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Vue multilingue de Décret du 23/01/2003
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Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française portant création du Comité francophone de coordination des politiques d'aides aux personnes et de santé Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot oprichting van het Franstalig Comité voor de coördinatie van het welzijns- en gezondheidsbeleid
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 23 JANVIER 2003. - Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française portant création du Comité francophone de coordination des politiques d'aides aux personnes et de santé (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 23 JANUARI 2003. - Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot oprichting van het Franstalig Comité voor de coördinatie van het welzijns- en gezondheidsbeleid (1) De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering,
sanctionnons qui suit : bekrachtigen wat volgt :
Article unique. L'accord de coopération entre la Communauté française, Enig artikel. Het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap,
la Région wallonne et la Commission communautaire française portant het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot oprichting van
création du Comité francophone de coordination des politiques d'aide het Franstalig Comité voor de coördinatie van het welzijns- en
aux personnes et de santé, dont le texte figure en annexe, est gezondheidsbeleid, waarvan de tekst als bijlage gaat, wordt
approuvé. goedgekeurd.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Verkondigen dit decreet, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad
belge . moet verschijnen.
Bruxelles, le 23 janvier 2003. Brussel, op 23 januari 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, De Minister-President, belast met Internationale Betrekkingen,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la De Minister van Cultuur, Begroting, Openbaar Ambt, Jeugdzaken en
Jeunesse et des Sports, Sport,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs,
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., de Opvang en de opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. »,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, De Minister van Secundair en Buitengewoon Onderwijs,
P. HAZETTE P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Wetenschappelijk Onderzoek,
Mme F. DUPUIS Mevr. F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector,
R. MILLER R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, De Minister van Jeugdbijstand en Gezondheidszorg,
Mme N. MARECHAL Mevr. N. MARECHAL
_______ _______
Note Nota
(1) Session 2001-2002. (1) Zitting 2001-2002.
Document du Conseil. Projet de décret, n° 301-1. Document van de Raad. Ontwerpdecreet, nr. 301-1.
Session 2002-2003. Zitting 2002-2003.
Document du Conseil. Rapport, n° 301-2. Document van de Raad. Verslag nr. 301-2.
Compte rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 21 janvier Integraal verslag. Bespreking en aanneming. Vergadering van 21 januari
2003. 2003.
Annexe Annexe
Accord de coopération entre la Communauté française, la Région Accord de coopération entre la Communauté française, la Région
wallonne et la Commission communautaire française portant création du wallonne et la Commission communautaire française portant création du
comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes
et de santé et de santé
Vu les articles 128 et 138 de la Constitution; Vu les articles 128 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993
notamment les articles 5, § 2, et 92bis, § 1er; notamment les articles 5, § 2, et 92bis, § 1er;
Vu les décrets II des 19 et 22 juillet 1993 de la Communauté française Vu les décrets II des 19 et 22 juillet 1993 de la Communauté française
et de la Région wallonne et le décret III du 22 juillet 1993 de la et de la Région wallonne et le décret III du 22 juillet 1993 de la
Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française, notamment leur article 11; Commission communautaire française, notamment leur article 11;
Considérant qu'il convient d'assurer la liberté de choix et Considérant qu'il convient d'assurer la liberté de choix et
l'homogénéité des conditions d'accès des bénéficiaires aux l'homogénéité des conditions d'accès des bénéficiaires aux
institutions de services sociaux et de santé; institutions de services sociaux et de santé;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser une concertation qui vise Considérant qu'il est nécessaire d'organiser une concertation qui vise
à garantir une meilleure efficacité des politiques d'aide aux à garantir une meilleure efficacité des politiques d'aide aux
personnes et de santé transférées à la Région wallonne et à la personnes et de santé transférées à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française; Commission communautaire française;
Entre : Entre :
La Communauté française, représentée par son Gouvernement; La Communauté française, représentée par son Gouvernement;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement;
La Commission communautaire française de la Région de La Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège; Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège;
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent accord de coopération, il faut

Article 1er. Au sens du présent accord de coopération, il faut
entendre par : entendre par :
1° "Comité" : le Comité francophone de coordination des politiques 1° "Comité" : le Comité francophone de coordination des politiques
sociales et de santé, sociales et de santé,
2° "Communauté" : la Communauté française; 2° "Communauté" : la Communauté française;
3° "Région" : la Région wallonne; 3° "Région" : la Région wallonne;
4° "Commission" : la Commission communautaire française; 4° "Commission" : la Commission communautaire française;
5° "Gouvernement communautaire" : le Gouvernement de la Communauté 5° "Gouvernement communautaire" : le Gouvernement de la Communauté
française; française;
6° "Gouvernement wallon" : le Gouvernement de la Région wallonne; 6° "Gouvernement wallon" : le Gouvernement de la Région wallonne;
7° "Collège" : le Collège de la Commission communautaire française; 7° "Collège" : le Collège de la Commission communautaire française;
8° "Ministres" : les ministres du Gouvernement de la Communauté 8° "Ministres" : les ministres du Gouvernement de la Communauté
française, les ministres du Gouvernement wallon et les membres du française, les ministres du Gouvernement wallon et les membres du
Collège de la Commission communautaire française. Collège de la Commission communautaire française.
CHAPITRE II. - De la création et des missions du Comité francophone de CHAPITRE II. - De la création et des missions du Comité francophone de
coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé

Art. 2.Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le

Art. 2.Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le

Collège créent un Comité francophone de coordination des politiques Collège créent un Comité francophone de coordination des politiques
d'aide aux personnes et de santé. d'aide aux personnes et de santé.

Art. 3.Le Comité a pour mission d'organiser une concertation qui vise

Art. 3.Le Comité a pour mission d'organiser une concertation qui vise

une meilleure cohérence et une meilleure efficacité de l'ensemble des une meilleure cohérence et une meilleure efficacité de l'ensemble des
politiques d'aide aux personnes et de santé, et notamment la mise en politiques d'aide aux personnes et de santé, et notamment la mise en
place de conditions optimales pour l'accès des bénéficiaires aux place de conditions optimales pour l'accès des bénéficiaires aux
institutions et services sociaux et de santé. institutions et services sociaux et de santé.
La création d'une homogénéité des conditions de travail des La création d'une homogénéité des conditions de travail des
professionnels des secteurs concernés contribuera à la réalisation de professionnels des secteurs concernés contribuera à la réalisation de
cet objectif. cet objectif.

Art. 4.Le Comité donne des avis aux pouvoirs législatifs et exécutifs

Art. 4.Le Comité donne des avis aux pouvoirs législatifs et exécutifs

de la Communauté, de la Région ou de la Commission, d'initiative ou de la Communauté, de la Région ou de la Commission, d'initiative ou
sur demande de ces pouvoirs, au sujet de la cohérence des politiques sur demande de ces pouvoirs, au sujet de la cohérence des politiques
d'aide aux personnes et de santé selon les modalités fixées par le d'aide aux personnes et de santé selon les modalités fixées par le
présent accord de coopération. présent accord de coopération.

Art. 5.Le Comité établit chaque année un rapport d'activités. Il le

Art. 5.Le Comité établit chaque année un rapport d'activités. Il le

transmet au Gouvernement communautaire, au Gouvernement wallon, au transmet au Gouvernement communautaire, au Gouvernement wallon, au
Collège et à leurs assemblées législatives respectives. Collège et à leurs assemblées législatives respectives.
Le Comité organise à l'occasion de la présentation de ce rapport une Le Comité organise à l'occasion de la présentation de ce rapport une
table ronde entre les secteurs concernés. table ronde entre les secteurs concernés.
CHAPITRE III. - De la composition du Comité CHAPITRE III. - De la composition du Comité

Art. 6.§ 1er. Le Comité est composé de vingt-quatre membres

Art. 6.§ 1er. Le Comité est composé de vingt-quatre membres

représentant en nombre égal : représentant en nombre égal :
a) les fédérations, a) les fédérations,
b) les travailleurs et professionnels du secteur, b) les travailleurs et professionnels du secteur,
c) les bénéficiaires. c) les bénéficiaires.
§ 2. Le Comité ne peut comporter plus de deux tiers de membres § 2. Le Comité ne peut comporter plus de deux tiers de membres
appartenant au même sexe. appartenant au même sexe.
§ 3. Douze membres sont nommés par le Gouvernement wallon : § 3. Douze membres sont nommés par le Gouvernement wallon :
six membres sont nommés par le Collège; six membres dont au moins deux six membres sont nommés par le Collège; six membres dont au moins deux
exerçant leurs activités dans la Région de Bruxelles-Capitale, sont exerçant leurs activités dans la Région de Bruxelles-Capitale, sont
nommés par le Gouvernement communautaire. nommés par le Gouvernement communautaire.
Dans son choix, chaque pouvoir exécutif respecte l'équilibre fixé aux Dans son choix, chaque pouvoir exécutif respecte l'équilibre fixé aux
§§ 1er et 2. §§ 1er et 2.

Art. 7.Le Président est désigné de commun accord par le Gouvernement

Art. 7.Le Président est désigné de commun accord par le Gouvernement

communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège parmi les membres communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège parmi les membres
du Comité et sur sa proposition. du Comité et sur sa proposition.
Le Comité élit, en son sein, deux vice-présidents. Le Comité élit, en son sein, deux vice-présidents.

Art. 8.Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif. Le

Art. 8.Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif. Le

membre suppléant remplace le membre effectif en cas d'absence et membre suppléant remplace le membre effectif en cas d'absence et
achève son mandat en cas de décès ou de démission. Les membres achève son mandat en cas de décès ou de démission. Les membres
suppléants sont désignés conformément à l'article 6. suppléants sont désignés conformément à l'article 6.

Art. 9.Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés

Art. 9.Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés

pour la durée de la législature. pour la durée de la législature.
Leur mandat est renouvelable. Il prend fin de plein droit lorsqu'ils Leur mandat est renouvelable. Il prend fin de plein droit lorsqu'ils
perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

Art. 10.Les membres d'une assemblée législative ainsi que leurs

Art. 10.Les membres d'une assemblée législative ainsi que leurs

collaborateurs, les membres d'un exécutif ainsi que les membres de collaborateurs, les membres d'un exécutif ainsi que les membres de
leur Cabinet et les fonctionnaires et agents des administrations leur Cabinet et les fonctionnaires et agents des administrations
concernées ne peuvent pas faire partie du Comité. concernées ne peuvent pas faire partie du Comité.

Art. 11.Chaque ministre concerné désigne des représentants qui

Art. 11.Chaque ministre concerné désigne des représentants qui

participent aux travaux du Comité, avec voix consultative. participent aux travaux du Comité, avec voix consultative.

Art. 12.Le Comité peut faire appel en qualité d'expert à des

Art. 12.Le Comité peut faire appel en qualité d'expert à des

personnalités pour leurs compétences et leur expérience dans les personnalités pour leurs compétences et leur expérience dans les
secteurs concernés. secteurs concernés.

Art. 13.Le Comité peut constituer en son sein des commissions

Art. 13.Le Comité peut constituer en son sein des commissions

restreintes en vue d'introduire les questions que le Comité est amené restreintes en vue d'introduire les questions que le Comité est amené
à examiner. Elles sont composées dans le respect de l'égalité prévue à à examiner. Elles sont composées dans le respect de l'égalité prévue à
l'article 6, § 3. l'article 6, § 3.
Ces commissions établissent un rapport et élaborent des projets d'avis Ces commissions établissent un rapport et élaborent des projets d'avis
qui sont transmis au Comité. qui sont transmis au Comité.
CHAPITRE IV. - Du fonctionnement du Comité CHAPITRE IV. - Du fonctionnement du Comité

Art. 14.Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qui est

Art. 14.Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qui est

soumis à l'approbation du Gouvernement wallon, du Gouvernement soumis à l'approbation du Gouvernement wallon, du Gouvernement
communautaire et du Collège. Ce règlement définit les modalités de communautaire et du Collège. Ce règlement définit les modalités de
fonctionnement du Comité. fonctionnement du Comité.

Art. 15.Le Comité se réunit autant que nécessaire et au moins une

Art. 15.Le Comité se réunit autant que nécessaire et au moins une

fois par trimestre. fois par trimestre.
Il se réunit alternativement à Bruxelles et à Namur. Il se réunit alternativement à Bruxelles et à Namur.

Art. 16.Le Comité est convoqué par le Président ou lorsque celui-ci

Art. 16.Le Comité est convoqué par le Président ou lorsque celui-ci

est empêché par un vice-président. Le Président doit convoquer le est empêché par un vice-président. Le Président doit convoquer le
Comité à la demande d'au moins 1/3 des membres. Le délai de Comité à la demande d'au moins 1/3 des membres. Le délai de
convocation est de dix jours ouvrables. L'ordre du jour est joint à la convocation est de dix jours ouvrables. L'ordre du jour est joint à la
convocation. convocation.

Art. 17.Les avis du Comité sont adoptés à la majorité absolue des

Art. 17.Les avis du Comité sont adoptés à la majorité absolue des

voix. voix.
Le Comité ne peut statuer que si la majorité des membres sont Le Comité ne peut statuer que si la majorité des membres sont
présents. présents.
Des notes de minorité peuvent être annexées aux avis rendus. Des notes de minorité peuvent être annexées aux avis rendus.
Les avis demandés par les pouvoirs législatifs et exécutifs sont Les avis demandés par les pouvoirs législatifs et exécutifs sont
rendus dans les trente jours de la demande. rendus dans les trente jours de la demande.
Dans les cas où l'urgence est motivée, le pouvoir législatif ou Dans les cas où l'urgence est motivée, le pouvoir législatif ou
l'exécutif concerné peut prescrire un délai plus bref qui ne peut être l'exécutif concerné peut prescrire un délai plus bref qui ne peut être
inférieur à quinze jours. inférieur à quinze jours.
Les délais visés aux alinéas 4 et 5 sont des délais de rigueur. Les délais visés aux alinéas 4 et 5 sont des délais de rigueur.

Art. 18.Lorsqu'un pouvoir législatif introduit ses demandes d'avis,

Art. 18.Lorsqu'un pouvoir législatif introduit ses demandes d'avis,

il le fait selon les modalités en vigueur dans son assemblée pour la il le fait selon les modalités en vigueur dans son assemblée pour la
saisine du Conseil d'Etat. saisine du Conseil d'Etat.
Le président du Comité en informe le Gouvernement communautaire, le Le président du Comité en informe le Gouvernement communautaire, le
Gouvernement wallon et le Collège. Gouvernement wallon et le Collège.

Art. 19.Il est institué auprès du Comité un secrétariat chargé des

Art. 19.Il est institué auprès du Comité un secrétariat chargé des

tâches techniques et administratives. tâches techniques et administratives.
Le secrétariat est assuré par les services du Gouvernement Le secrétariat est assuré par les services du Gouvernement
communautaire. communautaire.
Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège
fixent les modalités de fonctionnement du secrétariat et de fixent les modalités de fonctionnement du secrétariat et de
collaboration avec les services de la Communauté, de la Région et de collaboration avec les services de la Communauté, de la Région et de
la Commission. la Commission.

Art. 20.Les agents qui assurent le suivi des dossiers inscrits à

Art. 20.Les agents qui assurent le suivi des dossiers inscrits à

l'ordre du jour participent aux réunions du Comité. l'ordre du jour participent aux réunions du Comité.

Art. 21.Les ministres concernés par l'objet d'un dossier soumis à

Art. 21.Les ministres concernés par l'objet d'un dossier soumis à

l'avis du Comité, lui procurent, à la demande du secrétariat les l'avis du Comité, lui procurent, à la demande du secrétariat les
renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission. renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

Art. 22.Les membres du Comité bénéficient d'une indemnité de présence

Art. 22.Les membres du Comité bénéficient d'une indemnité de présence

forfaitaire de 1 000 francs par séance à charge de l'autorité qui les forfaitaire de 1 000 francs par séance à charge de l'autorité qui les
a nommés. a nommés.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent accord de coopération sera soumis à l'approbation

Art. 23.Le présent accord de coopération sera soumis à l'approbation

des Conseils de la Communauté française, de la Région wallonne et de des Conseils de la Communauté française, de la Région wallonne et de
l'Assemblée de la Commission communautaire française. l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 24.Le présent accord est conclu pour une durée illimitée mais

Art. 24.Le présent accord est conclu pour une durée illimitée mais

peut être dénoncé, soit de commun accord, soit par chaque partie peut être dénoncé, soit de commun accord, soit par chaque partie
moyennant un préavis de six mois. moyennant un préavis de six mois.
Il produit ses effets le jour de la publication au Moniteur belge du Il produit ses effets le jour de la publication au Moniteur belge du
dernier des décrets d'approbation. dernier des décrets d'approbation.

Art. 25.Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le

Art. 25.Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le

Collège sont chargés de la mise en oeuvre du présent accord de Collège sont chargés de la mise en oeuvre du présent accord de
coopération. coopération.
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