| Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire | Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidieregeling voor instellingen voor volksontwikkeling |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 24 JUIN 1997. Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire (2) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 24 JUNI 1997. Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidieregeling voor instellingen voor volksontwikkeling (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit: | qui suit: |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.L'article 20, premier alinéa, du décret du 19 avril 1995 |
Art. 2.L'article 20, premier alinéa, du décret du 19 avril 1995 |
| réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation | réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation |
| populaire, est complété par la phrase suivante: | populaire, est complété par la phrase suivante: |
| (r) Jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, aucune extension du | (r) Jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, aucune extension du |
| personnel n'est autorisée. » | personnel n'est autorisée. » |
Art. 3.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit: |
Art. 3.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit: |
| (r) Art. 24.1er. L'institution agréée reçoit annuellement une |
(r) Art. 24.1er. L'institution agréée reçoit annuellement une |
| subvention au moins égale au montant de subvention qui, en cas de | subvention au moins égale au montant de subvention qui, en cas de |
| crédit suffisant, aurait été accordé à l'institution sur la base du | crédit suffisant, aurait été accordé à l'institution sur la base du |
| fonctionnement subventionné et des effectifs du personnel | fonctionnement subventionné et des effectifs du personnel |
| subventionnés pour l'année d'activité 1996, conformément au présent | subventionnés pour l'année d'activité 1996, conformément au présent |
| décret. . | décret. . |
| Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld | Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld |
| 2. Par dérogation au nombre total d'heures, visé aux articles 6, 2°, | 2. Par dérogation au nombre total d'heures, visé aux articles 6, 2°, |
| et 9, 2, 1°, du présent décret, une norme de fonctionnement annuelle | et 9, 2, 1°, du présent décret, une norme de fonctionnement annuelle |
| inférieure, exprimée en nombre d'heures et spécifiant les fonctions du | inférieure, exprimée en nombre d'heures et spécifiant les fonctions du |
| personnel admissibles aux subventions correspondantes, peut être fixée | personnel admissibles aux subventions correspondantes, peut être fixée |
| par institution agréée, compte tenu des subventions effectivement | par institution agréée, compte tenu des subventions effectivement |
| versées pour l'année d'activité antérieure. | versées pour l'année d'activité antérieure. |
| 3. La différence entre le crédit disponible pour 1997 et le montant de | 3. La différence entre le crédit disponible pour 1997 et le montant de |
| subvention versé pour 1997 en vertu du 1er, est affectée en priorité | subvention versé pour 1997 en vertu du 1er, est affectée en priorité |
| et proportionnellement aux institutions telles que visées au 2. | et proportionnellement aux institutions telles que visées au 2. |
| 4. Le crédit total disponible du programme 45.2, allocation de base | 4. Le crédit total disponible du programme 45.2, allocation de base |
| 33.02 du budget général des dépenses de la Communauté flamande est | 33.02 du budget général des dépenses de la Communauté flamande est |
| jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, égal au crédit qui était | jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, égal au crédit qui était |
| accordé en 1997. | accordé en 1997. |
| Le crédit pour l'année budgétaire 1997 est fixé à 581,8 millions de | Le crédit pour l'année budgétaire 1997 est fixé à 581,8 millions de |
| francs, crédit provisionnel non compris. A partir du 1er janvier 1997, | francs, crédit provisionnel non compris. A partir du 1er janvier 1997, |
| ce crédit est rattaché à l'indice des prix qui est calculé et nommé | ce crédit est rattaché à l'indice des prix qui est calculé et nommé |
| pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre | pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre |
| 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
| compétitivité du pays. Pour les moyens de fonctionnement réservés au | compétitivité du pays. Pour les moyens de fonctionnement réservés au |
| propre fonctionnement ou au fonctionnement de tiers, cet indice se | propre fonctionnement ou au fonctionnement de tiers, cet indice se |
| limite à 75 pour cent, à moins qu'un autre pourcentage ne soit fixé | limite à 75 pour cent, à moins qu'un autre pourcentage ne soit fixé |
| par le Gouvernement flamand. | par le Gouvernement flamand. |
| 5. En cas d'un fonctionnement au moins égal, le montant de subvention | 5. En cas d'un fonctionnement au moins égal, le montant de subvention |
| de l'année d'activité 1996, tel que visé au 1er, est garanti pour | de l'année d'activité 1996, tel que visé au 1er, est garanti pour |
| chaque institution jusqu'à l'année d'activité 2000 inclus. » | chaque institution jusqu'à l'année d'activité 2000 inclus. » |
Art. 4.L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 20 |
Art. 4.L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 20 |
| décembre 1996, est remplacé par ce qui suit: | décembre 1996, est remplacé par ce qui suit: |
| (r) Art. 30.De nouvelles institutions pourront être agréées au plus |
(r) Art. 30.De nouvelles institutions pourront être agréées au plus |
| töt à partir du 1er janvier 2001. ». | töt à partir du 1er janvier 2001. ». |
Art. 5.Les articles 6, 3°, et 9, 2, 3°, du même décret, modifiés par |
Art. 5.Les articles 6, 3°, et 9, 2, 3°, du même décret, modifiés par |
| le décret du 22 décembre 1995, sont abrogés. | le décret du 22 décembre 1995, sont abrogés. |
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 24 juin 1997. | Bruxelles, le 24 juin 1997. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
| Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
| L. MARTENS | L. MARTENS |