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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16/06/2004
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
16 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 16 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen,
brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies
met volledig leerplan
Le Gouvernement de la Communauté française, De Regering van de Franse Gemeenschap,
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het
des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december
l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975; 1949, inzonderheid op artikel 6bis, toegevoegd bij de wet van 31 juli 1975;
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en
l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 5,
3, modifié par le décret du 8 février 1999; § 3, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12
fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et maart 1997 tot vaststelling van de modellen voor brevetten van
ziekenhuisverpleger(-verpleegster) en
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et ziekenhuisverpleger(-verpleegster) - richting "geestelijke gezondheid
psychiatrie, tel que modifié par l'arrêté du 22 octobre 1998; en psychiatrie", zoals gewijzigd bij het besluit van 22 oktober 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22
1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en
délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, tel que brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig
modifié par les arrêtés du 19 avril 1999 et 23 mai 2002; leerplan, zoals gewijzigd bij de besluiten van 19 april 1999 en 23 mei 2002;
Vu l'avis 37.273/2 du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004 en Gelet op het advies 37.273/2 van de Raad van State gegeven op 2 juni
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur 2004 bij toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de
le Conseil d'Etat; gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de Op de voordracht van de Minister van Secundair onderwijs en
l'Enseignement spécial; Buitengewoon onderwijs;
Après délibération, Na beraadslaging,
Arrête : Besluit :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la HOOFDSTUK I. - Wijziging van het besluit van de Regering van de Franse
Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen,
rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies
secondaires de plein exercice met volledig leerplan
Article 1er - L'article 4, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du

Artikel 1.Artikel 4, § 1, vierde lid, van het besluit van de Regering

Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten,
verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de
attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des secundaire studies met volledig leerplan, vervangen door het besluit
études secondaires de plein exercice, remplacé par l'arrêté du 23 mai van 23 mei 2002, wordt door het volgend lid vervangen :
2002, est remplacé par l'alinéa suivant :
"L'annexe 5 concerne le rapport de compétences, accompagné d'une "Bijlage 5 betreft het verslag over de vaardigheden, samen met een
attestation de fréquentation, délivré au terme de l'année schoolbezoekattest uitgereikt op het einde van het aanvullend jaar
complémentaire organisée à l'issue de la 1re année A, permettant le georganiseerd op het einde van het eerste jaar A en dat de overgang
passage en 2e année commune." naar het tweede gemeenschappelijk jaar toelaat."
Art. 2 - L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt door de volgende

suivante : bepaling vervangen :
"

Article 8.§ 1er. Le certificat d'études délivré en application de

"

Art. 8.§ 1. Het studiegetuigschrift uitgereikt bij toepassing van

l'article 24, § 3, ou de l'article 49, § 3, de l'arrêté royal du 29 artikel 24, § 3, of van artikel 49, § 3, van het koninklijk besluit
juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair
libellé conformément au modèle repris à l'annexe 25. onderwijs wordt opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 25.
§ 2. Jusqu'au terme de l'année scolaire 2003-2004, le certificat § 2. Tot het einde van het schooljaar 2003-2004 wordt het
d'études délivré en application de l'article 24, § 2, ou de l'article studiegetuigschrift, dat uitgereikt wordt bij toepassing van artikel
49, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de 24, § 2, of van artikel 49, § 2, van het koninklijk besluit van 29
l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs,
l'annexe 26 ou à l'annexe 27. opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 26 of bijlage
A partir de l'année scolaire 2004-2005, le certificat d'études délivré 27. Vanaf het schooljaar 2004-2005 wordt het studiegetuigschrift, dat
en application de l'article 24, § 2, ou de l'article 49, § 2, de uitgereikt wordt bij toepassing van artikel 24, § 2, of van artikel
l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de 49, § 2, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de
l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à organisatie van het secundair onderwijs, opgesteld overeenkomstig het
l'annexe 26 bis. » model opgenomen in bijlage 26bis. »

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt door de volgende

suivante : bepaling vervangen :
"

Article 10.§ 1er. Le certificat de qualification délivré en

"

Artikel 10.§ 1. Het getuigschrift over de vaardigheden uitgereikt

application de l'article 26, § 1er, 3°, ou de l'article 51, § 1er, 3°, bij toepassing van artikel 26, § 1, 3° of van artikel 51, § 1, 3° van
de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van
l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à het secundair onderwijs, wordt opgesteld overeenkomstig het model
l'annexe 29. opgenomen in bijlage 29.
§ 2. Jusqu'au terme de l'année scolaire 2003-2004, le certificat de § 2. Tot het einde van het schooljaar 2003-2004 wordt het
studiegetuigschrift, dat uitgereikt wordt bij toepassing van artikel
qualification délivré en application de l'article 26, § 1er, 4° et 5°, 26, § 1, 4° en 5°, of van artikel 51, § 1, 4° en 5°, van het
ou de l'article 51, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het
relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé secundair onderwijs, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in
conformément au modèle repris à l'annexe 32 ou à l'annexe 33. bijlage 32 of bijlage 33.
A partir de l'année scolaire 2004-2005, le certificat de qualification Vanaf het schooljaar 2004-2005 wordt het studiegetuigschrift, dat
délivré en application de l'article 26, § 1er, 4° et 5°, ou de uitgereikt wordt bij toepassing van artikel 26, § 1, 4° en 5°, of van
l'article 51, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 artikel 51, § 1, 4° en 5°, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984
relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, opgesteld
conformément au modèle repris à l'annexe 33bis. overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 33bis."
§ 3. A partir de l'année scolaire 2003-2004, le certificat de § 3. Vanaf het schooljaar 2003-2004 wordt het studiegetuigschrift, dat
qualification délivré en application de l'arrêté du Gouvernement de la uitgereikt wordt bij toepassing van het besluit van de Regering van de
Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation Franse Gemeenschap van 6 september 2001 houdende bijzondere regeling
spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et voor de gegroepeerde basisopties "kinderverzorging" en "aspirant(e)
"aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de nursing" van de derde kwalificatiegraad van het secundair onderwijs
l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement alsook voor het 7de jaar secundair beroepsonderwijs dat leidt tot het
secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de behalen van een kwalificatiegetuigschrift van
qualification de puériculteur/puéricultrice est libellé conformément kinderverzorger/kinderverzorgster, opgesteld overeenkomstig het model
au modèle repris à l'annexe 30 ou à l'annexe 31." opgenomen in bijlage 30 of bijlage 31."

Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté un article 10bis libellé

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 10bis ingevoegd,

comme suit : luidend als volgt :
"

Article 10bis.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2004-2005,

"

Artikel 10bis.§ 1. Vanaf het schooljaar 2004-2005 wordt het attest

l'attestation de compétences complémentaires au certificat de inzake aanvullende vaardigheden toegevoegd aan het
qualification de sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs
délivrée au terme de la 7e année technique complémentaire en uitgereikt op het einde van het 7e aanvullend technisch jaar bij
application de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 toepassing van artikel 26, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni
relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, opgesteld
conformément au modèle repris à l'annexe 33ter. overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 33ter.
§ 2. A partir de l'année scolaire 2004-2005, l'attestation de § 2. Vanaf het schooljaar 2004-2005 wordt het attest inzake
compétences complémentaires au certificat de qualification de sixième aanvullende vaardigheden toegevoegd aan het kwalificatiegetuigschrift
année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e van het zesde jaar gewoon secundair onderwijs uitgereikt op het einde
année professionnelle complémentaire en application de l'article 26, § van het 7de aanvullend beroepsjaar bij toepassing van artikel 26, § 3,
3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie
l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à van het secundair onderwijs, opgesteld overeenkomstig het model
l'annexe 33quater." opgenomen in bijlage 33quater."

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 5.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt door de volgende

suivante : bepaling vervangen :
"

Article 11.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré

"Art.11. Het getuigschrift voor hoger secundair onderwijs uitgereikt
en application de l'article 25, § 2, ou de l'article 50, § 2, de bij toepassing van artikel 25, § 2, of van artikel 50, § 2, van het
l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het
l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à secundair onderwijs, wordt opgesteld overeenkomstig het model
l'annexe 34 ou à l'annexe 35." opgenomen in bijlage 34 of bijlage 35."

Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté un article 14bis libellé

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 14bis toegevoegd

comme suit : luidend als volgt :
"

Article 14bis.L'attestation de compétences intermédiaires délivrée

"

Art. 14bis.Het attest voor tussenvaardigheden uitgereikt bij

en application de l'article 26bis ou de l'article 51bis de l'arrêté toepassing van artikel 26bis of artikel 51bis van het koninklijk
royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair
secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 45." onderwijs, wordt opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 45."

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 7.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt door de volgende

suivante : bepaling vervangen :
"

Article 15.Dans les modèles, les numéros entre parenthèses renvoient

"Art. 15 In de modellen verwijzen de nummers tussen haakjes naar de
aux instructions qui figurent à l'annexe 46." richtlijnen die in bijlage 46 vermeld zijn."

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, le terme "formules" est

Art. 8.In artikel 16 van hetzelfde besluit, in de Franse tekst, wordt

remplacé par le terme "modèles". het woord "formules" vervangen door het woord "modèles".

Art. 9.A l'article 19 du même arrêté, le terme "formules" est

Art. 9.In artikel 19 van hetzelfde besluit, in de Franse tekst, wordt

remplacé par le terme "modèles". het woord "formules" vervangen door het woord "modèles".

Art. 10.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les

Art. 10.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende

modifications suivantes : wijzigingen aangebracht :
1° à l'alinéa 1er, les termes "dans la huitaine" sont remplacés par 1° in het eerste lid worden de woorden "binnen de acht dagen"
les termes "dans les cinq jours ouvrables"; vervangen door de woorden "binnen de vijf werkdagen";
2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : 2° het derde lid wordt door het volgend lid vervangen :
"Pour les changements d'établissement intervenant entre le 25 "Voor de veranderingen van inrichting die zich voordoen tussen 25
septembre et le 1er octobre inclus et entre le premier jour qui suit september en 1 oktober inbegrepen en tussen de eerste dag die volgt op
les vacances d'hiver et le 15 janvier inclus, le chef d'établissement de wintervakantie en 15 januari inbegrepen, vraagt het hoofd van de
qui accueille un élève demande son dossier, le jour même, par envoi inrichting, dat een leerling opvangt, dezelfde dag nog per aangetekend
recommandé. Le chef d'établissement auquel ce dossier est demandé schrijven het dossier van deze leerling. Het hoofd van de inrichting
répond à cette demande par retour du courrier." aan wie dit dossier gevraagd wordt, antwoordt op deze aanvraag via de post."

Art. 11.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les

Art. 11.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende

modifications suivantes : wijzigingen aangebracht :
1° à l'alinéa 1er, les termes "annexes 23 et 43" sont remplacés par 1° in het eerste lid worden de woorden "bijlagen 23 en 43" vervangen
les termes "annexes 23, 43, 44 et 45"; door de woorden "bijlagen 23, 43, 44 en 45";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit : 2° het eerste lid wordt als volgt aangevuld :
"3° s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage dont le "3° ze uitgereikt worden na herkansingsexamens waarvan het uitstel -
report - jusqu'à la date ultime du 30 septembre - a été décidé par le tot de ultieme datum van 30 september - wegens overmacht besloten is
Conseil de classe pour cause de force majeure; dans ce cas, la date door de Klassenraad; in dat geval is de datum die op de
mentionnée sur les titres est celle du 30 septembre. bekwaamheidsbewijzen aangeduid is, 30 september.
4° si, lorsqu'il s'agit de certificats de qualification, ils sont, 4° het over kwalificatiegetuigschriften gaat worden ze wegens
pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 uitzonderlijke redenen uitgereikt tussen 15 september en 31 oktober;
octobre ; dans ce cas, les certificats de qualification sont in dat geval gaan de kwalificatiegetuigschriften mee met het bericht
accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session et la dat de verlenging van de zittijd toelaat en is de datum op het
date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective." bekwaamheidbewijs die van de werkelijke uitreiking."
3° à l'alinéa 2, les termes "annexes 23 et 43" sont remplacés par les 3°in het tweede lid worden de woorden "bijlagen 23 en 43" vervangen
termes "annexes 23, 43, 44 et 45". door de woorden "bijlagen 23, 43, 44 en 45".

Art. 12.Les annexes 23, 26bis, 30, 31, 33bis, 33ter, 33quater, 43,

Art. 12.De bijlagen 23, 26bis, 30, 33bis, 33ter, 33quater, 43, 44,

44, 45, 46 et 47 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1 à 12 45, 46 en 47 van hetzelfde besluit worden vervangen door de bijlagen 1
du présent arrêté. L'annexe 34bis est abrogée. CHAPITRE II. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 13.Les annexes 1re et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie sont supprimées.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2004.

Art. 15.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 16 juin 2004. Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Annexe 1re Annexe 23 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ATTESTATION DE FREQUENTATION PARTIELLE EN TANT QU'ELEVE REGULIER Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° a suivi du . . . . . au . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), dans l'établissement susmentionné la . . . . . (20) année d'enseignement secondaire . . . . . (21) dans la subdivision : . . . . . (11) dans la forme d'enseignement : . . . . . (10) de la section : . . . . . (9 ou 16) L'élève a enregistré dans l'établissement susmentionné ...................... demi-journées d'absence injustifiée en application des articles 84 ou 92 ou des articles 85 ou 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Depuis le 1er septembre, l'élève a accumulé ............ demi-journées d'absence injustifiée. (22) Est annexée à la présente attestation la grille-horaire suivie par l'élève. Il(Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Sceau de l'établissement. Le (La) chef d'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 2 Annexe 26bis à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT D'ETUDES DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire . . . . . (23bis ) Subdivision : . . . . . (11) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . 3), le . . . . . (4) 1° a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année de l'enseignement secondaire de plein exercice dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés; 2° a terminé cette année avec fruit dans l'établissement susvisé. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le(La) titulaire, Le (La) chef d'établissement, Sceau du Ministère. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 3 Annexe 30 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Subdivison : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, l'épreuve de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés; 2° a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement professionnel dans la subdivision "Puériculture"; 3° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone; 4° a produit un relevé de stages constatant qu'il(elle) a effectué avec fruit des stages comportant un minimum de 1000 périodes de 50 minutes dont au moins 400 périodes dans la subdivision puériculteur/puéricultrice. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement, Le jury, Le (La) délégué(e) du pouvoir organisateur, Le (La) titulaire, (mention facultative) Au nom du Gouvernement de la Communauté française, Le (La) Directeur(trice) général(e) de la Santé, Le (La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement obligatoire, Visé le ........................... inscrit au répertoire national le ................................. sous le n° ............................ Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 4 Annexe 31 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Subdivision : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, l'épreuve de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés; 2° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone, obtenu dans la subdivision aspirant(e) en nursing; 3° a produit un relevé de stages constatant qu'il (elle) a effectué avec fruit des stages comportant un minimum de 1000 périodes de 50 minutes dont au moins 500 périodes dans la subdivision puériculteur/puéricultrice. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement, Le jury, Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, Le (La) titulaire, (mention facultative) Au nom du Gouvernement de la Communauté française, Le (La) Directeur(trice) général(e) de la Santé, Le (La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement obligatoire, Visé le ........................... inscrit au répertoire national le . . . . . sous le n° . . . . . Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 5 Annexe 33bis à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire . . . . . (23bis ) Subdivision : . . . . . . . . . . (11) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi avec succès, devant le jury, une épreuve de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement, Le jury, Le (La) délégué(e) du pouvoir organisateur, (mention facultative) Le (La) titulaire, Sceau du Ministère. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 6 Annexe 33ter de l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE SEPTIEME ANNEE COMPLEMENTAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE ATTESTATION DE COMPETENCES COMPLEMENTAIRES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° est titulaire du certificat de qualification de sixième année technique de qualification dans la subdivision . . . . . . . . . . (11) 2° a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année complémentaire de l'enseignement secondaire technique de plein exercice dans la subdivision : . . . . . . . . . . . . . . . (11) 3° a atteint les compétences complémentaires au certificat de qualification susmentionné. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) titulaire, Le (La) chef d'établissement, Sceau du Ministère Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 7 Annexe 33quater de l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE SEPTIEME ANNEE COMPLEMENTAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL ATTESTATION DE COMPETENCES COMPLEMENTAIRES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° est titulaire du certificat de qualification de sixième année secondaire . . . . . . . . . . (23bis ) dans la subdivision : . . . . . . . . . . (11) 2° a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année complémentaire de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice dans la subdivision : . . . . . . . . . . . . . . . (11) 3° a atteint les compétences complémentaires au certificat de qualification susmentionné. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) titulaire, Le (La) chef d'établissement, Sceau du Ministère Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 8 Annexe 43 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ATTESTATION DE FREQUENTATION EN TANT QU'ELEVE LIBRE (article 85 ou 93 du décret du 24 juillet 1997) Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Forme d'enseignement : . . . . . (10)Section de : . . . . . (9 ou 16) Subdivision : . . . . . (11) Année : . . . . . (29) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a suivi l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice en qualité : - d'élève régulier (régulière), du 1er septembre ................... au . . . . . (8) - d'élève libre, du . . . . . au . . . . . (8) La qualité d'élève régulier(régulière) a été perdue suite à des absences injustifiées excédant trente demi-journées, en application de l'article 85 ou de l'article 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre en date du .................... Donné à ............................................................... (5), le ............................................. (4) Sceau de l'établissement. Le (La) chef d'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 9 Annexe 44 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ATTESTATION DE FREQUENTATION EN TANT QU'ELEVE LIBRE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Forme d'enseignement : . . . . . (10) Section de : . . . . . (9 ou 16) Subdivision : . . . . . (11) Année : . . . . . (30) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a suivi du . . . . . au . . . . . (8) en qualité d'élève libre l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice. Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Sceau de l'établissement. Le (La) chef d'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 10 Annexe 45 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE ATTESTATION DE COMPETENCES INTERMEDIAIRES Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Forme d'enseignement : . . . . . (23bis ) Section de qualification Subdivision : . . . . . (11) Année : . . . . . (14bis ) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a suivi en qualité d'élève régulier (régulière), du . . . . . au . . . . . (8) l'année susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice et a acquis les compétences suivantes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6bis ) Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 11 Annexe 46 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES RAPPORTS, ATTESTATIONS, CERTIFICATS ET BREVETS Remarque liminaire : les titres, qui ne sont pas établis par ordinateur, seront entièrement dactylographiés. Ils devront présenter une stricte conformité avec les modèles réglementairement fixés et ne peuvent comporter ni rature ni surcharge. 1. Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal. Quand un établissement dispose de différentes implantations, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme "site" ou "implantation". 2. Le nom du chef d'établissement ou de l'élève, selon le cas, sera écrit en lettres majuscules et le prénom soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom. 3. Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour. S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe en annexe 47. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre. 4. Le mois sera écrit en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé. Les attestations, certificats et brevets portent la date du 30 juin sauf : 1. s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre; 2. s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage reportées suite à la décision du conseil de classe, pour cause de force majeure, jusqu'à la date ultime du 30 septembre ; dans ce cas, la date mentionnée sur le titre est celle du 30 septembre; 3. s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de la décision du Conseil de recours; 4. s'ils sont, pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 octobre, les certificats de qualification seront accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session; la date mentionnée sur le titre sera celle de la délivrance effective. » En outre, les annexes 23, 43, 44 et 45 porteront la date effective à laquelle elles sont délivrées. 5. Commune (entité après fusion) où est situé le siège de l'établissement. 6. La présente rubrique devra reprendre les conclusions du conseil de classe à propos des compétences acquises et une copie sera annexée au bulletin. Il pourra être fait référence à un rapport détaillé qui sera annexé au rapport de compétences. 6bis. Reprendre par branche, le bilan des compétences acquises en référence au programme d'études de l'option groupée. Il pourra être fait référence à un rapport détaillé qui sera annexé à l'attestation de compétences intermédiaires. 7. (Abrogé) 8. Annexes 1re, 2, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 5ter, 6, 6bis, 6ter, 7, 7bis, 7ter, 8, 8bis, 8ter, 9, 9bis, 9ter, 9quater, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33bis, 33ter, 33quater, 35, 37, 38, 39, 40. La rubrique "1er septembre" au "30 juin" sera complétée par les années de début et de fin de l'année scolaire. Annexes 23, 43, 44 et 45 Reprendre la période de fréquentation effective. Annexe 34 Il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où la 5e année a été terminée avec fruit et du 30 juin de l'année scolaire où la 6e année a été terminée avec fruit. 9. Transition ou qualification. Rubrique à compléter obligatoirement. Toutefois, un trait sera tracé en regard de la rubrique quand les annexes 23 et 44 sont délivrées à des élèves de 1re année A, de 1re année B, de 2e année commune et des années complémentaires au 1er degré. L'enseignement technique et l'enseignement artistique peuvent être organisés, à partir de la 3e année, en section de transition ou en section de qualification. L'enseignement général est toujours de transition et l'enseignement professionnel est toujours de qualification. 10. Général, technique, artistique ou professionnel. Quand les annexes 23 et 44 sont délivrées à des élèves : * de 1re année A ou de 1re année B, un trait sera tracé en regard de la rubrique "forme"; * de 2e année commune, les termes "formation commune" seront repris à la rubrique "forme"; * des années complémentaires au 1er degré, les termes "formation commune - année complémentaire à l'issue de la 1re année A "ou" formation commune - année complémentaire à l'issue de la 2e année commune" seront repris selon les cas à la rubrique "forme". 11. L'orientation d'études dans l'enseignement de type I ou la section dans l'enseignement de type II. Lorsque l'on mentionne des noms de métier, il convient de les féminiser, soit en indiquant le nom au féminin ou au masculin, selon qu'il s'agit d'une ou d'un élève, soit en indiquant les deux noms. Exemple : 1re formule => "technicienne en agriculture" lorsqu'il s'agit d'une fille ou "technicien en agriculture" lorsqu'il s'agit d'un garçon. 2e formule => "technicien/technicienne en agriculture". Au deuxième degré de l'enseignement général, lorsque l'élève ne suit pas d'option de base simple, mais les sciences à cinq périodes, c'est cette mention qui sera indiquée. Pour les 7e années complémentaires, utiliser le libellé complet commençant par "complément..." Tracer un trait en regard de la rubrique pour : la 1re année A, la 1re année B, la 2e année commune et les années complémentaires au 1er degré quand les annexes 23 et 44 sont utilisées; pour le 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, quand les annexes 12, 23, 43 sont utilisées. Tenir compte également des dispositions de l'article 17 du présent arrêté. 12. (Abrogé) 13. (Abrogé) 14. Troisième, quatrième ou cinquième selon le cas. Le terme "deuxième" sera uniquement employé pour l'enseignement professionnel. Le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième". 14bis. Cinquième ou sixième selon le cas. 15. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième selon le cas : * première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire s'il s'agit des études conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère); * le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième". 16. Pour la section "soins infirmiers" du 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, faire suivre le terme "section" de "soins infirmiers" ou de "soins infirmiers - orientation santé mentale et psychiatrie" et, le cas échéant, biffer le "de". 17. Les trois rubriques sont à compléter obligatoirement et se lisent horizontalement. Par ligne, ne pourra être interdite qu'une seule forme d'enseignement dans une section déterminée. Le volume horaire ne sera précisé que pour les options de base simples. 18. A compléter par "la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel sous réserve de l'avis favorable du conseil d'admission", quand l'attestation d'orientation C est délivrée à un élève qui n'a pas terminé avec fruit la 2e année de l'enseignement secondaire professionnel. 19. Annexes 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où l'élève a été inscrit en 3e année d'enseignement professionnel (organisé conformément à l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984) au 30 juin de l'année scolaire où l'élève a terminé soit la 4e année d'enseignement professionnel, soit l'année complémentaire au 2e degré professionnel, même s'il est déjà titulaire d'une attestation d'orientation A ou B de 3e année. 20. Selon le cas, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième. Le terme "première" ou "deuxième" sera également utilisé respectivement pour chacune des années complémentaires au 1er degré. 21. Selon le cas, A, B, de réorientation, de perfectionnement (remplacer à partir de 2004-2005, par qualifiant ou complémentaire), de spécialisation (remplacer à partir de 2004-2005, par qualifiant ou complémentaire), complémentaire, préparatoire à l'enseignement supérieur, complémentaire à l'issue de la 1re année A, complémentaire à l'issue de la 2e année commune. Tracer un trait si la rubrique n'est pas utilisée. 22. Il s'agit du nombre de demi-journées d'absence injustifiée enregistré par l'élève, dans l'établissement considéré, entre le 1er jour de son inscription et la date de son départ, en application des articles 84 ou 92 ou des articles 85 ou 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Néanmoins, la dernière ligne ("depuis le 1er septembre, l'élève a accumulé") mentionnera le nombre total de demi-journées d'absence injustifiée accumulées depuis le 1er septembre. 23. Général, technique, artistique ou professionnel. 23bis. Technique ou professionnel. 24. Compléter par la dénomination de la spécialité suivie : mathématique, sciences, langues modernes... 25. (Abrogé) 26. (Abrogé) 27. Général, technique ou artistique. 28. Suivant le cas : Année scolaire 2003-2004 : * septième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel OU * septième année de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel, dans la subdivision... OU * septième année de perfectionnement de l'enseignement secondaire professionnel, dans la subdivision... OU * première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section... Année scolaire 2004-2005 et suivantes : * septième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel OU * première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section... 29. Selon le cas : * troisième, quatrième, cinquième ou sixième (le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième"); * septième préparatoire à l'enseignement supérieur; * septième de perfectionnement ou septième de spécialisation (septième à partir de 2004-2005); * première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire. 30. Selon le cas : * première année A, première année B ou deuxième année commune; * deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième (le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième"); * septième année préparatoire à l'enseignement supérieur; * septième de perfectionnement ou septième de spécialisation (septième à partir de 2004-2005); * première, deuxième ou troisième secondaire complémentaire; * complémentaire à la 1re année A; * complémentaire à la 2e année commune. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Annexe 12 ANNEXE 47 A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DU 22 OCTOBRE 1998 SIGLES DES NATIONALITES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

tot 12 van dit besluit. Bijlage 34bis wordt opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Slot- en opheffingsbepalingen

Art. 13.De bijlagen 1 en 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1997 tot vaststelling van de modellen voor brevetten van ziekenhuisverpleger (-verpleegster) en ziekenhuisverpleger (-verpleegster) - richting "geestelijke gezondheid en psychiatrie" worden opgeheven.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2004.

Art. 15.De Minister tot wiens bevoegdheid het Secundair Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 16 juni 2004. Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs,

P. HAZETTE P. HAZETTE
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