Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française | Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 2, 2° en 3°, en de artikelen 9, 11, 18 en 19 van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de onderwijstaal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
17 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 17 JULI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot |
portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 | uitvoering van artikel 2, 2° en 3°, en de artikelen 9, 11, 18 en 19 |
et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation | van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de |
et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de | scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de onderwijstaal |
l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la | niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de |
Communauté française | Franse Gemeenschap |
Le Gouvernement de la Communauté française, | De Regering van de Franse Gemeenschap, |
Vu le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et | Gelet op het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de |
l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de | scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de onderwijstaal |
l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la | niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de |
Communauté française, les articles 2, 2°, d), et 3°, b), 9, alinéa 1er, | Franse Gemeenschap, de artikelen 2, 2°, d), en 3°, b), 9, eerste lid, |
11, alinéa 1er, 18, § 5, et 19, § 1er; | 11, eerste lid, 18, § 5, en 19, § 1; |
Vu le test « genre » du 19 février 2019 établi en application de | Gelet op de « gendertest », op 19 februari 2019 uitgevoerd met |
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à | toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 |
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques | januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel |
de la Communauté française ; | van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 2019 ; | Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019 ; | maart 2019; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 april |
Vu le protocole de négociation du 6 mai 2019 du Comité de secteur IX, | 2019; Gelet op het onderhandelingsprotocol van 6 mei 2019 van het |
Onderhandelingscomité van sector IX, van het Comité van de | |
du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et | plaatselijke en provinciale overheidsdiensten, afdeling II, en van het |
du Comité de négociation pour les statuts des personnels de | Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het |
l'enseignement libre subventionné; | gesubsidieerd vrij onderwijs; |
Vu le protocole de négociation du 6 mai 2019 du Comité de concertation | Gelet op het onderhandelingsprotocol van 6 mei 2019 van het |
entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de | Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de |
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de | vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten |
l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés | van het onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra |
reconnus par le Gouvernement ; | erkend door de Regering; |
Vu le protocole de consultation du 16 mai 2019 du Comité de | Gelet op het raadplegingsprotocol van 16 mei 2019 van het |
consultation des organisations représentatives des parents et | Raadplegingscomité voor de organisaties die ouders vertegenwoordigen |
d'Associations de parents ; | en Ouderverenigingen; |
Vu l'avis 66.351/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2019, en | Gelet op het advies nr. 66.351/2 van de Raad van State, gegeven op 10 |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | juli 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; |
Considérant que le Gouvernement est habilité par le décret 7 février | Overwegende dat de Regering bij het decreet van 7 februari 2019 |
2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des | betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van |
élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans | leerlingen die de onderwijstaal niet beheersen in het onderwijs |
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française à | georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, bevoegd is |
déterminer les modalités permettant de vérifier la maîtrise de la | verklaard om de nadere regels voor de controle van de beheersing van |
langue d'enseignement ; | de onderwijstaal vast te stellen; |
