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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31/10/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire communautaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de paritaire gemeenschapscommissie van het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 31 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire communautaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné Le Gouvernement de la Communauté française, MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 31 OKTOBER 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de paritaire gemeenschapscommissie van het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs De Regering van de Franse Gemeenschap,
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel Gelet op het decreet d.d. 6 juni 1994 houdende het statuut van de
subsidiés de l'enseignement officiel subventionné tel que modifié par gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd
les décrets des 10 avril 1995 et 25 juillet 1996, notamment les onderwijs, zoals gewijzigd bij de decreten d.d.10 april 1995 en 25
articles 85 à 92; juli 1996, inz. op de artikelen 85 t/m 92;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 Gelet op het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d.19
portant création des commissions paritaires de l'enseignement officiel mei 1995 houdende oprichting van paritaire commissies in het officieel
subventionné; gesubsidieerd onderwijs;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs,
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid en van de
Promotion de la Santé et du Ministre chargé de l'Enseignement Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek, Sport en Internationale
supérieur, de la Recherche, du Sport et des Relations internationales; Betrekkingen; Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse gemeenschap
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 d.d. 6 oktober 1997,
octobre 1997,
Arrête : Besluit :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire

Artikel 1.Het Huishoudelijk Reglement van de paritaire

communautaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné, gemeenschapscommissie van het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs
ci-annexé, est approuvé. hierbij gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1997.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 1997.

Bruxelles, le 31 octobre 1997. Brussel, 31 oktober 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap,
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion à la Santé, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mme L. ONKELINX Mevr. L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, du Sport et De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en
des Relations internationales, Internationale Betrekkingen,
W. ANCION W. ANCION
Bijlage : Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering
van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van de paritaire gemeenschapscommissie van het gesubsidieerd
officieel hoger onderwijs.
Annexe Annexe
Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur officiel Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur officiel
subventionné subventionné
Règlement d'ordre intérieur adopté en séance plénière du 24 février Règlement d'ordre intérieur adopté en séance plénière du 24 février
1997 1997
CHAPITRE Ier. - Institution, siège CHAPITRE Ier. - Institution, siège

Article 1er.§ 1er. Définition

Artikel 1.§ 1er. Définition

Par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mai 1995 Par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mai 1995
Moniteur belge du 19 septembre 1995) est instituée la Commission Moniteur belge du 19 septembre 1995) est instituée la Commission
paritaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné, ci-après paritaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné, ci-après
dénommée "Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel dénommée "Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel
subventionné" compétente pour les établissements d'enseignement subventionné" compétente pour les établissements d'enseignement
supérieur officiel subventionnés des niveaux concernés par le décret supérieur officiel subventionnés des niveaux concernés par le décret
du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l'enseignement officiel subventionné. l'enseignement officiel subventionné.
§ 2. Compétence. § 2. Compétence.
Conformément à l'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut Conformément à l'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut
des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel
subventionné, la compétence de la Commission s'étend aux Pouvoirs subventionné, la compétence de la Commission s'étend aux Pouvoirs
organisateurs ainsi qu'aux membres du personnel subsidiés occupés par organisateurs ainsi qu'aux membres du personnel subsidiés occupés par
les établissements susvisés. les établissements susvisés.

Art. 2.Le siège de la Commission est établi à Bruxelles, dans les

Art. 2.Le siège de la Commission est établi à Bruxelles, dans les

locaux du Ministère de la Communauté française, Département de locaux du Ministère de la Communauté française, Département de
l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté
française, actuellement, Cité Administrative, rue Royale, 204 (adresse française, actuellement, Cité Administrative, rue Royale, 204 (adresse
postale : boulevard Pachéco 19, bte 0, à 1010 Bruxelles). Toutefois, postale : boulevard Pachéco 19, bte 0, à 1010 Bruxelles). Toutefois,
en cas de nécessité, le président peut décider de tenir des réunions en cas de nécessité, le président peut décider de tenir des réunions
en dehors du siège de la Commission paritaire. en dehors du siège de la Commission paritaire.
CHAPITRE II. - Mission CHAPITRE II. - Mission

Art. 3.La Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel

Art. 3.La Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel

subventionné a principalement pour mission : subventionné a principalement pour mission :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail dans 1° de délibérer sur les conditions générales de travail dans
l'enseignement supérieur officiel subventionné; l'enseignement supérieur officiel subventionné;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de 2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de
s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les
membres du personnel relevant du décret du 6 juin 1994 fixant le membres du personnel relevant du décret du 6 juin 1994 fixant le
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel
subventionné, et de ses arrêtés d'exécution; subventionné, et de ses arrêtés d'exécution;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné 3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné
des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6 des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 6
juin 1994 et de ses arrêtés d'exécution; juin 1994 et de ses arrêtés d'exécution;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, 4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation,
la défense et la promotion de l'enseignement officiel la défense et la promotion de l'enseignement officiel
CHAPITRE III. - Composition CHAPITRE III. - Composition

Art. 4.La Commission paritaire d'enseignement supérieur officiel

Art. 4.La Commission paritaire d'enseignement supérieur officiel

subventionné est composée de : subventionné est composée de :
1° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant 1° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant
les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné; les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;
2° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant 2° douze membres effectifs et douze membres suppléants représentant
les organisations représentatives de l'enseignement officiel les organisations représentatives de l'enseignement officiel
subventionné. subventionné.
3° un président et un vice-président; 3° un président et un vice-président;
4° un référendaire; 4° un référendaire;
5° un secrétaire et un secrétaire adjoint. 5° un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Les président, vice-président, référendaire, secrétaire, secrétaire Les président, vice-président, référendaire, secrétaire, secrétaire
adjoint et membres de la Commission ont été nommés pour la première adjoint et membres de la Commission ont été nommés pour la première
fois par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 fois par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30
avril 1996. avril 1996.
Les membres sont nommés pour une période de 6 années. Les membres sont nommés pour une période de 6 années.
Le mandat des membres prend fin : Le mandat des membres prend fin :
1° en cas de démission; 1° en cas de démission;
2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande 2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande
son remplacement; son remplacement;
3° en cas de décès. 3° en cas de décès.
Tout membre quittant une Commission paritaire est remplacé dans les Tout membre quittant une Commission paritaire est remplacé dans les
trois mois qui suivent. Le successeur ou le remplaçant achève le trois mois qui suivent. Le successeur ou le remplaçant achève le
mandat de son prédécesseur. mandat de son prédécesseur.
Lorsqu'une organisation demande au Gouvernement de la Communauté Lorsqu'une organisation demande au Gouvernement de la Communauté
française le remplacement d'un membre effectif ou suppléant, elle française le remplacement d'un membre effectif ou suppléant, elle
transmet copie de cette demande de modification au président de la transmet copie de cette demande de modification au président de la
Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel
subventionné. subventionné.

Art. 5.Les membres de la Commission peuvent se faire assister par des

Art. 5.Les membres de la Commission peuvent se faire assister par des

conseillers techniques dont le nombre est fixé à maximum 24 membres. conseillers techniques dont le nombre est fixé à maximum 24 membres.
Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les
pouvoirs organisateurs est fixé à maximum 12 membres. pouvoirs organisateurs est fixé à maximum 12 membres.
Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les Le nombre de conseillers techniques qui pourront être délégués par les
organisations représentatives des membres du personnel est fixé à organisations représentatives des membres du personnel est fixé à
maximum 12 membres maximum 12 membres.
CHAPITRE IV. - Fonctionnement CHAPITRE IV. - Fonctionnement
IV. 1. Réunions IV. 1. Réunions

Art. 6.La Commission se réunit à l'initiative du président ou à la

Art. 6.La Commission se réunit à l'initiative du président ou à la

demande d'une organisation qui y est représentée. demande d'une organisation qui y est représentée.
Toute demande émanant d'une organisation doit être inscrite à l'ordre Toute demande émanant d'une organisation doit être inscrite à l'ordre
du jour d'une réunion de la Commission paritaire de l'enseignement du jour d'une réunion de la Commission paritaire de l'enseignement
supérieur officiel subventionné, dans les 30 jours suivant sa supérieur officiel subventionné, dans les 30 jours suivant sa
réception par le président. En cas d'urgence dûment justifiée, ce réception par le président. En cas d'urgence dûment justifiée, ce
délai est réduit à 15 jours. délai est réduit à 15 jours.
Cette demande mentionne les points que l'organisation désire voir Cette demande mentionne les points que l'organisation désire voir
porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative et porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative et
de toute la documentation nécessaire. de toute la documentation nécessaire.

Art. 7.Le président fixe la date de la réunion et arrête l'ordre du

Art. 7.Le président fixe la date de la réunion et arrête l'ordre du

jour. jour.
Un point supplémentaire peut être ajouté à l'ordre du jour en séance, Un point supplémentaire peut être ajouté à l'ordre du jour en séance,
moyennant l'accord unanime des membres. moyennant l'accord unanime des membres.

Art. 8.Les membres, tant effectifs que suppléants, sont convoqués à

Art. 8.Les membres, tant effectifs que suppléants, sont convoqués à

l'intervention du président. La convocation indique la date, le lieu l'intervention du président. La convocation indique la date, le lieu
et l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée de toute la et l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée de toute la
documentation relative à l'ordre du jour et, s'il y a lieu, de la note documentation relative à l'ordre du jour et, s'il y a lieu, de la note
explicative visée à l'article 6. explicative visée à l'article 6.
Elle est adressée aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au Elle est adressée aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au
référendaire au moins 14 jours calendrier avant la date de la réunion. référendaire au moins 14 jours calendrier avant la date de la réunion.

Art. 9.Le membre empêché pourvoit à sa suppléance.

Art. 9.Le membre empêché pourvoit à sa suppléance.

Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit
le président dès l'ouverture de la séance. le président dès l'ouverture de la séance.
Lorsque des conseillers techniques assistent à la réunion, la Lorsque des conseillers techniques assistent à la réunion, la
Commission est informée de leur présence au plus tard au début de la Commission est informée de leur présence au plus tard au début de la
séance par un membre de la Commission paritaire. séance par un membre de la Commission paritaire.

Art. 10.La Commission ne délibère valablement que si la majorité des

Art. 10.La Commission ne délibère valablement que si la majorité des

membres effectifs ou suppléants représentant les pouvoirs membres effectifs ou suppléants représentant les pouvoirs
organisateurs et la majorité des membres effectifs ou suppléants organisateurs et la majorité des membres effectifs ou suppléants
représentant les organisations représentatives des membres du représentant les organisations représentatives des membres du
personnel sont présents. Les membres suppléants ne peuvent siéger personnel sont présents. Les membres suppléants ne peuvent siéger
valablement qu'en remplacement des membres effectifs empêchés. valablement qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.
Si la condition du quorum visée à l'alinéa précédent n'est pas Si la condition du quorum visée à l'alinéa précédent n'est pas
remplie, une nouvelle réunion dont la date est fixée en séance sera remplie, une nouvelle réunion dont la date est fixée en séance sera
convoquée et pourra valablement délibérer sur les points inscrits à convoquée et pourra valablement délibérer sur les points inscrits à
l'ordre du jour de la réunion remise, quel que soit le nombre de l'ordre du jour de la réunion remise, quel que soit le nombre de
membres présents représentant, d'une part, les organisations membres présents représentant, d'une part, les organisations
représentatives des membres du personnel et, d'autre part, les représentatives des membres du personnel et, d'autre part, les
pouvoirs organisateurs. pouvoirs organisateurs.

Art. 11.Le président vérifie si les conditions fixées pour délibérer

Art. 11.Le président vérifie si les conditions fixées pour délibérer

valablement sont réunies. valablement sont réunies.
Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la Commission. Il dirige les débats et assure le bon fonctionnement de la Commission.
Le président veille à la transmission des décisions de la Commission Le président veille à la transmission des décisions de la Commission
paritaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné au(x) paritaire de l'enseignement supérieur officiel subventionné au(x)
membre(s) du Gouvernement de la Communauté française compétent(s) pour membre(s) du Gouvernement de la Communauté française compétent(s) pour
le statut des membres du personnel visés à l'article 1er du présent le statut des membres du personnel visés à l'article 1er du présent
règlement d'ordre intérieur ainsi qu'aux parties concernées. Il assure règlement d'ordre intérieur ainsi qu'aux parties concernées. Il assure
cette transmission dans les 8 jours suivant l'approbation définitive cette transmission dans les 8 jours suivant l'approbation définitive
du texte de la décision. du texte de la décision.
Lorsque la Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel Lorsque la Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel
subventionné prend une décision, elle précise si elle souhaite que le subventionné prend une décision, elle précise si elle souhaite que le
Gouvernement de la Communauté française lui donne ou non force Gouvernement de la Communauté française lui donne ou non force
obligatoire. obligatoire.
Le président informe les membres de la Commission paritaire de Le président informe les membres de la Commission paritaire de
l'enseignement supérieur officiel subventionné dans les plus brefs l'enseignement supérieur officiel subventionné dans les plus brefs
délais, au plus tard pendant la séance suivante, de la notification délais, au plus tard pendant la séance suivante, de la notification
que lui adresse le Gouvernement de la Communauté française en que lui adresse le Gouvernement de la Communauté française en
application de l'article 85 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut application de l'article 85 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut
des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel
subventionné. subventionné.
Il informe également les membres de la notification que lui adresse le Il informe également les membres de la notification que lui adresse le
Gouvernement de la Communauté française lorsque celui-ci donne force Gouvernement de la Communauté française lorsque celui-ci donne force
obligatoire à une décision. obligatoire à une décision.

Art. 12.Le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint assiste(nt) aux

Art. 12.Le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint assiste(nt) aux

réunions de la Commission. réunions de la Commission.

Art. 13.Les réunions de la Commission ne sont pas publiques.

Art. 13.Les réunions de la Commission ne sont pas publiques.

IV. 2. Procès-verbal des réunions IV. 2. Procès-verbal des réunions

Art. 14.Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion.

Art. 14.Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion.

Le procès-verbal mentionne : Le procès-verbal mentionne :
- la dénomination de l'organe paritaire; - la dénomination de l'organe paritaire;
- le lieu et la date de la réunion, les heures d'ouverture et de - le lieu et la date de la réunion, les heures d'ouverture et de
clôture; clôture;
- le nom des membres présents, excusés ou absents et l'organisation - le nom des membres présents, excusés ou absents et l'organisation
qui a présenté ces membres; qui a présenté ces membres;
- le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs - le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs
empêchés; empêchés;
- le nom des techniciens (techniciennes); - le nom des techniciens (techniciennes);
- les points portés à l'ordre du jour; - les points portés à l'ordre du jour;
- la constatation par le Président que les conditions légales pour - la constatation par le Président que les conditions légales pour
délibérer sont valablement réunies. délibérer sont valablement réunies.
Le procès-verbal contient un court résumé des débats, le libellé des Le procès-verbal contient un court résumé des débats, le libellé des
avis, des décisions, les votes et toute déclaration pour laquelle il a avis, des décisions, les votes et toute déclaration pour laquelle il a
été demandé une reprise in extenso. été demandé une reprise in extenso.

Art. 15.Le secrétaire transmet le procès-verbal au président dans un

Art. 15.Le secrétaire transmet le procès-verbal au président dans un

délai de 8 jours calendrier. Le président signe le procès-verbal de la délai de 8 jours calendrier. Le président signe le procès-verbal de la
réunion qu'il transmet dans un second délai de 8 jours calendrier aux réunion qu'il transmet dans un second délai de 8 jours calendrier aux
membres effectifs et suppléants. A défaut de demande de rectification membres effectifs et suppléants. A défaut de demande de rectification
adressée par écrit au président dans les 8 jours de la réception du adressée par écrit au président dans les 8 jours de la réception du
procès-verbal, celui-ci est censé être approuvé par la Commission et procès-verbal, celui-ci est censé être approuvé par la Commission et
dès lors envoyé au Gouvernement de la Communauté française. dès lors envoyé au Gouvernement de la Communauté française.
Le président soumet la demande de rectification à l'accord des membres Le président soumet la demande de rectification à l'accord des membres
qui ont assisté a la réunion. qui ont assisté a la réunion.
Dans tous les cas, l'approbation définitive du procès-verbal a lieu au Dans tous les cas, l'approbation définitive du procès-verbal a lieu au
début de la séance suivante de la Commission. début de la séance suivante de la Commission.
IV. 3. Décisions et autres actes de la Commission IV. 3. Décisions et autres actes de la Commission

Art. 16.Les avis, propositions, demandes et décisions ainsi que les

Art. 16.Les avis, propositions, demandes et décisions ainsi que les

autres actes de la Commission sont approuvés au cours de la réunion autres actes de la Commission sont approuvés au cours de la réunion
pendant laquelle ils ont été formulés, pris ou conclus et font chacun pendant laquelle ils ont été formulés, pris ou conclus et font chacun
l'objet de documents séparés et numérotés qui sont annexés au l'objet de documents séparés et numérotés qui sont annexés au
procès-verbal de la réunion. procès-verbal de la réunion.

Art. 17.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres

Art. 17.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres

présents. Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte lors de la présents. Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte lors de la
première réunion, une nouvelle réunion, dont la date est fixée en première réunion, une nouvelle réunion, dont la date est fixée en
séance, se tient dans les 15 jours. séance, se tient dans les 15 jours.
Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à condition Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à condition
qu'elles recueillent les 2/3 des suffrages exprimés parmi les membres qu'elles recueillent les 2/3 des suffrages exprimés parmi les membres
présents, au sein de chaque groupe présents, au sein de chaque groupe
Ne sont pas considérés comme des suffrages : Ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs; 1° les votes blancs;
2° les abstentions. 2° les abstentions.

Art. 18.Les décisions prises au sein de la Commission peuvent être

Art. 18.Les décisions prises au sein de la Commission peuvent être

rendues obligatoires par le Gouvernement de la Communauté française, à rendues obligatoires par le Gouvernement de la Communauté française, à
la demande de la Commission ou d'une organisation représentée au sein la demande de la Commission ou d'une organisation représentée au sein
de celle-ci. de celle-ci.
Conformément à l'article 11, le président de la Commission tiendra les Conformément à l'article 11, le président de la Commission tiendra les
membres informés des décisions prises par le Gouvernement de la membres informés des décisions prises par le Gouvernement de la
Communauté française à propos des demandes visées à l'alinéa Communauté française à propos des demandes visées à l'alinéa
précédent. précédent.
IV. 4. Autres attributions du président, du vice-président et du IV. 4. Autres attributions du président, du vice-président et du
secrétaire secrétaire

Art. 19.Le président représente la Commission dans les rapports de

Art. 19.Le président représente la Commission dans les rapports de

celle-ci avec les bers. Il signe la correspondance de la Commission celle-ci avec les bers. Il signe la correspondance de la Commission
Il ne peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire. Il ne peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire.

Art. 20.En cas d'absence du président, le vice-président le remplace

Art. 20.En cas d'absence du président, le vice-président le remplace

et exerce, dans ce cas, les mêmes attributions que celles du et exerce, dans ce cas, les mêmes attributions que celles du
président. président.

Art. 21.Le secrétaire exerce sa mission sous l'autorité et la

Art. 21.Le secrétaire exerce sa mission sous l'autorité et la

direction du président. direction du président.
IV 5. Constitution de groupes de travail IV 5. Constitution de groupes de travail

Art. 22.La Commission peut constituer des groupes de travail et faire

Art. 22.La Commission peut constituer des groupes de travail et faire

étudier les problèmes particuliers qu'elle détermine. Les conclusions étudier les problèmes particuliers qu'elle détermine. Les conclusions
des études des groupes de travail sont soumises à la Commission pour des études des groupes de travail sont soumises à la Commission pour
approbation. approbation.
CHAPITRE V. - Conciliation CHAPITRE V. - Conciliation

Art. 23.La Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel

Art. 23.La Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel

subventionné peut créer en son sein une instance de conciliation dont subventionné peut créer en son sein une instance de conciliation dont
la composition, la compétence matérielle et le mode de fonctionnement la composition, la compétence matérielle et le mode de fonctionnement
sont réglés par une décision de la Commission paritaire de sont réglés par une décision de la Commission paritaire de
l'enseignement supérieur officiel subventionné et dont la mission l'enseignement supérieur officiel subventionné et dont la mission
consiste à prévenir ou à concilier tous les litiges entre les pouvoirs consiste à prévenir ou à concilier tous les litiges entre les pouvoirs
organisateurs et les membres du personnel relevant de la compétence de organisateurs et les membres du personnel relevant de la compétence de
cette même Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel cette même Commission paritaire de l'enseignement supérieur officiel
subventionné. subventionné.
CHAPITRE VI. - Modification du présent règlement CHAPITRE VI. - Modification du présent règlement

Art. 24.Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié par

Art. 24.Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié par

décision de la Commission si les modifications projetées ne dérogent décision de la Commission si les modifications projetées ne dérogent
pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du jour. La pas à la législation et ont été inscrites à l'ordre du jour. La
modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la modification est soumise à l'approbation du Gouvernement de la
Communauté française. Communauté française.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales
VII. 1. Correspondance et archives VII. 1. Correspondance et archives

Art. 25.Toute la correspondance relative à ce qui concerne la

Art. 25.Toute la correspondance relative à ce qui concerne la

Commission doit être adressée au président, au siège de la Commission Commission doit être adressée au président, au siège de la Commission
visé à l'article 2. visé à l'article 2.

Art. 26.Les archives de la Commission sont conservées au siège de

Art. 26.Les archives de la Commission sont conservées au siège de

cette dernière. cette dernière.
VII. 2. Dépôt du règlement d'ordre intérieur VII. 2. Dépôt du règlement d'ordre intérieur

Art. 27.Le présent règlement d'ordre intérieur, approuvé par le

Art. 27.Le présent règlement d'ordre intérieur, approuvé par le

Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 88 Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 88
du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel
subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, est déposé au subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, est déposé au
secrétariat de la Commission. secrétariat de la Commission.

Art. 28.Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets le

Art. 28.Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets le

1er janvier 1997. 1er janvier 1997.
Ainsi approuvé en séance de la Commission paritaire de l'enseignement Ainsi approuvé en séance de la Commission paritaire de l'enseignement
supérieur officie subventionné le 24 février 1997. supérieur officiel subventionné le 24 février 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 31 octobre 1997. française du 31 octobre 1997.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion à la Santé, l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion à la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, du Sport et Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, du Sport et
des Relations internationales, des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
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