Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire communautaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné | Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de paritaire gemeenschapscommissie van het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 31 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire communautaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné Le Gouvernement de la Communauté française, | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 31 OKTOBER 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de paritaire gemeenschapscommissie van het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs De Regering van de Franse Gemeenschap, |
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel | Gelet op het decreet d.d. 6 juni 1994 houdende het statuut van de |
subsidiés de l'enseignement officiel subventionné tel que modifié par | gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd |
les décrets des 10 avril 1995 et 25 juillet 1996, notamment les | onderwijs, zoals gewijzigd bij de decreten d.d.10 april 1995 en 25 |
articles 85 à 92; | juli 1996, inz. op de artikelen 85 t/m 92; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 | Gelet op het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d.19 |
portant création des commissions paritaires de l'enseignement officiel | mei 1995 houdende oprichting van paritaire commissies in het officieel |
subventionné; | gesubsidieerd onderwijs; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, | Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, |
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la | Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid en van de |
Promotion de la Santé et du Ministre chargé de l'Enseignement | Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek, Sport en Internationale |
supérieur, de la Recherche, du Sport et des Relations internationales; | Betrekkingen; Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse gemeenschap |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 | d.d. 6 oktober 1997, |
octobre 1997, | |
Arrête : | Besluit : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire |
Artikel 1.Het Huishoudelijk Reglement van de paritaire |
communautaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné, | gemeenschapscommissie van het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs |
ci-annexé, est approuvé. | hierbij gevoegd, wordt goedgekeurd. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1997. |
Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 1997. |
Bruxelles, le 31 octobre 1997. | Brussel, 31 oktober 1997. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, | De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, |
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion à la Santé, | belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, |
Mme L. ONKELINX | Mevr. L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, du Sport et | De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en |
des Relations internationales, | Internationale Betrekkingen, |
W. ANCION | W. ANCION |
Bijlage : Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering | |
van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk | |
reglement van de paritaire gemeenschapscommissie van het gesubsidieerd | |
officieel hoger onderwijs. | |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur officiel | Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur officiel |
subventionné | subventionné |
Règlement d'ordre intérieur adopté en séance plénière du 24 février | Règlement d'ordre intérieur adopté en séance plénière du 24 février |
1997 | 1997 |
CHAPITRE Ier. - Institution, siège | CHAPITRE Ier. - Institution, siège |
Article 1er.§ 1er. Définition |
Artikel 1.§ 1er. Définition |
Par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mai 1995 | Par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mai 1995 |
Moniteur belge du 19 septembre 1995) est instituée la Commission | Moniteur belge du 19 septembre 1995) est instituée la Commission |
paritaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné, ci-après | paritaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné, ci-après |
dénommée "Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel | dénommée "Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel |
subventionné" compétente pour les établissements d'enseignement | subventionné" compétente pour les établissements d'enseignement |
supérieur officiel subventionnés des niveaux concernés par le décret | supérieur officiel subventionnés des niveaux concernés par le décret |
du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de | du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de |
l'enseignement officiel subventionné. | l'enseignement officiel subventionné. |
§ 2. Compétence. | § 2. Compétence. |
Conformément à l'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut | Conformément à l'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut |
des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel | des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel |
subventionné, la compétence de la Commission s'étend aux Pouvoirs | subventionné, la compétence de la Commission s'étend aux Pouvoirs |
organisateurs ainsi qu'aux membres du personnel subsidiés occupés par | organisateurs ainsi qu'aux membres du personnel subsidiés occupés par |
les établissements susvisés. | les établissements susvisés. |
Art. 2.Le siège de la Commission est établi à Bruxelles, dans les |
Art. 2.Le siège de la Commission est établi à Bruxelles, dans les |
locaux du Ministère de la Communauté française, Département de | locaux du Ministère de la Communauté française, Département de |
l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté | l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté |
française, actuellement, Cité Administrative, rue Royale, 204 (adresse | française, actuellement, Cité Administrative, rue Royale, 204 (adresse |
postale : boulevard Pachéco 19, bte 0, à 1010 Bruxelles). Toutefois, | postale : boulevard Pachéco 19, bte 0, à 1010 Bruxelles). Toutefois, |
en cas de nécessité, le président peut décider de tenir des réunions | en cas de nécessité, le président peut décider de tenir des réunions |
en dehors du siège de la Commission paritaire. | en dehors du siège de la Commission paritaire. |
CHAPITRE II. - Mission | CHAPITRE II. - Mission |
Art. 3.La Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel |
Art. 3.La Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel |
subventionné a principalement pour mission : | subventionné a principalement pour mission : |
1° de délibérer sur les conditions générales de travail dans | 1° de délibérer sur les conditions générales de travail dans |
l'enseignement supérieur officiel subventionné; | l'enseignement supérieur officiel subventionné; |
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de | 2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de |
s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les | s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les |
membres du personnel relevant du décret du 6 juin 1994 fixant le | membres du personnel relevant du décret du 6 juin 1994 fixant le |
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel | statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel |
subventionné, et de ses arrêtés d'exécution; | subventionné, et de ses arrêtés d'exécution; |
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné | 3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné |
des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6 | des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6 |
juin 1994 et de ses arrêtés d'exécution; | juin 1994 et de ses arrêtés d'exécution; |
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, | 4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, |
la défense et la promotion de l'enseignement officiel | la défense et la promotion de l'enseignement officiel |
CHAPITRE III. - Composition | CHAPITRE III. - Composition |
Art. 4.La Commission paritaire d'enseignement supérieur officiel |
Art. 4.La Commission paritaire d'enseignement supérieur officiel |
subventionné est composée de : | subventionné est composée de : |
1° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant | 1° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant |
les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné; | les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné; |
2° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant | 2° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant |
les organisations représentatives de l'enseignement officiel | les organisations représentatives de l'enseignement officiel |
subventionné. | subventionné. |
3° un président et un vice-président; | 3° un président et un vice-président; |
4° un référendaire; | 4° un référendaire; |
5° un secrétaire et un secrétaire adjoint. | 5° un secrétaire et un secrétaire adjoint. |
Les président, vice-président, référendaire, secrétaire, secrétaire | Les président, vice-président, référendaire, secrétaire, secrétaire |
adjoint et membres de la Commission ont été nommés pour la première | adjoint et membres de la Commission ont été nommés pour la première |
fois par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 | fois par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 |
avril 1996. | avril 1996. |
Les membres sont nommés pour une période de 6 années. | Les membres sont nommés pour une période de 6 années. |
Le mandat des membres prend fin : | Le mandat des membres prend fin : |
1° en cas de démission; | 1° en cas de démission; |
2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande | 2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande |
son remplacement; | son remplacement; |
3° en cas de décès. | 3° en cas de décès. |
Tout membre quittant une Commission paritaire est remplacé dans les | Tout membre quittant une Commission paritaire est remplacé dans les |
trois mois qui suivent. Le successeur ou le remplaçant achève le | trois mois qui suivent. Le successeur ou le remplaçant achève le |
mandat de son prédécesseur. | mandat de son prédécesseur. |
Lorsqu'une organisation demande au Gouvernement de la Communauté | Lorsqu'une organisation demande au Gouvernement de la Communauté |
française le remplacement d'un membre effectif ou suppléant, elle | française le remplacement d'un membre effectif ou suppléant, elle |
transmet copie de cette demande de modification au président de la | transmet copie de cette demande de modification au président de la |
Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel | Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel |
subventionné. | subventionné. |
Art. 5.Les membres de la Commission peuvent se faire assister par des |
Art. 5.Les membres de la Commission peuvent se faire assister par des |
conseillers techniques dont le nombre est fixé à maximum 24 membres. | conseillers techniques dont le nombre est fixé à maximum 24 membres. |
Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les | Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les |
pouvoirs organisateurs est fixé à maximum 12 membres. | pouvoirs organisateurs est fixé à maximum 12 membres. |
Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les | Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les |
organisations représentatives des membres du personnel est fixé à | organisations représentatives des membres du personnel est fixé à |
maximum 12 membres | maximum 12 membres. |
CHAPITRE IV. - Fonctionnement | CHAPITRE IV. - Fonctionnement |
IV. 1. Réunions | IV. 1. Réunions |
Art. 6.La Commission se réunit à l'initiative du président ou à la |
Art. 6.La Commission se réunit à l'initiative du président ou à la |
demande d'une organisation qui y est représentée. | demande d'une organisation qui y est représentée. |
Toute demande émanant d'une organisation doit être inscrite à l'ordre | Toute demande émanant d'une organisation doit être inscrite à l'ordre |
du jour d'une réunion de la Commission paritaire de l'enseignement | du jour d'une réunion de la Commission paritaire de l'enseignement |
supérieur officiel subventionné, dans les 30 jours suivant sa | supérieur officiel subventionné, dans les 30 jours suivant sa |
réception par le président. En cas d'urgence dûment justifiée, ce | réception par le président. En cas d'urgence dûment justifiée, ce |
délai est réduit à 15 jours. | délai est réduit à 15 jours. |
Cette demande mentionne les points que l'organisation désire voir | Cette demande mentionne les points que l'organisation désire voir |
porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative et | porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative et |
de toute la documentation nécessaire. | de toute la documentation nécessaire. |
Art. 7.Le président fixe la date de la réunion et arrête l'ordre du |
Art. 7.Le président fixe la date de la réunion et arrête l'ordre du |
jour. | jour. |
Un point supplémentaire peut être ajouté à l'ordre du jour en séance, | Un point supplémentaire peut être ajouté à l'ordre du jour en séance, |
moyennant l'accord unanime des membres. | moyennant l'accord unanime des membres. |
Art. 8.Les membres, tant effectifs que suppléants, sont convoqués à |
Art. 8.Les membres, tant effectifs que suppléants, sont convoqués à |
l'intervention du président. La convocation indique la date, le lieu | l'intervention du président. La convocation indique la date, le lieu |
et l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée de toute la | et l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée de toute la |
documentation relative à l'ordre du jour et, s'il y a lieu, de la note | documentation relative à l'ordre du jour et, s'il y a lieu, de la note |
explicative visée à l'article 6. | explicative visée à l'article 6. |
Elle est adressée aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au | Elle est adressée aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au |
référendaire au moins 14 jours calendrier avant la date de la réunion. | référendaire au moins 14 jours calendrier avant la date de la réunion. |
Art. 9.Le membre empêché pourvoit à sa suppléance. |
Art. 9.Le membre empêché pourvoit à sa suppléance. |
Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit | Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit |
le président dès l'ouverture de la séance. | le président dès l'ouverture de la séance. |
Lorsque des conseillers techniques assistent à la réunion, la | Lorsque des conseillers techniques assistent à la réunion, la |
Commission est informée de leur présence au plus tard au début de la | Commission est informée de leur présence au plus tard au début de la |
séance par un membre de la Commission paritaire. | séance par un membre de la Commission paritaire. |
Art. 10.La Commission ne délibère valablement que si la majorité des |
Art. 10.La Commission ne délibère valablement que si la majorité des |
membres effectifs ou suppléants représentant les pouvoirs | membres effectifs ou suppléants représentant les pouvoirs |
organisateurs et la majorité des membres effectifs ou suppléants | organisateurs et la majorité des membres effectifs ou suppléants |
représentant les organisations représentatives des membres du | représentant les organisations représentatives des membres du |
personnel sont présents. Les membres suppléants ne peuvent siéger | personnel sont présents. Les membres suppléants ne peuvent siéger |
valablement qu'en remplacement des membres effectifs empêchés. | valablement qu'en remplacement des membres effectifs empêchés. |
Si la condition du quorum visée à l'alinéa précédent n'est pas | Si la condition du quorum visée à l'alinéa précédent n'est pas |
remplie, une nouvelle réunion dont la date est fixée en séance sera | remplie, une nouvelle réunion dont la date est fixée en séance sera |
convoquée et pourra valablement délibérer sur les points inscrits à | convoquée et pourra valablement délibérer sur les points inscrits à |
l'ordre du jour de la réunion remise, quel que soit le nombre de | l'ordre du jour de la réunion remise, quel que soit le nombre de |
membres présents représentant, d'une part, les organisations | membres présents représentant, d'une part, les organisations |
représentatives des membres du personnel et, d'autre part, les | représentatives des membres du personnel et, d'autre part, les |
pouvoirs organisateurs. | pouvoirs organisateurs. |
Art. 11.Le président vérifie si les conditions fixées pour délibérer |
Art. 11.Le président vérifie si les conditions fixées pour délibérer |
valablement sont réunies. | valablement sont réunies. |
Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la Commission. | Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la Commission. |
Le président veille à la transmission des décisions de la Commission | Le président veille à la transmission des décisions de la Commission |
paritaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné au(x) | paritaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné au(x) |
membre(s) du Gouvernement de la Communauté française compétent(s) pour | membre(s) du Gouvernement de la Communauté française compétent(s) pour |
le statut des membres du personnel visés à l'article 1er du présent | le statut des membres du personnel visés à l'article 1er du présent |
règlement d'ordre intérieur ainsi qu'aux parties concernées. Il assure | règlement d'ordre intérieur ainsi qu'aux parties concernées. Il assure |
cette transmission dans les 8 jours suivant l'approbation définitive | cette transmission dans les 8 jours suivant l'approbation définitive |
du texte de la décision. | du texte de la décision. |
Lorsque la Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel | Lorsque la Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel |
subventionné prend une décision, elle précise si elle souhaite que le | subventionné prend une décision, elle précise si elle souhaite que le |
Gouvernement de la Communauté française lui donne ou non force | Gouvernement de la Communauté française lui donne ou non force |
obligatoire. | obligatoire. |
Le président informe les membres de la Commission paritaire de | Le président informe les membres de la Commission paritaire de |
l'enseignement supérieur officiel subventionné dans les plus brefs | l'enseignement supérieur officiel subventionné dans les plus brefs |
délais, au plus tard pendant la séance suivante, de la notification | délais, au plus tard pendant la séance suivante, de la notification |
que lui adresse le Gouvernement de la Communauté française en | que lui adresse le Gouvernement de la Communauté française en |
application de l'article 85 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut | application de l'article 85 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut |
des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel | des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel |
subventionné. | subventionné. |
Il informe également les membres de la notification que lui adresse le | Il informe également les membres de la notification que lui adresse le |
Gouvernement de la Communauté française lorsque celui-ci donne force | Gouvernement de la Communauté française lorsque celui-ci donne force |
obligatoire à une décision. | obligatoire à une décision. |
Art. 12.Le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint assiste(nt) aux |
Art. 12.Le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint assiste(nt) aux |
réunions de la Commission. | réunions de la Commission. |
Art. 13.Les réunions de la Commission ne sont pas publiques. |
Art. 13.Les réunions de la Commission ne sont pas publiques. |
IV. 2. Procès-verbal des réunions | IV. 2. Procès-verbal des réunions |
Art. 14.Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion. |
Art. 14.Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion. |
Le procès-verbal mentionne : | Le procès-verbal mentionne : |
- la dénomination de l'organe paritaire; | - la dénomination de l'organe paritaire; |
- le lieu et la date de la réunion, les heures d'ouverture et de | - le lieu et la date de la réunion, les heures d'ouverture et de |
clôture; | clôture; |
- le nom des membres présents, excusés ou absents et l'organisation | - le nom des membres présents, excusés ou absents et l'organisation |
qui a présenté ces membres; | qui a présenté ces membres; |
- le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs | - le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs |
empêchés; | empêchés; |
- le nom des techniciens (techniciennes); | - le nom des techniciens (techniciennes); |
- les points portés à l'ordre du jour; | - les points portés à l'ordre du jour; |