Considérant que le Gouvernement est habilité par le décret | Overwegende dat de Regering op grond van bovengenoemd decreet bevoegd |
susmentionné à déterminer les modalités permettant de construire un | is om de nadere regels vast te stellen voor het opbouwen van een |
projet d'accompagnement FLA et un dispositif d'accueil et de | FLA-ondersteuningsproject en een opvang- en scholarisatiestelsel, om |
scolarisation, de fixer le modèle d'attestation d'admissibilité et de | het model van het ontvankelijkheidsgetuigschrift vast te stellen en om |
déterminer les formes de la convention de partenariat entre une école | de vormen te bepalen van de partnerschapsovereenkomst tussen een |
organisant un DASPA et un ou plusieurs écoles ; | school die een DASPA organiseert en een of meer scholen; |
Sur proposition de la Ministre de l'Education ; | Op de voordracht van de Minister van Onderwijs; |
Après délibération, | Na beraadslaging, |
Arrête : | Besluit : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | HOOFDSTUK 1. - Definities |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: |
1° décret du 7 février 2019 : décret du 7 février 2019 visant à | 1° decreet van 7 februari 2019: het decreet van 7 februari 2019 |
l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne | betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van |
maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement | leerlingen die de onderwijstaal niet beheersen in het onderwijs |
organisé ou subventionné par la Communauté française ; | georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; |
2° le niveau B1 : ce niveau est défini par le cadre européen commun de référence pour les langues. Il vise les compétences suivantes : peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc, peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée, peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt et peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. CHAPITRE 2. - Des modalités relatives à l'élaboration des outils | 2° niveau B1: dit niveau wordt gedefinieerd door het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Het beoogt de volgende vaardigheden: kan de essentiële punten begrijpen bij het gebruik van duidelijke en standaardtaal en als het om bekende zaken in werk, school, vrije tijd, enz. gaat, kan omgaan met de meeste situaties die men tegenkomt bij het reizen in een regio waar de doeltaal wordt gesproken, kan een eenvoudig en samenhangend gesprek houden omtrent bekende onderwerpen en aandachtsgebieden en kan een gebeurtenis, ervaring of droom vertellen, een hoop of doel omschrijven en in het kort de redenen of uitleg voor een project of idee toelichten. HOOFDSTUK 2. - Nadere regels voor de ontwikkeling van instrumenten |
d'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement | voor de beoordeling van de beheersing van de onderwijstaal |
Art. 2.Des outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de |
Art. 2.Om de drie jaar worden evaluatie-instrumenten voor de |
l'enseignement sont créés, tous les trois ans afin de vérifier la | beoordeling van de onderwijstaal ontwikkeld om de taalvaardigheid van |
maitrise dans la langue de l'enseignement d'un élève assimilé au | een met de nieuwkomer of een FLA-leerling gelijkgestelde leerling te |
primo-arrivant ou d'un élève FLA. | controleren. |
Les outils d'évaluation ne peuvent permettre aucun classement des | Beoordelingsinstrumenten mogen niet worden gebruikt om leerlingen of |
élèves ou des écoles. | scholen te rangschikken. |
Art. 3.§ 1er. Les outils d'évaluation permettent d'évaluer la |
Art. 3.§ 1. De beoordelingsinstrumenten maken het mogelijk om de |
maîtrise de la langue de l'enseignement par rapport au niveau B1. Ils | beheersing van de onderwijstaal in relatie tot niveau B1 te |
sont élaborés en tenant compte également de l'année d'études pour | beoordelen. Zij worden ook opgesteld rekening houdend met het niveau |
l'enseignement maternel et primaire et de l'âge des élèves dans | van het kleuter- en lager onderwijs en de leeftijd van de leerlingen |
l'enseignement secondaire. | in het secundair onderwijs. |
§ 2. Dans l'enseignement maternel, pour les élèves de deuxième et | § 2°. In het kleuteronderwijs wordt voor leerlingen in het tweede en |
troisième années de l'enseignement maternel, il est créé un outil | derde jaar van het kleuteronderwijs een evaluatie-instrument |
d'évaluation portant sur la maitrise de la langue de l'enseignement | ontwikkeld om de beheersing van de onderwijstaal te beoordelen in |
par rapport à deux compétences : écouter et parler. | relatie tot twee vaardigheden: luisteren en spreken. |
Pour les élèves de première et deuxième années de l'enseignement | Voor leerlingen in het eerste en tweede jaar van het lager onderwijs |
primaire, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maîtrise de | wordt een evaluatie-instrument ontwikkeld om de beheersing van de |
la langue de l'enseignement par rapport à deux compétences : écouter | onderwijstaal in twee vaardigheden te beoordelen: luisteren en |
et parler. | spreken. |
Pour les élèves de troisième et de quatrième années de l'enseignement | Voor leerlingen van het derde en vierde jaar van het lager onderwijs |
primaire, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maîtrise de | wordt een evaluatie-instrument ontwikkeld om hun beheersing van de |
la langue de l'enseignement par rapport à quatre compétences : | onderwijstaal te beoordelen in relatie tot vier vaardigheden: |
écouter, parler, lire et écrire. | luisteren, spreken, lezen en schrijven. |
Pour les élèves de cinquième et sixième années de l'enseignement | Voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar van het lager onderwijs |
primaire, il est créé un outil d'évaluation portant sur la maîtrise de | wordt een evaluatie-instrument ontwikkeld om de beheersing van de |
la langue de l'enseignement par rapport à quatre compétences : | onderwijstaal in vier vaardigheden te beoordelen: luisteren, spreken, |
écouter, parler, lire et écrire. | lezen en schrijven. |
Pour les élèves de l'enseignement secondaire, il est créé un outil | Voor de leerlingen van het secundair onderwijs wordt een |
d'évaluation pour les élèves âgés de 12 à 14 ans et un outil | evaluatie-instrument ontwikkeld voor leerlingen van 12 tot 14 jaar en |
d'évaluation pour les élèves de 15 à 18 ans portant sur la maîtrise de | een evaluatie-instrument voor leerlingen van 15 tot 18 jaar over de |
la langue de l'enseignement par rapport à quatre compétences : | beheersing van de onderwijstaal in vier vaardigheden: luisteren, |
écouter, parler, lire et écrire. | spreken, lezen en schrijven. |
Art. 4.§ 1er.Pour la construction des outils d'évaluation tels que |
Art. 4.§ 1. Voor de constructie van evaluatie-instrumenten als |
définis à l'article 3, il est créé, pour une durée d'un mandat d'un | omschreven in artikel 3 wordt een technische groep opgericht voor een |
an, un groupe technique, par niveau d'enseignement fondamental et | periode van één jaar, per niveau van het basis- en secundair |
secondaire, composé de la manière suivante : | onderwijs, die als volgt wordt samengesteld: |
- le président de la Commission de pilotage ou son délégué, qui assure | - de voorzitter van de Sturingscommissie of zijn afgevaardigde, die de |
la présidence des deux groupes techniques ; | twee technische groepen voorzit; |
- un chercheur d'une équipe universitaire ou issu d'une Haute Ecole | - een onderzoeker van een universitair team of van een hogeschool voor |
pour les deux groupes techniques ; | beide technische groepen; |
- deux membres du Service général de l'Inspection désignés par le Gouvernement par niveau d'enseignement; - par niveau d'enseignement, trois conseillers au soutien et à l'accompagnement pour la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel, deux conseillers au soutien et à l'accompagnement pour la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel et libre non confessionnel et un conseiller au soutien et à l'accompagnement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ; - un représentant de la Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions. | - twee leden van de Algemene Inspectiedienst, benoemd door de Regering per onderwijsniveau; - per onderwijsniveau, drie steunende en begeleidingsadviseurs voor de federatie van de inrichtende machten die het confessionele vrije onderwijs organiseren, twee steunende en begeleidingsadviseurs voor de federatie van de inrichtende machten van het officiële en vrije niet-confessionele onderwijs en één steunende en begeleidingsadviseur voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap; - een vertegenwoordiger van de Minister voor het leerplichtonderwijs. |
§ 2. Le secrétariat des groupes techniques est assuré par un agent de | § 2. Het secretariaat van de technische groepen wordt verzorgd door |
l'Administration générale de l'enseignement. | een ambtenaar van de Algemene Administratie van het Onderwijs. |
§ 3. Le Gouvernement désigne les membres des groupes techniques visés | § 3. De Regering benoemt de leden van de in lid 1 bedoelde technische |
à l'alinéa 1er. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre | groepen. Voor elk werkend lid wordt een plaatsvervanger benoemd. |
suppléant. Art. 5.Le groupe technique remplit les missions suivantes : |
Art. 5.De technische groep voert de volgende opdrachten uit: |
- l'élaboration de l'outil complet permettant l'évaluation de la | - de ontwikkeling van het volledige instrument voor de beoordeling van |
maîtrise de la langue de l'enseignement pour l'enseignement maternel ; | de onderwijstaal in het kleuteronderwijs; |
- l'élaboration des trois outils complets et distincts permettant | - de ontwikkeling van drie volledige en afzonderlijke instrumenten |
l'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement pour | voor de beoordeling van de beheersing van de onderwijstaal in het |
l'enseignement primaire ; | lager onderwijs; |
- l'élaboration des deux outils complets et distincts permettant | - de ontwikkeling van twee volledige en afzonderlijke instrumenten |
l'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement pour | voor de beoordeling van de beheersing van de onderwijstaal in het |
l'enseignement secondaire ; | secundair onderwijs; |
- la détermination, en fonction de l'âge de l'élève, du niveau de | - het bepalen, op basis van de leeftijd van de student, van het niveau |
maîtrise de la langue de l'enseignement à l'aide des outils | van de taalvaardigheid in de onderwijstaal met behulp van de hierboven |
d'évaluation susmentionnés ; | vermelde beoordelingsinstrumenten; |
- la conception de l'information relative aux outils précités ; | - het ontwerpen van de informatie met betrekking tot de bovengenoemde |
instrumenten; | |
- la définition des consignes de passation et de correction des | - de definitie van instructies voor het afnemen en de correctie van de |
différentes tâches de l'outil précité sous forme d'un guide de | verschillende taken van het bovengenoemde instrument in de vorm van |
passation et d'une grille de correction à destination des équipes | een handleiding voor het afnemen en een correctieschema voor |
éducatives ; | onderwijsteams; |
- la mise en page finale des outils d'évaluation; | - de uiteindelijke lay-out van de evaluatie-instrumenten; |
- l'organisation d'un testing de l'outil d'évaluation sur base d'un échantillon représentatif d'écoles durant l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur des outils d'évaluation. Le groupe technique veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves à besoins spécifiques tels que visées par l'article 102/1 du décret du 24 juillet 1997 notamment par la mise en place d'aménagements raisonnables. Art. 6.Les membres des groupes techniques ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus à un devoir de discrétion quant au contenu des outils d'évaluation. |
- de organisatie van een testprocedure voor het evaluatie-instrument op basis van een representatieve steekproef van scholen tijdens het schooljaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de evaluatie-instrumenten. De technische groep zorgt ervoor dat rekening wordt gehouden met de bijzondere toestanden van leerlingen met bijzondere behoeften als bedoeld in artikel 102, lid 1, van het decreet van 24 juli 1997, inzonderheid door te zorgen voor redelijke aanpassingen. Art. 6.De leden van de technische groepen en alle andere personen die bij het werk betrokken zijn, zijn gebonden door een discretieplicht met betrekking tot de inhoud van de evaluatie-instrumenten. |
CHAPITRE 3. - De la passation des outils d'évaluation de la maîtrise | HOOFDSTUK 3. - Het bepalen van het niveau van beheersing van de |
de la langue de l'enseignement | onderwijstaal via beoordelingsinstrumenten |
Art. 7.L'équipe éducative prend en charge l'évaluation du niveau de |
Art. 7.Het onderwijsteam is verantwoordelijk voor de beoordeling van |
maîtrise de la langue de l'enseignement à l'aide des outils d'évaluation visés à l'article 3, en vue de déterminer si les élèves doivent être considérés comme des élèves assimilés aux primo-arrivants ou des élèves FLA. Art. 8.Le respect des consignes et des modalités de passation et de correction sont placés sous la responsabilité des pouvoirs organisateurs dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française. Le directeur de l'école veille à ce que les consignes de passation et de correction de l'évaluation soient respectées. |
het niveau van beheersing van de onderwijstaal met behulp van de in artikel 3 bedoelde beoordelingsinstrumenten, teneinde vast te stellen of leerlingen al dan niet moeten worden beschouwd als met nieuwkomers gelijkgestelde leerlingen of als FLA-leerlingen. Art. 8.De naleving van de instructies en nadere regels voor het afnemen en corrigeren van de taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de inrichtende machten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde onderwijs. De schooldirecteur ziet erop toe dat de instructies voor het afnemen en corrigeren van de beoordeling worden nageleefd. |
Art. 9.La communication des outils d'évaluation de la maitrise de la |
Art. 9.De communicatie van de instrumenten voor de evaluatie van de |
langue de l'enseignement ainsi que la grille de correction en ce | beheersing van de onderwijstaal en het correctieschema, met inbegrip |
compris la pondération des tâches est prévue par une application | van de weging van de taken, wordt verzorgd door een computertoepassing |
informatique mise à disposition des écoles sous le contrôle du Service | die onder toezicht van de Algemene Inspectiedienst ter beschikking van |
général de l'Inspection. | de scholen wordt gesteld. |
Art. 10.Par dérogation à l'article 9, jusqu'au 1er septembre 2022, la |
Art. 10.In afwijking van artikel 9 stellen de Regeringsdiensten de |
communication des outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de | scholen, tot 1 september 2022, instrumenten ter beschikking voor de |
l'enseignement aux écoles ainsi que les modalités de passation de ces | beoordeling van de taalvaardigheid en de nadere regels voor het |
outils est assurée par les Services du Gouvernement selon les | afnemen van de taken van deze instrumenten, overeenkomstig de |
modalités qu'ils déterminent. | procedures die zij vaststellen. |
Art. 11.Le niveau de maitrise de la langue de l'enseignement est |
Art. 11.Het niveau van taalvaardigheid in de onderwijstaal wordt door |
encodé par l'école dans l'application informatique SIEL. Chaque école | |
met à disposition des Services du Gouvernement, les documents | de school gecodeerd in de SIEL-computerapplicatie. Elke school |
nécessaires dans le cadre de la vérification de la population scolaire | verstrekt de Regeringsdiensten de nodige documenten voor de |
ainsi que les données anonymisées relatives au niveau de maitrise de | verificatie van de schoolbevolking alsook anonieme gegevens over het |
la langue de l'enseignement dans le cadre du monitoring prévu aux | niveau van beheersing van de onderwijstaal in het kader van de |
articles 24 et 25 du décret du 7 février 2019. | controle bepaald in de artikelen 24 en 25 van het decreet van 7 |
CHAPITRE 4. - Des modalités relatives à la construction d'un | februari 2019. HOOFDSTUK 4. - Nadere regels voor de bouw van een |
dispositif d'accompagnement FLA et d'un dispositif d'accueil et de | FLA-ondersteuningssysteem en een opvang- en onderwijssysteem voor |
scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés | nieuwkomers en gelijkgestelde leerlingen |
Art. 12.Le dispositif d'accompagnement FLA reprend les éléments |
Art. 12.Het FLA-begeleidingsstelsel omvat de elementen die zijn |
énoncés à l'article 9 du décret 7 février 2019. Ces éléments sont | vastgesteld in artikel 9 van het decreet van 7 februari 2019. Deze |
intégrés dans l'application PILOTAGE visée par l'arrêté du | elementen worden geïntegreerd in de STURING-toepassing bedoeld in het |
Gouvernement du 24 octobre 2018 de la Communauté française portant | besluit van 24 oktober 2018 van Regering van de Franse Gemeenschap tot |
uitvoering van artikel 67, § § 2 tot 6, van het decreet van 24 juli | |
application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 | 1997 tot toepassing van artikel 67, §§ 2 tot 6, van het decreet van 24 |
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et | juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en |
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à | van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het |
les atteindre. | mogelijk maken ze uit te voeren. |
Art. 13.Le dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves |
Art. 13.Het systeem voor de opvang en scholarisatie van nieuwkomers |
primo-arrivants et assimilés reprend les éléments énoncés à l'article | en gelijkgestelde leerlingen omvat de elementen die in artikel 11 van |
11 du décret 7 février 2019. Ces éléments sont intégrés dans | het decreet van 7 februari 2019 zijn vastgelegd. Deze elementen worden |
l'application PILOTAGE visée par l'arrêté du Gouvernement du 24 | geïntegreerd in de STURING-toepassing bedoeld in het besluit van 24 |
octobre 2018 de la Communauté française portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. CHAPITRE
5. - Du modèle d'attestation d'admissibilité et de la détermination des formes relative à la convention de partenariat Art. 14.Le modèle d'attestation d'admissibilité visée à l'article 18, § 5, du décret du 7 février 2019, est repris à l'annexe 1er du présent arrêté. Art. 15.Le modèle de convention de partenariat visé à l'article 19 du décret du 7 février 2019 est repris à l'annexe 2 du présent arrêté. La convention de partenariat dûment complétée est transmise aux Services du Gouvernement pour le 15 octobre, sous peine de nullité. Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019. Art. 17.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 juillet 2019. Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS ANNEXE 1re ATTESTATION D'ADMISSIBILITE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE Dénomination du siège de l'école et numéro FASE : (1) Le (la) soussigné(e): (2) Chef de l'école susmentionnée, certifie que : (3) né(e) à (4), le (5) 1° a suivi du au (6) les cours en DASPA organisés en vertu du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française 2° a été reconnu par le Conseil d'intégration visé à l'article 18 du même décret, capable de suivre une année d'étude; 3° peut être admis(e) dans l' (7) année d'étude de(s) (la) forme(s), section(s) et orientations d'études suivantes : (8) - Général dans toutes les orientations d'études sauf : (9) - Technique de transition dans toutes les orientations d'études sauf : (9) - Artistique de transition dans toutes les orientations d'études sauf : (9) - Technique de qualification dans toutes les orientations d'études sauf : (9) - Artistique de qualification dans toutes les orientations d'études sauf : (9) - Professionnel dans toutes les orientations d'études sauf : (9) Il (elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. Donné à (10), le (11) Sceau de l'école. Le (la) Directeur (trice), (12) Les voies de recours possibles sont les suivantes : Instructions pour rédaction de l'annexe 1re: (1) Dénomination réglementaire du siège de l'école suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal. Quand une école dispose de différentes implantations ou collabore avec des écoles partenaires, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme "site", "implantation", ou « partenaire ». (2) Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) du chef d'école seront écrits en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule. (3) Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) de l'élève seront repris comme indiqué sur l'acte de naissance, le passeport ou le titre de séjour. Le nom de l'élève sera écrit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule. (4) Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules : le nom du pays sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste annexe 55 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre. (5) Le mois sera dactylographié en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé. (6) La date du début et celle de la fin du passage de l'élève en DASPA sont indiqués selon les modalités de la note n° 5. (7) L'année d'étude est indiquée en toutes lettres. (8) Cocher la/les forme(s), section(s) (L'enseignement général est toujours de transition, l'enseignement professionnel est toujours de qualification) et orientations d'études que l'élève peut intégrer. (9) En principe, toutes les orientations d'études sauf motivation expresse du Conseil d'intégration. (10) Commune où est situé le siège de l'école (11) Le mois sera dactylographié en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé (12) Indiquez les voies de recours possibles Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution l'article 2, 2° et 3°, et des articles, 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Bruxelles, le 17 juillet 2019. Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS ANNEXE 2 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ECOLE PORTEUSE DASPA ET ECOLE(S) PARTENAIRE(S) Décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française La présente convention est à transmettre dûment complétée aux Services du Gouvernement pour le 15 octobre de l'année scolaire en cours : La présente convention est établie entre : 1) L'école porteuse du DASPA N° FASE de l'école porteuse DASPA: NOM DE L'ECOLE : ADRESSE : Tél. : Nom et prénom de la Direction : N° FASE du Pouvoir organisateur Ci-après désigné comme école porteuse DASPA. 2) L'(Les) école(s) partenaire(s)qui collabore(nt) avec l'école porteuse DASPA repris au point 1; N° FASE de l'école partenaire 1 : NOM DE L'ETABLISSEMENT : ADRESSE Tél. : Nom et prénom de la Direction : N° FASE du Pouvoir organisateur : N° FASE de l'école partenaire 2 : NOM DE L'ETABLISSEMENT : ADRESSE : Tél. : Nom et prénom de la Direction : N° FASE du Pouvoir organisateur : N° FASE de l'école partenaire XX :..... ci-après désignée(s) comme école(s) partenaire(s). CONSIDERANT QUE : Le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française prévoit, dans son article 19, la possibilité pour une ee école porteuse DASPA d'établir une convention de partenariat avec d'autres écoles permettant: 1) l'échange de pratiques et d'outils pédagogiques ainsi que l'organisation de la concertation entre enseignants en charge des élèves primo-arrivants ou assimilés ; 2) la mutualisation et l'optimalisation des moyens d'encadrement prévus aux articles 5 §§ 2 et 3, 6 §§ 2 et 3 du décret du 7 février 2019 pour favoriser l'intégration de l'élève primo-arrivant ou assimilé dans une année d'études pour l'enseignement secondaire, ou une classe d'âge pour l'enseignement fondamental. Conformément à l'article 19 § 3 du décret du 7 février 2019, chaque école partenaire ne peut conclure qu'un seul et unique partenariat avec une école organisant un DASPA. Il est convenu ce qui suit : Article 1er : Objet de la convention La présente convention a pour objet la collaboration entre une école porteuse du DASPA et d'autre(s) école(s) partenaire(s), conformément aux articles 19 et 20 du décret du 7 février 2019. Le DASPA est une structure d'enseignement visant à répondre aux objectifs suivants : 1. Assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion des élèves primo-arrivants et assimilés dans le système éducatif de la Communauté française ; 2. Proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d'enseignement des élèves primo-arrivants et assimilés et lié aux difficultés relatives à la maitrise de la langue de l'enseignement et de la culture scolaire notamment en octroyant des périodes d'apprentissage de la langue de l'enseignement ; 3. Pour une durée déterminée, proposer une étape de scolarisation intermédiaire accompagnée d'une intégration progressive avant son insertion, à terme, dans une année d'études. Article 2 : Adaptation du plan de pilotage et du projet d'établissement L'école porteuse DASPA et l'(les) écoles (s) partenaire(s) veilleront à adapter leur projet d'établissement aux objectifs du DASPA, repris plus haut. L'école porteuse DASPA et l'(les) école(s) partenaire(s) veilleront à adapter leur plan de pilotage aux objectifs du DASPA, repris plus haut conformément à la section première du Chapitre II du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun. Article 3 : Gestion administrative de l'élève primo-arrivant et assimilé Tous les élèves primo-arrivants ou assimilés sont inscrits dans l'école où ils suivent tout ou la majeure partie de leur horaire. Dans l'enseignement secondaire, les conditions d'admission doivent être remplies dans l'école partenaire. L'école où ces élèves primo-arrivants et assimilés sont inscrits assure le suivi de la fréquentation scolaire, et est habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d'absences injustifiées. Les membres de l'équipe éducative de l' (des) écoles(s) partenaire(s) en charge des élèves qui fréquentent le DASPA font partie du conseil d'intégration. Article 4 : Calcul et critères généraux de répartition des périodes complémentaires et des périodes DASPA entre écoles 1) Calcul de l'encadrement complémentaire et périodes DASPA L'encadrement complémentaire et les périodes DASPA sont calculés à partir du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits dans l'école porteuse du DASPA et dans les écoles partenaires. Pour le calcul de ces périodes, les élèves primo-arrivants et les élèves assimilés aux primo-arrivants des différentes écoles partenaires sont tous comptabilisés au sein de l'école porteuse DASPA. Conformément à l'alinéa 1er de l'article 20 du décret du 7 février 2019 et afin d'assurer l'encadrement des élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits dans un DASPA ou qui l'ont été l'année précédente et qui fréquentent une école partenaire, l'école porteuse du DASPA peut céder une part des périodes d'encadrement prévues aux articles 4, 5 §§ 2 et 3, 6 §§ 2 et 3 à l'(aux) école(s) partenaire(s). 2) Les critères généraux de répartition Les critères généraux de répartition sont fixés avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours entre le Directeur de l'école porteuse DASPA et le(s) directeur(s) de l'(des) école(s) partenaire(s). La répartition doit tenir compte notamment du nombre total de périodes générées par les élèves primo-arrivants ou assimilés, du nombre respectif d'élèves primo-arrivants ou assimilés dans chacune des écoles, des enseignants à qui ces périodes sont attribuées et des cours que les élèves primo-arrivants ou assimilés suivent. Les critères généraux de répartition des périodes entres les écoles retenus sont mentionnés ci-dessous : 1. ..... 2. ..... 3. ..... La convention de partenariat, en ce compris les critères généraux de répartition, doit être transmise à l'Administration avant le 15 octobre de l'année scolaire visée. A défaut, elle ne pourra être prise en compte, conformément à l'article 15 du présent arrêté. Sur base du calcul du 1er octobre et des critères généraux de répartition, l'école porteuse DASPA devra transmettre à l'Administration, également pour le 15 octobre au plus tard, la répartition des périodes complémentaires et des périodes DASPA qui lui reviennent ainsi qu'aux écoles partenaires dans le cadre du partenariat tel que repris dans la circulaire prévue dans le cadre du décret du 7 février 2019. La répartition de l'encadrement complémentaire et des périodes DASPA est valable du 1er octobre au 30 juin de l'année scolaire en cours. Deux ajustements restent possibles pour l'encadrement complémentaire : - A la hausse pour la période du 16 janvier au 30 juin - A la hausse ou à la baisse pour la période du 1er au 30 septembre Article 5: Durée et modification La présente convention prend effet au........................................................ La convention est conclue pour une période de 2 ans, renouvelable. Les critères de répartition des périodes sont automatiquement renouvelés au bout d'un an sauf accord des parties en cas de modification ou de résiliation. La répartition des périodes fixée par la présente convention est calculée chaque année en fonction du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au 30 septembre de l'année scolaire en cours pour l'enseignement fondamental et au 1er octobre pour l'enseignement secondaire. Cette répartition ne pourra être modifiée ou résiliée entre le 1er octobre et le 30 juin de l'année scolaire en cours sauf en cas d'accord des parties et doit être communiquée aux Services du Gouvernement. Deux ajustements sont possibles pour l'encadrement complémentaire : - A la hausse pour la période du 16 janvier au 30 juin - A la hausse ou à la baisse pour la période du 1er au 30 septembre Toute modification ou nouvelle convention de partenariat doit être adressée à l'Administration avant le 15 octobre de l'année scolaire visée. Article 6 : Disposition finale L'école porteuse DASPA et l'(les) école(s) partenaire(s) s'engagent à respecter les dispositions prévues par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Fait à ................................................, le ................................................... Pour l'école porteuse DASPA, La Direction, Le délégué du pouvoir organisateur |
oktober 2018 van Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 67, § § 2 tot 6, van het decreet van 24 juli 1997 tot toepassing van artikel 67, §§ 2 tot 6, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren. HOOFDSTUK
5. - Model van het toelaatbaarheidsattest en bepaling van de vormen betreffende de partnerschapsovereenkomst Art. 14.Het model van het in artikel 18, § 5, van het decreet van 7 februari 2019 bedoelde toelaatbaarheidsattest is opgenomen in bijlage |
Pour l'école partenaire 1 | 1 bij dit besluit. |
La Direction, Le délégué du pouvoir organisateur | Art. 15.De model-partnerschapsovereenkomst bedoeld in artikel 19 van |
Pour l'école partenaire 2 | het decreet van 7 februari 2019 is opgenomen in bijlage 2 bij dit |
La Direction, | besluit. |
Le délégué du pouvoir organisateur Pour l'école partenaire XX | De naar behoren ingevulde partnerschapsovereenkomst moet uiterlijk op |
Avis de l'organe de concertation sociale : Favorable - Défavorable | 15 oktober aan de Regeringsdiensten worden toegezonden, op straffe van |
Justifiez : | nietigverklaring. |
Un exemplaire de la convention sera transmis à l'Administration à | |
l'adresse suivante : Direction générale de l'Enseignement obligatoire, Rue A. Lavallée, 1 1080 BRUXELLES | Art. 16.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | |
française portant exécution l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, | Art. 17.De Minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs is belast |
11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la | |
scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la | |
langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné | met de uitvoering van dit besluit. |
par la Communauté française. | |
Bruxelles, le 17 juillet 2019. | Brussel, 17 juli 2019. |
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, | De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de l'Education, | De Minister van Onderwijs, |
M.-M. SCHYNS | M.-M. SCHYNS . |