Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des degrés d'observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option | Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
16 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 16 MEI 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot |
fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement | bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat |
d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer | stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of |
des dérogations à l'implantation des degrés d'observations autonomes, | afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de |
aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi | delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen |
qu'aux normes de maintien par année, degré et option | inzake behoud per jaar, graad en optie |
Le Gouvernement de la Communauté française, | De Regering van de Franse Gemeenschap, |
Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement | Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het |
secondaire de plein exercice, notamment les articles 5sexies, alinéa 2; | secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op artikel 5sexies, tweede lid; |
Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour | Gelet op het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg |
l'enseignement secondaire, notamment les articles 6 et 7; | in het secundair onderwijs, inzonderheid op de artikelen 6 en 7; |
Vu l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement | Gelet op het advies van de Algemene overlegraad voor het secundair |
secondaire rendu le 17 novembre 2011; | onderwijs, verleend op 17 november 2011; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2012; | Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2012; | maart 2012; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 april 2012; |
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation des organes de | Gelet op het onderhandelingsprotocol van het Onderhandelingscomité van |
représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de | de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende |
l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, | machten van het gesubsidieerd onderwijs en van de gesubsidieerde |
conclu en date du 18 octobre 2012; | psycho-medisch-sociale centra, gesloten op 18 oktober 2012; |
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de | Gelet op het syndicale onderhandelingsprotocol binnen het |
négociation de secteur IX Enseignement, du Comité des services publics | Onderhandelingscomité van sector IX Onderwijs, van het Comité van de |
locaux et provinciaux - section II, et du Comité de négociation pour | provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - afdeling II, en van |
les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, | het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het |
réunis conjointement, conclu en date du 18 octobre 2012; | gesubsidieerd vrij onderwijs, gezamenlijk vergaderend, gesloten op 18 oktober 2012; |
Vu l'avis n° 52.828/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2013 en | Gelet op het advies nr. 52.828/2 van de Raad van State, gegeven op 27 |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant qu'il est important d'améliorer la précision des critères permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou d'octroyer ou de refuser les dérogations demandées par les établissements en matière d'implantation des Degrés d'Observations autonomes (DOA) ou de délocalisation de l'offre d'enseignement, ou par ceux qui ne satisfont pas à la date de référence aux normes d'établissement ou aux normes de degré, de cycle, de section ou d'option; | februari 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Overwegende dat de nauwkeurigheid van de criteria verbeterd dient te worden om de Regering in staat te stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan of te weigeren aangevraagd door de inrichtingen voor de autonome observatiegraden, of delokalisatie van het onderwijsaanbod, of door deze die niet voldoen op de refertedatum aan de normen inzake de inrichting of de normen inzake behoud per jaar, graad en optie; |
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de | Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs |
Promotion sociale; | voor Sociale Promotie; |
Après délibération, | Na beraadslaging, |
Arrête : | Besluit : |
Article 1er.La liste des indicateurs permettant d'autoriser plusieurs |
Artikel 1.De lijst van de indicatoren die toelaten meerdere |
établissements à se restructurer, conformément à l'article 5quater, § | inrichtingen ertoe te machtigen zich te herstructureren, |
1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de | overeenkomstig artikel 5quater, § 1, van het decreet van 29 juli 1992 |
l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée à l'annexe Ire. | houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig |
leerplan, wordt vastgesteld in bijlage I. | |
Art. 2.La liste des indicateurs permettant d'octroyer des dérogations |
Art. 2.De lijst van de indicatoren die toelaten afwijkingen toe te |
en matière d'implantation du 1er Degré d'Observation autonome, | staan voor de autonome observatiegraden, overeenkomstig artikel |
conformément à l'article 5quater, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 | 5quater, § 1, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie |
portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, | van het secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt vastgesteld |
est fixée à l'annexe II. | in bijlage II. |
Art. 3.La liste des indicateurs permettant d'autoriser un |
Art. 3.De lijst van de indicatoren die toelaten een inrichting toe te |
établissement à délocaliser un degré, une année ou une option dans un | staan een graad, een jaar of een optie in een andere inrichting te |
autre établissement, conformément à l'article 5quater, § 2, du décret | delokaliseren, overeenkomstig artikel 5quater, § 2, van het decreet |
du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire | van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met |
de plein exercice, est fixée à l'annexe III. | volledig leerplan, wordt vastgesteld in bijlage III. |
Art. 4.La liste des indicateurs permettant de déroger à l'obligation |
Art. 4.De lijst van de indicatoren die toelaten afwijkingen toe te |
de fermeture d'établissements, conformément à l'article 5quinquies du | staan van de verplichting tot sluiting van inrichtingen, |
décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement | overeenkomstig artikel 5quinquies, van het decreet van 29 juli 1992 |
secondaire de plein exercice, est fixée à l'annexe IV. Art. 5.La liste des indicateurs permettant de déroger aux normes de maintien d'option, d'année et de degré dans un établissement, ainsi qu'aux normes de maintien d'option, d'année, de degré dans un établissement en encadrement différencié conformément à l'article 19, § 2 et 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée en annexe V. Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2011 et jusqu'au 31 août 2016, au plus tard. Bruxelles, le 16 mai 2013. La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET Annexe Ire Indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer, conformément aux dispositions de l'article 5quater, § 1er du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice Critères du décret (article 5sexies) Indicateurs A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option A1. La restructuration permet d'avoir une population scolaire assurant une garantie de viabilité dans l'(les) établissement(s) restructuré(s). B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné B1. La restructuration permet de sauvegarder un projet éducatif et pédagogique particulier. C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci C1. La restructuration ne modifie pas l'offre globale dans la zone ou dans les zones concernées, en cas de restructuration d'établissements appartenant à des zones contiguës. Les deux premiers indicateurs (A1 et B1) ne sont pas cumulatifs. Par contre, l'indicateur C1 est une condition nécessaire mais non suffisante à l'octroi de la dérogation. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des Degrés d'Observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option. La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET Annexe II Indicateurs permettant au Gouvernement d'octroyer des dérogations en matière d'implantation du 1er degré, conformément aux dispositions de l'article 5quater, § 1er du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice Critères du décret (article 5sexies) Indicateurs A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option A1. La restructuration permet d'avoir une population scolaire assurant une garantie de viabilité dans l'(les) établissement(s) restructuré(s). B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné B1. La restructuration permet de sauvegarder un projet éducatif et pédagogique particulier. B2. Le projet de DOA correspond aux finalités telles qu'exprimées dans les commentaires du décret du 19 juillet 2011. C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci C1. La restructuration ne modifie pas l'offre globale dans la zone ou dans les zones concernées, en cas de restructuration d'établissements appartenant à des zones contiguës. Les indicateurs A1 et B1 ne sont pas cumulatifs. Par contre, les critères B2 et C1 sont des conditions nécessaires mais non suffisantes à la dérogation. Critères du décret (article 5quater, § 1er) Indicateurs A. L'éloignement A1-B1. La distance entre les 2 implantations est telle qu'il n'est pas possible de regrouper le DOA sur l'une d'elles, notamment en raison de la durée de déplacement qui serait imposée aux élèves. B. Les transport C. La configuration des bâtiments C1. Aucune des implantations concernées ne permet d'accueillir dans des conditions normales l'ensemble des élèves du DOA. C2. La configuration des bâtiments permet d'isoler les élèves du DOA dans un ou plusieurs bâtiments même si un établissement organise un 2e et/ou 3e degré dans un bâtiment voisin. Les indicateurs A1-B1 d'une part et C1 d'autre part ne sont pas cumulatifs. Par contre, l'indicateur C2 est une condition nécessaire mais non suffisante à l'octroi de la dérogation. Annexe II (Suite) - Indicateurs permettant au Gouvernement d'octroyer des dérogations en matière d'implantation du 1er degré, conformément aux dispositions de l'article 5quater, § 1er du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice L'indicateur C1 mérite d'être illustré par un exemple : si deux établissements de 600 élèves (200 élèves par degré dans chaque établissement) décident de se restructurer en créant un DOA, il sera possible de regrouper les élèves du DOA dans une implantation (400 élèves) mais impossible de regrouper les autres élèves dans l'autre implantation (800 élèves). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des Degrés d'Observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option. La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET Annexe III Indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser un établissement à délocaliser un degré, une année ou une option dans un autre établissement conformément aux dispositions de l'article 5quater, § 2 du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice Critères du décret (article 5sexies) Indicateurs A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option A1. Il y a un manque de place en raison de l'évolution du nombre d'élèves. B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné B1. La dérogation permet de sauvegarder un projet éducatif et pédagogique particulier. C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci C1. L'établissement peut bénéficier d'un équipement plus adéquat dans un autre établissement. C2. Des circonstances particulières (travaux, problèmes de sécurité,...) justifient la délocalisation. Les indicateurs ne sont pas cumulatifs. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des Degrés d'Observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option. La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET Annexe IV Indicateurs permettant au Gouvernement de déroger à l'obligation de fermeture d'établissements, conformément aux dispositions de l'article 5quinquies du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice Critères du décret (article 5sexies) Indicateurs A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option A1. L'évolution de la population est positive et permet d'espérer un « rattrapage » de la norme, la population actuelle atteignant au minimum 90% de la norme. A2. La fusion ou la restructuration envisagée est retardée au 1er septembre suivant en raison de circonstances exceptionnelles. B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné B1. L'établissement est seul de son genre dans la zone à proposer tel ou tel projet pédagogique ou éducatif. C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci C1. Il n'existe pas de possibilité de fusion ou de restructuration dans la zone ou à une distance raisonnable. Les indicateurs ne sont pas cumulatifs. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des Degrés d'Observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option. La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET Annexe V Indicateurs permettant au Gouvernement de déroger aux normes de maintien d'option, d'année, de degré, ainsi qu'aux normes de maintien d'option, d'année, de degré dans un établissement en encadrement différencié conformément aux dispositions de l'article 19, § § 2 et 3 du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. Critères du décret (article 5sexies) Indicateurs A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option A1. Premières ou deuxièmes demandes (A) A2. Contrainte de la « double norme » (cas d'une option unique dans un degré qui atteint la norme option et pas la norme degré) (A) A3. Population dans l'établissement suffisante pour alimenter l'option, l'année ou le degré l'année suivante A4. L'établissement est engagé dans un processus identifié de restructuration ou de fusion B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné B1. L'option, l'année, le degré est organisé dans une implantation qui bénéficie de l'encadrement différencié (article 19, § 3) B2. Maintien de degrés de transition pour favoriser la mixité scolaire et/ou sociale (article 19, § 3) C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci C1. Option unique dans la zone et dans le caractère (A) C2. Caractère très particulier d'options organisées en nombre réduit d'exemplaires C3. Option pour laquelle il y a de l'emploi, mais pas assez d'élèves (métiers en pénurie, en tension, en demande définis notamment sur base des analyses menées par l'IPIEQ) (A) C4. Option pour laquelle des incitants ont été proposés par l'IPIEQ (A) Les indicateurs suivis de la lettre (A) entrainent la délivrance automatique de la dérogation, les autres font l'objet d'une analyse au cas par cas. Les indicateurs ne sont pas cumulatifs. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des Degrés d'Observations autonomes, aux délocalisations aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option. La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt vastgesteld in bijlage IV. Art. 5.De lijst van de indicatoren die toelaten afwijkingen toe te staan van de normen inzake optie-, jaar- en graadbehoud in een inrichting, alsook van de normen inzake optie-, jaar- en graadbehoud in een inrichting voor gedifferentieerde omkadering, overeenkomstig artikel 19, §§ 2 en 3, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt vastgesteld in bijlage V. Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011 en tot 31 augustus 2016, ten laatste. Brussel, 16 mei 2013. De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, |
Mme. M.-D. SIMONET | Mevr. M.-D. SIMONET |