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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweit tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweit le 10 mars 1990. - Erratum | Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot de bevordering van de economische betrekkingen en het Protocol, ondertekend te Koeweit op 10 maart 1990. - Erratum |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN |
COOPERATION INTERNATIONALE | INTERNATIONALE SAMENWERKING |
13 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le | 13 JUNI 1999. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het |
Royaume de Belgique et l'Etat du Koweit tendant à éviter les doubles | Koninkrijk België en de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele |
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le | belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake |
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot de | |
revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et | bevordering van de economische betrekkingen en het Protocol, |
le Protocole, signés à Koweit le 10 mars 1990. - Erratum | ondertekend te Koeweit op 10 maart 1990. - Erratum |
Dans le Moniteur belge du 6 octobre 2000, relatif à l'accord | In het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1995 met betrekking tot het |
sus-mentionné, il y a lieu de lire dans la version française à la page | bovenvermeld akkoord, dient men in de Franse tekst, blz. 33975, te |
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Professeurs, enseignants, étudiants et stagiaires | Professeurs, enseignants, étudiants et stagiaires |
1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au | 1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au |
début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui, à | début de son séjour dans l'autre Etat contractant et et qui, à |
l'invitation du gouvernement de cet autre Etat ou d'une université ou | l'invitation du gouvernement de cet autre Etat ou d'une université ou |
d'une autre institution d'enseignement reconnue située dans cet autre | d'une autre institution d'enseignement reconnue située dans cet autre |
Etat, séjourne dans cet autre Etat en vue principalement d'enseigner | Etat, séjourne dans cet autre Etat en vue principalement d'enseigner |
ou de se livrer à la recherche, ou d'exercer ces deux activités, dans | ou de se livrer à la recherche, ou d'exercer ces deux activités, dans |
une université ou une autre institution d'enseignement reconnue, est | une université ou une autre institution d'enseignement reconnue, est |
exonérée d'impôt dans cet autre Etat sur les revenus provenant de cet | exonérée d'impôt dans cet autre Etat sur les revenus provenant de cet |
enseignement ou de cette recherche pendant une période n'excédant pas | enseignement ou de cette recherche pendant une période n'excédant pas |
deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat. » | deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat. » |
au lieu de : | in plaats van : |
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début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui, à | |
l'invitation du gouvernement de cet autre Etat ou d'une université ou | qui, à l'invitation du gouvernement de cet autre Etat ou d'une |
d'une autre institution d'enseignement reconnue située dans cet autre | université ou d'une autre institution d'enseignement reconnue située |
Etat, séjourne dans cet autre Etat en vue principalement d'enseigner | dans cet autre Etat, séjourne dans cet autre Etat en vue |
ou de se livrer à la recherche pendant une période n'excédant pas deux | principalement d'enseigner ou de se livrer à la recherche pendant une |
ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat. » | période n'excédant pas deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat. » |