Arrêté ministériel portant le mode de convocation en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne les courses cyclistes. - Erratum | Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport wielrennen. - Erratum |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne les courses cyclistes. - Erratum | MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR 17 OKTOBER 1997. - Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport wielrennen. - Erratum |
Au Moniteur belge du 14 novembre 1997, aux pages 30309 et 30310, a été | In het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 werd het genoemde |
publié l'arrêté susmentionné, toutefois sans traduction française. | besluit gepubliceerd op bladzijden 30309 en 30310, evenwel zonder de |
Franse vertaling. | |
Ci-après suit cette traduction : | Hierna volgt deze Franse vertaling : |
Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture | Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture |
17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation | 17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation |
en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne les courses cyclistes | en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne les courses cyclistes |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la | Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la |
Santé, | Santé, |
Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans | Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans |
le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2, | le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2, |
modifié par le décret du 20 décembre 1997; | modifié par le décret du 20 décembre 1997; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant |
exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport | exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport |
dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er; | dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Considérant qu'en ce qui concerne les courses cyclistes en | Considérant qu'en ce qui concerne les courses cyclistes en |
particulier, les participants quittent le parcours par différentes | particulier, les participants quittent le parcours par différentes |
voies après la course, et que par ce fait il est souvent extrêmement | voies après la course, et que par ce fait il est souvent extrêmement |
difficile pour le médecin-contrôle ou pour le délégué de | difficile pour le médecin-contrôle ou pour le délégué de |
l'organisateur de trouver les coureurs désignés pour le contrôle | l'organisateur de trouver les coureurs désignés pour le contrôle |
antidopage et de leur présenter le formulaire de convocation pour | antidopage et de leur présenter le formulaire de convocation pour |
signature; | signature; |
Considérant que la réglementation de la Ligue internationale cyclistes | Considérant que la réglementation de la Ligue internationale cyclistes |
prévoit que les coureurs doivent vérifier après qu'ils soient arrivés | prévoit que les coureurs doivent vérifier après qu'ils soient arrivés |
qu'ils ont été désignés pour passer un contrôle antidopage et qu'une | qu'ils ont été désignés pour passer un contrôle antidopage et qu'une |
conformité dans les procédures de convocation est indiquée, | conformité dans les procédures de convocation est indiquée, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Lors des courses cyclistes, la désignation des |
Article 1er. § 1er. Lors des courses cyclistes, la désignation des |
coureurs à contrôler est publiée à l'aide d'un affichage. | coureurs à contrôler est publiée à l'aide d'un affichage. |
§ 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois | § 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois |
exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le | exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le |
troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du | troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du |
Ministère de la Communauté flamande. | Ministère de la Communauté flamande. |
§ 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, | § 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de | l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de |
s'assurer que l'affiche mentionnant les coureurs désignés à se | s'assurer que l'affiche mentionnant les coureurs désignés à se |
présenter pour le contrôle antidopage soit affichée à la ligne | présenter pour le contrôle antidopage soit affichée à la ligne |
d'arrivée et au local des activités du contrôle. Cette liste mentionne | d'arrivée et au local des activités du contrôle. Cette liste mentionne |
le numéro de course du coureur. | le numéro de course du coureur. |
§ 4. L'affiche est affichée au plus tard 15 minutes après l'arrivée du | § 4. L'affiche est affichée au plus tard 15 minutes après l'arrivée du |
premier coureur. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son | premier coureur. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son |
absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de | absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de |
s'assurer que l'affiche est affichée sans être modifiée jusqu'à 30 | s'assurer que l'affiche est affichée sans être modifiée jusqu'à 30 |
minutes après l'arrivée du dernier coureur. | minutes après l'arrivée du dernier coureur. |
§ 5. Les numéros et/ou les noms des coureurs devant se présenter pour | § 5. Les numéros et/ou les noms des coureurs devant se présenter pour |
le contrôle antidopage peuvent également être appelés à la fin de la | le contrôle antidopage peuvent également être appelés à la fin de la |
course à l'aide d'une aide sonore. | course à l'aide d'une aide sonore. |
Art. 2.Tout coureur doit personnellement s'assurer s'il a été désigné |
Art. 2.Tout coureur doit personnellement s'assurer s'il a été désigné |
pour un contrôle antidopage. | pour un contrôle antidopage. |
Art. 3.Tout coureur désigné qui a entamé une course doit se présenter |
Art. 3.Tout coureur désigné qui a entamé une course doit se présenter |
dans les 30 minutes après son arrivée dans le local de contrôle. Cela | dans les 30 minutes après son arrivée dans le local de contrôle. Cela |
s'applique également lorsque le coureur désigné à prématurément | s'applique également lorsque le coureur désigné à prématurément |
abandonné la course. Lorsque le coureur indiqué participe à la | abandonné la course. Lorsque le coureur indiqué participe à la |
cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans le local de contrôle | cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans le local de contrôle |
dans les 30 minutes après la fin de cette cérémonie. | dans les 30 minutes après la fin de cette cérémonie. |
Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe |
Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Art. 5.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
Art. 5.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de | l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de |
transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les | transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les |
coureurs inscrits avec mention de leur numéro de course. | coureurs inscrits avec mention de leur numéro de course. |
Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, |
l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de | l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de |
s'assurer que chaque participant est au courant des obligations | s'assurer que chaque participant est au courant des obligations |
mentionnées dans le présent arrêté ministériel. | mentionnées dans le présent arrêté ministériel. |
Art. 7.Lorsque le coureur cycliste se présente dans un local de |
Art. 7.Lorsque le coureur cycliste se présente dans un local de |
contrôle, le médecin-contrôle lui transmet, contre rédépissé, le | contrôle, le médecin-contrôle lui transmet, contre rédépissé, le |
formulaire de convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, | formulaire de convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant |
exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique su sport | exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique su sport |
dans le respect des impératifs de santé. | dans le respect des impératifs de santé. |
Bruxelles, le 17 octobre 1997. | Bruxelles, le 17 octobre 1997. |
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER | Mme W. DEMEESTER-DE MEYER |
Pour la consultation du tableau, voir image | Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld |