| Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement de procédure de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux | Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het procedurereglement van de raad van beroep voor ambtenaren-generaal |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
| 14 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 14 APRIL 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot |
| portant approbation du règlement de procédure de la chambre de recours | goedkeuring van het procedurereglement van de raad van beroep voor |
| compétente pour les fonctionnaires généraux | ambtenaren-generaal |
| Le Gouvernement de la Communauté française, | De Regering van de Franse Gemeenschap, |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Gelet op het decreet van 8 augustus 1980 tot hervorming der |
| notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et | instellingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere |
| par la loi spéciale du 16 juillet 1993; | wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; |
| Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du | Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van |
| statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au | de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van |
| de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de | |
| personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et | diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges |
| des Collèges de la Commission communautaire commune et de la | van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse |
| Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de | Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen |
| droit public qui en dépendent; | die ervan afhangen; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet | Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 |
| 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la | juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van |
| Communauté française tel que modifié, notamment l'article 118; | de Regering van de Franse Gemeenschap zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 118; |
| Vu la délibération du Gouvernement du 14 avril 2004, | Gelet op de beraadslaging van de Regering van 14 april 2004, |
| Arrête : | Besluit : |
Article 1er.Le règlement de procédure, ci-annexé de la chambre de |
Artikel 1.Het hierbijgevoegde procedurereglement van de raad van |
| recours compétente pour les fonctionnaires généraux est approuvé. | beroep voor ambtenaren-generaal wordt goedgekeurd. |
Art. 2.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 2.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering |
| du présent arrêté. | van dit besluit. |
| Bruxelles, le 14 avril 2004. | Brussel, 14 april 2004. |
| Par le Gouvernement de la Communauté française : | Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : |
| Le Ministre de la Fonction publique, | De Minister van Ambtenarenzaken, |
| Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |
| Annexe | Annexe |
| Chambre de recours compétente pour les fonctionnaire généraux | Chambre de recours compétente pour les fonctionnaire généraux |
| Règlement de procédure | Règlement de procédure |
Article 1er.Les dispositions du présent règlement de procédure sont |
Article 1er. Les dispositions du présent règlement de procédure sont |
| prises en application de l'article 118 de l'arrêté du 22 juillet 1996 | prises en application de l'article 118 de l'arrêté du 22 juillet 1996 |
| portant statut des agents des Services du Gouvernement de la | portant statut des agents des Services du Gouvernement de la |
| Communauté française, ci-après dénommé le statut et de l'article 8 de | Communauté française, ci-après dénommé le statut et de l'article 8 de |
| l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre |
| 1998 portant création de la chambre de recours compétente pour les | 1998 portant création de la chambre de recours compétente pour les |
| fonctionnaires généraux, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement du | fonctionnaires généraux, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement du |
| 29 décembre 1998. | 29 décembre 1998. |
Art. 2.La chambre de recours compétente pour les fonctionnaires |
Art. 2.La chambre de recours compétente pour les fonctionnaires |
| généraux a son siège au Secrétariat général du Ministère de la | généraux a son siège au Secrétariat général du Ministère de la |
| Communauté française, boulevard Léopold II n° 44, à 1080 Bruxelles. | Communauté française, boulevard Léopold II n° 44, à 1080 Bruxelles. |
| Le greffe de la Chambre de recours est installé à la même adresse. | Le greffe de la Chambre de recours est installé à la même adresse. |
| Les recours sont adressés au greffe, à l'adresse précitée, dans les | Les recours sont adressés au greffe, à l'adresse précitée, dans les |
| délais fixés par le statut. | délais fixés par le statut. |
| Dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la réception du recours, | Dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la réception du recours, |
| le greffier-rapporteur accuse réception du recours à la partie | le greffier-rapporteur accuse réception du recours à la partie |
| requérante et informe du recours le Président compétent ainsi que le | requérante et informe du recours le Président compétent ainsi que le |
| Ministre de la Fonction publique conformément à l'article 107, § 8, du | Ministre de la Fonction publique conformément à l'article 107, § 8, du |
| statut. | statut. |
Art. 3.Le greffier-rapporteur arrête la liste des assesseurs et |
Art. 3.Le greffier-rapporteur arrête la liste des assesseurs et |
| assesseurs suppléants pouvant siéger dans l'affaire en cause dans le | assesseurs suppléants pouvant siéger dans l'affaire en cause dans le |
| respect des dispositions de l'article 5, § 1er, al. 1er et 2, de | respect des dispositions de l'article 5, § 1er, al. 1er et 2, de |
| l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998. | l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998. |
| Au plus tard dans le délai fixé à l'article 5, § 1er, al. 3, de | Au plus tard dans le délai fixé à l'article 5, § 1er, al. 3, de |
| l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998, il transmet cette liste | l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998, il transmet cette liste |
| au requérant afin de lui permettre de faire usage de la faculté de | au requérant afin de lui permettre de faire usage de la faculté de |
| récusation dans les conditions et selon les modalités prévues au même | récusation dans les conditions et selon les modalités prévues au même |
| article. | article. |
| Pour chaque affaire, le Président soumet au Ministre de la Fonction | Pour chaque affaire, le Président soumet au Ministre de la Fonction |
| publique une proposition sur l'opportunité de désigner ou non un | publique une proposition sur l'opportunité de désigner ou non un |
| fonctionnaire général pour exercer la fonction de référendaire. | fonctionnaire général pour exercer la fonction de référendaire. |
Art. 4.Le greffier-rapporteur établit le dossier complet de |
Art. 4.Le greffier-rapporteur établit le dossier complet de |
| l'affaire. | l'affaire. |
| A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les | A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les |
| lui communiquer dans les meilleurs délais. | lui communiquer dans les meilleurs délais. |
| Le greffier-rapporteur soumet au Président un rapport sur l'affaire | Le greffier-rapporteur soumet au Président un rapport sur l'affaire |
| qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier | qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier |
| complet de l'affaire. | complet de l'affaire. |
| S'il y a lieu, le greffier-rapporteur informe également le Président | S'il y a lieu, le greffier-rapporteur informe également le Président |
| des récusations intervenues en application de l'article 5, § 1er, al. | des récusations intervenues en application de l'article 5, § 1er, al. |
| 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998. | 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998. |
Art. 5.§ 1er. En accord avec le greffier-rapporteur, le Président |
Art. 5.§ 1er. En accord avec le greffier-rapporteur, le Président |
| fixe, pour chaque affaire, la date à laquelle la chambre de recours se | fixe, pour chaque affaire, la date à laquelle la chambre de recours se |
| réunit. | réunit. |
| Le greffier-rapporteur adresse les convocations aux assesseurs ainsi | Le greffier-rapporteur adresse les convocations aux assesseurs ainsi |
| que, par pli recommandé avec accusé de réception, au requérant et à | que, par pli recommandé avec accusé de réception, au requérant et à |
| son défenseur éventuel, au moins 15 jours avant la date de la réunion. | son défenseur éventuel, au moins 15 jours avant la date de la réunion. |
| La convocation est également adressée dans le même délai à l'agent | La convocation est également adressée dans le même délai à l'agent |
| visé à l'article 107, § 8 ? du statut pour autant qu'il ait déjà été | visé à l'article 107, § 8 ? du statut pour autant qu'il ait déjà été |
| désigné. | désigné. |
| En l'absence d'une telle désignation, le greffier-rapporteur invite | En l'absence d'une telle désignation, le greffier-rapporteur invite |
| l'autorité compétente à y procéder sans délai et adresse immédiatement | l'autorité compétente à y procéder sans délai et adresse immédiatement |
| à l'agent désigné ladite convocation. | à l'agent désigné ladite convocation. |
| Le rapport sur l'affaire établi par le greffier-rapporteur est joint à | Le rapport sur l'affaire établi par le greffier-rapporteur est joint à |
| la convocation. | la convocation. |
| § 2. A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause, | § 2. A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause, |
| les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur | les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur |
| rendez-vous ou aux jours et heures fixés dans la convocation, le | rendez-vous ou aux jours et heures fixés dans la convocation, le |
| dossier complet de l'affaire. | dossier complet de l'affaire. |
| Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce | Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce |
| dossier. | dossier. |
Art. 6.§ 1er. Le Président et les assesseurs ne peuvent siéger dans |
Art. 6.§ 1er. Le Président et les assesseurs ne peuvent siéger dans |
| une affaire concernant leur conjoint, une personne vivant sous le même | une affaire concernant leur conjoint, une personne vivant sous le même |
| toit, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement. | toit, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement. |
| Le Président et les assesseurs qui cessent d'être en activité de | Le Président et les assesseurs qui cessent d'être en activité de |
| service préviennent dans les meilleurs délais le greffier-rapporteur | service préviennent dans les meilleurs délais le greffier-rapporteur |
| qui fera le nécessaire pour pourvoir à leur remplacement. | qui fera le nécessaire pour pourvoir à leur remplacement. |
| Il en va de même des assesseurs qui se trouvent dans la position de | Il en va de même des assesseurs qui se trouvent dans la position de |
| détachement syndical ou qui sont attachés à un cabinet ministériel ou | détachement syndical ou qui sont attachés à un cabinet ministériel ou |
| en congé pour mission ou pour tout autre motif pour lequel ils ne | en congé pour mission ou pour tout autre motif pour lequel ils ne |
| relèveraient plus de leur autorité fonctionnelle. | relèveraient plus de leur autorité fonctionnelle. |
| § 2. Les assesseurs doivent demander à être déchargés s'ils estiment | § 2. Les assesseurs doivent demander à être déchargés s'ils estiment |
| avoir un intérêt à la cause ou s'ils pensent que leur impartialité | avoir un intérêt à la cause ou s'ils pensent que leur impartialité |
| pourrait être mise en doute. | pourrait être mise en doute. |
| Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. | Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. |
| Jusqu'à l'ouverture de la séance, le Président dispose de la faculté | Jusqu'à l'ouverture de la séance, le Président dispose de la faculté |
| de remplacer, en cas de nécessité, un assesseur par un de ses | de remplacer, en cas de nécessité, un assesseur par un de ses |
| suppléants utiles. | suppléants utiles. |
| § 3. Dans tous les cas de remplacement, les assesseurs appelés à | § 3. Dans tous les cas de remplacement, les assesseurs appelés à |
| siéger sont mis sans délai en possession du rapport sur l'affaire. | siéger sont mis sans délai en possession du rapport sur l'affaire. |
Art. 7.§ 1er. Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et |
Art. 7.§ 1er. Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et |
| closes par le Président. | closes par le Président. |
| Celui-ci dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée. | Celui-ci dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée. |
| § 2. Le Président a voix délibérative en matière disciplinaire et de | § 2. Le Président a voix délibérative en matière disciplinaire et de |
| suspension dans l'intérêt du service. Il n'a pas voix délibérative en | suspension dans l'intérêt du service. Il n'a pas voix délibérative en |
| matière d'évaluation et d'absences. | matière d'évaluation et d'absences. |
| § 3. La chambre peut faire procéder à des enquêtes complémentaires et, | § 3. La chambre peut faire procéder à des enquêtes complémentaires et, |
| à cette fin, déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux | à cette fin, déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux |
| délibérations; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné | délibérations; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné |
| par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les | par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les |
| assesseurs désignés par le Gouvernement, l'autre parmi les assesseurs | assesseurs désignés par le Gouvernement, l'autre parmi les assesseurs |
| désignés par une organisation syndicale. | désignés par une organisation syndicale. |
| § 4. Le vote a lieu au scrutin secret. | § 4. Le vote a lieu au scrutin secret. |
| Les questions soumises au vote, notamment l'avis à émettre, comportent | Les questions soumises au vote, notamment l'avis à émettre, comportent |
| obligatoirement une réponse affirmative ou négative. | obligatoirement une réponse affirmative ou négative. |
| Le vote est acquis à la majorité des voix, les bulletins blancs ou | Le vote est acquis à la majorité des voix, les bulletins blancs ou |
| nuls n'étant pas pris en compte. | nuls n'étant pas pris en compte. |
| En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au | En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au |
| requérant. | requérant. |
| § 5. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant | § 5. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant |
| toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le | toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le |
| résultat des délibérations. | résultat des délibérations. |
| L'avis, en sa motivation, est rédigé, selon le cas, soit en séance par | L'avis, en sa motivation, est rédigé, selon le cas, soit en séance par |
| la chambre de recours elle-même, soit par son Président conformément | la chambre de recours elle-même, soit par son Président conformément |
| aux conclusions adoptées par la chambre de recours. | aux conclusions adoptées par la chambre de recours. |
Art. 8.Les avis émis par la chambre de recours sont signés par son |
Art. 8.Les avis émis par la chambre de recours sont signés par son |
| Président et le greffier-rapporteur. | Président et le greffier-rapporteur. |
| Après examen, la chambre de recours envoie le dossier à l'autorité | Après examen, la chambre de recours envoie le dossier à l'autorité |
| appelée à prendre la décision et lui fait connaître son avis motivé. | appelée à prendre la décision et lui fait connaître son avis motivé. |
| Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été | Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été |
| acquis. | acquis. |
| Le greffier-rapporteur communique une copie de l'avis motivé aux | Le greffier-rapporteur communique une copie de l'avis motivé aux |
| membres de la chambre de recours. | membres de la chambre de recours. |
| Les avis sont conservés au greffe où le requérant et son défenseur | Les avis sont conservés au greffe où le requérant et son défenseur |
| peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer copie. | peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer copie. |
Art. 9.Les minutes, registre et archives de la chambre de recours |
Art. 9.Les minutes, registre et archives de la chambre de recours |
| sont conservés au greffe à l'adresse indiquée à l'article 2. | sont conservés au greffe à l'adresse indiquée à l'article 2. |
Art. 10.Les Présidents, assesseurs et greffiers-rapporteurs sont |
Art. 10.Les Présidents, assesseurs et greffiers-rapporteurs sont |
| tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des | tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des |
| débats. | débats. |
Art. 11.Le présent règlement de procédure entre en vigueur à la date |
Art. 11.Le présent règlement de procédure entre en vigueur à la date |
| de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement qui | de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement qui |
| l'approuve. | l'approuve. |
| La greffière-rapporteuse, | La greffière-rapporteuse, |
| J. BINET-HOLOGNE | J. BINET-HOLOGNE |
| Le Président, | Le Président, |
| M. THOMAS | M. THOMAS |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
| française du 14 avril 2004 portant approbation du règlement de | française du 14 avril 2004 portant approbation du règlement de |
| procédure de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires | procédure de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires |
| généraux. | généraux. |
| Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
| Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
| Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |