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Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF. - Erratum Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » . - Erratum
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
19 DECEMBRE 2002. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 19 DECEMBER 2002. - Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli
1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la
portant statut de la RTBF. - Erratum Communauté française » (RTBF). - Erratum
Aux pages 58593 et 58594 du Moniteur belge du 28 décembre 2002, dans Op de bladzijden 58593 en 58594 van het Belgisch Staatsblad van 28
le texte français les articles 28 à 34 du décret susmentionné se december 2002, in de Franse tekst, dienen de artikelen 28, 29, 30, 31,
présentent comme suit : 32, 33 en 34 van het voormelde decreet te worden gelezen als volgt :

Art. 28.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition

«

Art. 28.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 30.Le conseil d'administration arrête la procédure d'appel aux

«

Art. 30.Le conseil d'administration arrête la procédure d'appel aux

candidatures, d'examen des projets et de sélection des candidats candidatures, d'examen des projest et de sélection des candidats
prévues aux articles 17, § 3bis, 17bis, § 2, et 17ter, § 2, ainsi que prévues aux articles 17, § 3bis, 17bis, § 2, et 17ter, § 2, ainsi que
les modalités d'évaluation prévues aux articles 17, § 2ter, 17, § les modalités d'évaluation prévues aux articles 17, § 2ter, 17, §
3ter, 17bis, § 3, et 17ter, § 4. » 3ter, 17bis, § 3, et 17ter, § 4. »
CHAPITRE XI. - Collège des commissaires CHAPITRE XI. - Collèges des commissaires

Art. 29.L'article 32, § 5, du même décret est remplacé par la

Art. 29.L'article 32, § 5, du même décret est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 5. Les articles 133, 137, 138, 139 et 140 de la loi contenant le « § 5. Les articles 133, 137, 138, 139 et 140 de la loi contenant le
code des sociétés du 7 mai 1999 sont applicables aux collèges des code des sociétés du 7 mai 1999 sont applicables aux collèges des
commissaires aux comptes. commissaires aux comptes.
Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées
délibérantes. » délibérantes. »
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 30.En dérogation de l'article 19, § 2, du décret 14 juillet 1997

Art. 30.En dérogation de l'article 19, § 2, du décret 14 juillet 1997

portant statut de la RTBF modifié par le présent décret et jusqu'aux portant statut de la RTBF modifié par le présent décret et jusqu'aux
premières élections visées à l'article 17 du présent décret : premières élections visées à l'article 17 du présent décret :
1° la commission paritaire est composée : 1° la commission paritaire est composée :
a) du président du conseil d'administration; a) du président du conseil d'administration;
b) de l'administrateur général et de huit personnes désignées par le b) de l'administrateur général et de huit personnes désignées par le
conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général
parmi celles qui exercent des fonctions de direction au sein de parmi celles qui exercent des fonctions de direction au sein de
l'entreprise, après consultation des directeurs généraux; l'entreprise, après consultation des directeurs généraux;
c) de neuf délégués représentant le personnel de l'entreprise; c) de neuf délégués représentant le personnel de l'entreprise;
2° les neuf délégués visés sous 1°, c) sont présentés par les 2° les neuf délégués visés sous 1°, c) sont présentés par les
organisations syndicales représentatives; organisations syndicales représentatives;
3° chacune des organisations syndicales représentatives a au minimum 3° chacune des organisations syndicales représentatives a au minimum
un représentant; un représentant;
4° chaque organisation syndicale représentative veille, lorsqu'elle a 4° chaque organisation syndicale représentative veille, lorsqu'elle a
plus d'un représentant, à ce qu'une représentation équilibrée du plus d'un représentant, à ce qu'une représentation équilibrée du
personnel émanant des centres régionaux de production soit assurée; personnel émanant des centres régionaux de production soit assurée;
5° est considérée comme représentative du personnel de l'entreprise, 5° est considérée comme représentative du personnel de l'entreprise,
l'organisation syndicale : l'organisation syndicale :
a) affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil a) affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil
national du travail; national du travail;
b) qui défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de b) qui défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de
l'entreprise; l'entreprise;
6° les délégations patronale et syndicale peuvent chacune se faire 6° les délégations patronale et syndicale peuvent chacune se faire
accompagner d'un expert. accompagner d'un expert.

Art. 31.L'administrateur général en fonction au moment de l'entrée en

Art. 31.L'administrateur général en fonction au moment de l'entrée en

vigueur du présent décret poursuit son mandat jusqu'au 18 février vigueur du présent décret poursuit son mandat jusqu'au 18 février
2008. 2008.

Art. 32.§ 1er. Tous les mandats attribués sur base de l'arrêté du

Art. 32.§ 1er. Tous les mandats attribués sur base de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 ou, pour la Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 ou, pour la
première fois, sur base des articles 17, § 3, et 18, § 2, du décret du première fois, sur base des articles 17, § 3, et 18, § 2, du décret du
14 juillet 1997 prennent fin à dater de l'entrée en vigueur du présent 14 juillet 1997 prennent fin à dater de l'entrée en vigueur du présent
décret. Les personnes disposant d'un mandat sus-visé ainsi que les décret. Les personnes disposant d'un mandat sus-visé ainsi que les
personnes exerçant d'autres fonctions de direction sans mandat, personnes exerçant d'autres fonctions de direction sans mandat,
continueront à exercer leur fonction jusqu'au moment où les procédures continueront à exercer leur fonction jusqu'au moment où les procédures
de recrutement prévues dans le présent décret seront arrivées à leur de recrutement prévues dans le présent décret seront arrivées à leur
terme. terme.
§ 2. L'agent qui exerce un mandat au moment de l'entrée en vigueur du § 2. L'agent qui exerce un mandat au moment de l'entrée en vigueur du
présent décret conserve son droit au traitement prévu dans la présent décret conserve son droit au traitement prévu dans la
convention conclue avec l'entreprise jusqu'au terme de celle-ci. convention conclue avec l'entreprise jusqu'au terme de celle-ci.
§ 3. Les postes définis à mandat en vertu du présent décret font § 3. Les postes définis à mandat en vertu du présent décret font
l'objet d'une suppression d'emploi. La suppression de l'emploi occupé l'objet d'une suppression d'emploi. La suppression de l'emploi occupé
par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au
licenciement. Le statut fixe une procédure de réaffectation des agents licenciement. Le statut fixe une procédure de réaffectation des agents
dont l'emploi est supprimé. L'agent en réaffectation conserve ses dont l'emploi est supprimé. L'agent en réaffectation conserve ses
droits au traitement et à ses titres à la carrière. La période de droits au traitement et à ses titres à la carrière. La période de
réaffectation est prise en considération pour l'ancienneté réaffectation est prise en considération pour l'ancienneté
administrative et pécuniaire. administrative et pécuniaire.

Art. 33.Par dérogation, à l'article 27 du présent décret modifiant

Art. 33.Par dérogation, à l'article 27 du présent décret modifiant

l'article 29 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF en l'article 29 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF en
y ajoutant un, § 2, dans l'attente de l'adoption du statut temporaire y ajoutant un, § 2, dans l'attente de l'adoption du statut temporaire
par l'entreprise, les titulaires de fonctions soumises à mandat par le par l'entreprise, les titulaires de fonctions soumises à mandat par le
présent décret pourront être recrutés sous le régime contractuel. présent décret pourront être recrutés sous le régime contractuel.
Le titulaire d'une fonction soumise à mandat engagé sous régime Le titulaire d'une fonction soumise à mandat engagé sous régime
contractuel en application de l'alinéa 1er qui, au moment de sa contractuel en application de l'alinéa 1er qui, au moment de sa
désignation à cette fonction, était nommé à titre définitif, est mis désignation à cette fonction, était nommé à titre définitif, est mis
en congé d'office pour l'exercice d'une tâche visée à l'article 27 du en congé d'office pour l'exercice d'une tâche visée à l'article 27 du
présent décret modifiant l'article 29, § 1er, 4°, du décret du 14 présent décret modifiant l'article 29, § 1er, 4°, du décret du 14
juillet 1997 portant statut de la RTBF pendant la durée du mandat. juillet 1997 portant statut de la RTBF pendant la durée du mandat.

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge. .
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