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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au concours spécial d'admission aux études de premier cycle en sciences vétérinaires Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het bijzonder toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
4 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 4 JULI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
relatif au concours spécial d'admission aux études de premier cycle en betreffende het bijzonder toelatingsexamen voor de studies van de
sciences vétérinaires eerste cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen
Le Gouvernement de la Communauté française, De Regering van de Franse Gemeenschap,
Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études Gelet op het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de
universitaires et des grades académiques, notamment son article 10, universitaire studies en de academische graden, inzonderheid op
tel que modifié par le décret du 8 mai 2003 artikel 10, zoals gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 juin 2003; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 23 juni 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 juin 2003; Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 27 juni 2003;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid om de kandidaten voor het
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer le plus rapidement examen zo snel mogelijk in te lichten over de gedetailleerde stof van
possible les candidats au concours de la matière détaillée de de proef, alsook de betrokken universitaire instellingen over de
l'épreuve, ainsi que les institutions universitaires concernées des nadere regels voor de inschrijving voor en de inrichting van deze
modalités d'inscription et d'organisation du concours, ces examencommissie, aangezien deze instellingen enkel in staat waren deze
institutions n'ayant pu finaliser ces propositions de programmes et de voorstellen van programma's en procedures concreet vorm te geven na
procédures qu'après promulgation du décret fondateur le 8 mai 2003, afkondiging van het basisleggend decreet van 8 mei 2003, bekendgemaakt
publié au Moniteur belge du 28 mai 2003. op 28 mei 2003 in het Belgisch Staatsblad ;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 27 Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap
juin 2003 sur ces motifs de demande d'avis à donner par le Conseil van 27 juni 2003 omtrent deze redenen die een aanvraag aan de Raad van
d'Etat dans le délai ne dépassant pas cinq jours; State een advies te verlenen binnen een maximale termijn van vijf
dagen verantwoorden;
Vu l'avis n° 35.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, en Gelet op het advies nr. 35646/2 van de Raad van State, gegeven op 2
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur juli 2003, met toepassing van artikel 84, lid 1, 2° van de
le Conseil d'Etat; gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs en
Recherche scientifique, Wetenschappelijk Onderzoek;
Après délibération, Na beraadslaging,
Arrête : Besluit :
CHAPITRE Ier. - Définitions HOOFDSTUK I. - Definities

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, dient te worden

Décret : Le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. Concours : Le concours spécial d'admission interuniversitaire aux études de premier cycle en sciences vétérinaires prévu à l'article 10, § 3, du décret. Jury du concours : Le jury interuniversitaire constitué conformément aux dispositions du présent arrêté en vue d'organiser l'épreuve du concours et de décerner les attestations spéciales de réussite. Universités participantes : Institutions universitaires habilitées à organiser et organisant les études de premier cycle en sciences vétérinaires en vertu de l'article 8 du décret. Université gestionnaire : Université participante chargée de la coordination et de la gestion annuelle du concours. CHAPITRE II. - Du programme et des modalités de l'épreuve

Art. 2.Le programme détaillé des matières du concours figure en annexe du présent arrêté et fait partie intégrante de cet arrêté.

Art. 3.Le concours est organisé sous forme d'une seule épreuve écrite qui ne peut dépasser quatre heures. Elle peut comprendre des questions à choix multiple et des questions ouvertes. Elle se déroule en français. Les participants à l'épreuve doivent y faire la preuve de leur identité et de leur inscription régulière au concours.

Art. 4.Chaque année académique, au plus tard le 1er août, le ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions fixe la date, l'heure et le lieu de l'épreuve, ainsi que l'université gestionnaire. Les universités participantes sont chargées de diffuser cette information par voie d'affichage et tout autre moyen de communication approprié.

Art. 5.Sous réserve des dispositions de ce présent arrêté, le règlement des examens arrêté par les autorités universitaires de l'université gestionnaire en vertu des dispositions du décret, notamment son article 31, est d'application.

Art. 6.Le jury du concours établit les pondérations attribuées aux différentes matières pour établir la note finale et rédige les questionnaires, ainsi que les grilles de correction et d'évaluation de l'épreuve. Il peut faire appel, sous sa responsabilité, à la collaboration de membres du personnel des universités participantes, mandatés à cet effet par les autorités universitaires de leur institution. Ces activités s'exercent dans le cadre de leur charge au sein des institutions.

Art. 7.Si, à la date de clôture des inscriptions au concours, le jury constate que le nombre d'inscrits réguliers ne dépasse pas le nombre maximum d'attestations délivrables en vertu du décret, tous les inscrits sont réputés lauréats du concours. CHAPITRE III. - Des jurys et délibérations

Art. 8.Conformément à l'article 10, § 3, alinéa 3, du décret pour organiser et procéder à l'évaluation de l'épreuve, les universités participantes constituent un jury du concours composé de membres du corps académique des universités participantes. Il comprend au moins un membre du jury du premier cycle en sciences vétérinaires de chaque université participante. Ce jury se choisit en son sein un président et un secrétaire; il établit son mode de fonctionnement. La composition du jury et son règlement son transmis au ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 9.Le jury du concours délibère valablement, sur convocation de son président, si plus de la moitié de ses membres est présente. Ses délibérations sont secrètes. Il statue souverainement et ses décisions sont sans appel, sans préjudice des dispositions de l'article 31 du décret, tel qu'appliqué dans l'université gestionnaire. Tous ses membres ont voix délibérative; ils ne peuvent s'abstenir.

Art. 10.A l'issue de l'épreuve, le jury du concours détermine la note finale de chaque candidat inscrit et présent à l'épreuve. En cas d'ex aequo, le jury classe les candidats sur base du détail de leurs résultats obtenus à l'épreuve dans les différentes matières prises dans l'ordre de pondération décroissante. En fonction de ce classement, le jury sanctionne la réussite des premiers classés correspondant au nombre maximum d'attestations délivrables en vertu du décret. Toutefois, une attestation ne peut être délivrée qu'aux candidats qui s'y sont présentés. La délibération finale du jury du concours a lieu le plus rapidement possible, avant le 30 septembre; elle clôture l'épreuve pour l'année.

Art. 11.Dans les 24 heures de la délibération, les résultats complets du concours - note finale et classement ou statut - de tous les inscrits au concours, ainsi que la décision d'admission sont communiqués par voie d'affichage dans chaque université participante. Ces informations, ainsi que le procès-verbal de la délibération, sont également transmis dans les mêmes délais au ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions. Les attestations de réussite, signées du président et du secrétaire du jury, sont délivrées, dans les mêmes délais, à la demande et en original unique, dans l'institution auprès de laquelle le lauréat s'était inscrit au concours.

Art. 12.Le jury peut exclure du concours tout candidat coupable de fraude dans la procédure d'inscription ou dans le déroulement de l'épreuve.

Art. 13.Lorsque l'inscription au concours a été acceptée sur base des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 15 du présent arrêté, l'attestation de réussite est délivrée sous réserve d'une ultime vérification des conditions d'admission; elle perd toute valeur dans le cas contraire. En aucun cas, le jury ne peut délivrer d'attestations de réussite supplémentaires suite à une telle annulation. Il en est de même si un lauréat choisit de ne pas s'inscrire aux études en sciences vétérinaires. CHAPITRE IV. - De l'inscription au concours

Art. 14.Les candidats s'inscrivent au concours auprès de l'université participante de leur choix. Chacun ne peut introduire de demande d'inscription qu'auprès d'une seule institution.

Art. 15.L'institution acceptant l'inscription au concours atteste de la vérification des conditions d'admission au concours, sous sa responsabilité et sous le contrôle de son commissaire ou délégué du Gouvernement. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les candidats au concours tenus de produire une dépêche d'équivalence de leur titre de fin d'études secondaires sont autorisés à s'inscrire au concours en application des dispositions de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. Les universités participantes acceptent également l'inscription au concours sur base d'attestations provisoires de réussite délivrées au terme des études secondaires.

Art. 16.La décision de refus d'inscription au concours par les autorités d'une université participante ne peut être motivée que par référence à l'une des conditions prévues à l'article 10, § 3, alinéa 2, du décret ou par le non-respect d'une des dispositions du présent arrêté; elle est notifiée immédiatement aux candidats concernés. Toute contestation peut être adressée par écrit au plus tard le premier jour ouvrable qui suit cette notification auprès des autorités universitaires de l'université gestionnaire, seules compétentes.

Art. 17.Les inscriptions sont clôturées le 31 août. L'inscription est irrévocable et il ne peut être donné suite à aucune demande de remboursement, même partiel, du droit d'inscription ou autres frais éventuels. Les candidats régulièrement inscrits au concours qui ne se présentent pas à l'épreuve sont réputés avoir abandonné l'épreuve.

Art. 18.Le montant du droit d'inscription au concours est celui du droit complet d'inscription aux examens d'épreuve, tel que défini à l'article 39, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, lié à l'indice des prix à la consommation selon la formule prévue au § 4 de ce même article. Le droit d'inscription est perçu par l'université participante auprès de laquelle l'étudiant prend son inscription au concours. Il doit être intégralement versé avant la date de clôture des inscriptions au concours.

Art. 19.Lors de la demande d'inscription au concours, l'université participante fournit au candidat l'ensemble des informations nécessaires, notamment le contenu intégral de ce présent arrêté. Le lauréat du concours conservant le libre choix de l'institution universitaire auprès de laquelle il souhaite entreprendre ou poursuivre des études, cette information sur le concours d'accès doit être distincte de toute autre et ne peut contenir aucune référence aux services particuliers, ni à l'organisation, ni au contenu spécifique des études organisées par l'université participante recevant la demande d'inscription au concours. La procédure d'inscription au concours mise en oeuvre dans les universités participantes doit être clairement distincte des procédures d'inscription aux études et aucun lien ne peut être établi entre ces deux démarches. A cet effet, aucune démarche d'inscription aux études visées ne peut être entamée avant la clôture du concours. CHAPITRE V. - De la répartition des charges entre institutions

Art. 20.Dès sa constitution, le jury répartit les tâches administratives et académiques entre les universités participantes et établit ainsi la proportion des charges assumées par chaque institution. Cette répartition peut être revue chaque année académique. Avant la fin août, le président du jury communique cette information au ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions. A défaut, chaque université participante est réputée assumer une part égale des charges de l'épreuve.

Art. 21.Le montant total des droits d'inscription au concours - établi sur base des listes d'inscription au concours - est réparti entre les universités participantes de la façon suivante. Un quart à l'université gestionnaire à titre de frais logistiques et d'infrastructure. Un quart proportionnellement aux inscriptions au concours reçues par chaque institution à titre de frais administratifs. Une moitié selon la proportion établie à l'article précédent.

Art. 22.L'université gestionnaire établit le décompte de chaque université participante et le transmet, après contrôle et visa de son commissaire ou délégué du Gouvernement, au ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions, au plus tard pour le 1er décembre. L'université gestionnaire est chargée du suivi financier et de la répartition des soldes. Les institutions s'en acquittent dans le mois de la réception du décompte. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et exécutoires

Art. 23.Conformément à l'article 10, § 3, alinéa 1er, du décret, seuls les étudiants ayant été régulièrement inscrits à une année d'études du premier cycle en sciences vétérinaires - au sens de l'article 3, § 1er, du décret - avant l'année académique 2003-2004 auprès d'une institution universitaire visée à l'article 1er, § 1er, du décret sont dispensés de produire une attestation de réussite au concours. Sont également dispensés les étudiants ayant réussi les épreuves d'une année d'études du premier cycle en sciences vétérinaires devant un jury d'enseignement universitaire de la Communauté française avant l'année académique 2003-2004. Les étudiants dispensés de produire une attestation ne peuvent s'inscrire au concours.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2003 et cessera d'être en vigueur le 30 septembre 2006.

Art. 25.Le ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 juillet 2003. Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS Annexe : Programme du concours spécial d'admission aux études de premier cycle en sciences vétérinaires I. Français Le candidat devra se montrer capable de comprendre, de raisonner clairement et correctement en français. Il devra donc faire preuve d'une maîtrise suffisante : 1° de l'orthographe : orthographe d'usage : homophonie, redoublement de consonnes, accents, adverbes en -ment, majuscules, lettres muettes, graphie des sons problématiques (-euil, -ueil, oeil; -tion, -ssion, -xion); orthographe grammaticale : genre et nombre des noms, accords en genre et en nombre des adjectifs et des participes passés, accords sujet / verbe, distinction participes présents / adjectifs verbaux, conjugaisons, indéfinis (« tout », « même », « quelque »), 2° du vocabulaire général : définition et précision de mots, en contexte et hors contexte; relation de synonymie, d'antonymie, de paronymie; homonymie, polysémie; règles de dérivation et de composition; registres de langue; locutions latines; 3° de la syntaxe : composition de la phrase simple; articulation de la phrase complexe; clarté et correction des phrases; renvois anaphoriques; expression des liens logiques; utilisation des pronoms relatifs et des conjonctions de subordination; concordance des temps et des modes; ponctuation; 4° du raisonnement logique : cohérence de l'argumentation; enchaînement des paragraphes; progression dans le raisonnement; compréhension des données textuelles et de leur articulation; reconnaissance des instances énonciatives; capacité de synthèse. II. Mathématiques Le candidat doit être capable d'utiliser les notions de base énumérées ci-après dans des exercices, des applications concrètes et des problèmes divers, en liaison avec les autres matières présentées pour ce concours d'admission. 1. Algèbre 1° Puissances fractionnaires de nombres réels positifs. 2° Problèmes de proportionnalité, fonctions polynomiales du premier degré et leur représentation graphique, équations et inéquations du premier degré à une inconnue. 3° Fonctions polynomiales du deuxième degré et leur représentation graphique, équations et inéquations du deuxième degré à une inconnue, identités remarquables. 4° Equations et inéquations fractionnaires. 5° Systèmes d'équations du premier ou deuxième degré à deux inconnues. 6° Suites arithmétiques et géométriques. 7° Utilisation d'une calculatrice scientifique. 8° Polynômes à coefficients réels, division par (x - a) : quotient et reste. 9° Analyse combinatoire (sans répétition). 10° Formule du binôme de Newton. 2. Analyse 2.1. Généralités sur les fonctions de R dans R 1° Notion de fonction et représentation graphique de fonction dans des contextes divers. 2° Domaine de définition, image, variation, croissance, concavité, parité, périodicité. 3° Opérations sur les fonctions : addition, soustraction, multiplication, composition, fonctions réciproques. Pour la consultation du tableau, voir image 2.2. Limites 1° Limites des valeurs d'une fonction. 2° Calcul de limites, y compris dans les cas classiques d'indétermination (application éventuelle du théorème de l'Hospital). 3° Asymptotes horizontales, verticales et obliques. 2.3. Dérivation 1° Définition du nombre dérivé et de la fonction dérivée. 2° Interprétation géométrique et utilisation de la dérivée dans la recherche des tangentes, taux de croissance, vitesses 3° Calcul de la dérivée des fonctions usuelles, d'une somme, d'un produit, d'un quotient de fonctions dérivables, de la composée de fonctions, d'une fonction réciproque d'une autre. 4° Liaison entre le signe de la dérivée première et la croissance d'une fonction dérivable, application à la recherche d'extréma. 5° Liaison entre le signe de la dérivée seconde et la concavité d'une fonction dérivable, application à la construction du graphique d'une fonction. 6° Problèmes d'optimisation. 2.4. Intégration 1° Primitives d'une fonction continue, méthodes d'intégration par substitution et par parties, intégrales définies. 2° Application à des calculs d'aires planes, de surfaces et de volumes de solides de révolution, d'espaces parcourus par un mobile. 3. Statistiques et probabilités 3.1. Statistique descriptive 1° Données brutes, ordonnées, groupées. 2° Représentations graphiques : diagrammes en bâtonnets, histogrammes, polygones de fréquences. 3° Paramètres de position : modes, médiane, moyenne, quartiles. 4° Paramètres de dispersion : variance, écart-type. 3.2. Probabilités 1° Définition en relation avec la fréquence relative. 2° Lois simples : probabilité de la réunion, probabilité conditionnelle, événements exclusifs et indépendants. 4. Géométrie 1° Notions de point, droite et plan; intersections, parallélisme et orthogonalité de droites, de plans, ainsi que de droites et de plans. 2° Connaissance de formes géométriques simples : dans le plan, les figures classiques (triangles, carré, cercle), ainsi que médiatrices, hauteurs, bissectrices et médianes; dans l'espace (cube, parallélépipède, prisme et pyramide à base polygonale, cylindre et cône à base circulaire, sphère). 3° Notions sur les angles dans le plan : angles opposés par le sommet, angles alternes-internes, angles au centre, angles inscrits, angles tangentiels, angles à côtés parallèles, angles à côtés perpendiculaires et leurs propriétés. 4° Théorème de Pythagore, caractérisation d'un triangle rectangle, inscriptibilité d'un triangle rectangle dans un demi-cercle. 5° Notions sur les isométries et similitudes planes; cas d'isométrie et de similitude des triangles. 6° Notion de symétrie dans l'espace. 5. Géométrie analytique plane et dans l'espace 5.1. Géométrie analytique plane 1° Equation cartésienne d'une droite, d'un cercle. 2° Distance entre deux points, d'un point à une droite. 3° Résolution de problèmes d'intersections. 4° Conditions d'orthogonalité, de parallélisme de deux vecteurs, de deux droites. 5° Produit scalaire et expression analytique dans une base orthonormée. 5.2. Géométrie analytique dans l'espace 1° Equations paramétriques, cartésiennes d'une droite, d'un plan; équation cartésienne d'une sphère. 2° Distance entre deux points, d'un point à une droite, d'un point à un plan. 3° Résolution de problèmes d'intersections. 4° Conditions d'orthogonalité, de parallélisme de deux vecteurs, de deux droites, de deux plans, d'une droite et d'un plan. 5° Produit scalaire et expression analytique dans une base orthonormée. 6. Trigonométrie 1° Relations entre les angles et les côtés d'un triangle rectangle et d'un triangle quelconque (règle des sinus et des cosinus); résolution de triangles. 2° Définitions générales de sinus, cosinus et tangente, cercle trigonométrique, valeurs particulières classiques, signes, emploi de la calculatrice. Pour la consultation du tableau, voir image 5° Résolution d'équations trigonométriques élémentaires ou s'y ramenant directement. III. Physique Les matières énumérées ci-après doivent pouvoir être utilisées pour résoudre des problèmes concrets simples. Le candidat doit être capable d'apprécier la plausibilité d'une valeur numérique et être conscient des limites de validité des différents modèles étudiés. 1. Systèmes d'unités et ordre de grandeur 1° Connaissance et pratique courante du système international d'unités. 2° Analyse dimensionnelle de relations physiques simples. 3° Ordre de grandeur des composants du monde physique : noyaux, atomes, molécules, cellules, organismes vivants, terre, système solaire, galaxie. 2. Mécanique 1° Cinématique : mouvements rectilignes uniformes et uniformément accélérés; mouvements circulaires uniformes; chute libre des corps. 2° Dynamique : les trois lois de Newton; composition et décomposition de forces; loi de l'attraction universelle; force de pesanteur. 3° Energie : travail d'une force, puissance, énergie mécanique; principe de conservation de l'énergie; machines simples. 4° La matière : structure et états de la matière; masse volumique, poids volumétrique. 3. Les fluides 1° Pression dans les fluides. 2° Principe de Pascal et applications. 3° Principe d'Archimède et applications. 4° Pression atmosphérique. 5° Loi de Boyle-Mariotte, loi de Dalton. 6° Baromètre et manomètre. 4. Thermodynamique 1° Température et dilatation des corps. 2° Température absolue et lois des gaz. 3° Gaz parfaits. 4° Lois de Gay Lussac. 5. Optique 1° Hypothèses, images et objets. 2° Réflexion, réfraction, réflexion totale. 3° Prismes. 6. Electricité 1° Loi de Coulomb. 2° Charge, champ, potentiel, capacité électrique, condensateur électrique. 3° Courant électrique. 4° Différence de potentiel, résistance électrique, intensité de courant. 5° Loi d'Ohm. 6° Ampèremètre, voltmètre. 7° Association de résistances. 8° Energie électrique, puissance. 9° Loi de Joule. 7. Phénomènes périodiques 1° Mouvements harmoniques, mouvements rectilignes périodiques et pendule simple. IV. Chimie Le candidat devra montrer sa capacité à analyser une structure chimique pour en retirer les paramètres significatifs. Il devra montrer son aptitude à la compréhension et l'abstraction de données ou d'informations (langage verbal, mathématique, graphique ou iconographique) pour en dégager les éléments essentiels. Il devra faire preuve de logique et montrer sa capacité à appliquer des concepts théoriques dans des exercices simples. 1. Notions de base 1° Symboles chimiques. 2° Nomenclature inorganique : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Unités du SI : unités usuelles; conversions. 2. Etats de la matière 1° Corps pur - mélange. 2° Propriétés caractéristiques des solides, des liquides et des gaz. 3° Loi des gaz parfaits. 3. Structure de la matière 1° Atome - molécule - élément - ion. 2° Constitution et organisation de l'atome. 3° Constitution du noyau et du nuage électronique. 4° Nombre atomique et nombre de masse. 5° Configuration électronique de la couche de valence et structures de Lewis. 6° Tableau de Mendeleïev : notion de famille et de période. 7° Electronégativité - liaison chimique. 4. Réactions chimiques 1° Formation et nature des oxydes - hydroxydes - acides - sels. 2° Equilibrage de réactions chimiques. 3° Stoechiométrie : notions de mole, masse atomique, masse molaire, nombre d'Avogadro; molarité, pourcentage molaire et massique, fraction molaire; masse volumique et densité; établissement d'un bilan massique et molaire à partir d'une réaction chimique; résolution de problèmes de gravimétrie et de volumétrie, avec mise en oeuvre de quantités quelconques de réactifs. 4° Dissociation. 5° Ecriture moléculaire et ionique. 6° Electrolytes forts et faibles. 7° Principales règles de solubilité. 8° Notions d'oxydo-réduction (nombre d'oxydation - oxydant - réducteur - couple rédox - transfert d'électrons). 9° Equilibrage de réactions rédox (milieux acide et basique). 10° Notions d'acido-basicité (acide - base - sel - neutralisation - transfert de protons). 5. Equilibre chimique 1° Notion d'équilibre chimique. 2° Principe de Le Châtelier. 3° Constante d'équilibre. V. Biologie Le candidat devra montrer sa capacité à analyser et à décrire une structure biologique pour en retirer les paramètres significatifs, en utilisant un vocabulaire et une syntaxe adéquats. Il devra montrer sa capacité de compréhension et d'abstraction d'un ensemble de données ou d'informations pour en dégager les éléments essentiels. Il devra être capable de transformer les données ou les informations en schémas et, inversement, extraire des données de schémas ou de graphiques. Il devra montrer sa capacité logique et de raisonnement, ainsi que sa capacité à appliquer des concepts théoriques dans des exercices simples. 1. L'être vivant : de la cellule à l'organisme 1° La vie et l'être vivant : définition et caractéristiques. 2° La chimie du vivant : les molécules simples, les macromolécules (glucides, lipides, protéines, nucléotides), les liaisons chimiques, l'énergie chimique. 3° Le fonctionnement d'un organisme vivant : l'anabolisme et le catabolisme. 4° L'unité du vivant : la cellule et ses composants. 5° La diversité du vivant : les caractères essentiels des virus, procaryotes, eucaryotes, végétaux, animaux. 6° L'information génétique : le noyau, l'ADN, les gènes, les allèles. 7° L'expression des gènes : transcription et synthèse des protéines. 8° La transmission des gènes : réplication, mitose, chromosomes. 9° Les besoins énergétiques : la mitochondrie et la respiration cellulaire, le chloroplaste et la photosynthèse. 10° La différenciation des cellules et les communautés cellulaires. 11° Les principales fonctions : nutrition, respiration, circulation, excrétion, soutien. 2. La reproduction et le développement embryonnaire 1° Les lignées de cellules somatiques et germinales : la gamétogenèse, la méiose, la fécondation, l'oeuf, les cycles de développement. 2° L'hérédité mendélienne. 3° Le développement embryonnaire : l'oeuf d'amphibien, la segmentation, la gastrulation, la neurulation. 4° L'organogenèse : description succincte. 3. L'être vivant et l'environnement 1° Les caractéristiques de l'environnement, ses changements cycliques. 2° Les relations de l'être vivant avec l'environnement et l'impact de l'homme moderne sur l'environnement. 4. L'évolution 1° Les théories de l'évolution et les arguments en faveur de l'évolution. 2° L'origine de la terre, l'origine de la vie, l'apparition des végétaux et des animaux. 3° La lignée des vertébrés, le passage de la vie aquatique à la vie terrestre. 4° La lignée des mammifères, l'émergence de l'homme. 5° Les héritages et les innovations de l'homme. VI. Géographie 1. La terre dans le système solaire 1° Forme et dimensions de la terre, coordonnées géographiques et représentation de la surface terrestre. 2° Les mouvements de la terre et leurs conséquences, notamment : la rotation et le problème de l'heure; la révolution et le problème de l'inégalité des jours et des nuits, les saisons. 3° La terre et la lune : phases de la lune, les éclipses, les marées. 4° Hypothèses sur la constitution interne de la terre, connaissance d'au moins une théorie sur l'orogenèse. 2. La surface terrestre 1° Les constituants de la croûte terrestre : les principaux types de roches, constitution et évolution des roches, principes de classification, brèves notions de tectonique des plaques. 2° L'altération superficielle des roches : les grands faits de l'érosion dite normale, le modelé glaciaire, le modelé littoral. 3. Notions générales de climatologie 1° Facteurs généraux des températures, des précipitations et des pressions. 2° Notions de front, de cyclone et d'anticyclone. 3° Quelques grands systèmes climatiques : climats de zones intertropicales, des moussons, de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord. 4. Les relations entre les phénomènes physiques et les faits humains 1° Analyse de diagrammes de régimes fluviaux simples en rapport avec le climat. 2° Interactions entre le climat et la couverture végétale. 3° Répartition de la population et genres de vie en relation avec le climat. 5. Notions de géographie de la population 1° Facteurs et mesures de l'inégale répartition des hommes et des niveaux de vie. 2° Structure et mouvements des populations : structure par âge, structure par activités, mouvements naturels, mouvements migratoires. 6. Notions de géographie urbaine et de géographie rurale 1° Définition de la ville, de l'agglomération, de la région urbaine. 2° Structure et dynamique des espaces urbains : site, plan, quartiers, répartition des populations et des fonctions. 3° Réseaux urbains. 4° Urbanisation dans le monde et grands modèles de villes. 5° Définition du village, du finage, de la structure agraire. 6° Structure et dynamique des espaces ruraux : paysage agraire, mutations agricoles, population rurale, exode rural, urbanisation. 7° Grands types de paysages ruraux dans le monde. 7. Les grands secteurs d'activités et leurs relations avec l'espace 1° L'agriculture : facteurs de localisation des cultures; grands types de cultures : intensive / extensive - vivrière / d'exportation - monoculture / polyculture organisation des marchés; rôle des interventions des organisations internationales. 2° L'industrie : facteurs de localisation des industries; espaces industriels anciens et problèmes de conversion; espaces industriels nouveaux : parcs industriels, nouvelles régions, nouveaux pays; production et consommation d'énergie. 3° Les transports : réseaux : axes, noeuds; flux; fonctionnement des grands modes de transport et rôle dans l'espace à différentes échelles. 4° Les services et le tourisme : grands types de services; principaux facteurs de localisation; grands types d'espaces touristiques. 8. Quelques grands problèmes d'actualité 1° L'environnement : problèmes des ressources, des pollutions et de la gestion. 2° L'aménagement du territoire et l'urbanisme. 3° Développement et sous-développement. 9. Géographie de la Belgique 1° Climat, oro-hydrographie, régions géographiques. 2° Paysages et régions agricoles. 3° Subdivisions administratives et communautaires. 4° Population et urbanisation. 5° Agriculture : activités agricoles, types de culture et d'élevage. 6° Réseau de communications. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 relatif au concours spécial d'admission aux études de premier cycle en sciences vétérinaires. La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

verstaan onder - Decreet : het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden. - Toelatingsexamen : het Interuniversitair bijzonder toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen, bedoeld bij artikel 10, § 3, van het decreet. - Examencommissie : de interuniversitaire examencommissie samengesteld overeenkomstig de bepalingen van dit besluit met het oog op de inrichting van de proef van het toelatingsexamen en de uitreiking van de speciale attesten van slagen voor het toelatingsexamen. - Deelnemende Universiteiten : Universitaire instellingen die ertoe gemachtigd zijn studies van de eerste cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen in te richten krachtens artikel 8 van het decreet. - Beheervoerende Universiteit : Deelnemende Universiteit die belast is met de coördinatie en het jaarlijks beheer van het toelatingsexamen. HOOFDSTUK II. - Programma van de proef en nadere regels ervoor

Art. 2.Het gedetailleerde programma van de stof van het toelatingsexamen wordt in bijlage opgenomen van dit besluit en maakt integraal deel uit van dit besluit.

Art. 3.Het toelatingsexamen wordt ingericht in de vorm van een enkele schriftelijke proef van maximum vier uur. Zij kan multiple-choice vragen en open vragen omvatten. Zij geschiedt in de Franse taal. Om aan de proef deel te nemen moeten de deelnemers hun identiteit en regelmatige inschrijving voor het toelatingsexamen bewijzen.

Art. 4.Ieder academiejaar, ten laatste op 1 augustus, bepaalt de Minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek behoren de datum, het uur en de plaats van de proef, alsook de beheervoerende universiteit. De deelnemende universiteiten worden belast met de verspreiding van deze informatie via hun aanplakborden en door ieder aangepast communicatiemiddel.

Art. 5.Onder voorbehoud van de bepalingen van dit besluit, is de regeling van de examens vastgesteld door de universitaire overheid van de beheervoerende universiteit krachtens de bepalingen van het decreet, inzonderheid artikel 31, van toepassing.

Art. 6.De examencommissie van het toelatingsexamen stelt de weging van de verschillende stoffen vast voor het bepalen van het eindcijfer en stelt de vragenlijsten op, alsook de verbeterings- en evaluatieroosters van de proef. Ze kan, onder eigen verantwoordelijkheid, een beroep doen op de medewerking van personeelsleden van de deelnemende universiteiten, die tot dien einde gemandateerd zijn door de universitaire overheid van hun instelling. Deze activiteiten worden uitgeoefend in het kader van hun opdracht binnen de instellingen.

Art. 7.Indien, op de sluitingsdatum van de inschrijving voor het toelatingsexamen, de examencommissie vaststelt dat het krachtens het decreet maximale aantal uitreikbare attesten niet overschreden wordt, worden alle ingeschreven personen geslaagden van het toelatingsexamen. HOOFDSTUK III. - Examencommissies en beraadslagingen

Art. 8.Overeenkomstig artikel 10, § 3, lid 3 van het decreet, om de proef in te richten en tot de evaluatie over te gaan, stellen de deelnemende universiteiten een examencommissie voor het toelatingsexamen samen bestaande uit leden van het academische korps van de deelnemende universiteiten. Deze commissie bevat minstens een lid van de examencommissie van de eerste cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen van iedere deelnemende universiteit. Deze examencommissie kiest onder haar leden een voorzitter en een secretaris. Zij stelt haar eigen werking vast. De samenstelling van de examencommissie en haar reglement worden overgezonden aan de minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek behoren.

Art. 9.De examencommissie van het toelatingsexamen beraadslaagt enkel geldig, op bijeenroeping van haar voorzitter, indien meer dan de helft van haar leden aanwezig is. Haar beraadslagingen blijven geheim. Ze beraadslaagt soeverein en haar beslissingen zijn niet voor beroep vatbaar, onverminderd de bepalingen van artikel 31 van het decreet, zoals toegepast in de beheervoerende universiteit. AI haar leden zijn stemgerechtigd; zij kunnen zich niet onthouden.

Art. 10.Op het einde van de proef, bepaalt de examencommissie van het toelatingsexamen het eindcijfer van iedere ingeschreven kandidaat die de proef heeft doorstaan. Bij ex aequo uitslag, rangschikt de examencommissie de kandidaten op basis van de bijzonderheden van hun uitslagen op de proef in de verscheidene stoffen genomen in afnemende orde van weging. In functie van deze rangschikking, bekrachtigt de examencommissie het slagen voor het toelatingsexamen van de personen die als eerste gerangschikt zijn en met inachtneming van het krachtens het decreet maximum aantal uitreikbare attesten. Nochtans, mogen enkel een attest bekomen de kandidaten die aanwezig waren op de proef. De eindberaadslaging van de examencommissie voor het toelatingsexamen vindt zo snel mogelijk plaats, voor 30 september; zij sluit de proef voor het jaar af.

Art. 11.Binnen de 24 uur van de beraadslaging, worden de volledige uitslagen van het toelatingsexamen - eindnota en rangschikking of statuut - van alle ingeschrevenen voor het toelatingsexamen, alsook de beslissing tot toelating via de aanplakborden van elke deelnemende universiteit medegedeeld. Deze inlichtingen, alsook het proces-verbaal van de beraadslaging, worden ook overgezonden binnen dezelf de termijnen aan de minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek behoren. De attesten van slagen voor het toelatingsexamen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie worden uitgereikt, binnen dezelfde termijnen, op aanvraag en als enkel origineel stuk, in de instelling waarbij de geslaagde zich voor het toelatingsexamen had ingeschreven.

Art. 12.De examencommissie kan iedere kandidaat uitsluiten van het toelatingsexamen die fraudeert bij de inschrijvingsprocedure of tijdens de proef.

Art. 13.Wanneer de inschrijving voor het toelatingsexamen aangenomen werd op basis van de bepalingen van de leden 2 en 3 van artikel 15 van dit besluit, wordt het attest van slagen voor het toelatingsexamen enkel uitgereikt onder voorbehoud van een laatste verificatie van de toelatingsvoorwaarden; in tegenovergesteld geval, verliest het zijn waarde. In geen geval kan de examencommissie bijkomende attesten van slagen voor een toelatingsexamen uitreiken ten gevolge van een dergelijke nietigverklaring. Hetzelfde is geldig als een geslaagde kiest zich niet in te schrijven voor studies in de diergeneeskundige wetenschappen. HOOFDSTUK IV. - De inschrijving voor het toelatingsexamen

Art. 14.De kandidaten schrijven zich in voor het toelatingsexamen bij de deelnemende universiteiten die zij verkiezen. Iedere kandidaat mag zich enkel inschrijven bij een enkele universiteit.

Art. 15.De instelling die de inschrijving voor het toelatingsexamen goedkeurt, staat in voor het nazicht van de voorwaarden voor de toelating tot het examen, onder haar eigen verantwoordelijkheid en het nazicht van haar commissaris of afgevaardigde van de Regering. Bij uitzondering op de bepalingen van het vorig lid, worden de kandidaten voor het toelatingsexamen die ertoe gehouden zijn een gelijkwaardigheidsbericht in te dienen van het bekwaamheidsbewijs hen uitgereikt op het einde van hun secundaire studies ertoe gemachtigd zich in te schrijven voor het toelatingsexamen bij toepassing van de bepalingen van artikel 5, lid 3, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften. De deelnemende universiteiten aanvaarden ook de inschrijving voor het toelatingsexamen op basis van voorlopige attesten van slagen uitgereikt op het einde van de secundaire studies.

Art. 16.De beslissing tot weigering van de inschrijving voor het toelatingsexamen door de overheid van een deelnemende universiteit kan enkel met redenen omkleed zijn met verwijzing naar één van de voorwaarden bedoeld bij artikel 10, § 3, lid 2, van het decreet of door het niet naleven van een van de bepalingen van dit besluit; er wordt ervan onmiddellijk kennisgegeven aan de betrokken kandidaten. Iedere betwisting kan schriftelijk toegezonden worden, ten laatste de eerste werkdag na deze kennisgeving, aan de universitaire overheid van de beheervoerende universiteit, die daarvoor enkel bevoegd is.

Art. 17.De inschrijvingen eindigen op 31 augustus. De inschrijving is onherroepbaar en er kan geen gevolg worden gegeven aan enige aanvraag tot terugbetaling, zelfs gedeeltelijk, van het inschrijvingsgeld of andere mogelijke kosten. De kandidaten die regelmatig ingeschreven zijn voor het toelatingsexamen en die de proef niet bijwonen worden geacht de proef te hebben opgegeven.

Art. 18.Het bedrag van het inschrijvingsgeld voor het toelatingsexamen is dat van het volledige inschrijvingsgeld voor de proefexamens, zoals bepaald bij artikel 39, § 3, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, gekoppeld aan het index van de consumptieprijzen volgens de formule bepaald bij § 4 van datzelfde artikel. Het inschrijvingsgeld wordt geïnd door de deelnemende universiteit waarbij de student zich inschrijft voor het toelatingsexamen. Het moet integraal gestort worden voor de datum van de sluiting van de inschrijvingen voor het toelatingsexamen.

Art. 19.Bij de aanvraag van inschrijving voor het toelatingsexamen, verleent de deelnemende universiteit alle nodige informatie aan de kandidaat, onder welke de volledige inhoud van dit besluit. Aangezien de geslaagde voor het toelatingsexamen de vrije keuze behoudt van de universitaire instelling waarbij hij studies wil beginnen of voltooien, dient deze informatie duidelijk onderscheiden te worden gehouden van elke andere informatie en mag in geen enkel geval een verwijzing inhouden naar de bijzondere diensten, de inrichting of de specifieke inhoud van de studies ingericht door de deelnemende universiteit die de aanvraag tot inschrijving voor het toelatingsexamen krijgt toegestuurd. De inschrijvingsprocedure voor het toelatingsexamen in de deelnemende universiteiten dient duidelijk onderscheiden te worden van de inschrijvingsprocedures voor de studies en er mag geen verband gelegd worden tussen beide procedures. Te dien einde, kan geen enkelinschrijvingsprocedure voor de studies aangevat worden voor de sluiting van het toelatingsexamen. HOOFDSTUK V. - De verdeling van de opdrachten over de instellingen.

Art. 20.Zodra ze samengesteld wordt, verdeelt de examencommissie de administratieve en academische opdrachten over de deelnemende universiteiten en bepaalt aldus de verhouding van de opdrachten waargenomen door elke instelling. Deze verdeling kan ieder academiejaar herzien worden. Voor het einde van de maand augustus, deelt de voorzitter van de examencommissie aan de minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek behoren deze informatie mede. Bij gebrek aan dergelijke mededeling, wordt iedere deelnemende universiteit geacht een gelijk deel ten laste te nemen van de opdrachten voor de proef.

Art. 21.Het totaal bedrag van het inschrijvingsgeld voor het toelatingsexamen - bepaald op basis van de inschrijvingslijsten voor het toelatingsexamen - wordt verdeeld over de deelnemende universiteiten als volgt : 1° een kwart voor de beheervoerende universiteit ter dekking van logistiek en infrastructuur; 2° een kwart proportioneel met de inschrijvingen voor het toelatingsexamen voor iedere instelling ter dekking van administratieve kosten; 3° een helft volgens de verhouding vastgesteld bij vorig artikel.

Art. 22.De beheervoerende universiteit stelt de aftelling vast voor elke deelnemende universiteiten zendt ze over, na controle en visum van de commissaris of afgevaardigde van de Regering, aan de minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek behoren, ten laatste voor 1 december. De beheervoerende universiteit is belast met de geldelijke followup en de verdeling van de saldi. De instellingen gaan over tot de betaling gedurende de maand van de ontvangst van de aftelling. HOOFDSTUK VI. Overgangs- en uitvoeringsbepalingen

Art. 23.Overeenkomstig artikel 10, § 3, lid 1, van het decreet, worden enkel de studenten die regelmatig ingeschreven waren voor een studiejaar van de eerste cyclus van de diergeneeskundige wetenschappen - in de zin van artikel 3, § 1, van het decreet - voor het academiejaar 2003-2004 bij een universitaire instelling bedoeld bij artikel 1, § 1, van het decreet, vrijgesteld van het voorleggen van een attest van slagen voor het toelatingsexamen. Worden tevens vrijgesteld de studenten die geslaagd waren voor de proeven van een studiejaar van de eerste cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen voor een examencommissie voor universitair onderwijs van de Franse Gemeenschap voor het academiejaar 2003-2004. De studenten die vrijgesteld zijn van het voorleggen van een attest kunnen zich niet voor het toelatingsexamen inschrijven.

Art. 24.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2003 en zal ophouden uitwerking te hebben op 30 september 2006.

Art. 25.De minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 4 juli 2003. Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Pormotie en Wetenschappelijk Onderzoek,

Mme Fr. DUPUIS Mevr. F. DUPUIS
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