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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14/07/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon basisonderwijs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
14 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 JULI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot
portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van
recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon basisonderwijs
préscolaire et primaire, ordinaire et spécial
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION DEPARTEMENT ONDERWIJS, ONDERZOEK EN VORMING
Le Gouvernement de la Communauté française, De Regering van de Franse Gemeenschap,
Vu l'article 75 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres Gelet op de artikelen 75 en 76 van het decreet d.d. 6 juni 1994
du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné; houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het
officieel gesubsidieerd onderwijs;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 19
instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel mei 1995 houdende oprichting van de raden van beroep in het officieel
subventionné; gesubsidieerd onderwijs;
Sur la proposition de Madame la Ministre-Présidente chargée de Op de voordracht van Mevr. de Minister-Voorzitster, belast met
l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid;
et de la Promotion de la Santé; Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1997, d.d. 30 juni 1997,
Arrête : Besluit :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, adopté le 12

Artikel 1.Het hierbij gevoegde huishoudelijk reglement, op 12 juni

juin 1996 par la chambre de recours de l'enseignement offciel 1996 aangenomen door de raad van beroep van het officieel
subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial gesubsidieerd gewoon en buitengewoon onderwijs, opgericht bij besluit
institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19
mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d.19 mei 1995 houdende
officiel subventionné est approuvé moyennant les modifications oprichting van de raden van beroep in het gesubsidideerd officieel
onderwijs, wordt goedgekeurd en de volgende wijzigingen worden
suivantes apportées à l'article 10 : aangebracht in artikel 10 :
1° les termes "F. GUILLAUME, Conseillère - Chef de Service" sont 1° De woorden "F. GUILLAUME, Adviseur-Diensthoofd" worden vervangen
remplacés par les termes "F. GUILLAUME, Directrice"; door de woorden "F. GUILLAUME, Directeur";
2° les termes "C. HENDSCHEL, Secrétaire d'Administration" sont 2° De woorden "C. HENDSCHEL, Bestuurssecretaris" worden vervangen door
remplacés par les termes "C. HENDSCHEL, Chef administratif ». de woorden "C. HENDSCHEL, Bestuurschef ».

Art. 2.La Ministre-Présidente ayant le statut de l'enseignement

Art. 2.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van

officiel subventionné dans ses attributions est chargée de l'exécution de personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs behoort,
du présent arrêté. is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Le présent arrêté prend effet le 1er juillet 1996.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1996.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1997. Brussel, 14 juli 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media,
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mme L. ONKELINX Mevr. L. ONKELINX
Bijlage Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de
Franse Gemeenschap van 14 juli 1997.
Chambre de recours de l'Enseignement officiel subventionné du niveau « Chambre de recours de l'Enseignement officiel subventionné du niveau
préscolaire et primaire ordinaire et spécial préscolaire et primaire ordinaire et spécial
Règlement d'ordre intérieur Règlement d'ordre intérieur,

Article 1er.A la réception d'un recours, le Président en accuse

Article 1er. A la réception d'un recours, le Président en accuse
réception auprès des parties. Pour être recevable, le recours doit réception auprès des parties. Pour être recevable, le recours doit
être introduit : être introduit :
- pour le membre du personnel nommé à titre définitif, dans les vingt - pour le membre du personnel nommé à titre définitif, dans les vingt
jours de la notification de la décision de peine disciplinaire; jours de la notification de la décision de peine disciplinaire;
- pour le membre du personnel désigné à titre temporaire, dans les dix - pour le membre du personnel désigné à titre temporaire, dans les dix
jours de la notification de la décision de licenciement. jours de la notification de la décision de licenciement.
La décision est communiquée au membre du personnel par lettre La décision est communiquée au membre du personnel par lettre
recommandée à la poste. La décision sera considérée comme ayant été recommandée à la poste. La décision sera considérée comme ayant été
notifiée au membre du personnel le troisième jour ouvrable suivant le notifiée au membre du personnel le troisième jour ouvrable suivant le
jour d'expédition sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation de jour d'expédition sanf cas de force majeure laissé à l'appréciation de
la Chambre de Recours. la Chambre de Recours.

Art. 2.Si le recours est manifestement introduit hors délai, le

Art. 2.Si le recours est manifestement introduit hors délai, le

Président en avertit les parties et en informe les membres effectifs. Président en avertit les parties et en informe les membres effectifs.
Sauf contestation, I'intervention de la Chambre de recours est close. Sauf contestation, I'intervention de la Chambre de recours est close.

Art. 3.Sauf dans le cas visé à l'article deux, le président

Art. 3.Sauf dans le cas visé à l'article deux, le président

communique aux parties la liste des membres effectifs de la Chambre et communique aux parties la liste des membres effectifs de la Chambre et
de leurs suppléants en leur signalant qu'elles ont dix jours pour de leurs suppléants en leur signalant qu'elles ont dix jours pour
récuser trois membres au maximum de cette liste sans toutefois pouvoir récuser trois membres au maximum de cette liste sans toutefois pouvoir
récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants. récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Par la même occasion, le Président demande au Pouvoir organisateur qui Par la méme occasion, le Président demande au Pouvoir organisateur qui
a décidé la sanction visée par le recours, de lui fournir, dans un a décidé la sanction visée par le recours, de lui fournir, dans un
délai par lui déterminé en fonction des impératifs prévus par délai par lui déterminé en fonction des impératifs prévus par
l'article 78 du décret, le dossier complet du requérant, en ce compris l'article 78 du décret, le dossier complet du requérant, en ce compris
ses antécédents éventuels. ses antécédents éventuels.

Art. 4.A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en

Art. 4.A la réception du dossier, le Secrétaire ou son adjoint en

dresse l'inventaire, en élabore la synthèse et communique le tout au dresse l'inventaire, en élabore la synthèse et communique le tout au
Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de
recours doit être convoquée. recours doit être convoquée.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 25 § 1, 1° et 65

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 25 § 1, 1° et 65

§ 2, alinéa 3, la date de la réunlon de la Chambre de recours est § 2, alinéa 3, la date de la réunlon de la Chambre de recours est
fixée par le Président, en dehors des congés scolaires légaux. fixée par le Président, en dehors des congés scolaires légaux.
Entre quinze jours et vingt jours avant la date de la réunion, le Entre quinze jours et vingt jours avant la date de la réunion, le
Président informe les Pouvoirs organisateurs et les Organisations Président informe les Pouvoirs organisateurs et les Organisations
représentatives des membres du personnel de cette date et convoque par représentatives des membres du personnel de cette date et convoque par
pli ordinaire, les membres appelés à siéger et par pli recommandé avec pli ordinaire, les membres appelés à siéger et par pli recommandé avec
accusé de réception, les parties. Il joint à la convocation accusé de réception, les parties. Il joint à la convocation
l'inventaire et la synthèse du dossier et éventuellement la liste des l'inventaire et la synthèse du dossier et éventuellement la liste des
membres récusés. Cette convocation prévoit explicitement qu'il est membres récusés. Cette convocation prévoit explicitement qu'il est
loisible aux parties de se faire assister ou représenter comme il est loisible aux parties de se faire assister ou représenter comme il est
prévu à l'article 78 du décret. prévu à l'article 78 du décret.
Elle précise quelles sont les modalités pratiques de consultation du Elle précise quelles sont les modalités pratiques de consultation du
dossier au Secrétariat. dossier au Secrétariat.

Art. 6.En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le

Art. 6.En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le

Secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et Secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et
la synthèse du dossier à son suppléant. la synthèse du dossier à son suppléant.

Art. 7.Les Président, Présidents suppléants, les membres effectifs et

Art. 7.Les Président, Présidents suppléants, les membres effectifs et

suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint
ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Un membre peut demander au Président à être déchargé s'il estime avoir Un membre peut demander au Président à être déchargé s'il estime avoir
un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de
son impartialité. son impartialité.
Le Président peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à Le Président peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs, à
charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de charge pour lui de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de
recours. recours.
Dans ces cas, le Président convoque le membre suppléant. Dans ces cas, le Président convoque le membre suppléant.

Art. 8.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes

Art. 8.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes

par le Président. par le Président.
Le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours est dressé par Le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours est dressé par
le Secrétaire et contresigné par le Président. Il relate les le Secrétaire et contresigné par le Président. Il relate les
présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui
pourraient se produire. pourraient se produire.
Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est sufisamment Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est sufisamment
instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante
et invite ensuite les parties à se retirer. et invite ensuite les parties à se retirer.
La Chambre ne peut se prononcer que si au moins deux des membres La Chambre ne peut se prononcer que si au moins deux des membres
représentant les pouvoirs organisateurs et deux des membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux des membres
représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres
représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant
les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part
au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un
ou plusieurs membres après tirage au sort. ou plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle
réunion endéans les quinze jours. réunion endéans les quinze jours.
Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit
le nombre de membres présents sans que la parité doive être respectée. le nombre de membres présents sans que la parité doive être respectée.
Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple Le vote a lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple
des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur la question des voix, chaque membre étant tenu de prendre position sur la question
qui est posée par le Président. En cas de parité, le Président décide. qui est posée par le Président. En cas de parité, le Président décide.
L'avis est rédigé et signé par le Président. Il mentionne le résultat L'avis est rédigé et signé par le Président. Il mentionne le résultat
des délibérations et les motifs qui le justifient. des délibérations et les motifs qui le justifient.

Art. 9.Le Secrétaire transmet l'avis motivé de la Chambre aux

Art. 9.Le Secrétaire transmet l'avis motivé de la Chambre aux

parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui
suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.

Art. 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont

Art. 10.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont

conservées au Secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, conservées au Secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous,
prendre connaissance des avis déjà rendus. prendre connaissance des avis déjà rendus.
Les coordonnées du Secrétariat sont les suivantes : F Guillaume, Les coordonnées du Secrétariat sont les suivantes : F Guillaume,
Conseillère-Chef de Service, Bureau 3560, Tél : 02/210 56 72 - Fax : Conseillère-Chef de Service, Bureau 3560, Tél : 02/210 56 72 - Fax :
02/2105671) ou C. Hendschel, Secrétaire d'Administration, Tél : 02/210 02/2105671) ou C. Hendschel, Secrétaire d'Administration, Tél : 02/210
56 74. 56 74.
Adresse postale : Direction générale de l'enseignement fondamental, Adresse postale : Direction générale de l'enseignement fondamental,
boulevard Pachéco 19 BP. O, 1010 Bruxelles. boulevard Pachéco 19 BP. O, 1010 Bruxelles.
Adresse visiteurs : Direction générale de l'enseignement fondamental, Adresse visiteurs : Direction générale de l'enseignement fondamental,
rue Royale 204, 1000 Bruxelles. rue Royale 204, 1000 Bruxelles.
Le Président, La Secrétaire, Le Président, La Secrétaire,
Michel De Grève. Françoise Guillaume. Michel De Grève. Françoise Guillaume.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 14 juillet 1997. française du 14 juillet 1997.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel,
de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX »
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