publié le 12 décembre 2019
Autorisation de cession de droits et obligations entre un établissement de crédit et une société de bourse En application des articles 77, 4° et 541 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au cont(...)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Autorisation de cession de droits et obligations entre un établissement de crédit et une société de bourse (articles 77, 78, 541 et 542 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse) En application des articles 77, 4° et 541 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, la Banque nationale de Belgique a autorisé, le 3 décembre 2019, la cession des portefeuilles et clients de la branche d'activité "Invest" de l'établissement de crédit Aion SA (anciennement Banca Monte Paschi Belgio SA), rue de la Loi 34, 1040 Bruxelles, à la société de bourse Leleux Associated Brokers SA, rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles.
Aux termes des articles 78 et 542 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés, et autorisée conformément aux articles 541 et 77, 4° de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de l'autorité de contrôle.