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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/06/1997
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Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation de la limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental, les instituts supérieurs et les universités dans la Communauté flamande Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor het basisonderwijs, de hogescholen en de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation de la 17 JUNI 1997. Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van
limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental, les instituts supérieurs et les universités dans la Communauté flamande 17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation de la limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental, les instituts supérieurs et les universités dans la Communauté flamande Le Gouvernement flamand, de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor het basisonderwijs, de hogescholen en de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures
d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article
15, 2; 15, 2;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 23 mai 1997; donné le 23 mai 1997;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique et du Ministre flamand des Finances, du Budget et de Fonction publique et du Ministre flamand des Finances, du Budget et de
la Politique de Santé; la Politique de Santé;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrete : Arrete :

Article 1er.L'indexation de la part des salaires des moyens de

Article 1er. L'indexation de la part des salaires des moyens de
fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, des fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, des
subventions de fonctionnement des universités et de l'enveloppe pour subventions de fonctionnement des universités et de l'enveloppe pour
les instituts superieurs est fixée à 100 % de l'indice des prix pour les instituts superieurs est fixée à 100 % de l'indice des prix pour
l'année budgetaire 1997. l'année budgetaire 1997.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 1997. Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre flamande des Finances, du Budget et de la Politique de La Ministre flamande des Finances, du Budget et de la Politique de
Santé, Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
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