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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte. - Erratum Ministerieel besluit tot toekenning van een beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling. - Erratum
AUTORITE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID
Agriculture et Pêche Landbouw en Visserij
2 JUIN 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 2 JUNI 2009. - Ministerieel besluit tot toekenning van een
attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van
bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d'un vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een
règlement d'adaptation de la flotte. - Erratum vlootaanpassingsregeling. - Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2009 werd het « ministerieel
L'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant une prime de cessation besluit van 2 juni 2009 tot toekenning van een beëindigingspremie voor
en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de
maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte a été zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling »
publié au Moniteur belge du 4 juin 2009. Cependant, la traduction gepubliceerd. De Franse vertaling ontbrak echter. Hieronder vindt u
française manquait. Vous trouverez la traduction ci-dessous : deze vertaling :
2 JUIN 2009. - Arrêté ministériel attribuant une prime de cessation en 2 JUIN 2009. - Arrêté ministériel attribuant une prime de cessation en
vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche
maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte maritime dans le cadre d'un règlement d'adaptation de la flotte
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires
administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme,
des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 Vu le Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006
relatif au Fonds européen pour la Pêche; relatif au Fonds européen pour la Pêche;
Vu le Règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 Vu le Règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007
établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1198/2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1198/2006
du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la Pêche; du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la Pêche;
Vu le Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 Vu le Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008
instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la
restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne
touchées par la crise économique, notamment les chapitres III et IV; touchées par la crise économique, notamment les chapitres III et IV;
Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de
Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de
l'Aquiculture, modifié par les décrets des 21 octobre 2005 et 19 l'Aquiculture, modifié par les décrets des 21 octobre 2005 et 19
décembre 2008; décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant
l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, notamment l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, notamment
l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai
2003, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement 2003, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 2 avril 1996 et 9 mai 2003, et l'article 3, modifié par flamand des 2 avril 1996 et 9 mai 2003, et l'article 3, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003; l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005,
19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin
2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22
septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009; septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une
licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques; durable des ressources halieutiques;
Vu l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution de Vu l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant
l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, modifié par l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, modifié par
l'arrêté ministériel du 19 mai 2006; l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;
Considérant que par la Décision C (2008) 6895 de la Commission du 11 Considérant que par la Décision C (2008) 6895 de la Commission du 11
novembre 2008, le programme d'aide opérationnelle provenant du Fonds novembre 2008, le programme d'aide opérationnelle provenant du Fonds
européen pour la Pêche en Belgique pour la période de programmation européen pour la Pêche en Belgique pour la période de programmation
2007-2013, a été approuvé; 2007-2013, a été approuvé;
Considérant que suite aux Directives européennes du 3 avril 2008 Considérant que suite aux Directives européennes du 3 avril 2008
(2008/C84/06) en vue de l'étude des mesures d'aide des états dans le (2008/C84/06) en vue de l'étude des mesures d'aide des états dans le
secteur de la pêche maritime et l'aquiculture, toute législation secteur de la pêche maritime et l'aquiculture, toute législation
adaptée devait entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2008; adaptée devait entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 mai 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 mai 2009;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3,
§ 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du
4 août 1996; 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la flotte de la Pêche maritime belge Considérant que l'adaptation de la flotte de la Pêche maritime belge
en exécution du Règlement (CE) n° 744/2008, adopté par le Gouvernement en exécution du Règlement (CE) n° 744/2008, adopté par le Gouvernement
flamand le 8 mai 2009, doit être communiquée à la Commission flamand le 8 mai 2009, doit être communiquée à la Commission
européenne au plus tard le 30 juin 2009; européenne au plus tard le 30 juin 2009;
Considérant qu'une réduction de capacité est liée à l'institution du Considérant qu'une réduction de capacité est liée à l'institution du
règlement d'adaptation de la flotte. Les bateaux de pêche doivent être règlement d'adaptation de la flotte. Les bateaux de pêche doivent être
communiqués à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2009, communiqués à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2009,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Une prime de cessation peut être attribuée pour le

