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Vue multilingue de Décret du 24/06/1997
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Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidieregeling voor instellingen voor volksontwikkeling
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 24 JUIN 1997. Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire (2) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 24 JUNI 1997. Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidieregeling voor instellingen voor volksontwikkeling (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit: qui suit:

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 20, premier alinéa, du décret du 19 avril 1995

Art. 2.L'article 20, premier alinéa, du décret du 19 avril 1995

réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation
populaire, est complété par la phrase suivante: populaire, est complété par la phrase suivante:
(r) Jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, aucune extension du (r) Jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, aucune extension du
personnel n'est autorisée. » personnel n'est autorisée. »

Art. 3.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit:

Art. 3.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit:

(r)

Art. 24.1er. L'institution agréée reçoit annuellement une

(r)

Art. 24.1er. L'institution agréée reçoit annuellement une

subvention au moins égale au montant de subvention qui, en cas de subvention au moins égale au montant de subvention qui, en cas de
crédit suffisant, aurait été accordé à l'institution sur la base du crédit suffisant, aurait été accordé à l'institution sur la base du
fonctionnement subventionné et des effectifs du personnel fonctionnement subventionné et des effectifs du personnel
subventionnés pour l'année d'activité 1996, conformément au présent subventionnés pour l'année d'activité 1996, conformément au présent
décret. . décret. .
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
2. Par dérogation au nombre total d'heures, visé aux articles 6, 2°, 2. Par dérogation au nombre total d'heures, visé aux articles 6, 2°,
et 9, 2, 1°, du présent décret, une norme de fonctionnement annuelle et 9, 2, 1°, du présent décret, une norme de fonctionnement annuelle
inférieure, exprimée en nombre d'heures et spécifiant les fonctions du inférieure, exprimée en nombre d'heures et spécifiant les fonctions du
personnel admissibles aux subventions correspondantes, peut être fixée personnel admissibles aux subventions correspondantes, peut être fixée
par institution agréée, compte tenu des subventions effectivement par institution agréée, compte tenu des subventions effectivement
versées pour l'année d'activité antérieure. versées pour l'année d'activité antérieure.
3. La différence entre le crédit disponible pour 1997 et le montant de 3. La différence entre le crédit disponible pour 1997 et le montant de
subvention versé pour 1997 en vertu du 1er, est affectée en priorité subvention versé pour 1997 en vertu du 1er, est affectée en priorité
et proportionnellement aux institutions telles que visées au 2. et proportionnellement aux institutions telles que visées au 2.
4. Le crédit total disponible du programme 45.2, allocation de base 4. Le crédit total disponible du programme 45.2, allocation de base
33.02 du budget général des dépenses de la Communauté flamande est 33.02 du budget général des dépenses de la Communauté flamande est
jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, égal au crédit qui était jusqu'à l'année d'activité 2000 incluse, égal au crédit qui était
accordé en 1997. accordé en 1997.
Le crédit pour l'année budgétaire 1997 est fixé à 581,8 millions de Le crédit pour l'année budgétaire 1997 est fixé à 581,8 millions de
francs, crédit provisionnel non compris. A partir du 1er janvier 1997, francs, crédit provisionnel non compris. A partir du 1er janvier 1997,
ce crédit est rattaché à l'indice des prix qui est calculé et nommé ce crédit est rattaché à l'indice des prix qui est calculé et nommé
pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays. Pour les moyens de fonctionnement réservés au compétitivité du pays. Pour les moyens de fonctionnement réservés au
propre fonctionnement ou au fonctionnement de tiers, cet indice se propre fonctionnement ou au fonctionnement de tiers, cet indice se
limite à 75 pour cent, à moins qu'un autre pourcentage ne soit fixé limite à 75 pour cent, à moins qu'un autre pourcentage ne soit fixé
par le Gouvernement flamand. par le Gouvernement flamand.
5. En cas d'un fonctionnement au moins égal, le montant de subvention 5. En cas d'un fonctionnement au moins égal, le montant de subvention
de l'année d'activité 1996, tel que visé au 1er, est garanti pour de l'année d'activité 1996, tel que visé au 1er, est garanti pour
chaque institution jusqu'à l'année d'activité 2000 inclus. » chaque institution jusqu'à l'année d'activité 2000 inclus. »

Art. 4.L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 20

Art. 4.L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 20

décembre 1996, est remplacé par ce qui suit: décembre 1996, est remplacé par ce qui suit:
(r)

Art. 30.De nouvelles institutions pourront être agréées au plus

(r)

Art. 30.De nouvelles institutions pourront être agréées au plus

töt à partir du 1er janvier 2001. ». töt à partir du 1er janvier 2001. ».

Art. 5.Les articles 6, 3°, et 9, 2, 3°, du même décret, modifiés par

Art. 5.Les articles 6, 3°, et 9, 2, 3°, du même décret, modifiés par

le décret du 22 décembre 1995, sont abrogés. le décret du 22 décembre 1995, sont abrogés.

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 24 juin 1997. Bruxelles, le 24 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS L. MARTENS
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