Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte. - Erratum | Ministerieel besluit tot toekenning van een beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling. - Erratum |
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AUTORITE FLAMANDE | VLAAMSE OVERHEID |
Agriculture et Pêche | Landbouw en Visserij |
2 JUIN 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 2 JUNI 2009. - Ministerieel besluit tot toekenning van een |
attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de | beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van |
bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'un | vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een |
règlement d'adaptation de la flotte. - Erratum | vlootaanpassingsregeling. - Erratum |
In het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2009 werd het « ministerieel | |
L'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant une prime de cessation | besluit van 2 juni 2009 tot toekenning van een beëindigingspremie voor |
en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche | de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de |
maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte a été | zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling » |
publié au Moniteur belge du 4 juin 2009. Cependant, la traduction | gepubliceerd. De Franse vertaling ontbrak echter. Hieronder vindt u |
française manquait. Vous trouverez la traduction ci-dessous : | deze vertaling : |
2 JUIN 2009. - Arrêté ministériel attribuant une prime de cessation en | 2 JUIN 2009. - Arrêté ministériel attribuant une prime de cessation en |
vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche | vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche |
maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte | maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte |
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires | Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires |
administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, | administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, |
des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, | des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, |
Vu le Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 | Vu le Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 |
relatif au Fonds européen pour la Pêche; | relatif au Fonds européen pour la Pêche; |
Vu le Règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 | Vu le Règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 |
établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1198/2006 | établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1198/2006 |
du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la Pêche; | du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la Pêche; |
Vu le Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 | Vu le Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 |
instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la | instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la |
restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne | restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne |
touchées par la crise économique, notamment les chapitres III et IV; | touchées par la crise économique, notamment les chapitres III et IV; |
Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de | Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de |
Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de | Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de |
l'Aquiculture, modifié par les décrets des 21 octobre 2005 et 19 | l'Aquiculture, modifié par les décrets des 21 octobre 2005 et 19 |
décembre 2008; | décembre 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant |
l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, notamment | l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, notamment |
l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai | l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai |
2003, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement | 2003, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 2 avril 1996 et 9 mai 2003, et l'article 3, modifié par | flamand des 2 avril 1996 et 9 mai 2003, et l'article 3, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003; | l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les |
compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, | arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, |
19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin | 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin |
2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 | 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 |
septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009; | septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une |
licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution | licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution |
du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation | du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation |
durable des ressources halieutiques; | durable des ressources halieutiques; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution de | Vu l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant |
l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, modifié par | l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, modifié par |
l'arrêté ministériel du 19 mai 2006; | l'arrêté ministériel du 19 mai 2006; |
Considérant que par la Décision C (2008) 6895 de la Commission du 11 | Considérant que par la Décision C (2008) 6895 de la Commission du 11 |
novembre 2008, le programme d'aide opérationnelle provenant du Fonds | novembre 2008, le programme d'aide opérationnelle provenant du Fonds |
européen pour la Pêche en Belgique pour la période de programmation | européen pour la Pêche en Belgique pour la période de programmation |
2007-2013, a été approuvé; | 2007-2013, a été approuvé; |
Considérant que suite aux Directives européennes du 3 avril 2008 | Considérant que suite aux Directives européennes du 3 avril 2008 |
(2008/C84/06) en vue de l'étude des mesures d'aide des états dans le | (2008/C84/06) en vue de l'étude des mesures d'aide des états dans le |
secteur de la pêche maritime et l'aquiculture, toute législation | secteur de la pêche maritime et l'aquiculture, toute législation |
adaptée devait entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2008; | adaptée devait entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2008; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 mai 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 mai 2009; |
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, |
§ 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du | § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du |
4 août 1996; | 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'adaptation de la flotte de la Pêche maritime belge | Considérant que l'adaptation de la flotte de la Pêche maritime belge |
en exécution du Règlement (CE) n° 744/2008, adopté par le Gouvernement | en exécution du Règlement (CE) n° 744/2008, adopté par le Gouvernement |
flamand le 8 mai 2009, doit être communiquée à la Commission | flamand le 8 mai 2009, doit être communiquée à la Commission |
européenne au plus tard le 30 juin 2009; | européenne au plus tard le 30 juin 2009; |
Considérant qu'une réduction de capacité est liée à l'institution du | Considérant qu'une réduction de capacité est liée à l'institution du |
règlement d'adaptation de la flotte. Les bateaux de pêche doivent être | règlement d'adaptation de la flotte. Les bateaux de pêche doivent être |
communiqués à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2009, | communiqués à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2009, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une prime de cessation peut être attribuée pour le |
Article 1er. Une prime de cessation peut être attribuée pour le |
retrait définitif des activés de pêche maritime des bateaux de pêche | retrait définitif des activés de pêche maritime des bateaux de pêche |
par : | par : |
1° la démolition totale du bateau; | 1° la démolition totale du bateau; |
2° par le retrait partiel du bateau, visé au chapitre IV du Règlement | 2° par le retrait partiel du bateau, visé au chapitre IV du Règlement |
(CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action | (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action |
spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des | spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des |
flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise | flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise |
économique; | économique; |
3° par une nouvelle fonction du bateau dans un secteur autre que la | 3° par une nouvelle fonction du bateau dans un secteur autre que la |
pêche, sous le pavillon d'un état membre et pour des activités autres | pêche, sous le pavillon d'un état membre et pour des activités autres |
que la pêche, et enregistré dans la Communauté européenne. | que la pêche, et enregistré dans la Communauté européenne. |
Art. 2.Le bateau de pêche qui est définitivement retiré de la pêche |
Art. 2.Le bateau de pêche qui est définitivement retiré de la pêche |
maritime, doit : | maritime, doit : |
1° avoir plus de dix ans d'âge à la date de la demande de la prime; | 1° avoir plus de dix ans d'âge à la date de la demande de la prime; |
2° être inscrit dans la Liste officielle des navires de pêche belges | 2° être inscrit dans la Liste officielle des navires de pêche belges |
depuis une période de cinq ans précédant la demande de la prime; | depuis une période de cinq ans précédant la demande de la prime; |
3° être la propriété du propriétaire introduisant la demande de la | 3° être la propriété du propriétaire introduisant la demande de la |
prime de cessation depuis une période d'au moins trois ans avant la | prime de cessation depuis une période d'au moins trois ans avant la |
demande de la prime. Si le propriétaire est une personne morale, la | demande de la prime. Si le propriétaire est une personne morale, la |
composition des actionnaires ne peut pas avoir changée de manière | composition des actionnaires ne peut pas avoir changée de manière |
significative pendant ces trois années; | significative pendant ces trois années; |
4° appartenir au grand segment de flotte, visé à l'article 1er, 6° de | 4° appartenir au grand segment de flotte, visé à l'article 1er, 6° de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une | l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une |
licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution | licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution |
du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation | du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation |
durable des ressources halieutiques, et ayant le chalut comme | durable des ressources halieutiques, et ayant le chalut comme |
équipement principal au moment de la demande de la prime suivant la | équipement principal au moment de la demande de la prime suivant la |
Liste officielle des navires de pêche belges; | Liste officielle des navires de pêche belges; |
5° répondre, dans le cadre de l'activité, aux conditions visés à | 5° répondre, dans le cadre de l'activité, aux conditions visés à |
l'article 12 du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet | l'article 12 du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet |
2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager | 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager |
la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne | la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne |
touchées par la crise économique; | touchées par la crise économique; |
6° répondre pendant les trois années calendaires précédant la demande | 6° répondre pendant les trois années calendaires précédant la demande |
de la prire, au lien économique effectif avec la Région côtière belge, | de la prire, au lien économique effectif avec la Région côtière belge, |
visé à l'article 12 l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre | visé à l'article 12 l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre |
2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures | 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures |
temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la | temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la |
conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques. | conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques. |
Art. 3.Tous les propriétaires intéressés de bateaux de pêche qui |
Art. 3.Tous les propriétaires intéressés de bateaux de pêche qui |
répondent aux conditions visées à l'article 2, introduisent une | répondent aux conditions visées à l'article 2, introduisent une |
demande d'obtention d'une prime de cessation à l'aide du formulaire de | demande d'obtention d'une prime de cessation à l'aide du formulaire de |
demande, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. Les demandes : | demande, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. Les demandes : |
1° peuvent être introduites jusqu'à vingt jours calendaires suivant la | 1° peuvent être introduites jusqu'à vingt jours calendaires suivant la |
publication du présent arrêté au Moniteur belge ; | publication du présent arrêté au Moniteur belge ; |
2° sont envoyées sous pli recommandé au "Departement Landbouw en | 2° sont envoyées sous pli recommandé au "Departement Landbouw en |
Visserij, afdeling Landbouw- en Visserijbeleid, dienst Zeevisserij, | Visserij, afdeling Landbouw- en Visserijbeleid, dienst Zeevisserij, |
Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende". | Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende". |
Toute demande répondant aux conditions du présent arrêté est | Toute demande répondant aux conditions du présent arrêté est |
définitive et ne peut pas être révoquée par le demandeur, même pas si | définitive et ne peut pas être révoquée par le demandeur, même pas si |
l'offre de prix est réduite d'office au niveau du montant fixé en | l'offre de prix est réduite d'office au niveau du montant fixé en |
application de l'article 6, § 1er et § 3. | application de l'article 6, § 1er et § 3. |
Si le classement du bateau de pêche s'est fait suivant les critères de | Si le classement du bateau de pêche s'est fait suivant les critères de |
l'article 5 et s'il se situe dans les limites budgétaires de l'article | l'article 5 et s'il se situe dans les limites budgétaires de l'article |
4, la licence de pêche est définitivement retirée : | 4, la licence de pêche est définitivement retirée : |
1° en cas de démolition totale du bateau, et en cas d'une attribution | 1° en cas de démolition totale du bateau, et en cas d'une attribution |
d'une nouvelle fonction en dehors du secteur de la pêche tel que cité | d'une nouvelle fonction en dehors du secteur de la pêche tel que cité |
à l'article 1er, 3°, dans les vingt jours calendaires après | à l'article 1er, 3°, dans les vingt jours calendaires après |
notification de la décision, visée à l'article 4; | notification de la décision, visée à l'article 4; |
2° en cas d'une mise hors service partielle du bateau dans les 180 | 2° en cas d'une mise hors service partielle du bateau dans les 180 |
jours calendaires après notification de la décision, visée à l'article | jours calendaires après notification de la décision, visée à l'article |
4; | 4; |
Les envois recommandés des propriétaires intéressés seront ouverts le | Les envois recommandés des propriétaires intéressés seront ouverts le |
troisième jour ouvrable suivant la clôture du tour d'introduction à | troisième jour ouvrable suivant la clôture du tour d'introduction à |
l'adresse, visée à l'alinéa deux, en présence de deux témoins de | l'adresse, visée à l'alinéa deux, en présence de deux témoins de |
l'organisation professionnelle du secteur de la pêche maritime. | l'organisation professionnelle du secteur de la pêche maritime. |
Art. 4.Le Ministre flamand, chargé de la pêche maritime, décide |
Art. 4.Le Ministre flamand, chargé de la pêche maritime, décide |
quelles sont les demandes pouvant entrer en ligne de compte d'une | quelles sont les demandes pouvant entrer en ligne de compte d'une |
prime de cessation. La prime de cessation est attribuée à condition | prime de cessation. La prime de cessation est attribuée à condition |
qu'un cofinancement suffisant provenant du Fonds européen de la Pêche | qu'un cofinancement suffisant provenant du Fonds européen de la Pêche |
soit accordé. | soit accordé. |
Les demandes sont traitées dans la mesure des moyens disponibles. | Les demandes sont traitées dans la mesure des moyens disponibles. |
Art. 5.Les critères suivants sont appliqués à l'évaluation des |
Art. 5.Les critères suivants sont appliqués à l'évaluation des |
demandes : | demandes : |
1° des primes de cessation sont attribuées afin de réduire la capacité | 1° des primes de cessation sont attribuées afin de réduire la capacité |
de la flotte moyennant des dépenses budgétaires minimales. la prime de | de la flotte moyennant des dépenses budgétaires minimales. la prime de |
cessation ne peut pas être supérieure au montant fixé en application | cessation ne peut pas être supérieure au montant fixé en application |
de l'article 6, § 1er et § 3; | de l'article 6, § 1er et § 3; |
2° lors d'un retrait définitif, visé à l'article 1er, alinéas premier | 2° lors d'un retrait définitif, visé à l'article 1er, alinéas premier |
et trois, le nombre de bateaux entrant en ligne de compte d'une prime | et trois, le nombre de bateaux entrant en ligne de compte d'une prime |
de cessation, sera fixé sur la base de la diminution de capacité | de cessation, sera fixé sur la base de la diminution de capacité |
obligatoire dans le cadre du règlement d'adaptation de la flotte, visé | obligatoire dans le cadre du règlement d'adaptation de la flotte, visé |
à l'article 12 du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet | à l'article 12 du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet |
2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager | 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager |
la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne | la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne |
touchées par la crise économique; | touchées par la crise économique; |
3° en cas d'une mise hors service partielle, au maximum trois bateaux | 3° en cas d'une mise hors service partielle, au maximum trois bateaux |
peuvent faire l'objet d'une prime de cessation; | peuvent faire l'objet d'une prime de cessation; |
4° les demandes approuvées sont classées séparément avant le retrait | 4° les demandes approuvées sont classées séparément avant le retrait |
définitif, visé à l'article 1er, alinéas premier et trois, et avant le | définitif, visé à l'article 1er, alinéas premier et trois, et avant le |
retrait définitif au moyen d'une mise hors service partielle; | retrait définitif au moyen d'une mise hors service partielle; |
5° l'offre de prix appliquée est l'offre de prix, citée dans la | 5° l'offre de prix appliquée est l'offre de prix, citée dans la |
demande, éventuellement réduite d'office jusqu'au montant calculé | demande, éventuellement réduite d'office jusqu'au montant calculé |
conformément à l'article 3, alinéa deux, en commençant par les bateaux | conformément à l'article 3, alinéa deux, en commençant par les bateaux |
de pêche au prix investi total le plus bas par tonnage brut (GT), | de pêche au prix investi total le plus bas par tonnage brut (GT), |
exprimé comme étant le rapport entre la prime demandée, diminuée de la | exprimé comme étant le rapport entre la prime demandée, diminuée de la |
quote-part maximale calculée de la puissance motrice, et le tonnage | quote-part maximale calculée de la puissance motrice, et le tonnage |
brut du bateau de pêche. en cas d'une mise hors service partielle, la | brut du bateau de pêche. en cas d'une mise hors service partielle, la |
capacité présumée du nouveau bateau de pêche, telle que mentionnée | capacité présumée du nouveau bateau de pêche, telle que mentionnée |
dans le formulaire de demande d'une prime de cessation pour la | dans le formulaire de demande d'une prime de cessation pour la |
cessation d'activités de pêche, est portée en compte; | cessation d'activités de pêche, est portée en compte; |
6° en cas d'offre de prix égale, la priorité est accordée au plus | 6° en cas d'offre de prix égale, la priorité est accordée au plus |
ancien bateau; | ancien bateau; |
7° en cas d'offre de prix égale et d'âge égal, la date | 7° en cas d'offre de prix égale et d'âge égal, la date |
d'enregistrement vaut, étant entendu que la demande introduite la | d'enregistrement vaut, étant entendu que la demande introduite la |
première bénéficie de la priorité. | première bénéficie de la priorité. |
Dans les limites des moyens disponibles, la priorité est accordée aux | Dans les limites des moyens disponibles, la priorité est accordée aux |
demandes de mise hors service partielle favorablement classées. | demandes de mise hors service partielle favorablement classées. |
Art. 6.§ 1er. Le montant de base en euros de la prime de cessation |
Art. 6.§ 1er. Le montant de base en euros de la prime de cessation |
par la démolition d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice de | par la démolition d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice de |
plus de 221 kW, est fixé sur la base de la puissance motrice, exprimée | plus de 221 kW, est fixé sur la base de la puissance motrice, exprimée |
en kW, et sur la base du tonnage brut, exprimé en GT, comme suit : | en kW, et sur la base du tonnage brut, exprimé en GT, comme suit : |
(500 x nombre de kW) + (2 000 x nombre de GT). | (500 x nombre de kW) + (2 000 x nombre de GT). |
Le montant de base en euro de la prime de cessation par une nouvelle | Le montant de base en euro de la prime de cessation par une nouvelle |
affectation d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice de plus | affectation d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice de plus |
de 221 kW dans un secteur autre que la pêche, est fixé sur la base de | de 221 kW dans un secteur autre que la pêche, est fixé sur la base de |
la puissance motrice, exprimée en kW, et sur la base du tonnage brut, | la puissance motrice, exprimée en kW, et sur la base du tonnage brut, |
exprimé en GT, comme suit : | exprimé en GT, comme suit : |
(500 x nombre de kW) + (1 000 x nombre de GT). | (500 x nombre de kW) + (1 000 x nombre de GT). |
§ 2. La puissance motrice en kW et le tonnage brut en GT du bateau de | § 2. La puissance motrice en kW et le tonnage brut en GT du bateau de |
pêche sont mentionnés dans le registre communautaire européen de la | pêche sont mentionnés dans le registre communautaire européen de la |
flotte de pêche au moment de la demande d'une prime de cessation pour | flotte de pêche au moment de la demande d'une prime de cessation pour |
la cessation d'activités de pêche. | la cessation d'activités de pêche. |
§ 3. Les diminutions suivantes sont appliquées aux montants de base, | § 3. Les diminutions suivantes sont appliquées aux montants de base, |
visés au paragraphe 1er : | visés au paragraphe 1er : |
1° pour les bateaux de pêche de 16 à 29 ans d'âge, le montant maximal | 1° pour les bateaux de pêche de 16 à 29 ans d'âge, le montant maximal |
de la prime de cessation est égal au montant de base, visé au | de la prime de cessation est égal au montant de base, visé au |
paragraphe 1er, étant entendu que le montant obtenu sur la base des GT | paragraphe 1er, étant entendu que le montant obtenu sur la base des GT |
est diminué de 1,5 % par année que les bateaux ont plus de 15 ans | est diminué de 1,5 % par année que les bateaux ont plus de 15 ans |
d'âge; | d'âge; |
2° pour les bateaux d'au moins 30 ans d'âge, le montant maximal de la | 2° pour les bateaux d'au moins 30 ans d'âge, le montant maximal de la |
prime de cessation est égal au montant de base, visé au paragraphe 1er, | prime de cessation est égal au montant de base, visé au paragraphe 1er, |
étant entendu que le montant obtenu sur la base des GT est diminué de | étant entendu que le montant obtenu sur la base des GT est diminué de |
22,5 %. | 22,5 %. |
Art. 7.La prime de cessation est diminuée de la partie du montant, au |
Art. 7.La prime de cessation est diminuée de la partie du montant, au |
pro rata temporis, qui a déjà été reçue comme aide à la modernisation, | pro rata temporis, qui a déjà été reçue comme aide à la modernisation, |
dans les soixante mois avant la radiation de la Liste officielle des | dans les soixante mois avant la radiation de la Liste officielle des |
navires de pêche belges. La période de soixante mois commence à partir | navires de pêche belges. La période de soixante mois commence à partir |
de la date d'introduction du dossier de modernisation. | de la date d'introduction du dossier de modernisation. |
Art. 8.§ 1er. En cas de démolition totale du bateau et en cas d'une |
Art. 8.§ 1er. En cas de démolition totale du bateau et en cas d'une |
nouvelle affectation dans un secteur autre que le secteur de la pêche, | nouvelle affectation dans un secteur autre que le secteur de la pêche, |
tel que cité à l'article 1er, 3°, les bénéficiaires d'une prime de | tel que cité à l'article 1er, 3°, les bénéficiaires d'une prime de |
cessation envoient, dans les vingt jours calendaires après | cessation envoient, dans les vingt jours calendaires après |
notification de la décision, visée à l'article 4, les documents | notification de la décision, visée à l'article 4, les documents |
suivants : | suivants : |
1° une attestation de la radiation du bateau de la Liste officielle | 1° une attestation de la radiation du bateau de la Liste officielle |
des navires de pêche belges, délivrée le service politique de la | des navires de pêche belges, délivrée le service politique de la |
Navigation du SPF Mobilité et Transports; | Navigation du SPF Mobilité et Transports; |
2° une déclaration dans laquelle le bénéficiaire confirme que les | 2° une déclaration dans laquelle le bénéficiaire confirme que les |
documents, visés au paragraphe 2, seront envoyés dans les soixante | documents, visés au paragraphe 2, seront envoyés dans les soixante |
jours calendaires suivant le paiement de la prime; | jours calendaires suivant le paiement de la prime; |
3° en cas de démolition, une déclaration dans laquelle le chef du | 3° en cas de démolition, une déclaration dans laquelle le chef du |
service chargé du contrôle de la navigation du SPF Mobilité et | service chargé du contrôle de la navigation du SPF Mobilité et |
Transports confirme qu'il a été informé de l'intention de faire | Transports confirme qu'il a été informé de l'intention de faire |
démolir le bateau. | démolir le bateau. |
Les documents, visés à l'alinéa premier, sont envoyés par les | Les documents, visés à l'alinéa premier, sont envoyés par les |
bénéficiaires d'une prime de cessation, en cas d'une mise hors service | bénéficiaires d'une prime de cessation, en cas d'une mise hors service |
partielle, dans les 180 jours suivant la notification de la décision, | partielle, dans les 180 jours suivant la notification de la décision, |
visée à l'article 4. | visée à l'article 4. |
§ 2. Les bénéficiaires envoient, dans les soixante jours calendaires | § 2. Les bénéficiaires envoient, dans les soixante jours calendaires |
suivant le paiement de trois quarts de la prime, les documents | suivant le paiement de trois quarts de la prime, les documents |
justificatifs suivants : | justificatifs suivants : |
1° une attestation dont il ressort que le bateau a été définitivement | 1° une attestation dont il ressort que le bateau a été définitivement |
retiré de la navigation, notamment : | retiré de la navigation, notamment : |
a) en cas de démolition, une attestation de la démolition du bateau, | a) en cas de démolition, une attestation de la démolition du bateau, |
délivrée par l'entreprise chargée de la démolition, et déclarée | délivrée par l'entreprise chargée de la démolition, et déclarée |
véritable par le chef du service chargé du contrôle de la navigation | véritable par le chef du service chargé du contrôle de la navigation |
du SPF Mobilité et Transports; | du SPF Mobilité et Transports; |
b) en cas d'une nouvelle fonction dans un secteur autre que le secteur | b) en cas d'une nouvelle fonction dans un secteur autre que le secteur |
de la pêche, une déclaration du concerné qu'il utilisera lui-même le | de la pêche, une déclaration du concerné qu'il utilisera lui-même le |
bateau dans cette nouvelle fonction, ou une copie du contrat de vente | bateau dans cette nouvelle fonction, ou une copie du contrat de vente |
certifié véritable par un fonctionnaire assermenté, dont il ressort | certifié véritable par un fonctionnaire assermenté, dont il ressort |
que le nouveau propriétaire utilisera le bateau dans une nouvelle | que le nouveau propriétaire utilisera le bateau dans une nouvelle |
fonction; | fonction; |
2° une attestation, délivrée par le conservateur des hypothèques | 2° une attestation, délivrée par le conservateur des hypothèques |
maritimes, dont il ressort que l'immatriculation a été rayée ou dont | maritimes, dont il ressort que l'immatriculation a été rayée ou dont |
il ressort une nouvelle affectation du bateau. | il ressort une nouvelle affectation du bateau. |
Art. 9.§ 1er. La prime de cessation est accordée au propriétaire d'un |
Art. 9.§ 1er. La prime de cessation est accordée au propriétaire d'un |
bateau de pêche belge ou, en cas de copropriété, aux copropriétaires | bateau de pêche belge ou, en cas de copropriété, aux copropriétaires |
du bateau de pêche au pro rata de leur parts de propriété. | du bateau de pêche au pro rata de leur parts de propriété. |
Trois quarts de la prime sont payés après introduction de tous les | Trois quarts de la prime sont payés après introduction de tous les |
documents, visés à l'article 8, § 1er. Le solde de la prime est payé | documents, visés à l'article 8, § 1er. Le solde de la prime est payé |
après l'introduction de tous les documents, visés à l'article 8, § 2. | après l'introduction de tous les documents, visés à l'article 8, § 2. |
§ 2. En cas d'une démolition totale ou lors de l'attribution d'une | § 2. En cas d'une démolition totale ou lors de l'attribution d'une |
nouvelle fonction à un bateau dans un secteur autre que le secteur de | nouvelle fonction à un bateau dans un secteur autre que le secteur de |
la pêche, sous le pavillon d'un état membre et pour des activités | la pêche, sous le pavillon d'un état membre et pour des activités |
autres que la pêche, enregistré dans la Communauté européenne, les | autres que la pêche, enregistré dans la Communauté européenne, les |
bénéficiaires remboursent entièrement la prime de cessation si le | bénéficiaires remboursent entièrement la prime de cessation si le |
bateau n'est pas démoli après le paiement de la prime ou s'il n'est | bateau n'est pas démoli après le paiement de la prime ou s'il n'est |
pas définitivement retiré des activités de pêche en mer. | pas définitivement retiré des activités de pêche en mer. |
§ 3. En cas d'une mise hors service partielle, la prime de cessation | § 3. En cas d'une mise hors service partielle, la prime de cessation |
attribuée est payée comme suit : | attribuée est payée comme suit : |
1° trois quarts de la prime sont payés après introduction de tous les | 1° trois quarts de la prime sont payés après introduction de tous les |
documents, visés à l'article 8, § 1er, après présentation du contrat | documents, visés à l'article 8, § 1er, après présentation du contrat |
de vente du nouveau bateau de pêche en remplacement du bateau de pêche | de vente du nouveau bateau de pêche en remplacement du bateau de pêche |
qui est définitivement retiré des activités de pêche en mer, visé à | qui est définitivement retiré des activités de pêche en mer, visé à |
l'article 1er, alinéa deux, et après qu'il a été démontré que la | l'article 1er, alinéa deux, et après qu'il a été démontré que la |
capacité de pêche du nouveau bateau de pêche n'est pas supérieure à 40 | capacité de pêche du nouveau bateau de pêche n'est pas supérieure à 40 |
% de la capacité retirée par le propriétaire; | % de la capacité retirée par le propriétaire; |
2° le solde de la prime est payé après introduction de tous les | 2° le solde de la prime est payé après introduction de tous les |
documents, visés à l'article 8, § 2, et de la facture de la prévue de | documents, visés à l'article 8, § 2, et de la facture de la prévue de |
paiement correspondante de l'achat du bateau de pêche en remplacement | paiement correspondante de l'achat du bateau de pêche en remplacement |
du bateau de pêche qui est définitivement retiré des activités de | du bateau de pêche qui est définitivement retiré des activités de |
pêche en mer, visé à l'article 1er, alinéa deux; | pêche en mer, visé à l'article 1er, alinéa deux; |
3° le solde tient compte de la capacité effective de pêche du nouveau | 3° le solde tient compte de la capacité effective de pêche du nouveau |
bateau de pêche, tel que repris dans la Liste officielle des navires | bateau de pêche, tel que repris dans la Liste officielle des navires |
de pêche belges. | de pêche belges. |
Art. 10.A l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution |
Art. 10.A l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant |
l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, les articles | l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, les articles |
suivants sont abrogés : | suivants sont abrogés : |
1° les articles 1er à 6 inclus; | 1° les articles 1er à 6 inclus; |
2° l'article 18. | 2° l'article 18. |
Art. 11.L'annexe du même arrêté est abrogée. |
Art. 11.L'annexe du même arrêté est abrogée. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er |
septembre 2008. | septembre 2008. |
Bruxelles, le 2 juin 2009. | Bruxelles, le 2 juin 2009. |
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires | Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires |
administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, | administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, |
des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer, et de la Ruralité, | des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer, et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe | Annexe |
Pour la consultation du tableau, voir image | Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld |
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant | Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant |
une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche | une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche |
des activités de pêche maritime dans le cadre d'une adaptation de la | des activités de pêche maritime dans le cadre d'une adaptation de la |
flotte. | flotte. |
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires | Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires |
administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, | administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, |
des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, | des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |