publié le 19 décembre 2016
Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 m 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 rel(...)
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la
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Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2017 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2016 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2016, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 1/Annexe 1re
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
30,79 EUR
31,37 EUR
123,17 EUR
125,47 EUR
153,95 EUR
156,83 EUR
215,55 EUR
219,58 EUR
307,95 EUR
313,70 EUR
461,89 EUR
470,52 EUR
615,87 EUR
627,38 EUR
769,84 EUR
784,22 EUR
1.231,72 EUR
1.254,73 EUR
1.385,70 EUR
1.411,59 EUR
1.539,68 EUR
1.568,45 EUR
1.847,60 EUR
1.882,12 EUR
2.309,50 EUR
2.352,65 EUR
2.340,31 EUR
2.384,04 EUR
2.925,38 EUR
2.980,04 EUR
3.079,34 EUR
3.136,88 EUR
4.618,99 EUR
4.705,30 EUR
4.926,93 EUR
5.018,99 EUR
6.163,14 EUR
6.278,30 EUR
9.238,01 EUR
9.410,62 EUR
16.012,54 EUR
16.311,74 EUR
2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1 bis, 1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des contributions visées à l'article 13bis de la
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Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 2/Annexe 2
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
0,30 EUR
0,31 EUR
9,55 EUR
9,73 EUR
11,92 EUR
12,14 EUR
14,92 EUR
15,20 EUR
17,92 EUR
18,25 EUR
29,86 EUR
30,42 EUR
38,22 EUR
38,93 EUR
59,70 EUR
60,82 EUR
74,04 EUR
75,42 EUR
78,80 EUR
80,27 EUR
148,06 EUR
150,83 EUR
162,97 EUR
166,02 EUR
597,01 EUR
608,17 EUR
1.480,59 EUR
1.508,26 EUR
3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11 décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 3/Annexe 3
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
0,163 EUR
0,166 EUR
16,55 EUR
16,86 EUR
695,48 EUR
708,48 EUR
1.642,67 EUR
1.673,36 EUR
3.285,35 EUR
3.346,74 EUR
4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour le financement des missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 4/Annexe 4
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
15,38 EUR
15,67 EUR
61,60 EUR
62,75 EUR
152,73 EUR
155,58 EUR
153,95 EUR
156,83 EUR
305,46 EUR
311,17 EUR
307,95 EUR
313,70 EUR
2.291,03 EUR
2.333,84 EUR
5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 5/Annexe 5
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
0,46 EUR
0,47 EUR
15,99 EUR
16,29 EUR
63,98 EUR
65,18 EUR
159,93 EUR
162,92 EUR
319,84 EUR
325,82 EUR
2.398,79 EUR
2.443,61 EUR
6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du 9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 6/Annexe 6
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
158,64 EUR
161,60 EUR
317,27 EUR
323,20 EUR
793,20 EUR
808,02 EUR
1.586,40 EUR
1.616,04 EUR
7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la
loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés
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21/06/1983
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23/11/2010
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2010000659
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Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 7. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 7/Annexe 7
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
0,033 EUR
0,034 EUR
0,053 EUR
0,054 EUR
0,067 EUR
0,068 EUR
0,131 EUR
0,133 EUR
164,27 EUR
167,34 EUR
328,53 EUR
334,67 EUR
8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 8. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 8/Annexe 8
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
165,59 EUR
168,68 EUR
662,37 EUR
674,75 EUR
993,56 EUR
1.012,12 EUR
1.987,09 EUR
2.024,22 EUR
9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 9. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 9/Annexe 9
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
1.267,16 EUR
1.290,84 EUR
2.534,32 EUR
2.581,67 EUR
10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009 portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 10/Annexe 10
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
1.018,39 EUR
1.037,42 EUR
6.110,38 EUR
6.224,55 EUR
8.147,18 EUR
8.299,41 EUR
11° Les montants visés aux article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les rétributions relatives à l'application de l'article 6quater, § 1er, 2° ) et 3° ), de la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
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Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 11. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).
Bijlage 11/Annexe 11
Bedragen 2016 Montants 2016
Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017
2.829,88 EUR
2.882,76 EUR
4.550,79 EUR
4.635,82 EUR