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Loi
publié le 09 avril 2018

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 20 février 2018 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14, b) (Neurochirurgie) de la nomencl(...)

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service public federal securite sociale
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09/04/2018
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 20 février 2018 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 19 mars 2018 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14, b) (Neurochirurgie) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 02 QUESTION Peut-on pour la prestation 232315-232326 Navigation peropératoire assistée par ordinateur, y compris le planning préopératoire assisté par ordinateur et le matériel à usage unique (les marqueurs) K 400 tarifer une anesthésie ? REPONSE Non.

La prestation 232315-232326 ne peut être attestée que si une des prestations suivantes a été effectuée durant la même intervention : 230473-230484, 231033-231044, 232551-232562, 232514-232525, 232536-232540.

La prestation 232315-232326 constitue une prestation non-chirurgicale pour laquelle un honoraire d'anesthésie n'est pas autorisé.

L'anesthésie est uniquement portée en compte pour la prestation principale.

La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er janvier 2013.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, J. VERSTRAETEN

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