Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire | Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidieregeling voor instellingen voor volksontwikkeling |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 24 JUIN 1997. Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire (2) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 24 JUNI 1997. Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidieregeling voor instellingen voor volksontwikkeling (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit: | qui suit: |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.L'article 20, premier alinéa, du décret du 19 avril 1995 |
Art. 2.L'article 20, premier alinéa, du décret du 19 avril 1995 |
réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation | réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation |
populaire, est complété par la phrase suivante: | populaire, est complété par la phrase suivante: |
(r) Jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, aucune extension du | (r) Jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, aucune extension du |
personnel n'est autorisée. » | personnel n'est autorisée. » |
Art. 3.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit: |
Art. 3.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit: |
(r) Art. 24.1er. L'institution agréée reçoit annuellement une |
(r) Art. 24.1er. L'institution agréée reçoit annuellement une |
subvention au moins égale au montant de subvention qui, en cas de | subvention au moins égale au montant de subvention qui, en cas de |
crédit suffisant, aurait été accordé à l'institution sur la base du | crédit suffisant, aurait été accordé à l'institution sur la base du |
fonctionnement subventionné et des effectifs du personnel | fonctionnement subventionné et des effectifs du personnel |
subventionnés pour l'année d'activité 1996, conformément au présent | subventionnés pour l'année d'activité 1996, conformément au présent |
décret. . | décret. . |
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld | Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld |
2. Par dérogation au nombre total d'heures, visé aux articles 6, 2°, | 2. Par dérogation au nombre total d'heures, visé aux articles 6, 2°, |
et 9, 2, 1°, du présent décret, une norme de fonctionnement annuelle | et 9, 2, 1°, du présent décret, une norme de fonctionnement annuelle |
inférieure, exprimée en nombre d'heures et spécifiant les fonctions du | inférieure, exprimée en nombre d'heures et spécifiant les fonctions du |
personnel admissibles aux subventions correspondantes, peut être fixée | personnel admissibles aux subventions correspondantes, peut être fixée |
par institution agréée, compte tenu des subventions effectivement | par institution agréée, compte tenu des subventions effectivement |
versées pour l'année d'activité antérieure. | versées pour l'année d'activité antérieure. |
3. La différence entre le crédit disponible pour 1997 et le montant de | 3. La différence entre le crédit disponible pour 1997 et le montant de |
subvention versé pour 1997 en vertu du 1er, est affectée en priorité | subvention versé pour 1997 en vertu du 1er, est affectée en priorité |
et proportionnellement aux institutions telles que visées au 2. | et proportionnellement aux institutions telles que visées au 2. |
4. Le crédit total disponible du programme 45.2, allocation de base | 4. Le crédit total disponible du programme 45.2, allocation de base |
33.02 du budget général des dépenses de la Communauté flamande est | 33.02 du budget général des dépenses de la Communauté flamande est |
jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, égal au crédit qui était | jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, égal au crédit qui était |
accordé en 1997. | accordé en 1997. |
Le crédit pour l'année budgétaire 1997 est fixé à 581,8 millions de | Le crédit pour l'année budgétaire 1997 est fixé à 581,8 millions de |
francs, crédit provisionnel non compris. A partir du 1er janvier 1997, | francs, crédit provisionnel non compris. A partir du 1er janvier 1997, |
ce crédit est rattaché à l'indice des prix qui est calculé et nommé | ce crédit est rattaché à l'indice des prix qui est calculé et nommé |
pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre | pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre |
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays. Pour les moyens de fonctionnement réservés au | compétitivité du pays. Pour les moyens de fonctionnement réservés au |
propre fonctionnement ou au fonctionnement de tiers, cet indice se | propre fonctionnement ou au fonctionnement de tiers, cet indice se |
limite à 75 pour cent, à moins qu'un autre pourcentage ne soit fixé | limite à 75 pour cent, à moins qu'un autre pourcentage ne soit fixé |
par le Gouvernement flamand. | par le Gouvernement flamand. |
5. En cas d'un fonctionnement au moins égal, le montant de subvention | 5. En cas d'un fonctionnement au moins égal, le montant de subvention |
de l'année d'activité 1996, tel que visé au 1er, est garanti pour | de l'année d'activité 1996, tel que visé au 1er, est garanti pour |
chaque institution jusqu'à l'année d'activité 2000 inclus. » | chaque institution jusqu'à l'année d'activité 2000 inclus. » |
Art. 4.L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 20 |
Art. 4.L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 20 |
décembre 1996, est remplacé par ce qui suit: | décembre 1996, est remplacé par ce qui suit: |
(r) Art. 30.De nouvelles institutions pourront être agréées au plus |
(r) Art. 30.De nouvelles institutions pourront être agréées au plus |
töt à partir du 1er janvier 2001. ». | töt à partir du 1er janvier 2001. ». |
Art. 5.Les articles 6, 3°, et 9, 2, 3°, du même décret, modifiés par |
Art. 5.Les articles 6, 3°, et 9, 2, 3°, du même décret, modifiés par |
le décret du 22 décembre 1995, sont abrogés. | le décret du 22 décembre 1995, sont abrogés. |
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 24 juin 1997. | Bruxelles, le 24 juin 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
L. MARTENS | L. MARTENS |