Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de convention de partenariat visé à l'article 7 du décret du 12 mai 2004 relatif au développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le monde culturel | Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model voor de partnerschapovereenkomst bedoeld bij artikel 7 van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de ontwikkeling van synergieën tussen de onderwijswereld en de culturele wereld |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
23 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 23 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot |
fixant le modèle de convention de partenariat visé à l'article 7 du | vaststelling van het model voor de partnerschapovereenkomst bedoeld |
décret du 12 mai 2004 relatif au développement des synergies entre le | bij artikel 7 van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de |
monde de l'enseignement et le monde culturel | ontwikkeling van synergieën tussen de onderwijswereld en de culturele wereld |
Le Gouvernement de la Communauté française, | De Regering van de Franse Gemeenschap, |
Vu le décret du 12 mai 2004 relatif au développement des synergies | Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de ontwikkeling van |
entre le monde de l'enseignement et le monde culturel, notamment | synergieën tussen de onderwijswereld en de culturele wereld, |
l'article 7; | inzonderheid op artikel 7; |
Considérant qu'il s'agit d'un cas d'urgence; | Gelet op de dringende noodzakelijkheid; |
Que le décret qui sert de fondement à l'arrêté est entré en vigueur le | Overwegende dat het decreet dat als basis dient voor het besluit in |
15 mai 2004; | werking getreden is op 15 mei 2004; |
Que les conventions de partenariat doivent être mise en place pour la | Overwegende dat de partnerschapovereenkomsten opgesteld moeten zijn |
rentrée scolaire 2004-2005; | voor de eerste schooldag van het schooljaar 2004-2005; |
Vu l'avis n° 37.389/2 du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2004 en | Gelet op het advies nr. 37.389/2 van de Raad van State gegeven op 17 |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | juni 2004 bij toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | gecoördineerde wetten op de Raad van State; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement | Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, belast met het |
fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E. et du | Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de O.N.E. en |
Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial; | van de Minister van Secundair onderwijs en Buitengewoon onderwijs; |
Après délibération, | Na beraadslaging, |
Arrête : | Besluit : |
Article 1er.En application de l'article 7 du décret précité, le modèle de convention de partenariat est fixé selon celui qui figure en annexe. Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 2004. Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et spécialisé dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 23 juin 2004. Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE CONVENTION Ecole-Artiste Entre d'une part, « Etablissement », ayant son siège « Adresse », « N », « Code-postal » « Localité », dénommé ci-après : « l'Ecole » et représenté par « Intitulé-env-direction » « Prénom-direction » « Nom-direction », « Fonction-direction », et, d'autre part, « Artiste » : (coordonnées complètes) Il est préalablement exposé ce qui suit : 1. Eclat et/ou les Services du Secrétariat général de la Communauté Wallonie - Bruxelles sont partenaires dans la conception et dans le financement de l'opération artistique et culturelle développée dans l'école sélectionnée. Cette opération vise les écoles de l'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé en Communauté française, toutes filières et tous réseaux confondus, qui souhaitent accueillir un(e) artiste en résidence à l'école, en vue de concevoir et/ou de réaliser avec elle/lui un projet d'expression artistique et/ou culturel. 2. A l'issue d'un appel à candidatures et après délibération par une Commission de sélection et d'évaluation, ....... écoles (dont l'école signataire de la présente convention) ont été retenues en vue d'un soutien pour l'accueil d'un artiste en résidence. Le jury a formulé, pour chaque projet, des recommandations permettant de garantir le respect des objectifs de qualité qui président à l'opération. Ces objectifs consistent essentiellement en la réalisation d'un travail en partenariat entre l'école et l'artiste qu'elle accueille en résidence. Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : Objet de la convention Article 1er.Le projet et le travail à mener en partenariat avec l'artiste en résidence et l'école s'élaboreront en référence au document de candidature soumis par l'Ecole. Engagements de l'Ecole Art. 2.L'Ecole s'engage à réunir les conditions propices à un travail de qualité avec l'artiste en résidence, et notamment à : collaborer avec lui dans un esprit d'ouverture, permettant la découverte des richesses de tous les intervenants impliqués (artiste, enseignants, élèves, personnel technique et administratif); réserver un accueil favorable au travail d'assistance et de suivi des résidences d'artiste notamment en l'informant, à intervalle régulier, de l'état d'avancement du projet d'artiste en résidence; chercher, dans un esprit constructif, toutes les solutions aux questions d'organisation pratique que pourraient poser la gestation et la réalisation du projet avec l'artiste en résidence; inscrire les coordinateurs scolaires du projet d'artiste en résidence aux journées de formation et d'échanges d'expériences organisées à leur intention; n'affecter le soutien financier de ......., dont question ci-dessus, qu'à la réalisation des actions et objectifs décidés d'un commun accord avec l'artiste en résidence et aux fins spécifiques du travail en partenariat avec lui. L'Ecole devra être en mesure de pouvoir produire toutes les pièces justificatives relatives à ces dépenses; rédiger un rapport de réalisation du projet et l'évaluation, par les enseignants, des plus-values qu'ont permis la résidence d'artiste. Ce rapport, de cinq pages A4 maximum, sera complété de photographies et autres illustrations témoignant du processus de réalisation du projet et de la résidence d'artiste. Engagements de l'artiste Art. 3.L'Artiste s'engage à réunir les conditions propices à un travail de qualité avec l'école et notamment à : collaborer avec elle dans un esprit d'ouverture, permettant la découverte des richesses de tous les intervenants impliqués (artiste, enseignants, élèves, personnel technique et administratif); réserver un accueil favorable au travail d'assistance et de suivi de l'opération notamment en l'informant, à intervalles réguliers, de l'état d'avancement du projet de l'école; à respecter le règlement d'ordre intérieur de l'établissement scolaire de façon à travailler en parfaite harmonie avec les élèves et le personnel enseignant. Délais Art. 4.L'Ecole et l'Artiste s'engagent à avoir réalisé le projet au plus tard pour le 30 juin de l'année concernée. Résiliation de la convention Art. 5.Moyennant avertissement officiel par lettre recommandée, l'Ecole et/ou l'artiste peuvent résilier la présente convention s'ils ne respectent pas les principes de base qui gouvernent leur collaboration. Fait en deux exemplaires, chaque partie déclarant avoir reçu le sien. Wavre, le Pour « Etablissement », Pour « Artiste » « Prénom-direction » « Nom-direction », « Prénom-Nom » « Fonction-direction ». Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2004 fixant le modèle de convention de partenariat visé à l'article 7 du décret du 12 mai 2004 relatif au développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le monde culturel. Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
Artikel 1.§ 1. Bij toepassing van artikel 7 van voornoemd decreet wordt het model voor de partnerschapovereenkomst vastgesteld volgens het model dat zich in bijlage bevindt. Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 mei 2004. Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Basisonderwijs behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid het Secundair Onderwijs en het Gespecialiseerd Onderwijs behoren, worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 23 juni 2004. Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », J.-M. NOLLET. De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE. |
Pierre HAZETTE |