- la constatation par le Président que les conditions légales pour | - la constatation par le Président que les conditions légales pour |
délibérer sont valablement réunies. | délibérer sont valablement réunies. |
Le procès-verbal contient un court résumé des débats, le libellé des | Le procès-verbal contient un court résumé des débats, le libellé des |
avis, des décisions, les votes et toute déclaration pour laquelle il a | avis, des décisions, les votes et toute déclaration pour laquelle il a |
été demandé une reprise in extenso. | été demandé une reprise in extenso. |
Art. 15.Le secrétaire transmet le procès-verbal au président dans un |
Art. 15.Le secrétaire transmet le procès-verbal au président dans un |
délai de 8 jours calendrier. Le président signe le procès-verbal de la | délai de 8 jours calendrier. Le président signe le procès-verbal de la |
réunion qu'il transmet dans un second délai de 8 jours calendrier aux | réunion qu'il transmet dans un second délai de 8 jours calendrier aux |
membres effectifs et suppléants. A défaut de demande de rectification | membres effectifs et suppléants. A défaut de demande de rectification |
adressée par écrit au président dans les 8 jours de la réception du | adressée par écrit au président dans les 8 jours de la réception du |
procès-verbal, celui-ci est censé être approuvé par la Commission et | procès-verbal, celui-ci est censé être approuvé par la Commission et |
dès lors envoyé au Gouvernement de la Communauté française. | dès lors envoyé au Gouvernement de la Communauté française. |
Le président soumet la demande de rectification à l'accord des membres | Le président soumet la demande de rectification à l'accord des membres |
qui ont assisté a la réunion. | qui ont assisté a la réunion. |
Dans tous les cas, l'approbation définitive du procès-verbal a lieu au | Dans tous les cas, l'approbation définitive du procès-verbal a lieu au |
début de la séance suivante de la Commission. | début de la séance suivante de la Commission. |
IV. 3. Décisions et autres actes de la Commission | IV. 3. Décisions et autres actes de la Commission |
Art. 16.Les avis, propositions, demandes et décisions ainsi que les |
Art. 16.Les avis, propositions, demandes et décisions ainsi que les |
autres actes de la Commission sont approuvés au cours de la réunion | autres actes de la Commission sont approuvés au cours de la réunion |
pendant laquelle ils ont été formulés, pris ou conclus et font chacun | pendant laquelle ils ont été formulés, pris ou conclus et font chacun |
l'objet de documents séparés et numérotés qui sont annexés au | l'objet de documents séparés et numérotés qui sont annexés au |
procès-verbal de la réunion. | procès-verbal de la réunion. |
Art. 17.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres |
Art. 17.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres |
présents. Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte lors de la | présents. Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte lors de la |
première réunion, une nouvelle réunion, dont la date est fixée en | première réunion, une nouvelle réunion, dont la date est fixée en |
séance, se tient dans les 15 jours. | séance, se tient dans les 15 jours. |
Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à condition | Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à condition |
qu'elles recueillent les 2/3 des suffrages exprimés parmi les membres | qu'elles recueillent les 2/3 des suffrages exprimés parmi les membres |
présents, au sein de chaque groupe | présents, au sein de chaque groupe |
Ne sont pas considérés comme des suffrages : | Ne sont pas considérés comme des suffrages : |
1° les votes blancs; | 1° les votes blancs; |
2° les abstentions. | 2° les abstentions. |
Art. 18.Les décisions prises au sein de la Commission peuvent être |
Art. 18.Les décisions prises au sein de la Commission peuvent être |
rendues obligatoires par le Gouvernement de la Communauté française, à | rendues obligatoires par le Gouvernement de la Communauté française, à |
la demande de la Commission ou d'une organisation représentée au sein | la demande de la Commission ou d'une organisation représentée au sein |
de celle-ci. | de celle-ci. |
Conformément à l'article 11, le président de la Commission tiendra les | Conformément à l'article 11, le président de la Commission tiendra les |
membres informés des décisions prises par le Gouvernement de la | membres informés des décisions prises par le Gouvernement de la |
Communauté française à propos des demandes visées à l'alinéa | Communauté française à propos des demandes visées à l'alinéa |
précédent. | précédent. |
IV. 4. Autres attributions du président, du vice-président et du | IV. 4. Autres attributions du président, du vice-président et du |
secrétaire | secrétaire |
Art. 19.Le président représente la Commission dans les rapports de |
Art. 19.Le président représente la Commission dans les rapports de |
celle-ci avec les bers. Il signe la correspondance de la Commission | celle-ci avec les bers. Il signe la correspondance de la Commission |
Il ne peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire. | Il ne peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire. |