Article 1er. Une prime de cessation peut être attribuée pour le
retrait définitif des activés de pêche maritime des bateaux de pêche retrait définitif des activés de pêche maritime des bateaux de pêche
par : par :
1° la démolition totale du bateau; 1° la démolition totale du bateau;
2° par le retrait partiel du bateau, visé au chapitre IV du Règlement 2° par le retrait partiel du bateau, visé au chapitre IV du Règlement
(CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action
spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des
flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise
économique; économique;
3° par une nouvelle fonction du bateau dans un secteur autre que la 3° par une nouvelle fonction du bateau dans un secteur autre que la
pêche, sous le pavillon d'un état membre et pour des activités autres pêche, sous le pavillon d'un état membre et pour des activités autres
que la pêche, et enregistré dans la Communauté européenne. que la pêche, et enregistré dans la Communauté européenne.

Art. 2.Le bateau de pêche qui est définitivement retiré de la pêche

Art. 2.Le bateau de pêche qui est définitivement retiré de la pêche

maritime, doit : maritime, doit :
1° avoir plus de dix ans d'âge à la date de la demande de la prime; 1° avoir plus de dix ans d'âge à la date de la demande de la prime;
2° être inscrit dans la Liste officielle des navires de pêche belges 2° être inscrit dans la Liste officielle des navires de pêche belges
depuis une période de cinq ans précédant la demande de la prime; depuis une période de cinq ans précédant la demande de la prime;
3° être la propriété du propriétaire introduisant la demande de la 3° être la propriété du propriétaire introduisant la demande de la
prime de cessation depuis une période d'au moins trois ans avant la prime de cessation depuis une période d'au moins trois ans avant la
demande de la prime. Si le propriétaire est une personne morale, la demande de la prime. Si le propriétaire est une personne morale, la
composition des actionnaires ne peut pas avoir changée de manière composition des actionnaires ne peut pas avoir changée de manière
significative pendant ces trois années; significative pendant ces trois années;
4° appartenir au grand segment de flotte, visé à l'article 1er, 6° de 4° appartenir au grand segment de flotte, visé à l'article 1er, 6° de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une
licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques, et ayant le chalut comme durable des ressources halieutiques, et ayant le chalut comme
équipement principal au moment de la demande de la prime suivant la équipement principal au moment de la demande de la prime suivant la
Liste officielle des navires de pêche belges; Liste officielle des navires de pêche belges;
5° répondre, dans le cadre de l'activité, aux conditions visés à 5° répondre, dans le cadre de l'activité, aux conditions visés à
l'article 12 du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet l'article 12 du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet
2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager
la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne
touchées par la crise économique; touchées par la crise économique;
6° répondre pendant les trois années calendaires précédant la demande 6° répondre pendant les trois années calendaires précédant la demande
de la prire, au lien économique effectif avec la Région côtière belge, de la prire, au lien économique effectif avec la Région côtière belge,
visé à l'article 12 l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre visé à l'article 12 l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre
2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures
temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la
conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques. conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques.

Art. 3.Tous les propriétaires intéressés de bateaux de pêche qui

Art. 3.Tous les propriétaires intéressés de bateaux de pêche qui

répondent aux conditions visées à l'article 2, introduisent une répondent aux conditions visées à l'article 2, introduisent une
demande d'obtention d'une prime de cessation à l'aide du formulaire de demande d'obtention d'une prime de cessation à l'aide du formulaire de
demande, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. Les demandes : demande, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. Les demandes :
1° peuvent être introduites jusqu'à vingt jours calendaires suivant la 1° peuvent être introduites jusqu'à vingt jours calendaires suivant la
publication du présent arrêté au Moniteur belge ; publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
2° sont envoyées sous pli recommandé au "Departement Landbouw en 2° sont envoyées sous pli recommandé au "Departement Landbouw en
Visserij, afdeling Landbouw- en Visserijbeleid, dienst Zeevisserij, Visserij, afdeling Landbouw- en Visserijbeleid, dienst Zeevisserij,
Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende". Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende".
Toute demande répondant aux conditions du présent arrêté est Toute demande répondant aux conditions du présent arrêté est
définitive et ne peut pas être révoquée par le demandeur, même pas si définitive et ne peut pas être révoquée par le demandeur, même pas si
l'offre de prix est réduite d'office au niveau du montant fixé en l'offre de prix est réduite d'office au niveau du montant fixé en
application de l'article 6, § 1er et § 3. application de l'article 6, § 1er et § 3.
Si le classement du bateau de pêche s'est fait suivant les critères de Si le classement du bateau de pêche s'est fait suivant les critères de
l'article 5 et s'il se situe dans les limites budgétaires de l'article l'article 5 et s'il se situe dans les limites budgétaires de l'article
4, la licence de pêche est définitivement retirée : 4, la licence de pêche est définitivement retirée :
1° en cas de démolition totale du bateau, et en cas d'une attribution 1° en cas de démolition totale du bateau, et en cas d'une attribution
d'une nouvelle fonction en dehors du secteur de la pêche tel que cité d'une nouvelle fonction en dehors du secteur de la pêche tel que cité
à l'article 1er, 3°, dans les vingt jours calendaires après à l'article 1er, 3°, dans les vingt jours calendaires après
notification de la décision, visée à l'article 4; notification de la décision, visée à l'article 4;
2° en cas d'une mise hors service partielle du bateau dans les 180 2° en cas d'une mise hors service partielle du bateau dans les 180
jours calendaires après notification de la décision, visée à l'article jours calendaires après notification de la décision, visée à l'article
4; 4;
Les envois recommandés des propriétaires intéressés seront ouverts le Les envois recommandés des propriétaires intéressés seront ouverts le
troisième jour ouvrable suivant la clôture du tour d'introduction à troisième jour ouvrable suivant la clôture du tour d'introduction à
l'adresse, visée à l'alinéa deux, en présence de deux témoins de l'adresse, visée à l'alinéa deux, en présence de deux témoins de
l'organisation professionnelle du secteur de la pêche maritime. l'organisation professionnelle du secteur de la pêche maritime.

Art. 4.Le Ministre flamand, chargé de la pêche maritime, décide

Art. 4.Le Ministre flamand, chargé de la pêche maritime, décide

quelles sont les demandes pouvant entrer en ligne de compte d'une quelles sont les demandes pouvant entrer en ligne de compte d'une
prime de cessation. La prime de cessation est attribuée à condition prime de cessation. La prime de cessation est attribuée à condition
qu'un cofinancement suffisant provenant du Fonds européen de la Pêche qu'un cofinancement suffisant provenant du Fonds européen de la Pêche
soit accordé. soit accordé.
Les demandes sont traitées dans la mesure des moyens disponibles. Les demandes sont traitées dans la mesure des moyens disponibles.

Art. 5.Les critères suivants sont appliqués à l'évaluation des

Art. 5.Les critères suivants sont appliqués à l'évaluation des

demandes : demandes :
1° des primes de cessation sont attribuées afin de réduire la capacité 1° des primes de cessation sont attribuées afin de réduire la capacité
de la flotte moyennant des dépenses budgétaires minimales. la prime de de la flotte moyennant des dépenses budgétaires minimales. la prime de
cessation ne peut pas être supérieure au montant fixé en application cessation ne peut pas être supérieure au montant fixé en application
de l'article 6, § 1er et § 3; de l'article 6, § 1er et § 3;
2° lors d'un retrait définitif, visé à l'article 1er, alinéas premier 2° lors d'un retrait définitif, visé à l'article 1er, alinéas premier
et trois, le nombre de bateaux entrant en ligne de compte d'une prime et trois, le nombre de bateaux entrant en ligne de compte d'une prime
de cessation, sera fixé sur la base de la diminution de capacité de cessation, sera fixé sur la base de la diminution de capacité
obligatoire dans le cadre du règlement d'adaptation de la flotte, visé obligatoire dans le cadre du règlement d'adaptation de la flotte, visé
à l'article 12 du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet à l'article 12 du Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet
2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager
la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne
touchées par la crise économique; touchées par la crise économique;
3° en cas d'une mise hors service partielle, au maximum trois bateaux 3° en cas d'une mise hors service partielle, au maximum trois bateaux
peuvent faire l'objet d'une prime de cessation; peuvent faire l'objet d'une prime de cessation;
4° les demandes approuvées sont classées séparément avant le retrait 4° les demandes approuvées sont classées séparément avant le retrait
définitif, visé à l'article 1er, alinéas premier et trois, et avant le définitif, visé à l'article 1er, alinéas premier et trois, et avant le
retrait définitif au moyen d'une mise hors service partielle; retrait définitif au moyen d'une mise hors service partielle;
5° l'offre de prix appliquée est l'offre de prix, citée dans la 5° l'offre de prix appliquée est l'offre de prix, citée dans la
demande, éventuellement réduite d'office jusqu'au montant calculé demande, éventuellement réduite d'office jusqu'au montant calculé
conformément à l'article 3, alinéa deux, en commençant par les bateaux conformément à l'article 3, alinéa deux, en commençant par les bateaux
de pêche au prix investi total le plus bas par tonnage brut (GT), de pêche au prix investi total le plus bas par tonnage brut (GT),
exprimé comme étant le rapport entre la prime demandée, diminuée de la exprimé comme étant le rapport entre la prime demandée, diminuée de la
quote-part maximale calculée de la puissance motrice, et le tonnage quote-part maximale calculée de la puissance motrice, et le tonnage
brut du bateau de pêche. en cas d'une mise hors service partielle, la brut du bateau de pêche. en cas d'une mise hors service partielle, la
capacité présumée du nouveau bateau de pêche, telle que mentionnée capacité présumée du nouveau bateau de pêche, telle que mentionnée
dans le formulaire de demande d'une prime de cessation pour la dans le formulaire de demande d'une prime de cessation pour la
cessation d'activités de pêche, est portée en compte; cessation d'activités de pêche, est portée en compte;
6° en cas d'offre de prix égale, la priorité est accordée au plus 6° en cas d'offre de prix égale, la priorité est accordée au plus
ancien bateau; ancien bateau;
7° en cas d'offre de prix égale et d'âge égal, la date 7° en cas d'offre de prix égale et d'âge égal, la date
d'enregistrement vaut, étant entendu que la demande introduite la d'enregistrement vaut, étant entendu que la demande introduite la
première bénéficie de la priorité. première bénéficie de la priorité.
Dans les limites des moyens disponibles, la priorité est accordée aux Dans les limites des moyens disponibles, la priorité est accordée aux
demandes de mise hors service partielle favorablement classées. demandes de mise hors service partielle favorablement classées.

Art. 6.§ 1er. Le montant de base en euros de la prime de cessation

Art. 6.§ 1er. Le montant de base en euros de la prime de cessation

par la démolition d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice de par la démolition d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice de
plus de 221 kW, est fixé sur la base de la puissance motrice, exprimée plus de 221 kW, est fixé sur la base de la puissance motrice, exprimée
en kW, et sur la base du tonnage brut, exprimé en GT, comme suit : en kW, et sur la base du tonnage brut, exprimé en GT, comme suit :
(500 x nombre de kW) + (2 000 x nombre de GT). (500 x nombre de kW) + (2 000 x nombre de GT).
Le montant de base en euro de la prime de cessation par une nouvelle Le montant de base en euro de la prime de cessation par une nouvelle
affectation d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice de plus affectation d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice de plus
de 221 kW dans un secteur autre que la pêche, est fixé sur la base de de 221 kW dans un secteur autre que la pêche, est fixé sur la base de
la puissance motrice, exprimée en kW, et sur la base du tonnage brut, la puissance motrice, exprimée en kW, et sur la base du tonnage brut,
exprimé en GT, comme suit : exprimé en GT, comme suit :
(500 x nombre de kW) + (1 000 x nombre de GT). (500 x nombre de kW) + (1 000 x nombre de GT).
§ 2. La puissance motrice en kW et le tonnage brut en GT du bateau de § 2. La puissance motrice en kW et le tonnage brut en GT du bateau de
pêche sont mentionnés dans le registre communautaire européen de la pêche sont mentionnés dans le registre communautaire européen de la
flotte de pêche au moment de la demande d'une prime de cessation pour flotte de pêche au moment de la demande d'une prime de cessation pour
la cessation d'activités de pêche. la cessation d'activités de pêche.
§ 3. Les diminutions suivantes sont appliquées aux montants de base, § 3. Les diminutions suivantes sont appliquées aux montants de base,
visés au paragraphe 1er : visés au paragraphe 1er :
1° pour les bateaux de pêche de 16 à 29 ans d'âge, le montant maximal 1° pour les bateaux de pêche de 16 à 29 ans d'âge, le montant maximal
de la prime de cessation est égal au montant de base, visé au de la prime de cessation est égal au montant de base, visé au
paragraphe 1er, étant entendu que le montant obtenu sur la base des GT paragraphe 1er, étant entendu que le montant obtenu sur la base des GT
est diminué de 1,5 % par année que les bateaux ont plus de 15 ans est diminué de 1,5 % par année que les bateaux ont plus de 15 ans
d'âge; d'âge;
2° pour les bateaux d'au moins 30 ans d'âge, le montant maximal de la 2° pour les bateaux d'au moins 30 ans d'âge, le montant maximal de la
prime de cessation est égal au montant de base, visé au paragraphe 1er, prime de cessation est égal au montant de base, visé au paragraphe 1er,
étant entendu que le montant obtenu sur la base des GT est diminué de étant entendu que le montant obtenu sur la base des GT est diminué de
22,5 %. 22,5 %.

Art. 7.La prime de cessation est diminuée de la partie du montant, au

Art. 7.La prime de cessation est diminuée de la partie du montant, au

pro rata temporis, qui a déjà été reçue comme aide à la modernisation, pro rata temporis, qui a déjà été reçue comme aide à la modernisation,
dans les soixante mois avant la radiation de la Liste officielle des dans les soixante mois avant la radiation de la Liste officielle des
navires de pêche belges. La période de soixante mois commence à partir navires de pêche belges. La période de soixante mois commence à partir
de la date d'introduction du dossier de modernisation. de la date d'introduction du dossier de modernisation.

Art. 8.§ 1er. En cas de démolition totale du bateau et en cas d'une

Art. 8.§ 1er. En cas de démolition totale du bateau et en cas d'une

nouvelle affectation dans un secteur autre que le secteur de la pêche, nouvelle affectation dans un secteur autre que le secteur de la pêche,
tel que cité à l'article 1er, 3°, les bénéficiaires d'une prime de tel que cité à l'article 1er, 3°, les bénéficiaires d'une prime de
cessation envoient, dans les vingt jours calendaires après cessation envoient, dans les vingt jours calendaires après
notification de la décision, visée à l'article 4, les documents notification de la décision, visée à l'article 4, les documents
suivants : suivants :
1° une attestation de la radiation du bateau de la Liste officielle 1° une attestation de la radiation du bateau de la Liste officielle
des navires de pêche belges, délivrée le service politique de la des navires de pêche belges, délivrée le service politique de la
Navigation du SPF Mobilité et Transports; Navigation du SPF Mobilité et Transports;
2° une déclaration dans laquelle le bénéficiaire confirme que les 2° une déclaration dans laquelle le bénéficiaire confirme que les
documents, visés au paragraphe 2, seront envoyés dans les soixante documents, visés au paragraphe 2, seront envoyés dans les soixante
jours calendaires suivant le paiement de la prime; jours calendaires suivant le paiement de la prime;
3° en cas de démolition, une déclaration dans laquelle le chef du 3° en cas de démolition, une déclaration dans laquelle le chef du
service chargé du contrôle de la navigation du SPF Mobilité et service chargé du contrôle de la navigation du SPF Mobilité et
Transports confirme qu'il a été informé de l'intention de faire Transports confirme qu'il a été informé de l'intention de faire
démolir le bateau. démolir le bateau.
Les documents, visés à l'alinéa premier, sont envoyés par les Les documents, visés à l'alinéa premier, sont envoyés par les
bénéficiaires d'une prime de cessation, en cas d'une mise hors service bénéficiaires d'une prime de cessation, en cas d'une mise hors service
partielle, dans les 180 jours suivant la notification de la décision, partielle, dans les 180 jours suivant la notification de la décision,
visée à l'article 4. visée à l'article 4.
§ 2. Les bénéficiaires envoient, dans les soixante jours calendaires § 2. Les bénéficiaires envoient, dans les soixante jours calendaires
suivant le paiement de trois quarts de la prime, les documents suivant le paiement de trois quarts de la prime, les documents
justificatifs suivants : justificatifs suivants :
1° une attestation dont il ressort que le bateau a été définitivement 1° une attestation dont il ressort que le bateau a été définitivement
retiré de la navigation, notamment : retiré de la navigation, notamment :
a) en cas de démolition, une attestation de la démolition du bateau, a) en cas de démolition, une attestation de la démolition du bateau,
délivrée par l'entreprise chargée de la démolition, et déclarée délivrée par l'entreprise chargée de la démolition, et déclarée
véritable par le chef du service chargé du contrôle de la navigation véritable par le chef du service chargé du contrôle de la navigation
du SPF Mobilité et Transports; du SPF Mobilité et Transports;
b) en cas d'une nouvelle fonction dans un secteur autre que le secteur b) en cas d'une nouvelle fonction dans un secteur autre que le secteur
de la pêche, une déclaration du concerné qu'il utilisera lui-même le de la pêche, une déclaration du concerné qu'il utilisera lui-même le
bateau dans cette nouvelle fonction, ou une copie du contrat de vente bateau dans cette nouvelle fonction, ou une copie du contrat de vente
certifié véritable par un fonctionnaire assermenté, dont il ressort certifié véritable par un fonctionnaire assermenté, dont il ressort
que le nouveau propriétaire utilisera le bateau dans une nouvelle que le nouveau propriétaire utilisera le bateau dans une nouvelle
fonction; fonction;
2° une attestation, délivrée par le conservateur des hypothèques 2° une attestation, délivrée par le conservateur des hypothèques
maritimes, dont il ressort que l'immatriculation a été rayée ou dont maritimes, dont il ressort que l'immatriculation a été rayée ou dont
il ressort une nouvelle affectation du bateau. il ressort une nouvelle affectation du bateau.

Art. 9.§ 1er. La prime de cessation est accordée au propriétaire d'un

Art. 9.§ 1er. La prime de cessation est accordée au propriétaire d'un

bateau de pêche belge ou, en cas de copropriété, aux copropriétaires bateau de pêche belge ou, en cas de copropriété, aux copropriétaires
du bateau de pêche au pro rata de leur parts de propriété. du bateau de pêche au pro rata de leur parts de propriété.
Trois quarts de la prime sont payés après introduction de tous les Trois quarts de la prime sont payés après introduction de tous les
documents, visés à l'article 8, § 1er. Le solde de la prime est payé documents, visés à l'article 8, § 1er. Le solde de la prime est payé
après l'introduction de tous les documents, visés à l'article 8, § 2. après l'introduction de tous les documents, visés à l'article 8, § 2.
§ 2. En cas d'une démolition totale ou lors de l'attribution d'une § 2. En cas d'une démolition totale ou lors de l'attribution d'une
nouvelle fonction à un bateau dans un secteur autre que le secteur de nouvelle fonction à un bateau dans un secteur autre que le secteur de
la pêche, sous le pavillon d'un état membre et pour des activités la pêche, sous le pavillon d'un état membre et pour des activités
autres que la pêche, enregistré dans la Communauté européenne, les autres que la pêche, enregistré dans la Communauté européenne, les
bénéficiaires remboursent entièrement la prime de cessation si le bénéficiaires remboursent entièrement la prime de cessation si le
bateau n'est pas démoli après le paiement de la prime ou s'il n'est bateau n'est pas démoli après le paiement de la prime ou s'il n'est
pas définitivement retiré des activités de pêche en mer. pas définitivement retiré des activités de pêche en mer.
§ 3. En cas d'une mise hors service partielle, la prime de cessation § 3. En cas d'une mise hors service partielle, la prime de cessation
attribuée est payée comme suit : attribuée est payée comme suit :
1° trois quarts de la prime sont payés après introduction de tous les 1° trois quarts de la prime sont payés après introduction de tous les
documents, visés à l'article 8, § 1er, après présentation du contrat documents, visés à l'article 8, § 1er, après présentation du contrat
de vente du nouveau bateau de pêche en remplacement du bateau de pêche de vente du nouveau bateau de pêche en remplacement du bateau de pêche
qui est définitivement retiré des activités de pêche en mer, visé à qui est définitivement retiré des activités de pêche en mer, visé à
l'article 1er, alinéa deux, et après qu'il a été démontré que la l'article 1er, alinéa deux, et après qu'il a été démontré que la
capacité de pêche du nouveau bateau de pêche n'est pas supérieure à 40 capacité de pêche du nouveau bateau de pêche n'est pas supérieure à 40
% de la capacité retirée par le propriétaire; % de la capacité retirée par le propriétaire;
2° le solde de la prime est payé après introduction de tous les 2° le solde de la prime est payé après introduction de tous les
documents, visés à l'article 8, § 2, et de la facture de la prévue de documents, visés à l'article 8, § 2, et de la facture de la prévue de
paiement correspondante de l'achat du bateau de pêche en remplacement paiement correspondante de l'achat du bateau de pêche en remplacement
du bateau de pêche qui est définitivement retiré des activités de du bateau de pêche qui est définitivement retiré des activités de
pêche en mer, visé à l'article 1er, alinéa deux; pêche en mer, visé à l'article 1er, alinéa deux;
3° le solde tient compte de la capacité effective de pêche du nouveau 3° le solde tient compte de la capacité effective de pêche du nouveau
bateau de pêche, tel que repris dans la Liste officielle des navires bateau de pêche, tel que repris dans la Liste officielle des navires
de pêche belges. de pêche belges.

Art. 10.A l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution

Art. 10.A l'arrêté ministériel du 11 février 2004 portant exécution

de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant
l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, les articles l'encadrement à la pêche maritime et à l'aquiculture, les articles
suivants sont abrogés : suivants sont abrogés :
1° les articles 1er à 6 inclus; 1° les articles 1er à 6 inclus;
2° l'article 18. 2° l'article 18.

Art. 11.L'annexe du même arrêté est abrogée.

Art. 11.L'annexe du même arrêté est abrogée.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er

septembre 2008. septembre 2008.
Bruxelles, le 2 juin 2009. Bruxelles, le 2 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires
administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme,
des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer, et de la Ruralité, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer, et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 attribuant
une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche
des activités de pêche maritime dans le cadre d'une adaptation de la des activités de pêche maritime dans le cadre d'une adaptation de la
flotte. flotte.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires
administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme,
des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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