Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance | Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP |
5 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 5 NOVEMBER 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap |
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 | houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse |
juin 2002 fixant les modèles des attestations et certificats | Gemeenschap van 13 juni 2002 tot vaststelling van de modellen van de |
sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance | attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen |
Le Gouvernement de la Communauté française, | De Regering van de Franse Gemeenschap, |
Vu le décret du 3 juillet 1991, organisant l'enseignement secondaire | Gelet op het decreet van 3 juli 1991, houdende organisatie van het |
en alternance, notamment l'article 9 complété par le décret du 18 mars | alternerend secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 9 aangevuld |
1996, modifié par le décret du 8 février 1999 et remplacé par le | met het decreet van 18 maart 1996, gewijzigd bij het decreet van 8 |
décret du 19 juillet 2001; | februari 1999 en vervangen door het decreet van 19 juli 2001; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 | Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 |
fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les | juni 2002 tot vaststelling van de modellen van de attesten en |
études dans l'enseignement secondaire en alternance; | getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs |
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de | bekrachtigen; Op de voordracht van de Minister van Secundair Onderwijs en |
l'Enseignement spécial; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'annexe 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance est remplacé par l'annexe du présent arrêté. Art.2 . Le présent arrêté produit ses effets le 17 juin 2002. Art.3. Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 5 novembre 2003. Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
Buitengewoon Onderwijs; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1.De bijlage 21 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen, wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit. Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 juni 2002. Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Secundair Onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 5 november 2003. Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE Annexe 21 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE Enseignement secondaire en alternance Certificat d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement secondaire professionnel en alternance Dénomination et adresse de l'établissement siège : (1) Dénomination et adresse de l'établissement coopérant (mention facultative) : (1) Forme d'enseignement en alternance : Professionnelle (2) Orientation d'études : (3) Le (La) soussigné(e), (5) Chef de l'établissement susmentionné, certifie que (6) né(e) à (7) , le (8) a suivi du ... au (9) 1o en qualité d'élève régulier (régulière), la cinquième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice ou la cinquième année d'études de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1o, du décret du 3 juillet 1991; 2o a suivi avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice ou la sixième année d'études de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1o, du décret du 3 juillet 1991; 3o a suivi en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année professionnelle de l'enseignement secondaire en alternance. Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre. Donné à (10) , le (11) Le (la) titulaire Le (La) chef d'établissement _______________________________________________________________________ Au nom du Gouvernement de la Communauté française Nous, président et secrétaire de la Commission d'homologation, instituée par l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, déclarons homologué le présent titre. Fait à Bruxelles, le Un Secrétaire Un président Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance. Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |