Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Plan De Secteur du --
← Retour vers "Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 46/8 du plan de secteur de Charleroi L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...)"
Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 46/8 du plan de secteur de Charleroi L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...) Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 46/8 van het gewestplan Charleroi definitief bepaald m Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hier(...)
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 46/8 du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Châtelet au lieu-dit « Carrière Moreau ». L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous. MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 46/8 van het gewestplan Charleroi definitief bepaald met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Châtelet, in de wijk « Carrière Moreau », van een gebied dat uitsluitend bestemd is voor de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving, bedoeld in de wetgeving over de afvalstoffen, alsmede de installaties voor verzameling van afvalstoffen voorafgaand aan deze exploitatie, en van een groengebied. Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hierna bekendgemaakt.
Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30
septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de
Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à
accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre
d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux
déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets
préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune
de Châtelet au lieu-dit "Carrière Moreau" de Châtelet au lieu-dit "Carrière Moreau"
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les
articles 24 à 26; articles 24 à 26;
Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et
notamment les articles 16 à 18; notamment les articles 16 à 18;
Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du
Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998; Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les
règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête
publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique; publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle
le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des
centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger
la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur
l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin
1996; 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 adoptant le plan de secteur de Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 adoptant le plan de secteur de
Charleroi; Charleroi;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant
provisoirement la modification du plan de secteur de Charleroi en vue provisoirement la modification du plan de secteur de Charleroi en vue
de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir
l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique
(CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les
installations de regroupement de déchets préalables à cette installations de regroupement de déchets préalables à cette
exploitation située sur le territoire de la commune de Châtelet au exploitation située sur le territoire de la commune de Châtelet au
lieu-dit "Carrière Moreau"; lieu-dit "Carrière Moreau";
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les
associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public
lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du18 mai 1998 au 2 lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du18 mai 1998 au 2
juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Vu l'avis favorable avec réserve du Conseil communal de la Ville de Vu l'avis favorable avec réserve du Conseil communal de la Ville de
Châtelet du 13 juillet 1998 et l'avis favorable sous condition de sa Châtelet du 13 juillet 1998 et l'avis favorable sous condition de sa
CCAT du 6 juillet 1998; CCAT du 6 juillet 1998;
Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le
Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du
Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Territoire et mis à la disposition des membres de sa section
Aménagement normatif; Aménagement normatif;
Vu les situations existantes et juridiques du secteur; Vu les situations existantes et juridiques du secteur;
La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du
30 septembre 1998, un avis favorable avec réserves à la modification 30 septembre 1998, un avis favorable avec réserves à la modification
de la planche 46/8 du plan de secteur de Charleroi en vue de de la planche 46/8 du plan de secteur de Charleroi en vue de
l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir
l'implantation et l'exploitation d'un Centre d'Enfouissement Technique l'implantation et l'exploitation d'un Centre d'Enfouissement Technique
(CET) pour les déchets inertes (classe 3), visé par la législation (CET) pour les déchets inertes (classe 3), visé par la législation
relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de
déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire des déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire des
communes de Châtelet, au lieu-dit "Carrière Moreau". communes de Châtelet, au lieu-dit "Carrière Moreau".
Elle assortit son avis favorable avec réserve des considérations Elle assortit son avis favorable avec réserve des considérations
suivantes : suivantes :
Préliminaires Préliminaires
1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la
procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement technique. procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement technique.
L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux
articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de
secteur. secteur.
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que
"lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones
visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à
l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences". l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences".
L'article décrit ensuite le contenu de cette étude. L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan
de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17
du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des
dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42.
- En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la
concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP
- "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de
l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations
ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été
respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications
des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique.
2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, 2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa,
le CWATUP prescrit que : "... L'utilisation de la zone, au terme de le CWATUP prescrit que : "... L'utilisation de la zone, au terme de
l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et
sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis
d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux
déchets... » . déchets... » .
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification
du plan de secteur mis à l'enquête. du plan de secteur mis à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule "... Une zone d'espaces De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule "... Une zone d'espaces
verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones". verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones".
3. La CRAT considère que « l'Evaluation des incidences sur 3. La CRAT considère que « l'Evaluation des incidences sur
l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi
de la modification du plan de secteur est satisfaisante. De plus, au de la modification du plan de secteur est satisfaisante. De plus, au
point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence aux point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence aux
recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 "Mesures recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 "Mesures
générales à mettre en uvre pour réduire les impacts sur générales à mettre en uvre pour réduire les impacts sur
l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il
s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet
de Plan des CET. de Plan des CET.
4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut 4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut
entendre par déchets inertes : "Les déchets qui de par leurs entendre par déchets inertes : "Les déchets qui de par leurs
caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer
les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à
l'environnement ou à la santé des hommes". l'environnement ou à la santé des hommes".
La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du
Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du
fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être
utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe
aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable. aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable.
La liste des déchets inertes jointes au projet de plan mentionne La liste des déchets inertes jointes au projet de plan mentionne
l'amiante, ce qui constitue une erreur grossière. l'amiante, ce qui constitue une erreur grossière.
5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à 5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à
l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020
sont de nature à créer la confusion dans les esprits. sont de nature à créer la confusion dans les esprits.
6. La CRAT constate que le dossier transmis est une photocopie de 6. La CRAT constate que le dossier transmis est une photocopie de
l'original. l'original.
I. Considérations générales I. Considérations générales
1. Le site localisé est inscrit au plan de secteur en zone d'espaces 1. Le site localisé est inscrit au plan de secteur en zone d'espaces
verts à rénover et en zone d'habitat. Des dépôts de mâchefers verts à rénover et en zone d'habitat. Des dépôts de mâchefers
provenant de l'incinérateur de l'ICDI y ont été effectués de la fin provenant de l'incinérateur de l'ICDI y ont été effectués de la fin
des années 70 jusqu'en 1995 suite à l'annulation de l'autorisation de des années 70 jusqu'en 1995 suite à l'annulation de l'autorisation de
l'exploitation de la décharge par le Conseil d'Etat. l'exploitation de la décharge par le Conseil d'Etat.
2. L'ancienne carrière est implantée dans les calcaires viséens 2. L'ancienne carrière est implantée dans les calcaires viséens
karstifiés. Les calcaires du carbonifère constituent un aquifère de karstifiés. Les calcaires du carbonifère constituent un aquifère de
fissures. L'eau est donc stockée et circule dans un réseau de fissures fissures. L'eau est donc stockée et circule dans un réseau de fissures
plus ou moins importantes, éventuellement agrandies par des phénomènes plus ou moins importantes, éventuellement agrandies par des phénomènes
karstiques. karstiques.
Quatre prises d'eau souterraine se situent dans un rayon de 2 km mais Quatre prises d'eau souterraine se situent dans un rayon de 2 km mais
hors zone de prévention. hors zone de prévention.
3. L'accessibilité au site n'est pas très aisée dans la mesure où le 3. L'accessibilité au site n'est pas très aisée dans la mesure où le
charroi empruntera la route N975 assez étroite et pentue dans la charroi empruntera la route N975 assez étroite et pentue dans la
traversée de Bouffioulx. Une limitation de vitesse devra être imposée. traversée de Bouffioulx. Une limitation de vitesse devra être imposée.
Néanmoins, sa situation enclavée dans des zones habitées plaide en Néanmoins, sa situation enclavée dans des zones habitées plaide en
faveur de sa réhabilitation. faveur de sa réhabilitation.
4. Au niveau de la flore et de la faune, les biotopes présents sur les 4. Au niveau de la flore et de la faune, les biotopes présents sur les
talus sont appelés à disparaître. talus sont appelés à disparaître.
5. Les réserves à l'avis favorable de la CRAT portent sur les points 5. Les réserves à l'avis favorable de la CRAT portent sur les points
suivants : suivants :
- La zone de CET inscrite au plan de secteur ne correspond pas au - La zone de CET inscrite au plan de secteur ne correspond pas au
périmètre réel de la carrière. En effet, celle-ci s'est étendue au sud périmètre réel de la carrière. En effet, celle-ci s'est étendue au sud
et au sud-ouest dans la zone agricole. Une rectification du périmètre et au sud-ouest dans la zone agricole. Une rectification du périmètre
du CET s'impose donc. De plus, des prairies sont incluses dans la zone du CET s'impose donc. De plus, des prairies sont incluses dans la zone
de CET, elles doivent en être exclues. de CET, elles doivent en être exclues.
- La mise en oeuvre du CET est subordonnée à la réalisation d'une - La mise en oeuvre du CET est subordonnée à la réalisation d'une
étude de caractérisation du site qui devra déterminer s'il y a ou non étude de caractérisation du site qui devra déterminer s'il y a ou non
contamination et à une réhabilitation préalable de l'ancienne contamination et à une réhabilitation préalable de l'ancienne
décharge. L'étude devra également déterminer les mesures de protection décharge. L'étude devra également déterminer les mesures de protection
à mettre en uvre afin d'éviter toute pollution étant donné le substrat à mettre en uvre afin d'éviter toute pollution étant donné le substrat
géologique local. géologique local.
6. La CRAT prend acte des remarques formulées par les réclamants au 6. La CRAT prend acte des remarques formulées par les réclamants au
cours de l'enquête publique : cours de l'enquête publique :
1° Concernant le site proprement dit : 1° Concernant le site proprement dit :
- Il s'agit d'un site problématique car des déversements de toutes - Il s'agit d'un site problématique car des déversements de toutes
sortes (déchets ménagers - mâchefers - déchets illégaux) y ont été sortes (déchets ménagers - mâchefers - déchets illégaux) y ont été
effectués par le passé. effectués par le passé.
- Une étude géologique et hydrogéologique du site est réclamée avant - Une étude géologique et hydrogéologique du site est réclamée avant
toute mise en uvre d'un nouveau CET. En effet, les conclusions de toute mise en uvre d'un nouveau CET. En effet, les conclusions de
l'étude réalisée par le bureau IRCO pour le compte de l'ICDI mettent l'étude réalisée par le bureau IRCO pour le compte de l'ICDI mettent
en évidence une teneur en plomb nettement supérieure aux normes en évidence une teneur en plomb nettement supérieure aux normes
admises. Les risques de contamination de la nappe aquifère par les admises. Les risques de contamination de la nappe aquifère par les
eaux de percolation provenant de l'ancienne décharge sont donc bien eaux de percolation provenant de l'ancienne décharge sont donc bien
réels. réels.
- L'Evaluation des incidences sur l'environnement est critiquée. Elle - L'Evaluation des incidences sur l'environnement est critiquée. Elle
est considérée comme incomplète. Il n'y a ni analyse réelle de la est considérée comme incomplète. Il n'y a ni analyse réelle de la
situation actuelle, ni précision sur le futur tonnage des déchets qui situation actuelle, ni précision sur le futur tonnage des déchets qui
y seront entreposés, ni sur la hauteur à atteindre, ni sur le système y seront entreposés, ni sur la hauteur à atteindre, ni sur le système
de confinement à mettre en uvre pour protéger captages et nappes de confinement à mettre en uvre pour protéger captages et nappes
aquifères. aquifères.
- La réhabilitation totale du site est réclamée mais elle doit être - La réhabilitation totale du site est réclamée mais elle doit être
subordonnée à l'établissement d'un plan et d'un programme subordonnée à l'établissement d'un plan et d'un programme
d'exploitation. Le programme d'exploitation du site comprendra ou d'exploitation. Le programme d'exploitation du site comprendra ou
réglera les aspects suivants : réglera les aspects suivants :
un assainissement de la décharge existante; un assainissement de la décharge existante;
les diverses nuisances pour les habitants du site mais également les les diverses nuisances pour les habitants du site mais également les
itinéraires ou les contraintes de circulation à imposer au charroi qui itinéraires ou les contraintes de circulation à imposer au charroi qui
devra traverser l'agglomération de Châtelet et de Bouffioulx; devra traverser l'agglomération de Châtelet et de Bouffioulx;
un contrôle strict et une adaptation des déchets inertes qui seront un contrôle strict et une adaptation des déchets inertes qui seront
acceptés dans le site en fonction des contraintes de la géologie et de acceptés dans le site en fonction des contraintes de la géologie et de
l'hydrogéologie locales mais également des contingences l'hydrogéologie locales mais également des contingences
environnementales et du cadre de vie du quartier; environnementales et du cadre de vie du quartier;
l'exploitation devra être surveillée par un comité d'accompagnement l'exploitation devra être surveillée par un comité d'accompagnement
regroupant les autorités publiques, les gestionnaires, la population regroupant les autorités publiques, les gestionnaires, la population
concernée et des spécialistes indépendants qui devront effectuer des concernée et des spécialistes indépendants qui devront effectuer des
visites et des contrôles réguliers du site; visites et des contrôles réguliers du site;
malgré le type de déchets qui y ont été déversés, les abords du site malgré le type de déchets qui y ont été déversés, les abords du site
ont gardé un intérêt biologique certain. La présence de la réserve ont gardé un intérêt biologique certain. La présence de la réserve
naturelle de Sébastopol toute proche et d'un étang de pêche est naturelle de Sébastopol toute proche et d'un étang de pêche est
également renseignée; également renseignée;
des erreurs sont constatées dans l'Evaluation des incidences sur des erreurs sont constatées dans l'Evaluation des incidences sur
l'environnement concernant les captages d'eau, la présence l'environnement concernant les captages d'eau, la présence
d'habitations le long des routes qui devront être empruntées et la d'habitations le long des routes qui devront être empruntées et la
traversée des agglomérations. traversée des agglomérations.
2° Le projet de plan des CET lui-même est largement critiqué : 2° Le projet de plan des CET lui-même est largement critiqué :
- Les capacités des CET de classe 2 et de classe 3 sont surévaluées - Les capacités des CET de classe 2 et de classe 3 sont surévaluées
par rapport aux besoins. Le projet est donc considéré non conforme au par rapport aux besoins. Le projet est donc considéré non conforme au
Plan wallon des Déchets (mesure 104). Pourquoi la majorité des sites Plan wallon des Déchets (mesure 104). Pourquoi la majorité des sites
retenus se situe-t-elle dans le Hainaut? On y recense 50 % des projets retenus se situe-t-elle dans le Hainaut? On y recense 50 % des projets
de classe 2,40 % des projets d'inertes et 70 % des projets de boues. de classe 2,40 % des projets d'inertes et 70 % des projets de boues.
De plus, la région de Charleroi est particulièrement gâtée par la De plus, la région de Charleroi est particulièrement gâtée par la
sélection puisqu'on y retrouve 40 % de sites de classe 2 et 16 % des sélection puisqu'on y retrouve 40 % de sites de classe 2 et 16 % des
sites de classe 3. Pourquoi 2 projets de classe 3 à moins de 10 km sites de classe 3. Pourquoi 2 projets de classe 3 à moins de 10 km
pour la zone ICDI ? pour la zone ICDI ?
- L'actuelle gestion des déchets ne met pas les priorités là où elles - L'actuelle gestion des déchets ne met pas les priorités là où elles
doivent être. Il faudrait oeuvrer selon les priorités suivantes : doivent être. Il faudrait oeuvrer selon les priorités suivantes :
promouvoir la mise en place d'outils législatifs pour diminuer la promouvoir la mise en place d'outils législatifs pour diminuer la
production des déchets; production des déchets;
promouvoir la réutilisation des déchets en circulation; promouvoir la réutilisation des déchets en circulation;
développer le recyclage et les filières de produits recyclés pour les développer le recyclage et les filières de produits recyclés pour les
déchets non réutilisables; déchets non réutilisables;
développer des unités d'inertage pour les déchets non réutilisables et développer des unités d'inertage pour les déchets non réutilisables et
non recyclables; non recyclables;
en dernier recours, mettre en décharge les déchets ultimes et inertes, en dernier recours, mettre en décharge les déchets ultimes et inertes,
en gardant toutefois la possibilité de les recycler lorsque les en gardant toutefois la possibilité de les recycler lorsque les
techniques le permettront. techniques le permettront.
Dans cette optique, des questions sont également posées sur les Dans cette optique, des questions sont également posées sur les
activités de l'ICDI en matière de : activités de l'ICDI en matière de :
* déchets ménagers * déchets ménagers
* PVC * PVC
* déchets organiques * déchets organiques
* récoltes sélectives * récoltes sélectives
* débris de construction * débris de construction
* autres techniques ? * autres techniques ?
De plus, hormis l'extension de l'incinérateur de Pont-de-Loup, où en De plus, hormis l'extension de l'incinérateur de Pont-de-Loup, où en
sont les nouvelles normes de la Région wallonne ? sont les nouvelles normes de la Région wallonne ?
II. Considérations particulières II. Considérations particulières
Pour la consultation du tableau, voir image Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^