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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/02/2019
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskundige en de tandheelkundige wetenschappen
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
20 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie
voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste
d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires cyclus in de geneeskundige en de tandheelkundige wetenschappen
Le Gouvernement de la Communauté française, De Regering van de Franse Gemeenschap,
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;
Vu le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales Gelet op het decreet van 29 maart 2017 betreffende de studie
et dentaires, article 2, § 3, dernier alinéa ; geneeskunde en de studie tandheelkunde, artikel 2, § 3, laatste lid;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28
2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de januari 2018 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van
l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de
médicales et dentaires;
Considérant le règlement d'ordre intérieur arrêté par le jury de geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen;
l'examen d'entrée et d'accès en date du 15 janvier 2019 ; Gelet op het huishoudelijk reglement dat op 15 januari 2019 werd
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur ; aangenomen door de examencommissie voor het ingangs- en
Après délibération, toelatingsexamen;
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;
Na beraadslaging,
Arrête : Besluit :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van de

d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie
et dentaires, annexé au présent arrêté, est approuvé. geneeskunde en de studie tandheelkunde wordt goedgekeurd.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28

janvier 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du januari 2018 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van
jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de
sciences médicales et dentaires est abrogé. geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen wordt opgeheven.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement supérieur est chargé de

Art. 4.De Minister bevoegd voor het hoger onderwijs is belast met de

l'exécution du présent arrêté. uitvoering van dit besluit.
Bruxelles, le 20 février 2019. Brussel, 20 februari 2019.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, sociale promotie, Onderzoek en Media,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20
février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du février 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du
jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en
sciences médicales et dentaires sciences médicales et dentaires
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU JURY DE L'EXAMEN D'ENTREE ET D'ACCES EN REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU JURY DE L'EXAMEN D'ENTREE ET D'ACCES EN
SCIENCES MEDICALES ET DENTAIRES 2018 SCIENCES MEDICALES ET DENTAIRES 2018
Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, composé des membres désignés Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, composé des membres désignés
par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars
2017 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté 2017 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 17 janvier 2018, réuni le 22 janvier 2018, adopte le française du 17 janvier 2018, réuni le 22 janvier 2018, adopte le
présent règlement en application de l'article 2, § 3, dernier alinéa présent règlement en application de l'article 2, § 3, dernier alinéa
du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et
dentaires. dentaires.
Section 1re. - Composition du jury Section 1re. - Composition du jury

Article 1er.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, ci-après dénommé

Article 1er. Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, ci-après dénommé
« jury », se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur « jury », se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur
proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et
organisant des études de premier cycle en sciences médicales et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et
dentaires, ci-après dénommées « institutions » conformément aux dentaires, ci-après dénommées « institutions » conformément aux
dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux
études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé « décret études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé « décret
». ».

Art. 2.Le jury désigne en son sein un Président et un Vice-président.

Art. 2.Le jury désigne en son sein un Président et un Vice-président.

Le Président et le Vice-président assurent la coordination des travaux Le Président et le Vice-président assurent la coordination des travaux
du jury. du jury.
Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite
des délibérations et de la représentation du jury ainsi que du respect des délibérations et de la représentation du jury ainsi que du respect
du présent règlement. du présent règlement.
En cas d'empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le En cas d'empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le
Vice-président. Vice-président.
Le Jury désigne en son sein les coordinateurs des différents groupes Le Jury désigne en son sein les coordinateurs des différents groupes
matières visés à l'article 9. matières visés à l'article 9.

Art. 3.Le jury peut désigner des experts pour l'assister dans ses

Art. 3.Le jury peut désigner des experts pour l'assister dans ses

missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.

Art. 4.L'ARES assure le secrétariat du jury, conformément à l'article

Art. 4.L'ARES assure le secrétariat du jury, conformément à l'article

2, § 3, alinéa 1er du décret. 2, § 3, alinéa 1er du décret.
Section 2. - Obligations des membres du jury Section 2. - Obligations des membres du jury

Art. 5.Le membre du jury exerce son mandat à titre personnel, en

Art. 5.Le membre du jury exerce son mandat à titre personnel, en

faisant preuve de rigueur et d'impartialité. faisant preuve de rigueur et d'impartialité.
Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est
tenu à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes de tenu à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes de
l'examen, aux contenus et formes des délibérations, et à toute l'examen, aux contenus et formes des délibérations, et à toute
information personnelle dont il aurait connaissance dans le cadre de information personnelle dont il aurait connaissance dans le cadre de
son mandat. son mandat.
Il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans quant au Il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans quant au
contexte, aux principes et aux modalités d'organisation de cet examen, contexte, aux principes et aux modalités d'organisation de cet examen,
tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci. tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci.
Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury et des Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury et des
groupes de travail visés à l'article 9. groupes de travail visés à l'article 9.
Section 3. - Formes et évaluation de l'examen Section 3. - Formes et évaluation de l'examen

Art. 6.L'examen consiste en un ensemble de questions à choix

Art. 6.L'examen consiste en un ensemble de questions à choix

multiples auquel l'étudiant répond en cochant la case de son choix. multiples auquel l'étudiant répond en cochant la case de son choix.
Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être
portées, selon les consignes fournies, aux endroits prévus sur le portées, selon les consignes fournies, aux endroits prévus sur le
formulaire ad hoc mis à sa disposition lors de l'examen et destiné à formulaire ad hoc mis à sa disposition lors de l'examen et destiné à
être traité par lecture optique. Aucune autre forme de réponse ne peut être traité par lecture optique. Aucune autre forme de réponse ne peut
être prise en considération. être prise en considération.

Art. 7.L'évaluation de chaque question est établie comme suit :

Art. 7.L'évaluation de chaque question est établie comme suit :

1° Si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé ; 1° Si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé ;
2° Si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées, 2° Si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées,
une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est
imputée ; imputée ;
3° Si aucune case n'est cochée, aucun point ni pénalité n'est 3° Si aucune case n'est cochée, aucun point ni pénalité n'est
attribué. attribué.
Par matière, cette note est exprimée sur vingt. La note est la moyenne Par matière, cette note est exprimée sur vingt. La note est la moyenne
arithmétique calculée sur base du nombre de questions. arithmétique calculée sur base du nombre de questions.
L'évaluation de chaque partie s'exprime sous forme d'une note comprise L'évaluation de chaque partie s'exprime sous forme d'une note comprise
entre 0 et 20. entre 0 et 20.

Art. 8.Etant donné que chaque épreuve de l'examen d'entrée est

Art. 8.Etant donné que chaque épreuve de l'examen d'entrée est

organisée de manière indépendante, aucun report de note n'est prévu organisée de manière indépendante, aucun report de note n'est prévu
d'une épreuve à l'autre ou d'une année académique à l'autre. d'une épreuve à l'autre ou d'une année académique à l'autre.
Section 4. - Elaboration de l'examen Section 4. - Elaboration de l'examen

Art. 9.Afin d'élaborer les questions de l'examen, le jury constitue

Art. 9.Afin d'élaborer les questions de l'examen, le jury constitue

des groupes matières pour chacune des matières définies à l'article 3, des groupes matières pour chacune des matières définies à l'article 3,
alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes matières se constitue : alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes matières se constitue :
1° d'un ou plusieurs membre(s) du jury, qui en assure(nt) la 1° d'un ou plusieurs membre(s) du jury, qui en assure(nt) la
coordination ; coordination ;
2° d'experts matières issus des institutions universitaires de la 2° d'experts matières issus des institutions universitaires de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles,
3° d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l'enseignement secondaire 3° d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l'enseignement secondaire
ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement
pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la
partie 2 de l'examen). partie 2 de l'examen).

Art. 10.Les groupes matières, sous la responsabilité du membre du

Art. 10.Les groupes matières, sous la responsabilité du membre du

jury qui en assure la coordination, tiennent un journal de bord jury qui en assure la coordination, tiennent un journal de bord
attestant du déroulement de leurs travaux. attestant du déroulement de leurs travaux.
Section 5. - Aménagements raisonnables Section 5. - Aménagements raisonnables

Art. 11.Conformément au décret du 30 janvier 2014 relatif à

Art. 11.Conformément au décret du 30 janvier 2014 relatif à

l'enseignement supérieur inclusif, le candidat(1) peut introduire une l'enseignement supérieur inclusif, le candidat(1) peut introduire une
demande d'aménagement raisonnable au moment de sa demande demande d'aménagement raisonnable au moment de sa demande
d'inscription. Il fournit tout document probant à l'appui de sa d'inscription. Il fournit tout document probant à l'appui de sa
demande, notamment : demande, notamment :
1° la décision d'un organisme public chargé de la reconnaissance ou de 1° la décision d'un organisme public chargé de la reconnaissance ou de
l'intégration des personnes en situation de handicap ; l'intégration des personnes en situation de handicap ;
2° un rapport circonstancié établi par un spécialiste dans le domaine 2° un rapport circonstancié établi par un spécialiste dans le domaine
médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an
au moment de la demande. au moment de la demande.

Art. 12.Le jury constitue une Commission médicale et choisit ses

Art. 12.Le jury constitue une Commission médicale et choisit ses

membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif. membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif.
La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants
fournis par les candidats et de transmettre une proposition au jury fournis par les candidats et de transmettre une proposition au jury
qui statue quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au qui statue quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au
type d'aménagement. La décision du jury est communiquée au candidat. type d'aménagement. La décision du jury est communiquée au candidat.
Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte
confidentialité quant aux informations personnelles des candidats. confidentialité quant aux informations personnelles des candidats.
Section 6. - Jour de l'examen d'entrée et d'accès Section 6. - Jour de l'examen d'entrée et d'accès

Art. 13.Le jury détermine les consignes qui seront transmises aux

Art. 13.Le jury détermine les consignes qui seront transmises aux

candidats inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. candidats inscrits à l'examen d'entrée et d'accès.

Art. 14.Durant l'épreuve, le jury est seul compétent pour traiter les

Art. 14.Durant l'épreuve, le jury est seul compétent pour traiter les

questions posées par les candidats. Les membres du jury présents questions posées par les candidats. Les membres du jury présents
décident de la suite à donner à ces dernières. décident de la suite à donner à ces dernières.
Dans le cas où le jury décide de répondre à une question, la réponse Dans le cas où le jury décide de répondre à une question, la réponse
est portée à la connaissance de tous les candidats sans distinction. est portée à la connaissance de tous les candidats sans distinction.

Art. 15.Les membres du jury présents sont seuls compétents pour

Art. 15.Les membres du jury présents sont seuls compétents pour

constater une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve. constater une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve.
La fraude ou tentative de fraude est rapportée lors de la délibération La fraude ou tentative de fraude est rapportée lors de la délibération
et fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 22. et fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 22.
Section 7. - Correction de l'examen Section 7. - Correction de l'examen

Art. 16.La correction des formulaires de réponse est effectuée par

Art. 16.La correction des formulaires de réponse est effectuée par

lecture optique. lecture optique.

Art. 17.Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture

Art. 17.Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture

optique des formulaires de réponses. optique des formulaires de réponses.
Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la
lecture optique. lecture optique.
Les membres du jury sont chargés d'établir un rapport des incidents de Les membres du jury sont chargés d'établir un rapport des incidents de
lecture optique en vue des délibérations du jury. lecture optique en vue des délibérations du jury.
Section 8. - Réunions de travail et délibérations Section 8. - Réunions de travail et délibérations

Art. 18.Le jury ne se réunit et délibère valablement que si la moitié

Art. 18.Le jury ne se réunit et délibère valablement que si la moitié

de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une
nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans
condition de quorum. condition de quorum.
En l'absence du Président et du Vice-président, la séance est présidée En l'absence du Président et du Vice-président, la séance est présidée
par le doyen d'âge parmi les membres présents. par le doyen d'âge parmi les membres présents.
Le jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou Le jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou
délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le jury invite le délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le jury invite le
commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix
consultative. consultative.
Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même
déontologie que celle établie, pour les membres du jury, à l'article déontologie que celle établie, pour les membres du jury, à l'article
5. 5.
Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent
pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du
décret. décret.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante. En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante.
Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Dans le Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Dans le
cas d'une délibération, les décisions sont motivées. cas d'une délibération, les décisions sont motivées.
Les délibérations se tiennent à la ou les date(s) convenue(s) par le Les délibérations se tiennent à la ou les date(s) convenue(s) par le
jury dans le respect des dispositions décrétales. jury dans le respect des dispositions décrétales.

Art. 19.Les réunions et les délibérations du jury peuvent se tenir

Art. 19.Les réunions et les délibérations du jury peuvent se tenir

par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales. par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales.

Art. 20.Le jury délibère exclusivement sur la base des résultats

Art. 20.Le jury délibère exclusivement sur la base des résultats

agrégés pour chacune des questions de l'examen, présentés sans mention agrégés pour chacune des questions de l'examen, présentés sans mention
permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de
candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident
ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret
ainsi que celles concernant la filière choisie. ainsi que celles concernant la filière choisie.

Art. 21.En fonction des résultats obtenus à chacune des questions,

Art. 21.En fonction des résultats obtenus à chacune des questions,

notamment après calcul du coefficient r.bis(2), le jury peut, lors de notamment après calcul du coefficient r.bis(2), le jury peut, lors de
la délibération, décider, notamment de: la délibération, décider, notamment de:
1° Valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de 1° Valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de
l'examen ; l'examen ;
2° Modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs 2° Modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs
questions de l'examen ; questions de l'examen ;
3° Valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen. 3° Valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen.

Art. 22.Toute fraude ou tentative de fraude à l'examen constatée par

Art. 22.Toute fraude ou tentative de fraude à l'examen constatée par

le jury sera sanctionnée par une annulation de l'examen pour le le jury sera sanctionnée par une annulation de l'examen pour le
candidat concerné. candidat concerné.

Art. 23.L'impossibilité d'identifier l'auteur ou de lire correctement

Art. 23.L'impossibilité d'identifier l'auteur ou de lire correctement

le formulaire de réponse sera sanctionnée par la non-évaluation, en le formulaire de réponse sera sanctionnée par la non-évaluation, en
délibération, de ce formulaire de réponse. délibération, de ce formulaire de réponse.

Art. 24.Au terme de sa ou ses délibération(s), le jury acte les

Art. 24.Au terme de sa ou ses délibération(s), le jury acte les

résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément
aux dispositions de l'article 7 du présent règlement. aux dispositions de l'article 7 du présent règlement.
Section 9. - Communication des résultats Section 9. - Communication des résultats

Art. 25.Dans les 10 jours qui suivent l'organisation de l'examen,

Art. 25.Dans les 10 jours qui suivent l'organisation de l'examen,

chaque candidat ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 pour chacune chaque candidat ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 pour chacune
des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière reçoit, via des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière reçoit, via
la plateforme en ligne, une attestation de réussite de l'examen, la plateforme en ligne, une attestation de réussite de l'examen,
signée par le Président et le Vice-président. signée par le Président et le Vice-président.
Pour les candidats, ayant réussi l'examen selon les dispositions Pour les candidats, ayant réussi l'examen selon les dispositions
prévues à l'alinéa précédent, mais qui ne sont pas considérés comme prévues à l'alinéa précédent, mais qui ne sont pas considérés comme
étudiants résidents au sens de l'article 1 du décret du 16 juin 2006 étudiants résidents au sens de l'article 1 du décret du 16 juin 2006
régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle
de l'enseignement supérieur, le jury procède à un classement dans de l'enseignement supérieur, le jury procède à un classement dans
l'ordre décroissant des notes globales obtenues. Il octroie ensuite l'ordre décroissant des notes globales obtenues. Il octroie ensuite
les attestations de réussite de l'examen jusqu'à ce que la proportion les attestations de réussite de l'examen jusqu'à ce que la proportion
de ces candidats corresponde à 30% du nombre total de lauréats. de ces candidats corresponde à 30% du nombre total de lauréats.

Art. 26.Le Président du jury communique à chaque candidat, via la

Art. 26.Le Président du jury communique à chaque candidat, via la

plateforme en ligne, ses résultats (réussite ou échec) à l'examen, plateforme en ligne, ses résultats (réussite ou échec) à l'examen,
conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret. conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret.
Cette communication détaille : Cette communication détaille :
1° Le score global obtenu à l'examen ; 1° Le score global obtenu à l'examen ;
2° Les scores sur 20 pour chacune des deux parties de l'examen ; 2° Les scores sur 20 pour chacune des deux parties de l'examen ;
3° Les scores sur 20 pour chaque matière ; 3° Les scores sur 20 pour chaque matière ;
4° Le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et 4° Le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et
d'omissions. d'omissions.
5° Pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet 5° Pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet
d'une décision telle que visée à l'article 21. d'une décision telle que visée à l'article 21.

Art. 27.Le Président du jury transmet aux institutions universitaires

Art. 27.Le Président du jury transmet aux institutions universitaires

habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en
sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences
dentaires, la liste de leurs lauréats, conformément à l'article 6, § 1er, dentaires, la liste de leurs lauréats, conformément à l'article 6, § 1er,
alinéa 1er du décret. alinéa 1er du décret.
Section 10. - Publicité des questionnaires Section 10. - Publicité des questionnaires

Art. 28.Au plus tard à la fin du mois de décembre de l'année

Art. 28.Au plus tard à la fin du mois de décembre de l'année

académique, les questions de la partie 1 et un échantillon de académique, les questions de la partie 1 et un échantillon de
questions de la partie 2 de l'examen sont publiées sur le site web de questions de la partie 2 de l'examen sont publiées sur le site web de
l'ARES. l'ARES.
Section 11. - Recours Section 11. - Recours

Art. 29.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès ne connait pas de

Art. 29.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès ne connait pas de

recours interne à l'encontre de la décision visée à l'article 25 du recours interne à l'encontre de la décision visée à l'article 25 du
présent règlement. présent règlement.
Néanmoins, tout candidat peut introduire un recours en annulation Néanmoins, tout candidat peut introduire un recours en annulation
et/ou en suspension auprès du Conseil d'Etat contre la décision visée et/ou en suspension auprès du Conseil d'Etat contre la décision visée
à cet article. à cet article.
Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui
suivent la communication des résultats au candidat, conformément à suivent la communication des résultats au candidat, conformément à
l'article 4, § 1er, alinéa 3 du Règlement de procédure établi par l'article 4, § 1er, alinéa 3 du Règlement de procédure établi par
l'Arrêté du Régent du 23 août 1948. l'Arrêté du Régent du 23 août 1948.
Le recours en suspension peut être introduit à tout moment, Le recours en suspension peut être introduit à tout moment,
conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des Lois coordonnées sur conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des Lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973. le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.
Section 12. - Rémunérations Section 12. - Rémunérations

Art. 30.Les membres du jury et les experts reçoivent une rémunération

Art. 30.Les membres du jury et les experts reçoivent une rémunération

forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du jury. forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du jury.
Rémunération forfaitaire en tant que : Rémunération forfaitaire en tant que :
1° Président du jury : 5.000,00 € 1° Président du jury : 5.000,00 €
2° Vice-président du jury : 5.000,00 € 2° Vice-président du jury : 5.000,00 €
3° Membres du jury : 1.500,00 € 3° Membres du jury : 1.500,00 €
4° Experts matières : 500,00 € 4° Experts matières : 500,00 €
5° Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision 5° Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision
du jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant du jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant
compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du jury. compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du jury.
La participation effective aux travaux est attestée : La participation effective aux travaux est attestée :
1° par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise 1° par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise
du journal de bord visé à l'article 10 pour ce qui concerne les du journal de bord visé à l'article 10 pour ce qui concerne les
experts matières, experts matières,
2° par le Président du jury pour les membres du jury et les autres 2° par le Président du jury pour les membres du jury et les autres
experts. experts.
Le secrétariat du jury est chargé du paiement sur base de pièces Le secrétariat du jury est chargé du paiement sur base de pièces
justificatives à présenter dans les 3 mois qui suivent la date de justificatives à présenter dans les 3 mois qui suivent la date de
l'épreuve ou la date de la seconde épreuve dans le cas où l'examen est l'épreuve ou la date de la seconde épreuve dans le cas où l'examen est
organisé à deux reprises au cours d'une année académique. organisé à deux reprises au cours d'une année académique.

Art. 31.Les membres du jury peuvent obtenir le remboursement des

Art. 31.Les membres du jury peuvent obtenir le remboursement des

frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions. frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions.
Les demandes doivent être introduites au secrétariat du jury dans le Les demandes doivent être introduites au secrétariat du jury dans le
mois suivant la date à laquelle elles sont exposées. mois suivant la date à laquelle elles sont exposées.
Section 13. - Dispositions finales Section 13. - Dispositions finales

Art. 32.Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président

Art. 32.Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président

adoptée à la majorité absolue des membres présents. adoptée à la majorité absolue des membres présents.
Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au
Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3, Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3,
dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES. dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES.

Art. 33.Les membres du jury, l'ensemble des experts et les

Art. 33.Les membres du jury, l'ensemble des experts et les

inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte
des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes
qui y sont repris et leur engagement moral à la respecter qui y sont repris et leur engagement moral à la respecter
scrupuleusement. scrupuleusement.

Art. 34.Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre

Art. 34.Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre

du jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son du jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son
adhésion aux principes de ce règlement et son engagement moral à les adhésion aux principes de ce règlement et son engagement moral à les
respecter scrupuleusement. respecter scrupuleusement.
Annexe 1re au Règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée Annexe 1re au Règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée
et d'accès 2018 et d'accès 2018
Charte des obligations pour les membres du jury, les experts et les Charte des obligations pour les membres du jury, les experts et les
inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire

Article 1er.Cette Charte des obligations est établie en application

Article 1er. Cette Charte des obligations est établie en application
du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et
dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté
française adoptés en application de ce décret (désignation et française adoptés en application de ce décret (désignation et
règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès). règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès).

Art. 2.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut désigner des

Art. 2.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut désigner des

experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2,
§ 3, alinéa 2 du décret. § 3, alinéa 2 du décret.

Art. 3.Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont

Art. 3.Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont

également associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et également associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et
d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret. d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.

Art. 4.La coordination des travaux est assurée par les Président et

Art. 4.La coordination des travaux est assurée par les Président et

Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Toute question Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Toute question
ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-président du ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-président du
jury d'examen d'entrée et d'accès. jury d'examen d'entrée et d'accès.

Art. 5.Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général

Art. 5.Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général

ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve
de rigueur et de discrétion. de rigueur et de discrétion.

Art. 6.Ils s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à

Art. 6.Ils s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à

respecter le calendrier défini par le Président du jury de l'examen respecter le calendrier défini par le Président du jury de l'examen
d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils
s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et
l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du jury d'examen l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du jury d'examen
d'entrée et d'accès. d'entrée et d'accès.

Art. 7.Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal,

Art. 7.Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal,

ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et
formes de l'examen d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes formes de l'examen d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes
de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre
consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient
connaissance dans le cadre de leur mission. connaissance dans le cadre de leur mission.
Ils sont tenus à une confidentialité en ce qui concerne la création et Ils sont tenus à une confidentialité en ce qui concerne la création et
la production des questions de l'examen d'entrée et d'accès. Ils la production des questions de l'examen d'entrée et d'accès. Ils
veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives
notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite
relative aux questions ou aux aspects organisationnels de l'examen. relative aux questions ou aux aspects organisationnels de l'examen.

Art. 8.Ils s'abstiennent de toute attitude et de tout propos

Art. 8.Ils s'abstiennent de toute attitude et de tout propos

partisans quant au contexte, aux principes et aux modalités partisans quant au contexte, aux principes et aux modalités
d'organisation de cet examen, tant avant que pendant et après le d'organisation de cet examen, tant avant que pendant et après le
déroulement de l'examen. Ils s'abstiennent de toute déclaration déroulement de l'examen. Ils s'abstiennent de toute déclaration
vis-à-vis des médias. vis-à-vis des médias.

Art. 9.Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de

Art. 9.Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de

l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont
issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci
dans la préparation des candidats à l'examen d'entrée et d'accès. dans la préparation des candidats à l'examen d'entrée et d'accès.

Art. 10.Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de

Art. 10.Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de

convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à
signaler au jury de l'examen d'entrée et d'accès si un membre proche signaler au jury de l'examen d'entrée et d'accès si un membre proche
de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en
ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale,
jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer
à l'examen d'entrée et d'accès. Dans ce cas, ils s'abstiennent de à l'examen d'entrée et d'accès. Dans ce cas, ils s'abstiennent de
participer à l'élaboration des questions et à la délibération. participer à l'élaboration des questions et à la délibération.

Art. 11.Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et

Art. 11.Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et

ne peuvent utiliser de quelque façon que ce soit les renseignements ou ne peuvent utiliser de quelque façon que ce soit les renseignements ou
données personnelles obtenus par la participation à l'examen d'entrée données personnelles obtenus par la participation à l'examen d'entrée
et d'accès. Pour l'utilisation éventuelle des données personnelles, et d'accès. Pour l'utilisation éventuelle des données personnelles,
pour des recherches scientifiques, l'ARES prendra des dispositions ad pour des recherches scientifiques, l'ARES prendra des dispositions ad
hoc, conformes aux lois et décrets sur la protection de la vie privée. hoc, conformes aux lois et décrets sur la protection de la vie privée.

Art. 12.Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du

Art. 12.Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du

jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire
ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur
adhésion aux principes de cette Charte et leur engagement moral à la adhésion aux principes de cette Charte et leur engagement moral à la
respecter scrupuleusement. respecter scrupuleusement.

Art. 13.Cette Charte des obligations entre en vigueur le 22 janvier

Art. 13.Cette Charte des obligations entre en vigueur le 22 janvier

2018. 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury
de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en
sciences médicales et dentaires. sciences médicales et dentaires.
Bruxelles, le 20 février 2019. Bruxelles, le 20 février 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des
Droits des femmes, Droits des femmes,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de
l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
_______ _______
Notes Notes
(1) Dans le cas où le candidat : (1) Dans le cas où le candidat :
présente « une déficience avérée, un trouble spécifique présente « une déficience avérée, un trouble spécifique
d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec
diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective
participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les
autres »; autres »;
dispose « d'une décision lui accordant une intervention notifiée par dispose « d'une décision lui accordant une intervention notifiée par
un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation
de handicap ». de handicap ».
(2) Le r.bis, ou coefficient de corrélation bisériale de point, est un (2) Le r.bis, ou coefficient de corrélation bisériale de point, est un
indice statistique qui permet d'étudier le fonctionnement d'une indice statistique qui permet d'étudier le fonctionnement d'une
question. Il est calculé pour chaque proposition de chaque question. question. Il est calculé pour chaque proposition de chaque question.
Il s'agit de la corrélation linéaire entre le score global au test Il s'agit de la corrélation linéaire entre le score global au test
(variable métrique) et le choix pour chacune des propositions (variable métrique) et le choix pour chacune des propositions
(variable dichotomique : choisie/pas choisie). Le r.bis d'une (variable dichotomique : choisie/pas choisie). Le r.bis d'une
proposition varie entre -1 et +1. Il est positif si la proposition est proposition varie entre -1 et +1. Il est positif si la proposition est
choisie, en moyenne, par les sujets qui obtiennent un score total plus choisie, en moyenne, par les sujets qui obtiennent un score total plus
élevé au test et d'autant plus grand que la proposition est élevé au test et d'autant plus grand que la proposition est
massivement choisie par les « meilleurs ». Un coefficient négatif massivement choisie par les « meilleurs ». Un coefficient négatif
correspond à la situation opposée. Lorsqu'un QCM « fonctionne » bien, correspond à la situation opposée. Lorsqu'un QCM « fonctionne » bien,
on s'attend donc à un r.bis positif et suffisamment élevé pour la on s'attend donc à un r.bis positif et suffisamment élevé pour la
réponse correcte et des r.bis négatifs ou proches de zéro pour les réponse correcte et des r.bis négatifs ou proches de zéro pour les
autres propositions. autres propositions.
Concrètement, cet indicateur nous informe si les étudiants qui ont Concrètement, cet indicateur nous informe si les étudiants qui ont
choisi la réponse correcte sont ceux qui, en moyenne, ont mieux réussi choisi la réponse correcte sont ceux qui, en moyenne, ont mieux réussi
le test. L'examen du r.bis permet donc de détecter une incohérence le test. L'examen du r.bis permet donc de détecter une incohérence
éventuelle entre le résultat à une question donnée et l'ensemble du éventuelle entre le résultat à une question donnée et l'ensemble du
test ainsi que d'analyser la qualité des solutions proposées. test ainsi que d'analyser la qualité des solutions proposées.
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