalisation routière.
4. La CRAT se prononce sur la réaffectation en zone agricole du site 4. La CRAT se prononce sur la réaffectation en zone agricole du site
après exploitation. Le réaménagement devra tenir compte des courbes de après exploitation. Le réaménagement devra tenir compte des courbes de
niveau de manière à recomposer la ligne générale du paysage. niveau de manière à recomposer la ligne générale du paysage.
5. La sablière étant en cours de recolonisation, la mise en uvre du 5. La sablière étant en cours de recolonisation, la mise en uvre du
CET aura pour conséquence la destruction des biotopes présents à cet CET aura pour conséquence la destruction des biotopes présents à cet
endroit. Toutefois, on trouve un site similaire à proximité la endroit. Toutefois, on trouve un site similaire à proximité la
sablière du fond du Houtia - qui offre des potentialités d'accueil sablière du fond du Houtia - qui offre des potentialités d'accueil
pour la faune et la flore concernées. pour la faune et la flore concernées.
6. La CRAT propose de réduire la zone d'espaces verts tampon inscrite 6. La CRAT propose de réduire la zone d'espaces verts tampon inscrite
au sud de la zone de CET sur une profondeur de 50 m et de maintenir au sud de la zone de CET sur une profondeur de 50 m et de maintenir
ainsi la zone d'habitat rural le long de la route N80. ainsi la zone d'habitat rural le long de la route N80.
7. La CRAT prend acte des remarques d'opposition formulées par les 7. La CRAT prend acte des remarques d'opposition formulées par les
réclamants durant l'enquête publique : réclamants durant l'enquête publique :
Le site est repris comme site de très grande valeur biologique. Le site est repris comme site de très grande valeur biologique.
L'abandon du projet est réclamé et la réalisation d'une étude L'abandon du projet est réclamé et la réalisation d'une étude
biologique est demandée afin de déterminer s'il requiert ou non un biologique est demandée afin de déterminer s'il requiert ou non un
statut de protection en application de la loi sur la Conservation de statut de protection en application de la loi sur la Conservation de
la Nature. la Nature.
L'absence de considération accordée par la SPAQUE et le Gouvernement L'absence de considération accordée par la SPAQUE et le Gouvernement
wallon à la valeur biologique des sites est soulignée. wallon à la valeur biologique des sites est soulignée.
Les nuisances olfactives, sonores, visuelles et liées au trafic sont Les nuisances olfactives, sonores, visuelles et liées au trafic sont
mises en évidence. mises en évidence.
La nature des déchets acceptables dans un CET de classe 3 est La nature des déchets acceptables dans un CET de classe 3 est
également évoquée. Sur ce point précis, la CRAT attire l'attention sur également évoquée. Sur ce point précis, la CRAT attire l'attention sur
le fait que l'amiante ne fait pas partie des déchets inertes, bien que le fait que l'amiante ne fait pas partie des déchets inertes, bien que
mentionné comme tel dans le Plan des CET. mentionné comme tel dans le Plan des CET.
En ce qui concerne les sables de fonderie, il y a lieu de noter que En ce qui concerne les sables de fonderie, il y a lieu de noter que
sont exclus de la classe 3 (déchets inertes) les laitiers de fonderies sont exclus de la classe 3 (déchets inertes) les laitiers de fonderies
et les sables liés à la bentonite ne contenant ni n'ayant contenu de et les sables liés à la bentonite ne contenant ni n'ayant contenu de
liants organiques. Par contre, certains déchets d'isolation, de liants organiques. Par contre, certains déchets d'isolation, de
goudron ou d'asphalte sont admissibles sous certaines conditions goudron ou d'asphalte sont admissibles sous certaines conditions
fixées dans les autorisations d'exploiter dans ce type de CET. fixées dans les autorisations d'exploiter dans ce type de CET.
II. Considérations particulières II. Considérations particulières
1. N. MEEUS 1. N. MEEUS
Il est pris acte de la demande formulée par la réclamante concernant Il est pris acte de la demande formulée par la réclamante concernant
la parcelle cadastrée n° 503 d pie. Il y est répondu favorablement au la parcelle cadastrée n° 503 d pie. Il y est répondu favorablement au
point 6 des considérations générales. point 6 des considérations générales.
2. SWDE 2. SWDE
Il est pris acte de l'absence de remarque quant au projet de CET. Il est pris acte de l'absence de remarque quant au projet de CET.
3. ASBL RNOB - B. FERIRE 3. ASBL RNOB - B. FERIRE
Il est pris acte de la prise de position relative au projet de plan Il est pris acte de la prise de position relative au projet de plan
des CET et des remarques particulières d'opposition relatives au site des CET et des remarques particulières d'opposition relatives au site
dit "Aux Galossys" auxquelles il est fait référence dans les dit "Aux Galossys" auxquelles il est fait référence dans les
considérations générales. considérations générales.
4. ASBL AVES 4. ASBL AVES
Il est pris acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET et Il est pris acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET et
des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les
considérations générales. considérations générales.
5. J. DANTINNE et 7 autres signataires 5. J. DANTINNE et 7 autres signataires
Il est pris acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET au Il est pris acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET au
plan de secteur et des justifications qui la motivent. Il y est fait plan de secteur et des justifications qui la motivent. Il y est fait
référence dans les considérations générales. référence dans les considérations générales.
En ce qui concerne les remarques relatives à l'annonce de l'enquête En ce qui concerne les remarques relatives à l'annonce de l'enquête
publique, les extraits de journaux (pages régionales) prouvent que la publique, les extraits de journaux (pages régionales) prouvent que la
procédure a bien été respectée. Quant au fait que le projet n'ait été procédure a bien été respectée. Quant au fait que le projet n'ait été
soumis à l'avis d'aucune commission consultative, il y a lieu de noter soumis à l'avis d'aucune commission consultative, il y a lieu de noter
que l'avis de la CCAT est joint au dossier. Par ailleurs, la procédure que l'avis de la CCAT est joint au dossier. Par ailleurs, la procédure
prévoit la consultation d'organes consultatifs régionaux : la CRAT et prévoit la consultation d'organes consultatifs régionaux : la CRAT et
le CWEDD. le CWEDD.
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