publié le 22 février 2017
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 6 décembre 2016 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14, g) (Gynécologie) de la nomenclatu(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 6 décembre 2016 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 janvier 2017 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14, g) (Gynécologie) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 11 Question La cystoscopie de contrôle de lésions vésicales dans le cadre du traitement chirurgical de l'incontinence urinaire par l'apposition transvaginale d'un treillis sous-uréthral en matière synthétique, numéro 432751-432762, peut-elle être attestée ? Réponse En application de l'article 15, § 4, la cystoscopie est une technique complémentaire lors de l'intervention principale et ne peut pas être honorée en supplément.
La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er novembre 2005.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, J. VERSTRAETEN