Art. 20.En cas d'absence du président, le vice-président le remplace |
Art. 20.En cas d'absence du président, le vice-président le remplace |
et exerce, dans ce cas, les mêmes attributions que celles du | et exerce, dans ce cas, les mêmes attributions que celles du |
président. | président. |
Art. 21.Le secrétaire exerce sa mission sous l'autorité et la |
Art. 21.Le secrétaire exerce sa mission sous l'autorité et la |
direction du président. | direction du président. |
IV 5. Constitution de groupes de travail | IV 5. Constitution de groupes de travail |
Art. 22.La Commission peut constituer des groupes de travail et faire |
Art. 22.La Commission peut constituer des groupes de travail et faire |
étudier les problèmes particuliers qu'elle détermine. Les conclusions | étudier les problèmes particuliers qu'elle détermine. Les conclusions |
des études des groupes de travail sont soumises à la Commission pour | des études des groupes de travail sont soumises à la Commission pour |
approbation. | approbation. |
CHAPITRE V. - Conciliation | CHAPITRE V. - Conciliation |
Art. 23.La Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel |
Art. 23.La Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel |
subventionné peut créer en son sein une instance de conciliation dont | subventionné peut créer en son sein une instance de conciliation dont |
la composition, la compétence matérielle et le mode de fonctionnement | la composition, la compétence matérielle et le mode de fonctionnement |
sont réglés par une décision de la Commission paritaire de | sont réglés par une décision de la Commission paritaire de |
l'enseignement supérieur officiel subventionné et dont la mission | l'enseignement supérieur officiel subventionné et dont la mission |
consiste à prévenir ou à concilier tous les litiges entre les pouvoirs | consiste à prévenir ou à concilier tous les litiges entre les pouvoirs |
organisateurs et les membres du personnel relevant de la compétence de | organisateurs et les membres du personnel relevant de la compétence de |
cette même Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel | cette même Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel |
subventionné. | subventionné. |
CHAPITRE VI. - Modification du présent règlement | CHAPITRE VI. - Modification du présent règlement |
Art. 24.Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié par |
Art. 24.Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié par |
décision de la Commission si les modifications projetées ne dérogent | décision de la Commission si les modifications projetées ne dérogent |
pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du jour. La | pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du jour. La |
modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la | modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la |
Communauté française. | Communauté française. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
VII. 1. Correspondance et archives | VII. 1. Correspondance et archives |
Art. 25.Toute la correspondance relative à ce qui concerne la |
Art. 25.Toute la correspondance relative à ce qui concerne la |
Commission doit être adressée au président, au siège de la Commission | Commission doit être adressée au président, au siège de la Commission |
visé à l'article 2. | visé à l'article 2. |
Art. 26.Les archives de la Commission sont conservées au siège de |
Art. 26.Les archives de la Commission sont conservées au siège de |
cette dernière. | cette dernière. |
VII. 2. Dépôt du règlement d'ordre intérieur | VII. 2. Dépôt du règlement d'ordre intérieur |
Art. 27.Le présent règlement d'ordre intérieur, approuvé par le |
Art. 27.Le présent règlement d'ordre intérieur, approuvé par le |
Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 88 | Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 88 |
du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel | du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel |
subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, est déposé au | subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, est déposé au |
secrétariat de la Commission. | secrétariat de la Commission. |
Art. 28.Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets le |
Art. 28.Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets le |
1er janvier 1997. | 1er janvier 1997. |
Ainsi approuvé en séance de la Commission paritaire de l'enseignement | Ainsi approuvé en séance de la Commission paritaire de l'enseignement |
supérieur officie subventionné le 24 février 1997. | supérieur officiel subventionné le 24 février 1997. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 31 octobre 1997. | française du 31 octobre 1997. |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de |
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion à la Santé, | l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion à la Santé, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, du Sport et | Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, du Sport et |
des Relations internationales, | des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |