Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF. - Erratum | Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » . - Erratum |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
19 DECEMBRE 2002. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 | 19 DECEMBER 2002. - Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli |
1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la | |
portant statut de la RTBF. - Erratum | Communauté française » (RTBF). - Erratum |
Aux pages 58593 et 58594 du Moniteur belge du 28 décembre 2002, dans | Op de bladzijden 58593 en 58594 van het Belgisch Staatsblad van 28 |
le texte français les articles 28 à 34 du décret susmentionné se | december 2002, in de Franse tekst, dienen de artikelen 28, 29, 30, 31, |
présentent comme suit : | 32, 33 en 34 van het voormelde decreet te worden gelezen als volgt : |
Art. 28.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition |
« Art. 28.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 30.Le conseil d'administration arrête la procédure d'appel aux |
« Art. 30.Le conseil d'administration arrête la procédure d'appel aux |
candidatures, d'examen des projets et de sélection des candidats | candidatures, d'examen des projest et de sélection des candidats |
prévues aux articles 17, § 3bis, 17bis, § 2, et 17ter, § 2, ainsi que | prévues aux articles 17, § 3bis, 17bis, § 2, et 17ter, § 2, ainsi que |
les modalités d'évaluation prévues aux articles 17, § 2ter, 17, § | les modalités d'évaluation prévues aux articles 17, § 2ter, 17, § |
3ter, 17bis, § 3, et 17ter, § 4. » | 3ter, 17bis, § 3, et 17ter, § 4. » |
CHAPITRE XI. - Collège des commissaires | CHAPITRE XI. - Collèges des commissaires |
Art. 29.L'article 32, § 5, du même décret est remplacé par la |
Art. 29.L'article 32, § 5, du même décret est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 5. Les articles 133, 137, 138, 139 et 140 de la loi contenant le | « § 5. Les articles 133, 137, 138, 139 et 140 de la loi contenant le |
code des sociétés du 7 mai 1999 sont applicables aux collèges des | code des sociétés du 7 mai 1999 sont applicables aux collèges des |
commissaires aux comptes. | commissaires aux comptes. |
Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées | Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées |
délibérantes. » | délibérantes. » |
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 30.En dérogation de l'article 19, § 2, du décret 14 juillet 1997 |
Art. 30.En dérogation de l'article 19, § 2, du décret 14 juillet 1997 |
portant statut de la RTBF modifié par le présent décret et jusqu'aux | portant statut de la RTBF modifié par le présent décret et jusqu'aux |
premières élections visées à l'article 17 du présent décret : | premières élections visées à l'article 17 du présent décret : |
1° la commission paritaire est composée : | 1° la commission paritaire est composée : |
a) du président du conseil d'administration; | a) du président du conseil d'administration; |
b) de l'administrateur général et de huit personnes désignées par le | b) de l'administrateur général et de huit personnes désignées par le |
conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général | conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général |
parmi celles qui exercent des fonctions de direction au sein de | parmi celles qui exercent des fonctions de direction au sein de |
l'entreprise, après consultation des directeurs généraux; | l'entreprise, après consultation des directeurs généraux; |
c) de neuf délégués représentant le personnel de l'entreprise; | c) de neuf délégués représentant le personnel de l'entreprise; |
2° les neuf délégués visés sous 1°, c) sont présentés par les | 2° les neuf délégués visés sous 1°, c) sont présentés par les |
organisations syndicales représentatives; | organisations syndicales représentatives; |
3° chacune des organisations syndicales représentatives a au minimum | 3° chacune des organisations syndicales représentatives a au minimum |
un représentant; | un représentant; |
4° chaque organisation syndicale représentative veille, lorsqu'elle a | 4° chaque organisation syndicale représentative veille, lorsqu'elle a |
plus d'un représentant, à ce qu'une représentation équilibrée du | plus d'un représentant, à ce qu'une représentation équilibrée du |
personnel émanant des centres régionaux de production soit assurée; | personnel émanant des centres régionaux de production soit assurée; |
5° est considérée comme représentative du personnel de l'entreprise, | 5° est considérée comme représentative du personnel de l'entreprise, |
l'organisation syndicale : | l'organisation syndicale : |
a) affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil | a) affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil |
national du travail; | national du travail; |
b) qui défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de | b) qui défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
6° les délégations patronale et syndicale peuvent chacune se faire | 6° les délégations patronale et syndicale peuvent chacune se faire |
accompagner d'un expert. | accompagner d'un expert. |
Art. 31.L'administrateur général en fonction au moment de l'entrée en |
Art. 31.L'administrateur général en fonction au moment de l'entrée en |
vigueur du présent décret poursuit son mandat jusqu'au 18 février | vigueur du présent décret poursuit son mandat jusqu'au 18 février |
2008. | 2008. |
Art. 32.§ 1er. Tous les mandats attribués sur base de l'arrêté du |
Art. 32.§ 1er. Tous les mandats attribués sur base de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 ou, pour la | Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 ou, pour la |
première fois, sur base des articles 17, § 3, et 18, § 2, du décret du | première fois, sur base des articles 17, § 3, et 18, § 2, du décret du |
14 juillet 1997 prennent fin à dater de l'entrée en vigueur du présent | 14 juillet 1997 prennent fin à dater de l'entrée en vigueur du présent |
décret. Les personnes disposant d'un mandat sus-visé ainsi que les | décret. Les personnes disposant d'un mandat sus-visé ainsi que les |
personnes exerçant d'autres fonctions de direction sans mandat, | personnes exerçant d'autres fonctions de direction sans mandat, |
continueront à exercer leur fonction jusqu'au moment où les procédures | continueront à exercer leur fonction jusqu'au moment où les procédures |
de recrutement prévues dans le présent décret seront arrivées à leur | de recrutement prévues dans le présent décret seront arrivées à leur |
terme. | terme. |
§ 2. L'agent qui exerce un mandat au moment de l'entrée en vigueur du | § 2. L'agent qui exerce un mandat au moment de l'entrée en vigueur du |
présent décret conserve son droit au traitement prévu dans la | présent décret conserve son droit au traitement prévu dans la |
convention conclue avec l'entreprise jusqu'au terme de celle-ci. | convention conclue avec l'entreprise jusqu'au terme de celle-ci. |
§ 3. Les postes définis à mandat en vertu du présent décret font | § 3. Les postes définis à mandat en vertu du présent décret font |
l'objet d'une suppression d'emploi. La suppression de l'emploi occupé | l'objet d'une suppression d'emploi. La suppression de l'emploi occupé |
par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au | par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au |
licenciement. Le statut fixe une procédure de réaffectation des agents | licenciement. Le statut fixe une procédure de réaffectation des agents |
dont l'emploi est supprimé. L'agent en réaffectation conserve ses | dont l'emploi est supprimé. L'agent en réaffectation conserve ses |
droits au traitement et à ses titres à la carrière. La période de | droits au traitement et à ses titres à la carrière. La période de |
réaffectation est prise en considération pour l'ancienneté | réaffectation est prise en considération pour l'ancienneté |
administrative et pécuniaire. | administrative et pécuniaire. |
Art. 33.Par dérogation, à l'article 27 du présent décret modifiant |
Art. 33.Par dérogation, à l'article 27 du présent décret modifiant |
l'article 29 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF en | l'article 29 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF en |
y ajoutant un, § 2, dans l'attente de l'adoption du statut temporaire | y ajoutant un, § 2, dans l'attente de l'adoption du statut temporaire |
par l'entreprise, les titulaires de fonctions soumises à mandat par le | par l'entreprise, les titulaires de fonctions soumises à mandat par le |
présent décret pourront être recrutés sous le régime contractuel. | présent décret pourront être recrutés sous le régime contractuel. |
Le titulaire d'une fonction soumise à mandat engagé sous régime | Le titulaire d'une fonction soumise à mandat engagé sous régime |
contractuel en application de l'alinéa 1er qui, au moment de sa | contractuel en application de l'alinéa 1er qui, au moment de sa |
désignation à cette fonction, était nommé à titre définitif, est mis | désignation à cette fonction, était nommé à titre définitif, est mis |
en congé d'office pour l'exercice d'une tâche visée à l'article 27 du | en congé d'office pour l'exercice d'une tâche visée à l'article 27 du |
présent décret modifiant l'article 29, § 1er, 4°, du décret du 14 | présent décret modifiant l'article 29, § 1er, 4°, du décret du 14 |
juillet 1997 portant statut de la RTBF pendant la durée du mandat. | juillet 1997 portant statut de la RTBF pendant la durée du mandat. |
Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. . |