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Arrêté ministériel portant le mode de convocation en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne les courses cyclistes. - Erratum Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport wielrennen. - Erratum
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne les courses cyclistes. - Erratum MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR 17 OKTOBER 1997. - Ministerieel besluit houdende wijze van oproeping voor dopingcontrole voor de sport wielrennen. - Erratum
Au Moniteur belge du 14 novembre 1997, aux pages 30309 et 30310, a été In het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 werd het genoemde
publié l'arrêté susmentionné, toutefois sans traduction française. besluit gepubliceerd op bladzijden 30309 en 30310, evenwel zonder de
Franse vertaling.
Ci-après suit cette traduction : Hierna volgt deze Franse vertaling :
Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture
17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation 17 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel portant le mode de convocation
en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne les courses cyclistes en vue du contrôle antidopage en ce qui concerne les courses cyclistes
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la
Santé, Santé,
Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans
le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2, le respect des impératifs de santé, notamment l'article 26, § 2,
modifié par le décret du 20 décembre 1997; modifié par le décret du 20 décembre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant
exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport
dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er; dans les respects des impératifs de santé, notamment l'article 77, § 1er;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant qu'en ce qui concerne les courses cyclistes en Considérant qu'en ce qui concerne les courses cyclistes en
particulier, les participants quittent le parcours par différentes particulier, les participants quittent le parcours par différentes
voies après la course, et que par ce fait il est souvent extrêmement voies après la course, et que par ce fait il est souvent extrêmement
difficile pour le médecin-contrôle ou pour le délégué de difficile pour le médecin-contrôle ou pour le délégué de
l'organisateur de trouver les coureurs désignés pour le contrôle l'organisateur de trouver les coureurs désignés pour le contrôle
antidopage et de leur présenter le formulaire de convocation pour antidopage et de leur présenter le formulaire de convocation pour
signature; signature;
Considérant que la réglementation de la Ligue internationale cyclistes Considérant que la réglementation de la Ligue internationale cyclistes
prévoit que les coureurs doivent vérifier après qu'ils soient arrivés prévoit que les coureurs doivent vérifier après qu'ils soient arrivés
qu'ils ont été désignés pour passer un contrôle antidopage et qu'une qu'ils ont été désignés pour passer un contrôle antidopage et qu'une
conformité dans les procédures de convocation est indiquée, conformité dans les procédures de convocation est indiquée,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Lors des courses cyclistes, la désignation des

Article 1er. § 1er. Lors des courses cyclistes, la désignation des
coureurs à contrôler est publiée à l'aide d'un affichage. coureurs à contrôler est publiée à l'aide d'un affichage.
§ 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois § 2. L'affiche est dressée par le médecin-contrôle en trois
exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le exemplaires. Deux exemplaires sont destinés à être affichés, le
troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du troisième devant être envoyé à l'administration de la Santé du
Ministère de la Communauté flamande. Ministère de la Communauté flamande.
§ 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence, § 3. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence,
l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de
s'assurer que l'affiche mentionnant les coureurs désignés à se s'assurer que l'affiche mentionnant les coureurs désignés à se
présenter pour le contrôle antidopage soit affichée à la ligne présenter pour le contrôle antidopage soit affichée à la ligne
d'arrivée et au local des activités du contrôle. Cette liste mentionne d'arrivée et au local des activités du contrôle. Cette liste mentionne
le numéro de course du coureur. le numéro de course du coureur.
§ 4. L'affiche est affichée au plus tard 15 minutes après l'arrivée du § 4. L'affiche est affichée au plus tard 15 minutes après l'arrivée du
premier coureur. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son premier coureur. Le délégué de l'association sportive ou, lors de son
absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de absence, l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de
s'assurer que l'affiche est affichée sans être modifiée jusqu'à 30 s'assurer que l'affiche est affichée sans être modifiée jusqu'à 30
minutes après l'arrivée du dernier coureur. minutes après l'arrivée du dernier coureur.
§ 5. Les numéros et/ou les noms des coureurs devant se présenter pour § 5. Les numéros et/ou les noms des coureurs devant se présenter pour
le contrôle antidopage peuvent également être appelés à la fin de la le contrôle antidopage peuvent également être appelés à la fin de la
course à l'aide d'une aide sonore. course à l'aide d'une aide sonore.

Art. 2.Tout coureur doit personnellement s'assurer s'il a été désigné

Art. 2.Tout coureur doit personnellement s'assurer s'il a été désigné

pour un contrôle antidopage. pour un contrôle antidopage.

Art. 3.Tout coureur désigné qui a entamé une course doit se présenter

Art. 3.Tout coureur désigné qui a entamé une course doit se présenter

dans les 30 minutes après son arrivée dans le local de contrôle. Cela dans les 30 minutes après son arrivée dans le local de contrôle. Cela
s'applique également lorsque le coureur désigné à prématurément s'applique également lorsque le coureur désigné à prématurément
abandonné la course. Lorsque le coureur indiqué participe à la abandonné la course. Lorsque le coureur indiqué participe à la
cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans le local de contrôle cérémonie d'honneur, il doit se présenter dans le local de contrôle
dans les 30 minutes après la fin de cette cérémonie. dans les 30 minutes après la fin de cette cérémonie.

Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe

Art. 4.L'affiche est dressée conformément au modèle joint en annexe

au présent arrêté. au présent arrêté.

Art. 5.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence,

Art. 5.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence,

l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de
transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les transmettre une liste des participants au médecin-contrôle de tous les
coureurs inscrits avec mention de leur numéro de course. coureurs inscrits avec mention de leur numéro de course.

Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence,

Art. 6.Le délégué de l'association sportive ou, lors de son absence,

l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de l'organisateur de la manifestation sportive a l'obligation de
s'assurer que chaque participant est au courant des obligations s'assurer que chaque participant est au courant des obligations
mentionnées dans le présent arrêté ministériel. mentionnées dans le présent arrêté ministériel.

Art. 7.Lorsque le coureur cycliste se présente dans un local de

Art. 7.Lorsque le coureur cycliste se présente dans un local de

contrôle, le médecin-contrôle lui transmet, contre rédépissé, le contrôle, le médecin-contrôle lui transmet, contre rédépissé, le
formulaire de convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa, formulaire de convocation visé à l'article 77, § 1er, deuxième alinéa,
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant
exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique su sport exécution du décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique su sport
dans le respect des impératifs de santé. dans le respect des impératifs de santé.
Bruxelles, le 17 octobre 1997. Bruxelles, le 17 octobre 1997.
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Pour la consultation du tableau, voir image Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
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