Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial | Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon basisonderwijs |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
14 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 14 JULI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot |
portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de | goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van |
recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux | het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon basisonderwijs |
préscolaire et primaire, ordinaire et spécial | |
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION | DEPARTEMENT ONDERWIJS, ONDERZOEK EN VORMING |
Le Gouvernement de la Communauté française, | De Regering van de Franse Gemeenschap, |
Vu l'article 75 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres | Gelet op de artikelen 75 en 76 van het decreet d.d. 6 juni 1994 |
du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné; | houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het |
officieel gesubsidieerd onderwijs; | |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 | Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 19 |
instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel | mei 1995 houdende oprichting van de raden van beroep in het officieel |
subventionné; | gesubsidieerd onderwijs; |
Sur la proposition de Madame la Ministre-Présidente chargée de | Op de voordracht van Mevr. de Minister-Voorzitster, belast met |
l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance | Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid; |
et de la Promotion de la Santé; | Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1997, | d.d. 30 juni 1997, |
Arrête : | Besluit : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, adopté le 12 |
Artikel 1.Het hierbij gevoegde huishoudelijk reglement, op 12 juni |
juin 1996 par la chambre de recours de l'enseignement offciel | 1996 aangenomen door de raad van beroep van het officieel |
subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial | gesubsidieerd gewoon en buitengewoon onderwijs, opgericht bij besluit |
institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 | |
mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement | van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d.19 mei 1995 houdende |
officiel subventionné est approuvé moyennant les modifications | oprichting van de raden van beroep in het gesubsidideerd officieel |
onderwijs, wordt goedgekeurd en de volgende wijzigingen worden | |
suivantes apportées à l'article 10 : | aangebracht in artikel 10 : |
1° les termes "F. GUILLAUME, Conseillère - Chef de Service" sont | 1° De woorden "F. GUILLAUME, Adviseur-Diensthoofd" worden vervangen |
remplacés par les termes "F. GUILLAUME, Directrice"; | door de woorden "F. GUILLAUME, Directeur"; |
2° les termes "C. HENDSCHEL, Secrétaire d'Administration" sont | 2° De woorden "C. HENDSCHEL, Bestuurssecretaris" worden vervangen door |
remplacés par les termes "C. HENDSCHEL, Chef administratif ». | de woorden "C. HENDSCHEL, Bestuurschef ». |
Art. 2.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement |
Art. 2.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van |
officiel subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution | de personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs behoort, |
du présent arrêté. | is belast met de uitvoering van dit besluit. |
Art. 3.Le présent arrêté prend effet le 1er juillet 1996. |
Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1996. |
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1997. | Brussel, 14 juli 1997. |
Par le Gouvernement de la Communauté française, | Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, | De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, |
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, |
Mme L. ONKELINX | Mevr. L. ONKELINX |
Bijlage Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de | |
Franse Gemeenschap van 14 juli 1997. | |
Chambre de recours de l'Enseignement officiel subventionné du niveau | « Chambre de recours de l'Enseignement officiel subventionné du niveau |
préscolaire et primaire ordinaire et spécial | préscolaire et primaire ordinaire et spécial |
Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur, |
Article 1er.A la réception d'un recours, le Président en accuse |
Article 1er. A la réception d'un recours, le Président en accuse |
réception auprès des parties. Pour être recevable, le recours doit | réception auprès des parties. Pour être recevable, le recours doit |
être introduit : | être introduit : |
- pour le membre du personnel nommé à titre définitif, dans les vingt | - pour le membre du personnel nommé à titre définitif, dans les vingt |
jours de la notification de la décision de peine disciplinaire; | jours de la notification de la décision de peine disciplinaire; |
- pour le membre du personnel désigné à titre temporaire, dans les dix | - pour le membre du personnel désigné à titre temporaire, dans les dix |
jours de la notification de la décision de licenciement. | jours de la notification de la décision de licenciement. |
La décision est communiquée au membre du personnel par lettre | La décision est communiquée au membre du personnel par lettre |
recommandée à la poste. La décision sera considérée comme ayant été | recommandée à la poste. La décision sera considérée comme ayant été |
notifiée au membre du personnel le troisième jour ouvrable suivant le | notifiée au membre du personnel le troisième jour ouvrable suivant le |
jour d'expédition sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation de | jour d'expédition sanf cas de force majeure laissé à l'appréciation de |
la Chambre de Recours. | la Chambre de Recours. |
Art. 2.Si le recours est manifestement introduit hors délai, le |
Art. 2.Si le recours est manifestement introduit hors délai, le |
Président en avertit les parties et en informe les membres effectifs. | Président en avertit les parties et en informe les membres effectifs. |
Sauf contestation, I'intervention de la Chambre de recours est close. | Sauf contestation, I'intervention de la Chambre de recours est close. |
Art. 3.Sauf dans le cas visé à l'article deux, le président |
Art. 3.Sauf dans le cas visé à l'article deux, le président |
communique aux parties la liste des membres effectifs de la Chambre et | communique aux parties la liste des membres effectifs de la Chambre et |
de leurs suppléants en leur signalant qu'elles ont dix jours pour | de leurs suppléants en leur signalant qu'elles ont dix jours pour |
récuser trois membres au maximum de cette liste sans toutefois pouvoir | récuser trois membres au maximum de cette liste sans toutefois pouvoir |
récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants. | récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants. |
Par la même occasion, le Président demande au Pouvoir organisateur qui | Par la méme occasion, le Président demande au Pouvoir organisateur qui |
a décidé la sanction visée par le recours, de lui fournir, dans un | a décidé la sanction visée par le recours, de lui fournir, dans un |
délai par lui déterminé en fonction des impératifs prévus par | délai par lui déterminé en fonction des impératifs prévus par |
l'article 78 du décret, le dossier complet du requérant, en ce compris | l'article 78 du décret, le dossier complet du requérant, en ce compris |
ses antécédents éventuels. | ses antécédents éventuels. |
Art. 4.A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en |
Art. 4.A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en |
dresse l'inventaire, en élabore la synthèse et communique le tout au | dresse l'inventaire, en élabore la synthèse et communique le tout au |
Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de | Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de |
recours doit être convoquée. | recours doit être convoquée. |
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 25 § 1, 1° et 65 |
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 25 § 1, 1° et 65 |
§ 2, alinéa 3, la date de la réunlon de la Chambre de recours est | § 2, alinéa 3, la date de la réunlon de la Chambre de recours est |
fixée par le Président, en dehors des congés scolaires légaux. | fixée par le Président, en dehors des congés scolaires légaux. |
Entre quinze jours et vingt jours avant la date de la réunion, le | Entre quinze jours et vingt jours avant la date de la réunion, le |
Président informe les Pouvoirs organisateurs et les Organisations | Président informe les Pouvoirs organisateurs et les Organisations |
représentatives des membres du personnel de cette date et convoque par | représentatives des membres du personnel de cette date et convoque par |
pli ordinaire, les membres appelés à siéger et par pli recommandé avec | pli ordinaire, les membres appelés à siéger et par pli recommandé avec |
accusé de réception, les parties. Il joint à la convocation | accusé de réception, les parties. Il joint à la convocation |
l'inventaire et la synthèse du dossier et éventuellement la liste des | l'inventaire et la synthèse du dossier et éventuellement la liste des |
membres récusés. Cette convocation prévoit explicitement qu'il est | membres récusés. Cette convocation prévoit explicitement qu'il est |
loisible aux parties de se faire assister ou représenter comme il est | loisible aux parties de se faire assister ou représenter comme il est |
prévu à l'article 78 du décret. | prévu à l'article 78 du décret. |
Elle précise quelles sont les modalités pratiques de consultation du | Elle précise quelles sont les modalités pratiques de consultation du |
dossier au Secrétariat. | dossier au Secrétariat. |
Art. 6.En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le |
Art. 6.En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le |
Secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et | Secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et |
la synthèse du dossier à son suppléant. | la synthèse du dossier à son suppléant. |
Art. 7.Les Président, Présidents suppléants, les membres effectifs et |
Art. 7.Les Président, Présidents suppléants, les membres effectifs et |
suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint | suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint |
ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. | ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. |
Un membre peut demander au Président à être déchargé s'il estime avoir | Un membre peut demander au Président à être déchargé s'il estime avoir |
un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de | un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de |
son impartialité. | son impartialité. |
Le Président peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à | Le Président peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à |
charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de | charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de |
recours. | recours. |
Dans ces cas, le Président convoque le membre suppléant. | Dans ces cas, le Président convoque le membre suppléant. |
Art. 8.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes |
Art. 8.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes |
par le Président. | par le Président. |
Le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours est dressé par | Le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours est dressé par |
le Secrétaire et contresigné par le Président. Il relate les | le Secrétaire et contresigné par le Président. Il relate les |
présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui | présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui |
pourraient se produire. | pourraient se produire. |
Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est sufisamment | Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est sufisamment |
instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante | instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante |
et invite ensuite les parties à se retirer. | et invite ensuite les parties à se retirer. |
La Chambre ne peut se prononcer que si au moins deux des membres | La Chambre ne peut se prononcer que si au moins deux des membres |
représentant les pouvoirs organisateurs et deux des membres | représentant les pouvoirs organisateurs et deux des membres |
représentant les membres du personnel sont présents. Les membres | représentant les membres du personnel sont présents. Les membres |
représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant | représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant |
les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part | les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part |
au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un | au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un |
ou plusieurs membres après tirage au sort. | ou plusieurs membres après tirage au sort. |
Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle | Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle |
réunion endéans les quinze jours. | réunion endéans les quinze jours. |
Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit | Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit |
le nombre de membres présents sans que la parité doive être respectée. | le nombre de membres présents sans que la parité doive être respectée. |
Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple | Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple |
des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur la question | des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur la question |
qui est posée par le Président. En cas de parité, le Président décide. | qui est posée par le Président. En cas de parité, le Président décide. |
L'avis est rédigé et signé par le Président. Il mentionne le résultat | L'avis est rédigé et signé par le Président. Il mentionne le résultat |
des délibérations et les motifs qui le justifient. | des délibérations et les motifs qui le justifient. |
Art. 9.Le Secrétaire transmet l'avis motivé de la Chambre aux |
Art. 9.Le Secrétaire transmet l'avis motivé de la Chambre aux |
parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui | parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui |
suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. | suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. |
Art. 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont |
Art. 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont |
conservées au Secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, | conservées au Secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, |
prendre connaissance des avis déjà rendus. | prendre connaissance des avis déjà rendus. |
Les coordonnées du Secrétariat sont les suivantes : F Guillaume, | Les coordonnées du Secrétariat sont les suivantes : F Guillaume, |
Conseillère-Chef de Service, Bureau 3560, Tél : 02/210 56 72 - Fax : | Conseillère-Chef de Service, Bureau 3560, Tél : 02/210 56 72 - Fax : |
02/2105671) ou C. Hendschel, Secrétaire d'Administration, Tél : 02/210 | 02/2105671) ou C. Hendschel, Secrétaire d'Administration, Tél : 02/210 |
56 74. | 56 74. |
Adresse postale : Direction générale de l'enseignement fondamental, | Adresse postale : Direction générale de l'enseignement fondamental, |
boulevard Pachéco 19 BP. O, 1010 Bruxelles. | boulevard Pachéco 19 BP. O, 1010 Bruxelles. |
Adresse visiteurs : Direction générale de l'enseignement fondamental, | Adresse visiteurs : Direction générale de l'enseignement fondamental, |
rue Royale 204, 1000 Bruxelles. | rue Royale 204, 1000 Bruxelles. |
Le Président, La Secrétaire, | Le Président, La Secrétaire, |
Michel De Grève. Françoise Guillaume. | Michel De Grève. Françoise Guillaume. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 14 juillet 1997. | française du 14 juillet 1997. |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, |
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la | de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
Promotion de la Santé, | |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX » |